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Mais à l'égard des parties, que faut-il décider

De la combinaison des art. 29 et 3o de la loi de frimaire, dit M. le Procureur-général Mcsdach de ier Kielr, ressort un des principes les plus importants de la loi, savoir que, relativement à la débition du droit vis-à-vis de l'administration, les parties en sont toujours tenues ;

~ 3ii —

que l'acte soit notarié ou sous seing privé, il n'importe ; les droits, dit l'art. 29, seront acquittés par les parties pour les actes sous seing privé ; d'autre part, l'art. 3o accorde aux officiers publics, qui ont fait l'avance des droits sur les actes de leur ministère, un recours contre les parties.

» .... Accorder aux officiers publics qui en ont fait l'avance un recours contre toutes les parties, c'est un témoignage certain que toutes en sont tenues. Il est dans le plan de la loi d'entourer la perception du droit de toutes les garanties possibles, dans les limites de la raison et de l'équité; intervenir dans un acte sujet à enregistrement, stipuler et promettre, donner ouverture au droit, c'est s'obliger éventuellement à en payer le montant, obligation si rigoureuse que, pour les actes de libéralité, le donateur lui-même en porte la responsabilité (Cass. fr., 21 déc. 1870, D. P., 1871, i, 87. Pas.,

» ... On ne saurait donc faire un grief au jugement attaqué, de décider que l'impôt est dû par quiconque participe à un acte quel qu'il soit. Ce principe s'identifie si complètement avec la loi, qu'il n'en est que la reproduction.

» La contestation ne surgit qu'à l'occasion du solde de 80 centimes à percevoir en cas de réalisation (du crédit); est-il interdit d'en poursuivre le payement contre le créditeur? On n'en saurait donner aucune raison plausible; non seulement il intervient dans la négociation, mais il y stipule 'des avantages marqués, considérables. Une ouverture de crédit contient plus qu'une obligation unilatérale; elle engendre nécessairement des rapports réciproques; outre l'obligation pour l'emprunteur de rembourser, celle pour le créditeur de fournir le crédit stipulé ; une somme est promise avec engagement de la verser à première réquisition (Cass., 12 déc. 1844. Jnr. de Belg., 1845, i, 78, et 27 déc, 1862, ibid., 1862, i, 438),

sous condition suspensive, il est vrai, mais qui, en cas d'accomplissement, rétroagit au jour du contrat (Cass., 24 nov. 1870. Pas., 71, I, 32). Les parties se trouvent alors dans la même situation que si elles avaient contracté purement et simplement. L'acte d'ouverture engendre deux obligations respectives : d'un côté, promesse de prêter, de l'autre, ceïlé de rembourser. Le créditeur est partie à l'acte, il y intervient comme débiteur éventuel, il promet et stipule en retour... » (Pas., 1888, I, 272).

Dans ses conclusions antérieures^ M. le Procureurgénéral Mésdach de ter Kicle avait cité à l'appui de la sienne, l'opinion conforme de MM. les rédacteurs du journal français de l'enregistrement, ainsi conçue :

« Le droit proportionnel, devenu exigible par suite de la réalisation d'un crédit, disent ces auteurs, peut, ainsi que les autres droits, être réclamé pour la totalité à chacune des parties, créditeur, crédité ou caution, qui ont figuré dans l'acte d'ouverture, et c'est à tort que, pour soustraire les créditeurs à la demande des droits, on opposerait la disposition de l'art. 3l, qui met à la charge des débiteurs les dfoits des' actes emportant obligation. Cette disposition a seulement pour but de déterminer celle dés parties qui doit supporter définitivement les droits.

» Toutes les parties qui ont figuré dans les actes, sont tenues envers l'administration des droits auxquels ces actes sont soumis w." Dict.fr. des droits d'enregistrement. V. Crédit, no 162.

« L'art. 3i a eu pour unique objet de régler le recours des parties entre elles, en indiquant comment les droits payés au trésor doivent être, en définitive, supportés par les contractants, et cet article ne concerne nullement les obligations des redevables à l'égard de l'administration. Quant aux obligations "des parties à l'égard du trésor, elles sont déterminées par les art. 2g et 3t>. Du texte et

de l'esprit de ces articles combinés entre eux et avec Part. 3i, il résulte que Tadministration peut s'adresser pour le recouvrement des droits d'un acte, à toutes les parties qui y ont figuré » [Ibid., V'* Payement des droits, n^ 3i (i). — Pas., 1887, I, 46, note].

— La Cour de cassation de Belgique est d'un avis contraire. Par trois arrêts (i3 janvier 1887, 20 juin, Ch. réun. et 12 juill. 1888; Pas. 87, i, 45 et 88, i, 272 et 294) elle a décidé que, en cas de réalisation d'un crédit ouvert, le supplément de droit n'est exigible que. du crédité.

« L'art. 2g, disent en substance ces arrêts, porte, il est^ vrai, que ce droit d'enregistrement sera acquitté par les parties pour les actes qu'elles awrow/ à faire enregistrer, mais cet article ne vise que le droit dû au moment de l'enregistrement et ne s'applique nullement- aux droits supplémentaires; cela résulte non seulement de son texte, mais encore de l'ensemble des dispositions de la loi, et spécialement de l'art. 28. L'art. 3t a pour objet de déterminer les personnes qui seront tenues, vis-à-vis du fisc, dans les cas non prévus par l'art. 29 et partant des suppléments de droits. L'adjninistration allègue vainement que l'art. 3i régit uniquement les rapports des parties

(i) n est logique, dit TAdministration, que celui qui est tenu de Uun soit tenu de l'autre (Pas. x85o, i, 144).

— Ainsi s'explique la décision suivante : « Le supplément de droit dû sur un acte sous seinp^ privé annexé à un acte notarié, ne peut être exig^ de Tune des parties qui ont été parties à ce dernier acte, alors qu'elle n'a pas figuré dans l'acte sous seing privé.

» Si, aux termes de l'art. 43 de la loi de frimaire an VII, aucun notaire ne peut faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en paj's étranger, ou l'annexer à ses minutes, avar.t quf* le dit acte n'ait été préalablement enregistré et si cet article le rend débiteur d'un droit sur l'acte primitif, lorsqu'il le présente à la formalité, aucune disposition légale n'accorde action, à l'Administration, pour le paj'ementdu droit dû sur l'acte primitif, contre les parties à l'acte passé en coiiséciuenco, si celles-ci, du res'e, sont complètement étrangères au dit acte primitif » (du 14 août i8'jo, trib. civ. de la Cbâtre, D. P., 92, table n" 3j.

La question et lit neuve en Jurisprudence. Il f emble (jur, roiumc M. Gar- Nii-k an exprime; l'avis \\iv.\K pér., enr., art, 7623), le tribunal de la Châtre lui a donné la solution qu'elle comporte.

entre elles et non point leur skuation vis-à-vis du fisc. En effet, la disposition figure, comme l'art. 29, au titre intitulé : Du payemcfit des droits et de ceux qui doivent les acquitter ; le législateur devait compléter par les art. 3i et 32, l'organisation du droit de poursuite de l'administration, en déterminant les personnes qui seront tenues à son égard, dans les divers cas prévus par ces articles ; mais il n'avait point à s'occuper, en la matière spéciale de Tenregistrement, d'intérêts dont le règlement rentre essentiellement dans le domaine des conventions particulières ». ' M, le Procureur-général Mesdach de ter Kiele, ayant insisté en disant (Pas. 1888, i, 275) : « Un seul acte est présenté à l'enregistrement et va devenir le vrai titre de perception; la dette est collective, elle incombe aux deux parties, chacune d'elles est réputée y avoir un intérêt égal ; et comme l'acte n'est pas susceptible d'enregistrement partiel, les effets de cette indivisibilité ne se restreignent pas au payement de l'à-compte seulement, ils se continuent au-delà et s'étendent par nécessité de raison et identité de motifs, au complément luimême, partie intégrante d'un même tout;.... ce que la dette dans son unité a été ab initie, elle continue de l'être dans la suite, aussi longtemps qu'elle subsiste; complément et à-compte, procédant d'une même source, parties d'un même tout, ne sauraient avoir une nature différente »; — la Cour répondit : « l'administration n'est pas fondée à prétendre que l'impôt de l'enregistrement est indivisible et, dès lors, est dû par quiconque participe à une convention, c'est-à-dire, par toutes les parties indistinctement et pour sa totalité; en effet, l'indivisibilité n'existe qu'à l'égard des droits dûs au trésor, lorsqu'il s'agit d'un acte devant être enregistré, mais elle n'affecte nullement l'impôt dû postérieurement à raison du même acte, le droit du fisc étant de sa nature exceptionnel et ne pouvant être étendu; à la vérité, le notaire tenu, d'après l'art. 29, de la totalité du droit, est autorisé par

Tart. 3o à exercer un recours contre toutes les parties, mais cet officier ministériel lui-niême n'est pas soumis au droit supplémentaire ; l'obligation spéciale lui incombant relativement aux actes passés devant lui et dont l'administration prétend faire dériver celle des parties, est donc sans portée à la cause.

» Enfin, dit encore la Cour de cassation, la pensée du législateur s'est formellement manifestée dans l'art. i8 de la loi de frimairç ; aux termes de cet article, lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles parait inférieur à leur valeur vénale, s'il résulte de l'expertise réclamée par le fisc qu'un supplément de droit est exigible, il est dû exclusivement par l'acquéreur, c'est-à-dire, par la partie qui doit le supporter d'après l'art. 3i. »

658. C'est par application de ce principe que, dans le silence de la loi, la régie qui réclame un droit supplémentaire, doit se pourvoir contre celle des parties que la loi rend débitrice du droit principal, qu'il faut décider :

1^ que la régie n'a d'action en supplément de droit que contre le débiteur libéré, encore qu'il s'agisse d'un acte de radiation pure et simple, même dans le cas où le ven-. deur a seul concouru à cet acte (Cass. B., 2g déc. 1849, Bull. i85o, I, 144),

et 2^ qu'en cas de réalisation d'un crédit ouvert, le supplément du droit n'est exigible que du crédité (Cass., 19 mars 1846, Bull. 1847, i, 341; Déc. B., 3i nov. i853; Rec. géh., n^' 2002; Ch. et R., n°' 3829 et 3835 (i);

(i)«Le législateur a gardé le silence sur la question de savoir à (jui s'adresserait la régie pour réclamer les suppléments dûs sur les actes dont le droit préalable aurait été insuflisamment établi. Néanmoins, la jurisprudence a considéré qu'en déterminant les personnes auxquelles êlait imposée l'obligation de supporter le droit, la régie avait suffisamment fait connaître celles que la régie devriit poursuivre, pour obtenir le comj»lément d'un droit mal perçu.

^ On fait une loi de principe et de tarification pour un impôt dirtci; on dit,

Bastiné, n^ 20g; Demante, n° 398. — Addè,trïh. Yvetot, ir mars i865, J. E., n*^ 10049, année 1866, p. 29 et la note; Diekirch, 10 juin i865, ibid., 1867, p. 124, et Hâsselt, i3 févr. 1878, Pas. 1878, III, i63.

— Cofttrà, RuTGEERTS, n" 45 et 47 ; dé Brandner, Rép, gén., i856 à 1880. V'' Crédit otwert et Débiteur du droite n*** I à 3, 7 et 8; GARNfER, n**' 980 et i525; Dec. B., 18 mars 1884, Rec. gén., n'^ I0232; Dict. fr, des droits d'enrèg., V'* Crédit, n<^ 162 et Paycmcfd des droits, n°* 2 et 35 (V. Pas. 1887, I, 45 note).

659. Les droits des actes devant, d'après Tart. 28, être acquittés intégralement avant Teriregistrement, constituent une créance qui n'est pas susceptible d'être divisée entre les personnes qui en sont débitrices. Mais il n'en est pas de même des droits supplémentaires qui peuvent se trouver dus sur un acte qui a été enregistré. Il ne résulte d'aucune disposition de la loi qu'une créance de l'espèce soit indivisible et que, par suite, lorsqu'elle est à la charge de plusieurs débiteurs, chacun d'eux puisse être contraint de la payer intégralement. On doit reconnaître, dès lors, que cette créance étant celle d'une somme d^argent qui par elle-même est essentiellement divisible d'après le droit commun, se divise entre les différentes personnes qui en sont tenues (V. en ce sens, Cass. fr., 20. nov. 1889, D. P.', 90, I, 201 et la note 6).

660. La même solution serait applicable au cas où s'agissant d'un débiteur unique de ces droits, celui-ci vien-

dans un article de cûtte loi, qui devra Timpôt, et il ne résultera pas de cela seul que. le fisc aura action contre celui-là qui doit l'impôt ? Le législateur repousser.i cette idée to.ite naturelle, toute simpîe, pour autoriser des circuits d'actions, dos appels en i^arantie," semer de procès la perception ? Mais cela ne sera admissible f|u'à l'aide d'un texte exclusif de toiut doute. » (Concl. de M. Tav. géhl DdchecquCj Pas. i85o, i, i5<»).

drait à mourir avant ou pendant rintentement par la régie de l'action en supplément,, laissant plusieurs héritiers.

66i, L'Administration de l'enregistrement peut être passible de dommages-intérêts envers les redevables contre lesquels elle décerne contrainte afin de payement de droits supplémentaires d'enregistrement, par cela Seul que sa demande est mal fondée [c. c, art. i382; loi de frim., art. 65), trib. d'Abbeville, du 8 mai 1882, D. P., 85, I, 25 (i).

662, Mutation sans acte. — Quand l'administration découvre une mutation qui s'est opérée sans acte produit, ou quand une pareille mutation lui est déclarée, le. droit exigible doit être supporté par le nouveau possesseur (L. de frim. an VII, art. 12 et 27 ventôse ^n IX, art. 4). Ch. et R., n"383o.

663. Mais les doubles droits dus du chef de non-enregistrement dans les délais de trois mois de la mutation constatée, sont-ils exigibles non seulement du nouveau possesseur, mais encore de ses héritiers?

Là jurisprudence admet le principe que le§ héritiers ne sont pas tenus des doubles droits pour la contravention de leur auteur ;.mkis s'ils laissent écouler. trois mois, à partir de son' décès, sans faire une déclaration de la mutation, ils sont eux-mêm3s en contravention et deviennent passibles du double droit.

(i) Suivant un arrêt de la Cour de cassation de France, du 28 janv. 1880, D. P., 81, 1, 266 « la condamnation (de Tadm. de Tenreg^.) prononcée à titre de dommages-intérêts, reste sans base légale dès (jue le jugement ne relève de la part de rAdministralion aucune f. lute ayant entraîné un préjudice dont elle devrait ré^iaration >». La doctrine de cet arrêt parait d'avoir être admise, d'autant plus que, en droit commun, le plaideur àe bonne foi ne doit, lorsqu'il succombe, que les frais du procè>'. Ain«^i, dans Tespéce du jugement ci-dessuF, la condamnation de Tadministration à des dommages-intérêts, étant moUvée uniciuemeut sur ce que sa demande d*un supplément de droit avait paru au tribunal mal fondée, n'était pas justifiée (note).

M. RuTGEERTS {Matiuel du dfoit fiscal, p. 79) combat cette jurisprudence par des raisons qui paraissent irréfutables. L'administration aurait raison, dit-il, si les héritiers avaient acquis l'immeuble au même titre que le défunt. Mais ce dernier était devenu propriétaire par une vente clandestine ; les héritiers sont devenus propriétaires à titre héréditaire. Pour le défunt, l'obligation était de faire sa déclaration dans les trois mois. Pour les héritiers, il y a obligation de faire, dans les six mois du décès, la déclaration de tous les biens dont ils héritent. Dans le système de la régie, il y a confusion de ces deux obligations.

Les héritiers ne peuvent pas être en contravention au sujet d'un devoir qui ne leur incombe pas. Il faut en conclure que la pénalité encourue par leur auteur, ne doit pas être mise à la charge dès héritiers. Les héritiers ne sont donc passibles que des droits de mutation que la mort de leur auteur n'a pas éteints. Ces droits consti* tuent une dette qu'ils trouvent dans le passif de l'hérédité (V. aussi Bastiné, n«> 212).

664. Testaments. — L'art. 21 de la loi de frim- an VII met l'enregistrement des testaments â charge des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires. Ces personnes doivent donc payer les droits simples et en sus pour le cas où l'enregistrement n'a pas été requis dans les trois mois du décès. La loi ne distingue pas entre les diverses espèces de testaments : olographes, mystiques ou authentiques (i).

il) Les Usicttuiiis devant être enregistrés à la diligence des hérUUrs et des légataires, Tadmimsiraiion n'a a: cune action contre les notaires f^our les obliger à présenter à la formalité ceux de ces actes quHls ont reçus et qui émanent de Personnes décédées depuis plus de trois mois (L. de frim., art. 21 et 29), sol. de Tadxn. fr., D. P., 67, III, 64 (V. Conf. Rolland de Villargi-es, Rép, du not,, V. Testam., u» 55i; Dk- MANTE, /Vff/r. de Penr.y 2« éd*, t. 2, 11° 772; Garnier, Rép, gén, de Venreg,, n« i3i4 et Jur. gén., V" Enr., n^ 5o25. — V. infrà, n® 674 >.

Le légataire étant légalement présumé vouloir profiter de la libéralité faite en sa

665 • Pour la dette de droits comme pour le délai dans lequel l'enregistrement doit être requis, Ton assimile aux testaments, les donations entre époux pendant le mariage (sauf Igrsquelles ont pour objet des biens présents), les révocations de testament (i) et les actes de suscriptipn de testaments mystiques.

favoir jusqu^à ce qu'une renoMciaHon expresse de sa part au hên^ce de cette Uhéraliié vienne détruire cette présomption légale, est tenu, à peine du dotthîe droit, de faire enregistrer le testament dans les trois mois du décès, et ne peut s^ affranchir de cette obligation qu'en renonçant au legs (du 26 déc. 1870, trib. de Montpelli<*r, D. P., 72 table. V* Enr., n"79. Conf. civ. cass., 26 février 1823, Jtir. ffén., V» Enr.. n® 4010).

(i) L'acte notarié portant révocation du testament, doit être rangé dans la catégorie des testaments et n^esi, Par suite, sujet à Fenregistretnent, que dans les trois mois du deçà du testateur (L. de iriiii., art. 20 et 2r^. Mais c'est le tarif spécial établi Pour les rétractations fi révocations et non cehii édicté pour les testaments .qui est applicable aux actes de Vesfèce (ibid., art. 68, § j, 4i<' et § 3, S*"), du 29 déc. 1879 (sol. de Tadm. fr. de l'enreg.).

Aux termes de Tart. zo35, ce, un testament peut être révoqué par un simple acte notarié reçu soit par deux notaires, soit par un seul notaire assisté de deux témoins. Si Pacte notarié était fait dans la forme testamentaire et qu'il fût frrégulier comme testament, la révocation qu?il constaterait n'en serait pas moins valable, pour\ii qu'il ne contint aucune disposition nouvelle des biens (Req. i*'' juin 1870, D. P., 71, I, 110 et la note). Ainsi, en droit civil, l'acte portant révocation de testament se distinj^ue, quant à la forme du testament lui-même. Mais, au fond, cet acte rentre bien dans la catégorie des actes de d rrnîère volonté. Tous les motifs qui font décider que le testament n'est assujetti à la formalité qu'après le décès du testateur, sont applicables aux actes notariés de révocation. Ils peuvent, comme les testaments, être rétractés avant le décçs, et c'est seulement après cette époque qu'ils produisent leur eiTet. Il y a donc même motif d'en retarder Teoregistrément. Tous les anciens auteurs sont unan'mes sur ce poin((V. Bosquet, V® Révoc. d'actes; Comment, anonyme des tarifs, p. .%6, édit. 1757; Coutrament, 1. 1, p. 427). Il parait impossible de donner une interprétation différente à l'art. 21 de la loi de frimaire qui reproduit purement et simplement la règle de l'ancien droit. Un autre motif de l'exception pour les testaments est que, toutes les dispositions d'un testament doivent être tenues secrètes. La même raison s'applique à l'acte portant révocation. L'assimilation faite dans la solution rapportée, parait donc justifiée (note 6).

Suivant M. Garnier (Rép. gén., 5«édit., n"» 17053 et 17081), la révocation a le caractère d'un testament ordinaire renfermant une disposition directe de biens et cela suffit pour que le tarif concernant les testaments (fr. 7.50) leur soit applicable. Mais la loi fiscale renfermant une disposition qui tarife spécialement au droit de z fr. les rétractations et révocations, il semble que, comme l'administration l'a décidé par la solution ci-dessus, c'est ce droit qui doit être perçu sur l'acte portant simplement révocation du testament (ibid.).

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