B. Ne doivent pas être du tout inscrits au répertoire
1° Les certificats de propriété de rentes sur TEtat et ceux délivrés par les notaires, pour parvenir au payement des sommes dues sur TEtat, qu'il n'est pas nécessaire de faire signer par un notaire en second ou par des témoins, ni par les parties ; n'ayant pas le caractère d'actes publics et n'étant pas assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé, de tels actes peuvent, sans contravention, être omis sur le répertoire (i).
(i) Les certificats de propriété destinés au retroM des fo^ids versés aux Caisses d'épargne, ne sont pas compris parmi les actes dont les notaires sont tenus défaire mention à leur répertoire (L. de frim., art. 29: 17 mai i855, art. 3), Irib. de Strasbourg, du I déc. 1857, D. P.. 58, III, 38.
Le Tribunal... — Attendu qu*il n'est pas contesté par la régie que les certificats de propriété relatifs aux transferts de la dette publique et qui sont délivrés en exécution de la loi du 28 floréal an VII, ne sont point assujettis aux formalités prescrites par Tart. 19 de la loi de frimaire an VII et 29 de la loi de ventôse an XI; que ce principe a été admis par une décision de l'administration du i^'' août 1821 et confirmé par d'autres décisions postérieures. — Attendu, d'un autre côté, que l'art 3 de la loi du 7 mai i853 porte en termes formels, que les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les Caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par l'a loi du 28 floréal an VII ; qu'en recourant à l'exposé des motifs de la loi ci-dessus de i855, on voit que le législateur de cette époque a voulu épargner à une classe intéressante de créanciers, les frais assez élevés qu'entraîne pour les héritiers la constatation de leurs droits, par la production de certificats de propriété devenus nécessaires pour opérer le retrait des dépôts; —qu'ainsi cette disposition légale a créé une nouvelle faveur au profit de ces créanciers, en les faisant jouir des immunités attribuées par les lois et décisions exis* tantes à regard des créanciers de r£tat (V. Jur. gén., V, Enr., n*> 5a8i).
* Il en serait différemment de ceux destinés à servir hors du Royaume.
— Il en est de même des déclarations qu'ils délivrent, en forme d'actes de notoriété, pour certifier tel ou tel fait ou circonstance et pour lesquelles personne ne comparaît devant eux, et qui sont aussi délivrés sans Tintervention de témoins (D. B., 3 mars 1829);
et 7P Les actes non signés du notaire (Cass., 2 nov. 1807; Cass. B., 2 avril i833, Bull. i863, i, 164).
700. Un procès- verbal qui constate qu'une vente publique de meubles n'a pu avoir lieu au jour indiqué, faute d'amateurs, doit être enregistré. Le procès-verbal de vente qui est dressé ultérieurement, peut être écrit à la suite du précédent; mais ils doivent être inscrits sur le répertoire séparément, et chacun à sa date.
— C'est par application de cette règle que tous contrats et actes doivent être portés au répertoire le jour de
Cette décision nous paraît pareillement applicable en Belgique, en présence de la loi du 16 mars i865, qui exempte des droits d'enregistrement tous actes et pièces nécessaires à Texécution de la dite loi instituant la Caisse générale d'épargne et de retraite. V. suprày n° 178, III, litt. i.
— Le certificat de propriété délivré par un notaire à des héritier s, sur la requête de Vun d*eux, pour établir leurs droits au payement d'une créance due à leur auteur par une commune f n'est affranchi ni de la formalité de V enregistrement, ni de celle de Vinscription au répertoire (L. de frim., art. 20 et 49, du 26 déc. 1864) trib. de Vesoul, D. P., 65, IIÏ, 3i.
— Les certificats de propriété délivrés à des héritiers parle notaire détenteur de Vinveniaire^ à V effet de toucher des sommes dues à la succession^ ne sont exempts ni de la présentation préalable à r enregistrement, vi de l'inscription au répertoire (trib. d'Epernay, 8 juin i855, D. P., 55, III, 56).
Le Tribunal... — Attendu (jue les certificats de vie délivrés aux pensionnaires de l'Etat, les certificats de propriété pour transfert des inscriptions au Grand-Livre de la dette publi(iue, sont les seuls actes qui ne doivent pas être enregistrés et répertoriés; que les soins pris par la loi de faire connaître les exceptions démontrent la nécessité d'accompter ces formalités pour les autres actes
V. Conf.y trib. de Saumur, 3 août i85o, D. P., 55, III, 56. —Sur la question d'inscription au répertoire, qui offre plus de difficultés, V. les arrêts cités dans le ju;^ement et Jur. gén., V" Enr,, n'^' 4091 et 3a8i et Notariat, n<*" 299 et suiv.
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leur passation, qu'il faut décider que, quand un acte respectueux est notifié le lendemain, il y a deux acteS qui doivent être inscrits au répertoire à leur date (D. B., 2g août 1866. J., no io333; Bastinê, n' 232, note i).
701, Qiiid? des testaments?
Il faut décider que, de même que les autres actes, les testaments, lorsqu'ils seront faits devant notaire et les actes de dépôt de testaments faits sous signature privée, doivent être inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l'acte et du nom du testateur.
En effet, les termes de l'art. 49 sont généraux; les testaments et les actes de dépôt y sont nécessairement compris, puisqu'aucune exception n'y est mentionnée; si les lois de frimaire et de ventôse an XI, à la différence de la loi des 5- 19 déc. 1790, exigent aussi la mention de l'enregistrement, elles n'ont point aboli l'obligation dq l'inscription des actes jour par jour de leurs dates; c'est une obligation de plus qu'elles imposent pour être remplie à la date de l'accomplissement de cette formalité (Cass., 19 déc. 1808, Déc. du Min. de la Justice, dans le même sens, du 6 vendémiaire an XIII).
— Il est sans difficulté que les actes de suscription des testaments mystiques doivent être répertoriés (i).
(i) Le notaire qui, à sa daU, a inscrit sur son répertoire l'acte de suscription d^un testament mystique, n'est Pas tenu, après le décès du testateur, de constater, par une seconde imcription, Vouverture et U dépôt du testament dans ses minutes (art. 1007, c. c. ; L. de irim., art. 49) du 20 mai x858, sol. deTadm., D. P., 68, III, 74.)
L'acte de suscription d*un testament mystique constate implicitement et nécessairement la remise au notaire du testament contenu dans Tenveloppe déposée; par suite, l'inscription au répertoire de l'acte de suscription constate en même temps le dépôt au notaire du testament. En conséquence, il ne parait pas nécessaire d'inscrire de nouveau ce dépôt sur le répertoire du notaire lorsque l'ouverture du testament est constatée après le décès du testateur, par une ordonnance du président du tribunal civil, conformé ment à l'art. 1007, c. c. (Comp. cass., 5 déc. 1860; Instr.> 2190, § i).
— U résultait d'une décision du 9 sept, z8za et d'un jugement du tribunal
— Le Ministre de la Justice a décidé, le g septembre 1812, que les dépôts des testaments olographes ou mystiques faits aux notaires en vertu de Tart. 1007, c. c, quoiqu'ils soient constatés par le procès-verbal de présentation, ouverture et description du testament dressé par le président, doivent cependant être inscrits au répertoire des notaires (2). — V. suprà, 673.
— Cette obligation ne peut s'appliquer am dépôt d'un testament olographe fait entre les mains du notaire par le testateur lui-même; car, dans ce cas, le notaire, ne fait pas un acte de son ministère en recevant le dépôt, il répond à la confiance du testateur (art. 43, loi de frim.). Néanmoins, si le testateur désire qu'il soit dressé acte de ce dépôt, cet acte devra être mentionné au répertoire (Ch. et RiG., n*^ 3934).
de la Seine, du 11 août 1841 (Jur. fçén., V<> Enr., n® 5279), que le testament mystique doit être inscrit au répertoire, encore qu'il ne soit pas dressé acte du dépôt.
(2) Le festamevi olographe remis par le président du tribunal à un notaire pour h déposer au nombre de ses minutes, doit être inscrit au répertoire h jour même de la remise.
Dès la remise effectuée, le testament doit figurer au nombre des minutes du notaire dépositaire, il en devient responsable et il est tenu d'en délivrer expédition ; en un mot, toutes les formalités re<iuises par Tart. 1007, c. c. ayant été remplies, il en est constitué dépositaire et, par une consé<iuence nécessaire, il doit mentionner sur son répertoire la nouvelle minute qui lui est confiée le jour même où commence sa responsabilité et où naissent ses obligations de dépositaire public. Le notaire exciperait vainement de Tart. 43 de la loi de frimaire prescrivant aux notaires de dresser acte de dépôt de tous actes qui leur seront conûés, à l'exception des testaments qui leur seront remis par les testateurs mêmes; concluant de lé que l'acte de dépôt est obligatoire pour lui et indispensable pour lui confier la qualité de dépositaire. Il faut considérer que ce prétendu acte de dépôt dressé par le notaire srul,et dans des conditions si particMliéres, car, il a, à la fois, la triple qualité d'officier public, de déposant et de dépositaire, a été précédé du procèsverbal dressé par le président, avec le concours ou l'assistance du greffier et du notaire, pris en sa qualité de dépositaire public; ce dernier a signé l'acte de déj>ôt et ainsi a été rempli le vœu de la loi tel qu'il se trouve exprimé dans l'art. 43. Ainsi, la résistance du notaire au payement de l'amende encourue par lui est mal fondée... (du 23 mars 1877, trib. de LertouK). — V. Cwi/., Soi. de l'adm. fr., du jg déc. 1869, D. P., 69, 5, 169 176) ; D. P., 77, table, V. Enr,, H® 63. — Adde suprà, n*» 67a»
702. Chaque omission est punie d'une amende de 5 francs (art. 4g, Loi de frimaire et i'"'; art. i^% Loi du 6 juin i85o).