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Exceptions à cette règle

i^ Quand un acte est trop long pour être achevé en un jour, il ne doit être porté au répertoire que le jour où il a été achevé, attendu que ce n'est qu'à partir de ce moment que le contrat est parfait.

2" Quand le notaire a reçu l'acte hors de sa résidence et que son absence doit se prolonger jusqu'au lendemain, il peut porter l'acte au répertoire, à son retour.

694. La règle est que tous les actes de contrats doivent être répertoriés, qu'ils soient ou non exempts de l'enregistrement.

695. S'il s'agit d'actes soumis à l'approbation de l'autorité, le notaire doit les porter au répertoire le jour même de leur date, avec la mention « soumis à Vapprobation ». Le notaire indique ensuite en marge, le jour où l'approbation lui est parvenue.

696. Un acte passé devant un notaire, qui remplace son confrère, doit être porté sur le répertoire du notaire substituant et non pas sur celui du notaire substitué. (Instr. II nov. i8ig; Répert. de Favard de Langlade, V. Répertoire), — V. Jur. gén., V'' Enr., n"' 5268 el suiv. et Notaire, n"' 29g et suiv. — Adde, suprà, n" 592, note.

697. Lorsqu'un acte est rédigé sur double minute, chacun des notaires détenteur de l'une des minutes doit en faire l'inscription sur son répertoire; et l'on estimerait à tort que cette obligation n'est imposée qu'à celui des notaires qui s'est chargé de la formalité de l'enregistrement (L. de frim., art. 19; L. de ventôse an XI, art. 29), du 26 nov. 1857, trib. de Pithiviers, D. P., 58, III, 3S.

Le Tribunal,.. — Attendu que dans les actes notariés qui sont passés en double minute, chacun des notaires a un droit égal à la conservation des minutes et qu'il peut en délivrer des expéditions; qu'il est aussi assujetti à

toutes les obligations et qu'il supporte toute la responsabilité imposée par la loi au notaire détenteur de la minute des actes; qu'il suit de là que chacun des officiers publics, dépositaire d'une double minute, doit être considéré isolément de son confrère et comme s'il avait instrumenté seul; qu'il est tenu dès lors de satisfaire à toutes les prescriptions légales en ce qui touche la minute dont il est détenteur et, notamment, qu'il doit l'inscrire sur son répertoire, sauf à supporter, en cas d'omission, les peines édictées par la loi (i).

(i) Quid? de l'acte à deux daies^ quoique contenant une convention unique?

Lorsqu'un acte fait à deux dates contient une convention unique, le notaire n'est pas en faute pour ne l'avoir inscrit à son répertoire qu'à la [ rrmière date, bien qu'il soit plus régulier que cette ipscription soit faite à la Sf»conde(L. defrim., art. 49), du 10 août i865, sol. de l'adm. fr., D. P., 66, 111, 35.

Il s'agissait d'un acte de cession notarié, des 19 et 25 juin 186^, passé le 19, pour les cédants et le 25, pour les concessionnaires.

D'abord, aucune disposition de la loi n'obligeant les notaires à inscrire un seul et même acte deux fois sur leur répertoire, on ne saurait exiger l.i double inscription d'un acte à deux dates; il suffit qu'il soit répertorié à l'une de ces deux dates. Or, lorsqu'un acte présente, comme dans l'espèce, une convention unique, il serait sans doute plus régulier de Tinscrire à sa dernière date, c'est-à-dire, au moment où la convention est devenue parfaite; mais, comme en l'inscrivant à la première date, le notaire a mis, par cela môme, l'administrateur en mesure de surveiller l'achcvement du contrat et de réclamer les droits qui pourront être dûs au trésor, on ne saurait voir de contravention dans le fait de cette inscription tout au plus prématurée.

La jurisprudence de l'administration sur ce point a eu quelque peine à se fixer. D'abord, 1 inscription faite à la dernière date a été considérée comme régulière, par deux décisions des 22 mars 1825 et 29 mars i83i, contrairement à deux décisions antérieures des 27 avril et 9 mai 1809, qui se prononçaient pour l'inscription à la première date (V. Jur. gén., V« Enr., n" 5280), — Postérieurement, l'administration a reconnu que, pour les actes à deux dateF, l'inscription ne peut être critiquée, qu'elle ait été faite à l'une ou à l'autre de ces dates ; seulement, après avoir d'abord exprimé l'opinion qu'il serait plus régulier d'inscrire l'acte à la première date (Dél. du 11 nov. 1834), l'administration revient, dans la délibération ci-dessus, à la doctrine qui considère comme plus conforme à la loi l'inscription faite à la dernière dcite, - Il a été jugé, contrairement à cette dernière délibération, que le notaire, dans le ras dont il s'agit ici, n'a pas la faculté d'inscrire l'acte sur son répertoire, à la première ou à la dernière date; qu'il ne peut régulièrement l'inscrire qu'à la dernière (trib. Fontainebleau, i3 août i858, D. P,, 58, 3, 65). — V. Cottirà, Cire. min. Justice^ suprà, n« 592, note.

— Exceptions à la règle que tous les actes et contrats doivent être portés au répertoire.

698. A. Doivent être inscrits seulement à Ib, première date :

Les inventaires et autres actes auxquels on procède par vacation ; on se contente d'indiquer à la suite et dans le même contexte, la date des autres vacations.

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