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Quand y a-t-il dépôt

En prescrivant aux notaires l'obligation de ne recevoir aucun acte en dépôt sans en dresser acte, le législateur, dans l'art. 43 n'a eu ei^ vue que d'assurer, par une disposition pénale, l'accomplissement d'un de leurs devoirs , comme notaires chargés d'exécuter les volontés des parties; il était, en effet, indispensable de pai'cr aux suites de la négligence ou de l'incurie de ces officiers publics, en les obligeant à dresser un acte qui put à jamais constater le dépôt ou VempTotocolement dans leurs minutes, des actes auxquels les parties auraient voulu assurer la garantie du dépôt public, spécialement placé sous la protection de la loi, ou à l'égard desquels l'intention de les déposer pourrait s'induire d'un jugement ou de toute autre circonstance impérative, suivant les codes ou autres lois; mais cette nécessité d'une constatation formelle ne saurait s'appliquer à ces dépôts auxquels ies parties n'ont pas voulu donner un caractère public; qu'elles ont, peut-être, au contraire, voulu tenir secrets et soustraire à tous les regards; qui, dans leur pensée, pouvaient n'exiger qu'une durée temporaire et devaient être anéantis dans certaines conditions ou après l'accomplissement de certains événements ; à ces dépôts, enfin^

que les parties ont entendu confier à l'honneur plutôt qu'à la fonction; Tentendre autrement, ce serait violenter, dans beaucoup de cas, là volonté des parties, en les contraignant à une publicité qui pourrait n'être ni dans leurs intentions, ni dans Tintérét du repos des familles (Cass., 4 août 1811, Ch. et Ric, n^ 3929).

670. Lorsqu'il est reconnu qu'un acte a été déposé, sans qu'il en ait été dressé acte de dépôt, doit-on, indépendamment de l'amende, exiger le droit de Pacte non rédigé ?

Non, pour qu'un droit soit exigible, il faut qu'un acte ou quelque chose d'équivalent existe et, dans l'espèce, rien de semblable ne se trouve. Mais il est évident que la loi voulant qu'il soit dressé acte de dépôt, elle ne serait pas exécutée, s'il n'en existait pas; c'est pourquoi il semble que le notaire puisse être contraint de le rédiger (Dict. de l'enreg., V" Dépôt d'actes, n" 47).

671. Cependant, l'omission par un notaire, qui reçoit un acte en dépôt, de dresser acte de ce dépôt,. ne peut avoir aucune influence sur le sort ou la validité de l'acte déposé; son seul effet est rendre le notaire passible de l'amende (Cass , 21 juin i837, Sir. XXVII, i, 846; Rec, art. rg6o).

672. Les notaires sont-ils tenus de rédiger acte de dépôt des testaments olographes dans le cas prévu par l'art. 1007, c. c. ?

La solution à cette question se trouve dans la circulaire suivante :

« Bruxelles, le 12 juin 1860.

» Monsieur le Directeur,

» J'ai l'honneur de vous adresser quelques instructions rendues nécessaires par les difficultés qui se sont élevées

au sujet des formalités relatives au dépôt des testaments olographes chez les notaires, après le décès du testateur.

M § I. — La première question qui se présente est celle de savoir si le notaire doit dresser acte de dépôt lorsque le testament lui est remis directement par le président du Tribunal, et que cette remise est constatée dans l'ordonnance rendue par ce magistrat, en exécùtion'de Tart. 1007 du code civil.

» Les jugements les plus récents des tribunaux français Tout résolue affirmativement [Compiègne, 8 mars i855; Dax, 27 février 1857J. Mais d'autres tribunaux y avaient donné une solution contraire [Blanc (Indre), 8 mars i853; Seine, 26 mai i853; Lyon, 6 juin i8j5], et la Cour de cassation n'a pas encore eu à se prononcer.

» D'un autre côté, en Belgique, l'Administration ayant continué à suivre une décision du Grand-juge Ministre de la justice, du 9 septembre 181 2, portant que l'acte notarié du dépôt n'est pas nécessaire, la question n'a pas dû être portée devant la Justice et la différence des opinions n'ia fait que se traduire dans la pratique. Or, aucun inconvénient n'étant résulté jusqu'à présent de cet état de choses, j'ai résolu, de concert avec M. le Ministre de la Justice et dans les limites de la question qui nous occupe, de maintenir la règle de la décision du 9 septembre 1812; c'est-à-dire, de ne faire exercer aucune poursuite, par application de l'art. 43 de la loi du 22 frimaire an VII, contre les notaires qui, dans l'hypothèse donnée, s'abstiendront de dresser acte de dépôt.

» § 2. — Cette hypothèse ne se rapporte qu'au cas où la remise du testament, faite directement au notaire, est constatée par l'ordonnance. Si cette dernière condition n'existe pas, rien ne prouve le dépôt. « Le président, dit l'art. 1007, c. c. », dressera procès- verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

» Si l'ordonnance se restreint dans ces termes, il est clair que le dépôt reste à constater par le notaire; Tart. 43 de la loi du 22 frimaire an VII lui en fait une obligation et la raison de Ten dispenser n'existe plus du moment que le dépôt n'est qu'ordonné, sans que la réalisation en soit certifiée dans l'ordonnance.

5) § 3.' — Le notaire doit, à plus forte raison encore, dresser acte de dépôt, lorsque le testament et l'ordonnance lui sont remis par le greffier ou par tout autre intermédiaire.

» § 4. Dans chacune des deux dernières hypothèses, comme aussi dans celle du § i*', si le notaire croit devoir rédiger un acte (i), l'acte de ce dépôt doit êlre dressé le jour même de la remise du testament entre les mains du notaire, soit par le président du tribunal, soit par le greffier ou par toute autre personne.

)) Si dans l'hypothèse du § i", le notaire s'abstient de dresser acte de dépôt, l'inscription du testament au répertoire, avec mention de l'ordonnance, doit être faite à la date de l'ordonnance, comme étant celle de la remise entré les mains du notaire; qu'il y ait ou non, acte de dépôt, l'inscription au répertoire peut se faire en un seul article.

w § 5. — Le testament doit-il être soumis à l'enregistrement avant que le notaire le reçoit en dépôt?

» Cette question a été résolue négativement par l'instruction générale du 24 novembre 1807, n^ 359, pour les cas où le dépôt est fait par le président ou en vertu de son ordonnance, et cette solution doit être suivie. La loi du 22 frimaire an VII ne renferme, il est vrai, aucune exception à ce sujet, mais cette loi a été portée sous un régime que le code est venu modifier, et l'exception est née de la situation créée par la législation civile. Le notaire, auquel avant le régime du code, on présentait

(i) V. infra, n° 701, note 2.

un testament pour être déposé au rang de ses minutes, pouvait exiger d'abord qu'on le soumit à l'enregistrement. Sous l'empire du code civil, le testament est remis par le président du tribunal ou en vertu de son ordonnance, sans l'intervention légale d'un particulier. Je dis intervention légale, parce que, comme le porte une lettre de M. le Ministre de la justice, du 12 août 1846, n9 2010, à laquelle il serait désirable qu'on se conformât, le testament, lorsqu'il n'est pas remis par le président ou notaire, devrait être retiré du greffe par celui-ci personnellement. Or, dès que l'intervention du particulier n'est pas dans les prévisions du législateur et que la réception du dépôt par le notaire est judiciairement forcée, il est contraire à l'un des principes de la loi de frimaire de lui imposer le paiement des droits d'enregistrement.

» L'instruction générale n^.SSg ajoute qu'il est indispensable, pour la sûreté des recouvrements, que les notaires remettent au receveur de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent Téchéance du terme de trois mois du décès des testateurs, des extraits, des testaments; mais cette exigence ne saurait se justifier devant la loi et n'est d'ailleurs pas plus nécessaire pour le recouvrement de l'impôt que lorsqu'il s'agit de testaments déposés par le testateur ou reçus par le notaire.

» Quant au délai de trois mois accordé pour l'enregistrement du testament, il prend cours, pour le testament olographe déposé après le décès du testateur, non pas à la date de ce décès, mais à celle du dépôt. Il faut, en effet, deux conditions, suivant l'art. 21 de la loi du 22 frimaire an VII, pour que les trois mois commencent à courir, savoir : i^ que le testament (olographe) soit déposé chez un notaire et 2^ que le testateur soit décédé. Cette seconde condition ne suffit donc pas à elle seule, et ce n'est que lorsque la première vient s'y réunir, que le testament entre dans les termes de l'article cité.

» Les notaires n'étant pas obligés de faire enregistrer les testaments dans les cas qui nous occupent, ni d'en payer les droits, c'est aux héritiers, légataires et donataires, à leurs tuteurs et curateurs et aux exécuteurs testamentaires que ces devoirs incombent, conformément à Tart. 29, dernier alinéa de la dite loi de frimaire (i).

yi Le Minisire des Finances,

» Frère-Orban, »

— V. infrà, n^ 701 (2).

673. L'acte de dépôt peut être dressé par le notaire, quoique l'ordonnance d'ouverture du président n'ait pas encore reçu la formalité. Il y a ici exception à la règle générale.

Cet acte de dépôt doit être enregistré dans le délai fixé pour les autres actes des notaires. En effet, le délai

(i) V. infrà, n° 673, note.

(2) Le iesiamenf olnfry,if>he d'un étranger, déposé ches un notaire, après avoir été trouvé lors de la levée des scellJs apposés en France, à la suite du décès du testateur, sur la ré/juisition de l'un des héritiers, esf,par le fait du dépôt, sujet à Venref^isf rement (c. c, art. looc, 1007; c. de proc. riv., 916, 918, 919; loi de frim., art. 21 et 42); trib. Seine, du 3o mars i883 ; D. P., 84, 3, 63.

Comme tous les actes sous seing privé non soumis à Tenreianstrement dans un délai déterminé, le testament olographe n'est point sujet à cette formalité par lui-même, par le seul fait de son existence: il n'en devient passible que lorsqu'il est déposé chez un notaire, ou «iiVil en est fait usage soit par acte public, soit en justice.

Cela résulte de la combinaison des art. 21, 23 et 42 de la loi de frimaire (Jur. gén., V" Enr., n^ 4976). Il en est ainsi pour les te>tamenis des étrangers aussi bien que pour ceux des Français. Du moment où les aynnts droit à la succession d'un étranger décédé en France ont n cours, pour sauvegarder leurs intérêts, aux formalités que la loi française a établies pour l'ouverture des successions, ils doivent acquitter les impôts que l'accomplissemen»^ de ces formalités rend exigibles. Ainsi, lorsque, comme dans l'espèce, un testament olographe est trouvé, lors de la levée des scellés apf Oi-és, à 1 1 requête de l'un des héritiers, ce fait entraîne, d'après notre législation, d'abord le dépôt du testament chez un notaire, puis son er^registrcment. Dès lors, les droits auxtjuels cette dernière foimalité donne ouverture, sont acquis au trésor;, sans égard au plus ou moins d'utilité qu'elle pourra avoir pour les intéressés.

de trois mois accordé pour l'enregistrement des testaments déposés, ne peut s'appliquer aux actes de dépôt rCass., 14 juillet i823j (i).

674. Quant aux testaments déposés par les testateurs eux-mêmes^ il n'est point défendu aux notaires d'en dresser acte de dépôt lorsque, nonobstant l'exception établie par l'art. 43, les testateurs le demandent. Mais dans ce cas, l'acte de dépôt doit, comme en cas de dépôt, après le décès du testateur et pour le même motif, être enregistré dans le délai de dix ou quinze jours.

675. Annexes. — Il est sensible que l'interdiction d'annexer un acte sous seing privé aux minutes des actes notariés ne s'applique qu'aux actes qui ne seraient pas exempts de la formalité; et encore faut-il que le dépôt n'en ait pas été ordonné en justice, auquel cas le ministère du notaire est forcé; il ne pourrait s'abstenir de recevoir ces actes tels qu'ils sont.

(i) L'interdirtion faite aux notaires par l'art. 43 de la loi de frimaire, de rccpvoir aurun acte en dépôt, sans dresser un acte de dépôt, n'admet pas d'exceptions autres que celles textuellement exprimées.

En consé(iuence, cette interdiction s'applique au dépôt d'un testament olojïraphe effectuée de conformité à Tart. 1007, c. c.

L'art. 21 de la loi de frimaire, suivant lequel les testaments déposés chez les notaires doivent être enregistrés à la diligence des héritiers, donataires, léi(ataires ou exécuteurs testamentaires, n'a pas été abrogé par les diverses dispositions qui astreignent les notaires à pourvoir à l'enregistrement des actes qu'ils reçoivent ou de ceux mentionnés en ces actes, et il demeure en vigueur ] oui les cns où ces officiers ministériels exercent leurs fonctions, non volontairement, mais en exécution d'un mandat de justice et dans un but d'ordre public.

Et spécialement cet article s'appliipie au cas où un not^iire a été constitué, par ordonnnnce du ) résident, dépositaire d'un testament olographe (trib. de Boulogne-sur- Mer, du 28 mars i856, D. P., 56, III, 36). — V. Jur. gén., V" Enr., n*« 5265, 4976 et 5145. — Addè, infrà, n° 673 in fine, — V. Contra, Cass;, . 7 avril 1849 (D. P., 49. 1,204). «D'après cet arrêt, le notaire constitué par ordonnance du présic^ent, dépositaire d'un testament olographe, ne peut le recevoir en dépôt ni en délivrer expédition, sans le faire enregistrer et sans acquitter les droits de mutation dont sont passibles les dispositions de ce testament.

676. Aucun notaire ne pourra annexer à ses minutes un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, s'il n'a pas été préalablement enregistré, à peine de 5o frs (20 frs) d'amende et de répondre personnellement du droit (art. 42).

677. Cette annexe devrait-elle être constatée par un acte de dépôt?

Pour décider cette question, il faut se rappeler^ que l'objet de l'acte de dépôt est d'assurer l'existence de l'acte déposé; or, cet objet est rempli dès qu'un contrat énonce l'annexe d'un acte (|u'il désigne; un acte de dépôt n'est donc pas nécessaire pour les actes annexés.

678. ExpédUions et copies. — « Il sera fait mention dans toutes les expéditions, copies ou extraits des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

M Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d'actes sous signature privée ou passés en pays étranger et. qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

» Chaque contravention sera punie par une amende de dix francs (aujourd'hui 5 fr.) » ; article 44 de la loi de frimaire an VII.

Cette transcription n'est pas nécessaire pour les actes publics qu'ils mentionnent. La différence tient à ce que les actes sous seing privé pouvant être enregistrés dans tous les bureaux indistinctenrient, et les actes authentiques, au contraire, devant être soumis à Iji formalité dans des bureaux déterminés, la vérification, facile pour ces derniers, serait, sinon impossible, au moins très difficile pour les autres, sans la précaution de l'art. 44.

— L'art. 41 de la loi de frimaire défend aux officiers

ministériels de délivrer en brevet y copie ou expédition, aucun acte soumis à Tenregistrement, avant quHl ait été enregistré, sous peine d'une amende de 20 francs.

Cette défense ne concerne pas les actes exempts de l'enregistrement.

679. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, ^soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du préposé de la régie et condamné aux peines prononcées pour le faux (art. 46).

Un notaire qui inscrit sur une de ses minutes une fausse relation d'enregistrement, ne commet pas de faux dans Texcrcice de ses fonctions, parce que les quittances des droits d'enregistrement sur les minutes ne sont point un acte de son ministère, mais du ministère du receveur.

Toutefois, le faux existe par la transcription de cette fausse relation dans une expédition par lui délivrée, puisque l'art. 44 de la loi de frimaire le charge de faire cette mention (Cass., 26 juillet 1826, Rec, art. i623).

ARTICLE III Répertoire

680. C'est un registre sur papier timbré, à colonnes, sur lequel les notaires sont tenus d'inscrire jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, urf extrait de tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de cinq francs pour chaque omission (art. 49).

681. Aux termes de l'art. 14 de la loi des 5-ig décembre 1790, les notaires étaient tenus, à peine d'une somme

de 5o livres, d'inscrire jour par jour sur leurs répertx>ires, les actes qu'ils recevaient, même ceux qui étaient délivrés en brevet. Les testaments ou actes de dépôt, lorsqu'ils étaient faits devant notaires, et le3 actes de dépôt de testaments faits sous signature privée, devaient aussi être inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes ni aucune note qui y soit relative avant le décès des testateurs.

682. La loi du 25 ventôse an XI, réorganisant le notariat, imposa de nouveau aux notaires l'obligation de tenir des répertoires, par les art. 29 et 3o.

« Art. 2g. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront. Art. 3o. Les répertoires seront visés, côtés et paraphés par le président ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de sa résidence (i); ils contiendront la date, la nature et Tespèce de l'acte, les noms des parties et la relation de l'enregistrement » (2).

683. Le répertoire devra nécessairement contenir sept colonnes; la première comprendra le numéro de l'article que le notaire inscrit; la deuxième, la date de l'acte; la troisième, sa nature; la quatrième, les noms et prénoms des parties et leur domicile; la cinquième, l'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agii-a d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds; la sixième contiendra la relation de l'enregistrement (art. 5o, loi de frimaire); la septième.

(i) L*art. 53 de la loi de frimaire chargeait les juges de paix de rempUi cette formalité.

(2) Code du timbre du 2S mars iSçr, art, 7/. — « Aucun juge ne peut coter et parapher un répertoire ou rej^islre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées, sous peine d*une amende de 25 francs. »

enfin, indiquera Tespèce de Tacte (art. 3o, loi de ventôse an XI).

684. Le répertoire a un numéro et il est utile que ce numéro soit porté sur l'acte inscrit; cependant, la loi n'en impose point l'obligation aux officiers publics; de sorte que s'ils omettent cette mesure d'ordre, ils ne commettent point de contravention. Ce numéro peut être écrit en chiffres, ainsi que la date des actes et les droits perçus.

685. Les lois ont omis de s'expliquer sur le nombre d'articles que pourrait contenir un répertoire de tel ou tel format. Il en résulte un abus c|ui rend les vérifications pénibles et diminue l'utilité des répertoires. Quelques officiers publics serrent tellement les mots et les lignes, et emploient une écriture si menue, qu'on perd un temps infini à déchiffrer ce qu'ils ont écrit ou voulu écrire.

686. On avait prétendu que les dispositions de l'art. 49 de la loi de frimaire, portant que les actes seront inscrits au répertoire jour par jour, étaient inconciliables avec celles de l'art. 5o, portant que le répertoire contiendra la relation de l'enregistrement; d'où l'on concluait que les actes ne devaient être inscrits au répertoire qu'après leur enregistrement ; cette prétention a été repoussée par un arrêt du 5 février 181 1.

687. La loi, en exigeant que les officiers publics tiennent des répertoires, a eu deux buts : l'un tout fiscal, ayant pour objet de rendre plus certaine la perception de l'impôt; l'autre, d'ordre public, pour assurer l'existence des actes.

688. Les notaires sont tenus d'inscrire tous les actes qu'ils reçoivent, même ceux qui sont passés en bre-

vet (i). Les notaires pourraient-ils tenir deux répertoires, l'un pour les actes passés en brevet, l'autre, pour ceux dont on retient la minute? Il faut répondre négativement; l'art. 5o de la loi de frimaire ne parle que du répertoire; et l'art. 3o de la loi de ventôse an XI veut que le répertoire contienne, entre autres choses, la nature de l'acte, c'est-à-dire, si c'est une vente ou une donation et son espèce, c'est-à-dire, qu'il doit exprimer s'il est en brevet ou en minute (Ch. et Rio., n^ 3g33).

689. Le répertoire doit être tenu sur papier timbré, débité par la régie, sous peine de 25 francs d'amende (art. 9, 11° et 21, code du timbre).

690. Les lois se taisent sur le temps p>our lequel un répertoire peut être forrhé; le notaire peut changer annuellement de répertoire ou il peut garder le même répertoire pour plusieurs années. Il peut aussi se servir du répertoire de son prédécesseur, décédé ou démissionnaire en indiquant l'époque de son entrée en exercice (Rolland de Villargues, V. Répertoire, n^ 20; Bastiné, n^ 23 1).

691. Si la forme des répertoires est tracée par les lois de l'an VII, aucune disposition ne détermine leur vo-

(i) Un notaire est tenu d'inscrire sur son répertoire, tous les actes et écrits de son ministère, à l'exception de ceux spécifiés par la loi (L. 25 vent, an XI, art. 29).

Ainsi, l'acte par lequel un notaire, commis par jugement pour procéder à une liquidation (de communauté entre époux), fixe, sur une requête à lui adressée, un jour pour la comparution devant lui, des parties intéressées à cette liquidation, est un arte du ministère de ce notaire et doit, par suite, être inscrit à son répertoire, sous peine d'amende (Cass. fr., 4 avril 1854, D. P., 54, I, 99. — V. Jur. gén., V° Enr., n^" 5268 et suiv.).

— Les notaires ne peuvent se dispenser de porter sur leur répertoire les collations et extraits, par eux certifiés, d'actes et pièces; ces collations et extraits étant sujets à l'enregistrement (Cire. 20 juin 1804), V. snprà, n® 178, II.

lume; ils peuvent donc être formés du nombre de feuilles que les officiers publics jugent convenables (D. 22 germ. an VII).

On peut, par la mcme raison, se servir de papier d'une plus ou moins grande dimension. Si les colonnes sont imprimées, l'impression peut traverser le timbre sans qu'il y ait lieu à amende (D. 26 mai 1820). Mais la décision ne s'applique pas au cas où le timbre est couvert d'écriture. Dans ce cas, il y a contravention.

692. L'art 49 de la loi de frimaire exig^ que les notaires inscrivent sur leurs répertoires, les actes qu'ils recevront « jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, à peine de 5 francs d'amende par omission w (i).

Le vœu de la loi est que l'inscription soit faite au répertoire, ]ejoitr même de la passation des actes, et non par oidre de date et de numéros; car si l'opinion contraire avait été dans l'esprit du législateur, il n'eût pas employé ces termes « jour par jour » impropres à rendre sa pensée, il eût écrit « qu'ils rédigeront par ordre de date ».

Au surplus, un des buts que s'est proposés le législateur en exigeant la tenue des répertoires, nous l'avons vu, c'est d'assurer une date aux rxtes; c'est dans le même but qu'a été établi l'enregistrement. Pour éviter toute fraude, pour rendre cette mesure efficace, le législateur a exigé que les registres destinés à l'enregistrement des actes, fussent arrêtés chaque jour; il a été moins sévère en établissant les répertoires, mais lc3 mêmes motifs le guidaient; ce rapprochement, dis3nt Ch. et Rigaud, n" 3939, doit écarter tous les doutes; la loi exige que les actes soient répertoriés le jour de leur passation.

(1) Les a^ies inscrits au moyen d'interliarnes ou d*altération, ainsi que ceux d'une date antérieure au proccs'verbal de cô'e et parafé du répertoire, donneront lieu à la même pénalité de 5 fr» (Art. l^^ L. 6 juin z85o).

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