Les actes. portent souvent la clause que les droits
ble a été mis en vente iCt- qu'il. a été nécessaire, pour lui assurer la jouissance consentie pa^iêracte sous seing privé, de prendre des précaii fions vis-à-vis des adjudicataires. Le prix doit être présumé avoir «fté ïair en considération de cette circonstance que les parties pouvaient se dispenser de faire enregistrer Tacte de vente; si les héritiers ne font qu'user dé leur droit en vendant l'immeuble, ils ne peuvent le faire, ce semble, qu'en prenant à lc:ars frais, pour la sûreté de l'acquéreur de la superficie, dans la situation nouvelle que va lui- créer- le changement de propriétaire, toutes les mesures propres à» procurer la. complète et régulière exécution de la convention (V. notes sur le dit jug., lod cit.).
(1) La condamnation aux dépens, mise à la charge de la partie qui suc* rombe, comprend l'enregistrement du jugement qui la prononce et, par une suite nécessaire et drecte, les droits perçus sur les chefs de dispositions ou de condamnations que le jugement lui-même. contient à régnrd de cette paît c. ,. . -
Mais elle ne s'étend pas aux droits d'enregîttrement que l'Administration perçoir.sur d^îs actes antérieurs et d )nt le jugement, en'TcVélknt l'existence de ces actes, n'a éié q le la causé occasionnelhe; ce^ droits lie peuvent t tre supportés par une panie autre que celle qui f n est débitrice d'après la loi fiscal ', ^ moins que ce ne soit à titre de domin iges-intcrêis et à la condition, pour le juge, dj préciser Ja faute commise et Je préjudice éprouvé (Cass. fr., 3o avril 1895, D. P. 9% i, 415.) — V. les autorités citéei à la suite du dit airct.
d'enregistrement seront supportés par la partie qui y donnera lieu; quelle est la valeur juridique d'une telle clause ?
« Cette clause, disent Ch. et R., Add., n® 917, est une dérogation au principe de Tart. 3i ; elle est licite et obligatoire, même au cas de vente et immeubles. Les tribunaux apprécient les circonstances qui ont amené l'enregistrement » (i).
« On doit, décide à son tour, un arrêt de la Cour de Limoges, considérer comme licites et obligatoires, les dispositions d'un acte sous «eing privé de vente immobilière, portant que le vendeur donnera procuration à l'acquéreur pour revendre, toucher et quittancer les prix (2) et que la partie qui rendra nécessaire l'enregistrement de l'acte, en supportera les frais sans recours (c, c. art. ii3i et ii33; L. dëfrim. an VII, art. 3i).
» En conséquence, lorsque c'est par le fait du vendeur que l'administration a coni^u le contrat, l'acquéreur qui
(i) Cela ne saurait fafre difficulté. La règle qui met à la charge du donataire le droit de mutation dû à raison de la libéralité, et, d*une manière plus générale, le principe de législation fiscale qui fait supporter les droits des actes translatifs de propriété, ou par les nouveaux possesseur?, ou par ceux auxquels ces actes profitent, ne peut fléchir qu*en présence d*une clause dérogatoire stipulée par les parties (V. note sur Tarrét de Cassation de France, du 7 juillet i856, D. P., 56, i, 284).
(2) Ch. et R., Add„ n** 916 et 917, ajoutent « qu'au lieu de la vente accompagnée d'une procuration pour revendre, les parties feraient beaucoup mieux de s'en tenir à la procuration avec la stipulation du salaire consistant dans la différence entre le prix déterminé et le prix à obti'nir par l'agent; d'autant mieux que ces sortes de ventes constituent généralement moins une vente qu'une procuration ayant pour but d'assurer au proprié* taire son prix et à l'agent son bénéfice sur le prix le plus élevé qu'il pourra obtenir. Les parties éviteraient ainsi bien des difficultés et resteraient dans le vrai.
» La Cour de Cassation a rejeté la*|>rétention de la régie de trouver dans ces procurations une vente £aite au mandataire. Il n'y a pas pour cela vente au profit du mandataire, car la propriété ne lui est pas transmise; il n*a que la garde de la chose, ^enéfuniur hona tkaiinii, von custodia causa,
«La vente ne se présume pas parce que l'acte est passé spus forme de mandat; ce serait supposer la frauda*» (Ch. et R., n<>* 1907 et 1908).— C^ii^tf» C de Bourges, 3x mars x838, Jur. gén., V» Obligation (condition illicite).
a été'contraint de payer les droits, est fondé à les répéter contre le vendeur » (du 9 janvier 1878, D. P. 78, II, 164).
La Cour..» — Considérant, en efFet, que si, en principe, les droits de mutation sont à la charge de Tacquéreur, Fart. 3 1 de la loi de frim. an VII permet de déroger à cette règle; — qu'on objecterait vainement que cette convention serait nulle aux termes des art. ii3i et ii33, c. c, et qu'elle avait été introduite pour éviter les frais d'une première mutation; mais que ce serait exagérer outre mesure et même contrairement aux véritables intérêts du trésor, la pprtée des articles précités, que d'en faire l'application à l'affaire actuelle, — que si certaines
clauses du contrat du qui, d'ailleurs, ne sont plus
discutées aujourd'hui, pouvaient avoir pour conséquence, sans que pourtant ce fût leur objet et leur but unique, d'échapper aux droits de mutation, la stipulation qu'invoque X. (l'acheteur) est tout-à-fait indépendante des autres clauses du traité; qu'elle était devenue la loi des parties et devait être exécutée de bonne foi.
V. conf. Req., i3 mars i835 (Jur. gén., V° Enr., n^ 5i26, 5^); Caen, 9 juillet 1849, D, P., 52, II, 4. Ce dernier arrêt décide que, si les droits de mutation, en cas de vente, sont de plein droit à la charge de l'acquéreur, il peut être dérogé à cette règle entre les parties, par des conventions particulières « même quant à l'amende ^ des contraventions, attendu que les contraventions, en cette matière, n'ayant pas le caractère de délit, ne sont pas soumises à la rigueur des principes du droit criminel prohibitifs des dispositions tendant à déplacer la responsabilité des crimes et délits » (V. note, D. P., 76, I, 223). — Adde, C. d'Angers, 12 janvier i865, D. P,, 65, II, 41.
Ces décisions, qui ont été critiquées, V. Jur. gén., V^ Obligations, n°' 594 et s., continue la note, ne peuvent s'expliquer que par les circonstances sans doute exceptionnelles, dans lesquelles elles ont été rendues. Mais, au point de vue des principes, elles sont sans valem
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juridique. Une clause qui n'a d'axitre obj>t que de soustraire un acte à renregistrein^nt, quand renregistrement en est ordonné par la loi, est évidepiment contraire à la loi (V^ cpnf. Req., i6 août i83i; Jur. gén., V. Oblig., 'n"'5'g4, i"; Bourges, 3i mars i838; âbid., n« 594, 2^; Toulouse, 3o janv. 1864, D. P., 64, II, 32; Paris, 16 déc. 1875, D. P., 76, II, 223). Suivant ce dernier arrêt, « les dispositions d'un acte sous seing, privé de vente immobilière portant que cet acte ne sera pas soumis à l'enregistrement, que le vendeur remettra une procuration à l'acquéreur afin de lui permettre de revendre l'immeuble et que les frais d'enregistrement demeureront à la charge de celle des partiqs qui apra donné lieu à la formalité par l'inexécution des clauses stipulées, sont nulles comme tendant à paralyser, par un accord frauduleux, l'exécution des lois générales qui obligent tous les citoyens et comme présentant au plus haut degré le caractère illicite (c. c, art. ii33 et ii72),
» En conséquence, l'acquéreur n'est pas recevable à exciper des dites clauses pour répéter contre le vendeur les frais d'enregistrement. de l'acte qu'il a. été obligé d'acquitter par suite du refus de ce dernier de lui remettre une procuration pour la revente de l'immevible »•
Nous ne doutons pas, ajoute la note déjà citée sur cet arrêt, que l'arrêt de Paris ne fasse jurisprudence et ne contribue à mettre fin à des pratiques qui exposent d'ailleurs aujourd'hui à des peines trop graves, pour qu'on ipie renonce pas â s'y livrer (i).
(i) La clause insérée dans une vente de fonds de commerce aux Urnus d^ laqudU M dans le cas où Venregisircme^U en deviendrait nécessaire, les droUs simples, en SM^ et d^amende seraient supportés par celle des parties qui y donnerait lieu » est sans valeur, puisqu'il s'agit d'un acte dont renregistrement est non point facultatif , mais obligabère dans un délai préfix.
Par suite, les divers droits d'enregistrement perçus à l'occasion du jugement qui statue sur cette vente doivent, nonchstant la convention ci'dessus, rester à la charge de l'acquéreur du fonds qui a obtenu ce jugement (C. de Paris, du 28 mai 1892, D. P., 93, II. 399).
654, Mais il en est autrement de la convention qui porte qu'un acte sous seing privé ne sera converti en acte public que dans un délai. déterminé; dans ce cas, la clause qui -mettrait le double droit à la charge de la partie -qui révélerait l'existence de l'acte avant l'expiration du délai, devrait recevoir son effet; une telle clause n'ayant en soi rien d'illicite ; Ç. de Toulouse, du 3o janvier 1861 (D. P., 64, II, 32).
En réalité, dit cet arrêt, l'Etat n'est pas plus lésé dans
ce cas, que s'il avait été sursis à l'acte lui-même
D'ailleurs, ' même dans les lois qui sont d'utilité publique, il peut y avoir des dispositions d'un ordre secondaire dont la violation ne l'affecte pas essentiellement, et, dans ce nombre, il convient de. ranger celles qui circonscrivent le délai dans lequel les droits de mutation doivent être perçus et on ne peut pas dire que les clauses qui les enfreignent, soient contraires à l'ordre public, intéressé seulement à une exacte et uniforme perception des droits. — Il faut, en outre, examiner si .la clause dont s'agit ne serait pas contraire à la morale; sans doute, le fait de soustraire un droit fiscal à la perception ne blesse pas toujours le sentiment public; mais le juge chargé de l'application scrupuleuse de la loi, ne. doit pas. l'accommoder au gré d'une opinion abusée ; lé vrai est que toute simulation qui cause à autrui un dommage, est de soi immorale; l'Etat doit jouir à l'égard des fraudes pra-
La Coar.. — Attendu que la clause dont s'agit, est sans valeur en l'enpèc^ pirisqu*il ne s'agit point d'un acte dont l'enregistrement est facultatif, mais bien d'un acte dont Tenregistrement est obligatoire dans un délai préfixé, — (lu'il a été consacré par la jurisprudence (ju'une telle convention n'a d'autre objet que de soustraire les contribuables au pa5'ement de l'impôt par une dissimulation commise au mépris d'une obligation légale et qu'elle e^ contraire à l'ordre public, — considérant, d'autre part, que B. ne saurait être tenu de payer le double droit sur l'enregistrement du jugement, puisque ce double droit a clé encouru par le fait de D. au profit duquel le jugement a été rendu, — que D. doit s'imputer à faute de ne l'avoir pas fait enregistrer dans le délai légal...
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tiquécs contre lui, de la même protection que les particuliers; il serait étrange que la loi qui, à tous les degrés de la hiérarchie, frappe avec des sévérités graduées l'agent infidèle qui détourne à son profit les ressources de l'Etat, envisageât avec indifférence le fait qui consiste à dérober la connaissance d'un contrat sur lequel un droit était à prélever; par là, on amoindrit ses recettes légitimes; la stipulation qui à un tel objet ne saurait donc être licite et sortir à effet ; mais il faut distinguer encore si la réticence stipulée a eu seulement pour but de surseoir au payement du droit; un tel sursis, commandé le plus souvent par la nécessité de se procurer les moyens de pourvoir au payement, n'a rien d'immoral; mais il en est autrement de la stipulation destinée à empêcher la perception du droit lui-même à une époque quelconque et qui masque toujours une fraude.