‹ Corps de droit fiscalChapitre 63 sur 105 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

Dépôts» copies, expéditions, etc.

668. Dépôts. — « Il est également défendu, sous la même peine de 5o fr. d'amende (aujourd'hui réduite à 20 fr., par la loi du 6 juin r85o), à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. — Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs » (art. 43).

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