IV
Des obligations imposées aux notaires pour assurer la perception des droits
666. La loi n'a pas jugé les peines prononcées par les art. 33 et 38 suffisantes pour assurer Tenregistrement des actes; elle a voulu assurer davantage l'enregistrement des actes et mutations et le payement des droits. Les m^esures .pr,ises. par la loi dans cet ordre d'idées, dit .BasT'Inb, n^' •^iîî'^, se rapportent : i" aux actes passés en coilséqùence* d'autres actes, 2° aux actes de dépôt, à la délivrance des expéditions et à la mention de l'enregistrement, 3^ au répertoire et 4^ aux ventes publiques de meubles.
SOMMAIRE
667. Article !*•*. — Actes passes en conséquence. Article II. — Déf>cts, Copies, expéditiotts, extraits, etc. ees.'Dépâis. Texte de Tart. 43 de la loi de frim. an VII.