‹ Corps de droit fiscalChapitre 56 sur 105 · Quelle est la partie qui doit supporter les droits · texte numérisé non relu

Quelle est la partie qui doit supporter les droits

L'art. 3i de la loi de frixnaire statue que les droits des actes civils emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs du nouveau possesseur, — et ceux de tous les autres actes, par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque 4su^&ces divei»

cas il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

639. a) Actes emportant transmission de propriété ou (ï usufruit, obligation ou libération.

Les droits des actes emportant transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles sont supportés par- les nouveaux possesseurs (i).

Les actes emportant cession de meubles, sont compris dans la disposition de l'art. 3i, les mots « nouveau possessatr » s'appliquent dans cette disposition à l'acquéreur; ainsi, les droits de ventes mobilières, de cessions de créances ou de rentes, et de tous autres actes emportant transmission, doivent être supportés par ceux auxquels la propriété se trouve transmise.

— Le droit d'un acte emportant Migation doit être supporté par le débiteur.

Les constitutions de rente à titre onéreux sont comprises dans les actes portant obligation de sommes, ainsi, le droit est supporté par le débi-rentier.

— .C'est également le débiteur et non la caution qui doit supporter le droit du cautionnement.

— Les droits de« actes libératoires sont également à la charge du débiteur ; c'est une application du principe

jjlLfis droits de mutation s'nppliquant à la pleine propriôlc, le payemrni ■^eut en être poursuivi contre l*usufruitier aussi bien que contre le uu-propriélaire. — Spécialement, le mari qui est tenu, sous le rci^ime sans coir.munauté, des charges affectant les immeubles de sa femme, ne j eut faire annuler la saisie-brandon des récoltes pendantes )>ar racines d'un de re> immeubles, pratiquée par Tadministration pour avoir paj'ement des droiis de mutation dûs à raison de Tacquisition de cet immeuble (C. d*Agen, i Juiu 18S9, D. P., 91, II, 262).

Au surplus, disent Ch. et R., n° 383o, cette disposition de l'art. 3i est conforme à celle de 1 art. 12 qui n'autorise la poursuite, en cas de mutation secrète, que contre le nouveau possesseur; c'est également aux nouveaux possesseurs que l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX impose l'obligation <îf déclarer les mutations verbales. Cette règle est une application du piimii c consacré par l'art. 1593, ce.

de rarticle 1248, c. c, qui met les frais du payement à charge du débiteur (i).

— ^^.Mais il faut distinguer dans cette espèce les actes qui sont faits dans l'intérêt du débiteur de ceux qui ne concernent que le créanciçr. ^Ainsi, les droits de la décharge donnée à des mandataires ou à des exécuteurs testamentaires sont, à moins de dispositions contraires, supportés par les mandants ou les légataires. Les droits, dans ce cas, ne sont pas, dans le sens de la loi fiscale, des droits de libération (art. 3 de la loi de frimaire) et les décharges ne sont pas données à des débiteurs.

640. L'art. 3r n'a prévu expressément que les actes emportant transmission de fyrepriété ou d'usufruit. Quant aux actes translatifs àe jouissance, tels que les baux, il n'en est pas fait mention; cependant il résulte implicitement des termes de l'art. i3, que la poursuite des. droits sera dirigée contre ceux qui jouissent à titre de ferme. C'est donc aussi par eux que les droits seront supportés.

641. A l'égard des engagements,, comme, par leqr nature, les actes de cette espèce opèrent libération, on pourrait soutenir que, aux termes.de l'art. 3i, les droits doivent en être supportés par les débiteurs. Mais l'engagement est un acte emportant transmission de jouissance- dans le système de la loi fiscale et non compris dans les actes libératoires, tels que la loi les envisage. Il faut donc dire de ce contrat ce que nous venons de dire des baux et par la même raison.

642. Dans la dation en payement , on trouve un débiteur libéré et une transmission ; cependant les droits doivent

(i) Quant aux actes de libérniiott, Tart. 21 est une application de l'art. 1248, c. c, de même que, pour les mutaiions à titre oncreux^ il est Tappiication de 'art. 1593 du même code (ibid,).

être supportés par les novveaBX possesseurs; y ayant transmission de propriété.

643. b) Actes liewÊpmtmmi «s obligatiam^ ni lA^atûm, ni transmission.

Lorsque les actes n'emportent ni obligation^ ni libératicm, ni transmisnon, le droit doit ttre snppoité par celles des parties auxquelles les actes profitait (arti. 3i).

La nature et les clauses de Pacte fcmt voir quelle est celle des parties à laquelle il [Kofite; les tribunaux ont sur ce point un pouvoir d'interprétation; mais il faut remarquer qu'il n'y a lieu à l'application de cette partie de l'art. 3r que dans le cas où il n'y a éàsak l'actif, ni acquéreur, ni débiteur.

Ainsi, lorsque des hypothèques scmt xloosées à un créancier, on ne pourrait pas dire que c'est oeluind qui doit payer le droit, attendu que c'est à son profit que l'acte est fait; on répondrait avec raison que^ d'après l'art. 3i, il faut d'abord examina s'il y a un débiteur dans l'acte (i).

644^ Actes sous seing privé. — Aux termes de l'art. 29, les droits des actes sous seing privé doivent être exigés par le receveur de ceux qui présentent ces actes à l'enregistrement, sans considérer s'ils les doivent supporter.

Même décision pour les actes passés en pays étrunger (art. 29).

— « L'art. 29, décide un arrêt de la Cour de cassation, du i5 nivôse ah XI, porte, en effet, que « les droits seront acquittés par les parties, pour les actes sous signature privée, qu'elles auront à faire enregistrer ».

» Cette règle est ensuite confirmée par la disposition de l'art. 3i, où le législateur, n'ayant plus à s'occuper de

(x) Ch. et RiG., n°* 380o et seq.

~ agy —

la perception des droite^ mais seulement dé l'intérêt privé des parties contractantes, décide que les droits seront suf^ertés par le^ débiteurs et Tvouvemix posscssatrs. Ici, Ton voit-, en efFet, qu'il ne s'agit plus d^jocquitter les droits, mais aeuléihent de les stipporter, c'est-à-dire que celui qui sera reconnu^ débiteur ou nouveau possesseur, sera obli^ gé de rembôtirser les sommes payées par celui qui aura présenté l'acte à l'enregistrement. Tel est donc l'ordre clairement établi par la loi. Les droits d'enregistrement des actes sous seing privé seront acquittés par ceux qui feront enregistrer; ils seront supportés par ceux qui seront débiteurs ou nouveaux possesseurs.

» Cet ordre de choses,, continue cet arrêt, ne pourrait être Adolé sans blesser en même temps les intérêts de la République ^t la justice qui est due aux parties. contractantes; on conçoit, en effet, que la perception des droits serait ralentie, entiavée par des difficultés sans nombre, si le receveur, lorsqu'on lui présente un acte à enregistrer, était obligé, avant d'exiger les. droits, d-e s'enquérir quelle est celle des parties qui est débiteur ou nouveau possesseur et que, d'un autre côté, il serait extrêmement dangereux de confier à un receveur le droit de régler arbitrairement les qualités et les obligations respectives des partdes contractantes^ lorsque la loi a prononcé entre elles d'une manière claire et positive. »

Ainsi., le vendeur qui présente un contrat à l'enregistrement, doit en acquitter préalablement le droit. C'est précisément à l'occasion de la question de savoir si la régie est fondée à èxciper de l'art. 3i pour réclamer le droit de l'acquéreur lorsque c'est le vendeur qui a présenté l'acte à la formalité, qu'est intervenu l'arrêt du i5 nivôse an XI que nous venons de citer, et qui tranche cette question dans le sens que la régie n'a action que contre celui qui a présenté l'acte, c'est-à-dire dans l'espèce, contre le vendeur.

Far rapport au fisc, les droits doivent donc être ac-

quittés par celle-là même des parties qui présente l'acte à la formalité (Arg., art. 29). Le payement, en eflfet, devant toujours précéder Ténregistrement, d'après l'article 28, il y a nécessité pour la partie qui veut faire enregistrer un acte, d'en acquitter les drçits^ quand même ils ne seraient pas a es. charge, sauf son recours contre le véritable débiteur.

645. Par rapport aux parties, l'art. 3i veut que, à défaut de stipulation, les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou d'hnmeubles, soient supportés par les débiteurs "ou nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres actes par les parties auxquelles ces actes profiteront.

646. De cette distinction entre ceux qui doivent acquitter les droits et ceux qui doivent les supporter, on avait tiré la conséquence que la régie ne pouvait jamais s'adresser qu'à la partie qui présentait l'acte à l'enregistrement; ainsi, on Renfermait son action dans \eû bornes étroites de l'art. 29 et on voulait qu'elle ne pût se prévaloir de l'art. 3i qui, disait-on, avait uniquement réglé les intérêts respectifs des parties. Ce système avait un moment séduit la Cour de cassation ; elle l'avait, nous venons de le voir, consacré par un arrêt, d'après lequel, lorsque c'est le vendeur qui requiert l'enregistrement du contrat, après l'expiration des délais, le receveur ne peut, après avoir reçu le droit simple, diriger la contrainte en payement du double droit contre le nouveau possesseur, sous prétexte que c'est sur lui que doit retomber en définitive le payement du droit et double droit de niiitation (Reqi., i5 nivôse an XI. — V. suprà, n^ 644).

Mais bientôt, revenant sur cette doctrine, la Cour reconnut que, dans ce même cas, c'est-à-dire lorsque l'acte de vente est présenté à l'enregistrement par lé vendeur,

la régie qui, d'après l'art, ag^d^e la loi de frimaire, pourrait exiger du vendeur, le payement du droit, n'en n'est est pas moins fondée à le réclamer, en vertu de l'art. 12, contre l'acquéreur que cet actç lui désigne et sur lequel, au surplus, ce droit doit tomber, en définitive, aux termes de l'art. 3i (Ciy., Ç2^ss>, 26. cet. i8i3, 10 avril 1816 et 12 mars 1849, Jur. gén., V? Enreg., n^ 5ii7; ch. réun.,. 12 janv. 1822, ibid.). Et généralisant, la doctrine de ces décisions, elle a décidé que du rapprochement des art. 29 et 3o, il résulte que toutes les parties qui ont figuré dans un acte, soit sous seing privé, soit authentique, sont tenues, envers l'administration, du payement des droits dJenregistrement auxquels Qet acte peut donner ouverture; quSl faut écarter de la question l'art. 3i, qui est toutrà-fait étranger à l'administration et ne concerne que les parties entre elles; qu'il est- dans l'esprit de la loi de frimaire d'accorder au fisc le plus de garanties qu'il se peut; que ce n'est pas à lui à examiner les intérêts et les droits des contractants; qu'on environnerait la perception d'une foule de difficultés si le receveur était obligé de discuter les clauses d'un contrat, pour savoir auquel des stipulants il doit s'adresser; que c'est d'ailleurs, ce qui s'induit des termes de l'art. 29, qui impose aux parties l'obligation d'acquitter les droits, sans distinguer entre le vendeur et l'acquéreur, entre le débiteur et le créancier; que c'est un principe fondamental de la loi, que tout acte doit être enregistré; qu'ainsi du moment qu'on' s'est rendu partie dans un acte, on s'est virtuellement soumis à remplir cette formalité (Civ. cass., 2 mai iSSy^loco cit., n9 5i36; Req. 6 avril 1847, D. P., 47, 4, 214; i5 mai 1848,. D. P., 48, i, 91 ; 5 janvier i853 [2 arrêts], D. P., 53, i, 37; 26 juill. i853, D. P., 53, i, 256; ro mars i858, D. P.*, 58, i, 107; i févr. 1859, D. P., 59, 1,54; 21 déc, 1870, D. P., 71, I, 87); Addetrib^ Seine, 22 févr, 1884, D. P., 84, III, îo3; Jur. gén., V^' Enr.

En résumé, suivant ce système, là règle est- que, pour les droits dûs sur un acte public ou privé, l'Administration a recours contre toutes les personnes qui ont la qualité de parties dans l'acte (i).

648. Les partisans d'un troisième système soutiennent que cette règle ne se trouve point dans les art. 29 et 3i ; elle fait le véritable objet de l'art. 3i. Cet article, en statuant que les droits d'enregistrement seront supportés par les débiteurs, les nouveaux possesseurs et les parties auxquelles les actes profitent, a précisé le sens vague du mot « les parités » par l'exacte désignation de celles contre lesquelles pourrait s'exercer l'action de l'administration. Si toutes les parties étaient tenues indistinctement du payement dès droits, elles seraient solidaires envers l'ad^ ministration ; or, cette solidarité n'étant pas exprimée dans la loi, ne doit pas être présumée (c. c, art. 1202), d'autant qne si la loi de frim. an VII eût voulu qu'elle existât pour le payement des actes, elle L'aurait dît, comme elle l'a fait, pour les droits de mutation dans l'art. 32. D'ailleurs, il n'est pas possible d'admettre que l'art. 3i ait exclusivement pour objet de régler les droits

(i) Toutes ks parties qui ont HgMré daus am <icie tmhUc ou prive, et spédaUmeaêi: dans un acte d* ouverture de crédit reçu par un notaire^ sont i^trues, le créancier aussi bien que le débiteur, des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis (Çass. "fir., 26 juiU. ifô3, D. P., 53, I, 256JI.

Lrii.Cour». — Attendu.qvi'il résulte du rappxochemeot des mt, 29«et. 3 1, que les parties, qui figurent dans les actes susceptibles d'enregistrement, sont toutes tenues du payement des droits auxquels ces actes sont seitçnis, — qu'en effet, en ce qui concerne les actes sous seing privé, J'art. 29 veut q«ic les droits soient diis par les parties; — que, po^ir les actes authentiques, l'art. 3o reconnaît le même princijje, par cela même qu*il accorde aux notaires une action contre toutes, les parties pour s'en faire rembaufser, If s droits d'enregistrement dont ils ont fait l'îiv^ce pour elles; cette action en recours, ayant pour cause l'obligation qui pesait à la fois sur toutes les parties envers la régie, — que-si l'art. 3i met à la charge des nouveaux possesseurs et débiteurs, les droitsdes actes civils et judiciaires, cette régie détermine seulement les obligations des parties entre elles et non pas leurs obligations à l'égard de la régie.

— 3ai —

des parties entre elles ; car il en résulterait que les droits d'enregistrement des jugements seraient supportés par les parties auxquelles ils profitent , contrairement à toutes les lois de procédure qui mettent à la charge des parties condamnées les dépens de l'instance dans lesquels entrent nécessairement les droits en question. Enfin, entendu comme ne concernant que le règlement des obligations des parties entre elles, l'art. 3i est complètement isqlé dans la loi, sans aucune relation avec ses autres dispositions, tandis qu'interprété comme râlant l^ction de l'administration contre les contribuables, il est en parfaite harmonie avec le caractère de la loi et avec l'objet du titre soxis lequel il est placé, lequel est intitulé « Du payement des droits et de cmx qui doivemt ks éu^quitter » (Journ. des not. et des avocats, art. 14875 et 18328; V. aussi Jur. gén., V«> Enr., n^,5i37).

640, Il n^estpas^ans difficulté de^e reconnaître au milieu de ces systèmes contradictoires, d'autant q-uç, lorsqu'on les examine de près, on découvre dans chacun d'eux, des résultats qui sembleraient ne pouvoir être acceptés.

Ainsi, quelle qne soit la valeur du système selon leq^^el l'administration suurait action contre toutes, les parties, il faut reconnaître avec l'arrêt du 21 juin j865.(D. P., 65^ I, 378), comme chose impossible, que toute partie figurant A un titre quelcoAq-ue dans un acte, puisse être recherchée pour des droits afférents à .des dispositions qui lui sont étratîgères. — Dans le troisième, .^ystèrae, c'est la base xnécne de l'aigumentation qui.^st contestée. Com- 4iient entendre, peut-on-dire, qu'après avoir disposé dans les -art. s^g et.3i que les droits d'enregistrement seraient acquittés « par les parties », la loi, en déterminant dans son art. 3i celles qui les supporteraient, ait fait suffisamment connaître les parties que l'administration devrait poursuivre, alors surtout que plus loin, dans son art. 37, elle désigne encore comme devant être poursuivies pour

le payement des droits d'enregistrei^ènt des jugements, non point telle o\i telle partie, mais « les parties » sans distinction? Comment entendre encore que l'art. 3i « a eu spécialement pour objet de régler l'action de la régie contre les débiteurs des droits des actes de toute nature », alors que cette disposition ne parle qtie des parties par lesquelles les droits seront supportés et ^ surtout, qu'elle ajoute les mots significatifs : « Lorsque, dans les divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes? » Il résulte du texte riième en question, quo l'art. 3i rï*a eu pour objet que de régler les obligations des parties entre elles. C'est, pa'r suite, lui donner une portée qûHl ne comporte point que de le prendre pour règle de l'action de l'administration contre les débiteurs des droits des actes et des jugements.

65p. Aucun des systèmes qui se sont produits ne serait donc complètement suffisant. Toutefois, une opinion nouvelle et intermédiaire ptojîoserait d'écarter le dernier système'coihme notant i)'as* en harmt)nie avec les textes et d'admettre le second^ mais àyec un tempérament. La loi disposait, pour les- jugements comme pour les actes volontaires, <jue les' droits 'd'enregistrement sont dûs « par les parties », on en Conclut qùè toute personne ayant réellement la qualité dte partie' dans un acte ou dans un jugement; peut être actionnée en payement de ces droits; mais il y aurait Heu d'admettre aussi que cette qualité de partie doit être 'limitée aux personnes directement intéressées à celle deS dispositions de l'acte ou du jugement pour laquelle les droits soilt réclamés, et non point étendue à tous ceux qui y figurent à un titre quelconque (V. D.'P., 79, I,-'393,'noté I-, où ces divers systèmes sont 'exposés). ^ . . *:

651. Ainsi, on ne peut poursuivre contre la caution du prix d'une adjudication le recouvrement des droits

de cette adjudication (D; F., i5 décembre 1818, R.,

— Lorsque, dans un acte de vente, les droits d'enregistrement ont été mis à la charge du vendeur, on ne peut pas poursuivre le payement des droits contre Tune des parties qui n'était que créancière > et qui, dans Tacte de vente, a élé représentée, à tort, comme venderesse (Cass. B., 19 mars 1846, ].<, n^ 3822); ~' '

— Le créancier qui poursuit une saisie-immobilière ne peut être recherché par la régie en payement des droits auxquels donne lieu le jugement (ou plutôt le procès-; verbal d'adjudication); ces droits ne peuvent être réclamés qit'à l'adjudicataire (L. de frim. an Vil, article 34 et 37, trib. de Tarbes, du 25 mai i852, D. P., 54, III, 6).

Pour expliquer cette décision, dit la note sous ce jugement, la solution qu'on recueille ici, se fonde sur ce que le jugement d'adjudication constitue moins un jugement proprement dit qu'un contrat de vente jucîiciàire et qu'il serait inexact d'assimiler le créancier poursuivant à une partie ayant figuré à un jugement et responsable à ce titre, dés droits dûs à la régie (V. Conf., Jur. gén., V*^ Enr., n^2383);

-^ Enfin, le droit d'obligation à percevoir sur une ouverture de crédit réalisée par des effets émis, par le crédité, rie peut-être exigé des tiers porteurs de ces effets; il ne peut l'être que des parties qui ont figuré dans l'acte d'ouverture de crédit (Cass. fr., 5 janv. i853, D. P., 53, I, 37),

652. Nous avons vu quels sont ceux qui doivent supporter en définitive les droits des actes et mutations; cette question en soulève Une autre,* qui est de savoir si celui qui a payé le droit proportionnel d'enregistrement, dû à raison de ces divers actes énumérés ou du moins compris dans l'art. 3i, a, dans tous les cas, un recours contre celui qui doit le supporter.

La jmrispjradeaee aftiit; upedistiîictiqn:: s'ilrs'ogit d'un acte soumis à renregistrement dans un. délai déterminé, Venregistrefijent ét^^^t obligatoire, le nouveau possesseur ne peut se plaindre de ce que Tartre partie, faisaat ce qii'il aurait dô igir^ lui*même, a sooiBis l'^LCta.à la forrnalité et p^yé le droit; il doit. la nembourser (i).

(i) Le droit de mutation dû à raiscm 4*une donation, doit être suppcH-té )>ar le dooatairie, quoiquie la perception en ait été occgisionnée par le fait du donateur, en ce que, par exemple, ce dernier aurait révélé la libéralité à la justice en demandant, pour défaut de cause, la nullité de cette libéra* Uté .qui te trouvait déguisée sous la forme d*une obligation à titre onéreux (art. 3i). — En conséquence, ce droit ne peut être mis avec les dépens à charge du donateur qui a succombé dans sa demande en nullité (Cass. fr., 7 juiiiet 1856, D. P^ 56, i, 284).

— L*acquéreur q^i aura payé en vertu de. ra<^on dirigée contre Ini sur la connaissance 4ûnnée à la ré^je par le vendeur de Tacte constatant la mutation, ne pourra pas eç lejèter les frais sur ce dernier, sous prétexte .qii'^1 aurait agi méchamment et dans Tintentlon de nuire (Cass., 3o juiniSi3. jur. gén., V*' £&r., n'' 51x9), parce que ce c'était qu'au moyen d*une fraude .que Tacte était tenu secret; et .que la loi n^a pas à punir celui qui Ta l'évèlé. • '

— Le^ dfvUs d'enrfgisirtni^nt d'une vittUfflr aeU swsMugs priées, dokffiftt, à défaut de siipulaiion à cet égard, être supportés pçr V acquéreur, de miff^ que tes frais et IfyauX'Coûis du contrat (c, c, art, i5ç3), — Par suite, le vendeur, lorsqu*il fait l'avance à Vouasiau de l'usage de cet acte dans unidàte' authentique, est fondé à en rédamir le remboursement à l'acquéreur; sat{f, lorsqu'il est établi que c'est méchamment ou, en tout cas, sans utilité qu'a été faite l'insertion pour faqueUe U a été nécessaire de Payer les frais. ...

. Ety sp^iakmetd, le reitéhoursifime»t est, à bon dr<nf, réctftmé à V acquéreur, lorsque ta .vente ayant eu pour objet la superficie d'un bois à exploiter datts un délai. Use trowoe que les héritiers du.vendeur obligés d'àlténà^' ce bois par voie d'adjudication, ont inséré jdians te cahier des charges, le texte de la convention concernant ta vente dèia superfidt, e^ vue de prévenir toute contestation de h part des adftidicataires (tdb. Seine, du ai nov. i863, D. P., 64, III, 22).

— Sur le /»- point : cette régie ne fait pas difficulté (V. Jur, gén., <¥*• Enr,, iS^.Venfe^ n® 1099 et Timbre, n? 3y).-

— Sur le 3^ Point : dans le cas de ipauvaise foi ^u vendeur. Je payement des droits est laissé à sa charge,' à titre de -dommages-intérêts (V. contra, n* suprà, n^^a. note 3). Mais la; jiurisprudence vac: plus«}oin ot admet que-toutes les iois que, comme dans l'espèce, renrcgistreinent de l-aqte est siifipi|ement facultatif, la partie qui réclame la formalité, dans son intérêt, doit prendre le payement des droits à sa charge (Cu. et R., n® 38^5 et Suppl., n*^ 929 ; 7ti^' S^*^'* V. Enr., n*»» 5134 et suiv.).- — V, .ausai ^f^q.T 46vao*t i66p (D. P., 60, I, 495 et la note).

— Quant au 3^ point : cela ne nous parait pouvoir faire doute. Cest par Buite d*un fait étranger à Tacquéreur delà supefficie dii'^is, que l'immeu-

S'agit-il, au contraire, d'un acte à Tégard duquel Teiiregistrement était facultatif, le remboursement ne peut en être exigé. Si l'acte avait été^ enregistré pour être-produit en justice, les droits seraient mis à la charge de celui qui succomberait dans l'instance, les tribunaux statuant à cet égard, comme en matière de dépens (Ch. et Rio., n*^ 3845 et suppl., n^ 929. — V. Conf., les arrêts rapportés, Jur. gén., V^ Enr., n*"' SkS et suiv. — Addh, Cass. fr., 6 nov. 1860; D.,P., 60, i, 488 et Bastia, 26 févr. i855, D. P., 55, II, 504).

L'arrêt de la Cour de cassation de France, du 16 août 1860 (D. P., 60, I, 495), a même décidé que le monta'nt des droits était implicitement compris dans la condamnation aux dépens (V. Jur. gén., V'' Enr.y n^ 5048 et Frais, n^ 116). — V. note, D. P., 60, 1, 494 (i).

Page 1