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Quels actes les notaires sont-ils tenus de communiquer

Les actes que les notaires sont obligés de communiquer aux préposés de l'enregistrement, sont ceux dont ils sont dépositaires comme fonctionnaires publics, mais non ceux qui ne leur ont été confiés que comme simples particuliers et dont l'existence, dans leur étude, n'est pas prouvée par des actes de dépôt.

Spécialement, lorsqu'après le décès d'un notaire, les préposés de l'enregistrement ont assisté au dép)ouilleraent et à l'inventaire des actes de l'étude, ils ont épuisé leur droit d'examen et ne sont pas fondés à s'immiscer dans

les affaire^ particulières du défunt en prétendant assister à la suite des opérations de levée des scellés et d'inventaire, même dans Tétude et dans- le cabinet particulier du notaire, sous prétexte d'y rechercher des actes sous seing privé et des actes restés imparfaits, qui n'auraient pas été soumis à la formalité (C. de Douai, du 29 déc. i852,

Ce principe avait déjà été consacré par un arrêt de la

Ch. des req., du 4 août 181 1 (Jur. gén., V^ Enr., n^ 574, note 1) et a été reconnu par la régie elle-même dans une délibération du 11 mai 1822, portant que « les notaires peuvent recevoir, comme personnes privées, des actes en dépôt sans que l'administration puisse exiger qu'il soit dressé acte public du dépôt, ni que l'enregistrement des pièces déposées ait lieu au préalable. » D'où la conséquence que les notaires ne sont pas tenus de communiquer ces pièces aux préposés de l'enregistrement (Rolland DE ViLLARGUES, V^^ Communications, n^ 18).

Un jugement du trib. de Puy, du 28 août 1817, avait déjà décidé qu'un vérificateur n'est pas fondé, en assistant à l'inventaire des minutes et papiers d'un notaire décédé, à constater la contravention au timbre commise par le souscripteur d'un billet trouvé parmi ces papiers, mais qui paraissait avoir été remis de confiance au notaire, comme il aurait pu l'être à tout particulier, et le ministre des finances, par décision du 12 janvier 1818, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir en cassation contre ce jugement (Rolland de ViLLAKGirES, loc. cit., n^ 21). — Une autre décision du même ministre, du 11 août 1820, porte également qu'un huissier, nommé agent d'une faillite, n'est pas tenu de communiquer aux préposés de l'enregistrement, des pièces de cette faillite dont il est dépositaire en cette qualité.

— L'art. 43 de la loi de frimaire qui défend aux notaires, sous peine d'amende, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte en dépôt, ne s'applique qu'aux

pièces qui leur sont remises en leur caractère public et officiel, pour être placées au rang de leurs minutes; elle ne s'applique pas à celles dont ils ne sont dépositaires qu'à titre confidentiel ou pour rense'gnements, par exemple, à des pièces qui leur seraient momentanément confiées pour la rédaction d'un compte de tutelle, d'une liquidation de succession ou d'autres actes de cette nature. Ces pièces ne doivent pas, dès lors, être communiquées aux proposés.

Spécialement, lorsqu'après la destitution d'un notaire, les scellés ont été apposés et qu'un notaire a été commis pour procéder à l'inventaire des minutes et des actes de l'étude, on ne doit consigner à l'inventaire et remettre au notaire commis, comme aussi l'on ne doit communiquer au préposé de l'enregistrement présent à cet inventaire, que les minutes, les répertoires, les grosses ou expéditions non délivrées aux parties, les actes restés imparfaits, et tous autres déposés à l'officier public, en vue de leur donner l'authenticité. Mais, quant aux pièces jugées n'avoir été remises à l'ex-notaire que confidentiellement, ou à titre de renseignement, elles doivent être replacées sous les scellés, sans communication ni description, pour être tenues à la disposition des parties intéressées, ou remises ultérieurement à cet ex-notaire, après qu'il aura obtenu la levée des scellés (Loi de frim., art. 43 et 54) C. de Metz, du 5 oct. i853, D. P., 54, II, yi). V. note. — V. le n^ suivant 70g.

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