‹ Corps de droit fiscalChapitre 68 sur 105 · Qitid? du commissaire de police · texte numérisé non relu

Qitid? du commissaire de police

Le refus fait par un notaire, de communiquer son répertoire, est légalement constaté par un procès-verbal dressé en présence d'un commissaire de police délégué par le maire ou l'adjoint (trib. de Rennes, du 10 dêc. 1844, D. P., 45, 3, 107).

Considérant, en effet, que l'organisation de l'administration municipale à l'époque de la promulgation de la loi de frimaire an VII différait notablement de celle qu'a établie la législation politique aujourd'hui en vigueur; que les fonctions alors réparties entre les officiers municipaux et un agent de la commune et son adjoint sont aujourd'hui réparties, dans les grandes communes, entre le maire et ses adjoints et les commissaires de police; que ceux-ci sont des magistrats municipaux aussi bien que Tétaient les agents des communes et leurs adjoints et qu'ils remplissent, dans Tadministration municipale, des fonctions analogues, sous beaucoup de rapports, à celles que remplissaient les agents des communes; qu'à défaut de maire ou d'un de ses adjoints, un commissaire peut donc être requis valablement aujourd'hui par les préposés de l'enregistrement, pour les assister dans le cas prévu par l'art. 52.

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