Il y a omission
1° lorsqu'elle 3.ppB,T^it prima /acte du répertoire même; ce qui est le cas lorsque le notaire inscrit un acte de tel jour avant un acte passé antérieurement;
2^ lorsqu'elle se révèle par des interlignes, des intercalations, des ratures ou des surcharges (V. L. du 6 juin l85o, art. i, suprà, n^ 692, note).
Les intercalations d'actes par les officiers publics sur leurs répertoires, donnent ouverture aux mêmes amendes que les omissions (Cass., ig déc. 1808).
— Un notaire avait inscrit sur son répertoire une vente sous la date du 17; il a biffé cette inscription et porté immédiatement après une procuration du 16; après quoi, il a inscrit de nouveau l'acte du 17. Il résulte de ces circonstances que l'acte du 17 ayant été répertorié avant celui du 16, ce dernier avait été omis et qu'ainsi l'amende était encourue (D. i3 août 18:^23).
— S'il y avait plusieurs actes inscrits postérieurement à la radiation et d'une date antérieure à l'acte notarié, il y aurait autant de contraventions que d'actes postérieurs inscrits avant l'acte radié (tribunal de la Seine, 2g décembre 1848, Ch. et Ric, suppl., n« g58).
— Enfin, lorsqu'au moyen d'un grattage, le notaire a substitué à l'inscription sur le répertoire d'un acte portant la date du 18 la mention d'un acte du 11 du même mois, il y a contravention.
De plus, il y aurait, comme dans le cas précédent, contravention à raison de l'inscription de chacun des actes d'une date antérieure au 18 (trib. d'Auxerre, i3 mai 1843, Ch. et R., ibidem).
Ce n'est pas à dire néanmoins que les ratures et sur-
charges^ par là même qu'elles existent, soient la preuve certaine d'une omission; elles élèvent seulement en faveur de l'omission, une présomption qui, disent Ch. et Rio., n° 393g, peut sans doute être la base d'une condamnation à l'amende, mais qui peut aussi être écartée par les juges, si elle est affaiblie par d'autres circonstances. Si une rature faisait preuve contraire, une erreur involontaire serait donc considérée comme fraude, il adviendrait de ce système que, pour éviter de faire des ratures et d'encourir l'amende, les notaires laisseraient passer des erreurs qui pourraient être graves, quoiqu' involontaires, des erreurs de date surtout, faciles à commettre; ce serait rendre inutile l'emploi des répertoires.
704. Visa du répertoire. — Pour assurer l'exécution de l'article 49, la loi, dans les articles suivants, soumet le répertoire à l'examen d'autres fonctionnaires ; notamment l'art. 5i exige que les notaires présentent tous les trois mois leurs répertoires au visa du receveur.
La présentation au visa du receveur et la vérification qu'il fait des répertoires des notaires, sont constatés par un enregistrement dans une case particulière, à la date du jour de la présentation, sur les registres des actes civils.
Cet enregistrement indique le nombre des actes reçus ou passés depuis le dernier visa, les omissions, doubles emplois, renvois, intercalations et ratures. Les mêmes mentions sont faites dans le certificat du visa apposé au bas du dernier article inscrit au répertoire, avec indication du folio et du numéro de la case de l'enregistrement (Dec. g sept. 1806).
— Le répertoire qui est présenté au visa du receveur doit contenir l'inscription de tous les actes passés jusqu'à l'époque de ce visa. Ainsi, un notaire dont le répertoire est clos et qui en a commencé un autre avant le visa, doit les présenter tous deux au receveur dans les dix
premiers jours du trimestre, pour mettre ce préposé à même de reconnaître si le répertoire a été tenu régulièrement ou de constater les contraventions, s'il y en a En vain, oppose-t-on que le receveur pourra vérifier le nouveau répertoire du trimestre prochain ou qu'il pourra se transporter chez Tofficier public; on doit établir par la présentation du répertoire que tous les actes reçus jusqu'au jour où il est présenté, s'y trouvent inscrits. — Voir en sens contraire, un jugement du trib. de Thionville, du i5 août 1827, qui se fonde sur cette considération, que si on exigeait à cette époque le visa pour ces actes, il arriverait qu'ils seraient visés deux fois (Ch. et Rio., n^ 3940).
— Cette présentation des répertoires aura lieu chaque année dans les premiers dix jours de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre, à peine de 5 francs d'amende, quelle que soit la durée du retard (art. 5i, Loi de frim., Cass., 3i janvier 1814 et i'' L., 6 juin i85o).
— Les répertoires doivent être présentés au visa du receveur, lors même qu'il n'y aurait aucune inscription pendant le trimestre (D. B., 26 mai 1834). Mais on peut, sans contravention, ne les présenter au visa que le 11 du premier mois de chaque trimestre, lorsque le 10 est un dimanche ou un jour de fête légale.
— Le visa doit être donné quelles que soient les contraventions que le notaire peut avoir commises, lors même que le répertoire serait sur papier non timbré.
— Si un notaire change de domicile pendant le cours d'un trimestre et qu'il aille s'établir dans la circonscription d'un autre bureau, les actes passés pendant ce trimestre devront être visés dans les deux bureaux.
— De même si un notaire est remplacé, son successeur, à la fin du trimestre, ne devra point représen-
ter au visa les actes rédigés par son prédécesseur; la loi n'imposant l'obligation du visa aux notaires que pour les actes par eux reçus (D. B., 29 juin 1840; J., n<> 2179).
— Dans l'intérêt même de l'exécution de la loi, il est urgent que le visa soit apposé dans le plus bref délai. Les préposés n'ont que vingt-quatre heures pour remplir cette formalité.
705. Les amendes encourues pour contraventions commises dans la tenue du répertoire, se prescrivent par deux ans, à partir de la présentation du répertoire au visa. Les receveurs sont responsables des amendes, toutes les fois qu'ils les ont pu découvrir par l'examen du répertoire. Au reste, le visa des préposés ne couvre pas la contravention ; elle peut être constatée postérieurement à ce visa, si bien entendu la prescription n'est pas acquise (L. 17 août 1873, art. 4).
706. Communication du répertoire et des actes. — Au nombre des obligations que la loi a imposées aux notaires, existe celle de communiquer leurs actes et leur répertoire, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier, à peine de 5o frs d'amende, pour chaque refus constaté par procès- verbal du préposé qui, dans ce cas, doit se faire accompagner par le bourgmestre ou l'échevin du lieu pour dresser le procès-verbal en sa présence (article 52 et 54, Loi de frim. an VII). La loi n'affranchit de l'obligation d'être communiqués que les testaments et autres libéralités à cause de mort, du vivant des testateurs [mêmes articles] (1).
(x) Le refus de communiquer fait par un clerc, en l'absence du notaire, n'est passible d'aucune peine (Cass. fr., 2 mars 184S).
Cette décision n'est (|ue l'application du principe que les peines ne s'étendent point par analogie.