Quid? en cas de décès du notaire
Les notaires, pour ce qui regarde l'obligation de communiquer aux préposés de l'enregistrement les actes dont ils sont dépositaires, doivent être assimilés aux autres fonctionnaires ou officiers chargés des archives et dépôts de titres publics, qui sont désignés dans le § i de l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII ; en conséquence, les préposés de l'enregistrement ne sont point fondés
à s'immiscer, en leur qualité, dans Texamen des papiers d'un iTotaire décédé autres que ceux constituant le dépôt public, c'est-à-dire, les minutes, titres et papiers dont l'existence est prouvée par un acte de dépôt, les répertoires, les grosses ou expéditions non délivrées aux parties.
Non seulement l'administration doit arrêter ses investigations devant les papiers qu'un notaire a reçus à titre purement privé ou confidentiel, mais encore elle n'a pas le droit d'exiger la communication des actes sous seing privés ou autres papiers relatifs à l'existence des fonctions du notaire décédé et dont la présence ou la forme pourrait, en certains cas, motiver la perception de certains droits ou l'application de peines fiscales.
Les actes sous seing privés destinés à être déposés, qui n'auraient pas reçu la constatation de leur existence dans un acte authentique de dépôt et les actes imparfaits, trouvés dans l'étude d'un notaire décédé, ne doivent pas davantage être soumis à l'examen des préposés; après la levée des scellés, ces actes sont portés sur l'inventaire et ensuite déposés entre Içîs mains d'un notaire commis à la garde des minutes, pour recevoir les formalités qui doivent les compléter ou pour être rendus aux parties [du 27 mai 1864. C. de Metz, D. P., Dalloz, 64, II,
(i) Cette solution impnrtnnte est contraire à ceUe d'un arrêt du 5 ort. i853, D. P., 54, II, 78. CV. supnU î." 70S, note).
— Après le âc.cc:^ d'un notaire, les juréposés d<* renregistrement, a*^sislant à la levée des scellés f t à l'inventaire, n'ont pas ^ilus de droits qu'ils n'en auraient ]>endant la vie du notaire. Ainsi, ils n'ont accès que dans les locaux composant l'étude, et s'ils ont le droit de se faire donner en communication, par les représentants du notaire décédé, les minutes, répertoires et actes sous s^j;natures privées déposés aux mains de celui-ci, en sa qnal'té d'officier publie, ils né peuvent s'immiscer personnellement dans le triage des papiers trouvés dans Tétude, lequel doit avoir lieu setilement entre le notaire commis et les héritiers du décédé (L. de frim., art. 54^ du 11 mai 1864, D. P., 64, II, x5o.
La circonstance qu'un acte sous seing privé se trouve dans rétude.d'un
710. Le dépouillement et la vérification des archives notariales, auxquels les préposés de Teniegistrcmont ont le droit d'assister (notamment dans îe cas d'inventaire des actes du ministère d'un notaire en fuite), ne peuvent comprendre que les actes publicfi et répertoires existant dans l'étude du notaire et les iictes privés devenus publics par le dépôt et le classoment au rang des minutes, mais non les papiers qui ont été confiés en dehors de ses fonctions officielles (L. de frim., art. 43 et 54).
Et à cet égard, la circonstance que les actes sous seings privés se trouvent dans l'étude d'un notaire n'est pas une présomption suffisante que celui-ci s'en est rendu dépositaire à titre public; jusqu'à preuve contraire, le dépôt de ces actes, alors qu'il n'en est pas fait mention aa répertoire, est réputé avoir un caractère confidentiel [du II février 1862, tribunal de Màcon, D. P., 63, III, 86] (i).
notaire, est-eUe une présomption suffisante que celui-ci s'en est rendu dépositaire à titre public? La néfjative a été décidée par un jugement du tribunal de Màcon, du ii févr. 1862, D. P,, 63, 3, 86, (V. le numéro 710), suivant lequel le dépôt de ces actes, alors qu'il n'en est pa- fut mention au répertoire, est réputé jusqu'à preuve contraire, avoir un carariore confidentiel. — V. conf,, trib. Lille, 25 janv. 1864, D. P., 64, III, 104. V. ce jugement cité sutura, n"* iio et s. V. toutefois Garnier, Rip, de Venr,, 3234, infrà, n*' 710, note.
(i) Sur le i^^ point, la Jurisprudence parait bien établie dans le sens de la solution ci-dessus (V. Douai, 29 déc. i852, D. P., 52, 2, 77, Metz, 5 oct. i853, D. P., 54, 2, 78; Civ. rej., 14 août 1854, D. P., 54, i, 268, Douai, 16 déc. 1861).
Mais il n'en est pas de même sur le second. « Il est incontestable, dit M. Garnier, Rép. gétt. de Venr., n° 3234, que le caractère principal du notaire est celle de dépostaire public. Cela ne peut faire l'objet d'un doute. Tous les dépôts faits en son étude, tous les rapports d'affaires qui s'établissent entre lui et les simples particuliers, sont censés avoir été déterminés par ce caractère d'homme public que lui confère la loi. La présomption que fait naître la découverte d'un acte sous seing privé dans l'étude d'un notaire, est donc que la remise de cet acte a été faite à l'officier public et non à l'homme privé et cette présomption ne doit céder qu'à la preuve contraire. » V.dans ce sens, trib. de Brioude, du 7 févr. 1868 Qoum. du notariat, art. :6, 845). — Contrày trib. de Màcon et Cour de Douai, 16 février 1864 (V. Jur. gén., V«Enr., n'« 5326 et suiv.) — V. note sur le dit jug. du trib. de Màcon, îoco citato.
711. Que faut-il entendre par les mots « représenter et communiquer ?
Représenter et communiquer expriment la même idée sous deux formes différentes.
Suivant le Dictionnaire de TiVcadémie, communiquer, c'est « faire part de donner communication de quelque chose faire connaître exhiber », et le Dictionnaire de Littré donne au mot représenter le sens « d'exposer sous les yeux d'exhiber. » Il est donc certain
que ce n'est pas représenter, ni communiquer, au sens usuel et légal, lorsque, pour répondre à la demande d'une pièce déterminée par un agent, l'on se borne à l'autoriser à le chercher au milieu d'un ensemble de registres et de documents, en se désintéressant soi-même de toute recherche. Dans ces conditions, le but de la loi, la vérification efficace, deviendrait très fréquemment impossible.— V. dans ce sens, Cass. fr., 4 mai i885, D. P., 85, 1 , 324 et note.
712. Les préposés de l'enregistrement ne peuvent faire aucune perquisition dans les études des notaires; des recherches ne leur sont permises que dans les répertoires et papiers qui leur sont communiqués par le notaire luimême.
La nomination d'un notaire étranger comme dépositaire des minutes, toutes les fois qu'une circonstance quelconque donne lieu à cette nomination, ne peut avoir pour effet d'étendre les droits de l'administration.
Aucun texte de la loi n'autorise les préposés à ex'ger, dans ce cas, qu'il soit procédé en leur présence à la levée des scellés, à l'examen, à la constatation, au recolement ou à l'inventaire des papiers trouvés dans l'étude ou ses dépendances.
Mais ils peuvent se présenter en l'étude du notaire absent, au jour où il doit être procédé à ces opérations et réclamer, à ce moment, les communications auxquelles
ils ont droit [Du i3juill. t88o, Cour d'Angers, D. P., 80, table. V. Enr., n« 7J (i).
713. Le droit conféré aux agents de renregistrement, de prendre communication des actes dont les notaires et autres officiers ministériels sont dépositaires, ne peut être exercé dans un intérêt domanial {L, de frim., art. 54; 25 ventôse an XI, art. 23). — Dans ce cas, l'administration doit employer la procédui'e du compulsoire pour obtenir des notaires et autres dépositaires publics, les communications dont elle peut avoir besoin (art. 846, c, pro civ. ; Dec. Min. des fin. de France, 18 sept. i883; D. P., 83, III, 102).
Le droit accordé par l'art. 54 constitue une exception. Il doit, pav suite, être restreint dans son exercice, au cas expressément prévu par cet article. Or, l'art. 54 exprime nettement que le droit de communication ne doit être exercé que « pour les intérêts de la République », ce qui veut dire que, sous quelque forme qu'il s'exerce, à quelque catégorie d'actes qu'il s'applique, il ne doit avoir pour objet que le recouvrement des impôts dont la perception est confiée aux agents de l'enregistrement. Il ne peut, dès lors, être exercé pour un autre objet, spécialement dans un intérêt domanial. En effet, l'intérêt domanial se rapporte à la gestion du domaine privé de l'Etat, c'est-à-dire, des biens que l'Etat possède au même titre de propriété que les particuliers, qui sont dans le commerce et peuvent être vendus. Les dispositions législatives et réglementaires concernant le droit
(i) Cet arrêt, conforme à la Jurisprudence antérieure, parait avoir fait une exacte application de l'art. 54 de la loi de frimaire. Les pouvoirs des l)réposés ne sont pas plus étendus lors de la levée des scellés apposés sur l'étude d'un notaire décédé ou absent, qu'en temps ordinaire, et leurs recherches doivent toujours être restreintes aux papiers constituant le dépôt public proprement dit (V. Douai, 16 déc. 1861, D. P., 63, z, 2i5; Toulouse, 14 mai 1864, D, P., 64, 2, i5o; Meit, 5 nov. 1864, D. P,, 64, 2, 149 et sur pourvoi, Req, 5 nov. 1866, D, P., 66, 4, 442) [Note].
de communication^ ne. sont donc applicables à Tintérêt domanial, ni dans leur texte ni dans leur esprit.
714. a) Une étude d'avoué n'étant pas un dépôt public, n'est pas soumise à l'inspection des agents du fisc ni àiun contrôle quelconque de la part de ces agents (L. de fr.,
b) Le droit que l'art. 64 de la loi de frimaire et le décret du 4 messidor an XIII accordent à Tadùiinistration de l'enregistrement, de prendre communication des registres, titres et pièces se trouvant dans les dépôts publics et dans les établissements publics, ne peut cire
exercé ni dans les caisses d'épargne ordinaires ni
dans les caisses d'épargne- postales '(Du 18 nov. 1882, Solut. de l'adm. fr.) D. P., 85, table, V^' Enreg., n^ 8.
Les motifs de cette solution sont, en ce qui touché les caisses d'épargne ordinaires, que, suivant une jurisprudence constante, elles ont le caractère de simples établissements privés (Paris, 17 rhars 1854, D; P., 54, 2, 107; Caen, 18 mai 1854, D. P., 54, 2, 263-264; et sur pourvoi, Civ. rej., 8 juillet i856, D. P., 56, i, 278) et, à l'égard des caisses d'épargne postales, que, si elles doivent être considérées comme de véritables établissements publics. en présence de l'art. 1" de la loi du 9 avril 1081, par lequel ces caisses ont été instituées et qui les qualifie de caisses publiques, elles représentent aussi un service public de l'Etat géré par l'administration des postes et 'placé sous 4'autorité du Ministre des postes et télégraphes; qu'il est de règle qu'en dehors des cas expressément prévus par une loi ou par une décision niinistérielle, le droit de communication dans les bureaux d'un service public ne s'exerce pas librement par les agents d'un autre. service, et qu'aucune disposition de loi ni aucune décision ministérielle n'autorise l'administration à exercer son droit de communication dans les caisses d'épargne postales (Note).
715. La vérification par les inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement ne peut, sous aucun prétexte, être effectuée ailleurs que dans les études de ces officiers ministériels, encore même que ceux-ci y consentiraient (D. P., 56, table, ¥<> Enr., n^ 5i).
716. Pour prévenir les abus qui pourraient résulter du pouvoir donné aux préposés d'es^iger la communication des actes et pour garantir les officiers publics des vexations qu'ils pourraient exercer contre eux, Tarticle 54 ajoute : « Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés dans les dépôts où ils feront leurs recherches » (i).
717. Dépôt du répertoire. — Les notaires doivent effectuer dans les deux- premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal civil de l'arrondissement où ils sont domiciliés, le dépôt du double par eux certifié du répertoire des actes par eux reçus dans le cours de l'année précédente, à peine de 100 francs d'amende, quel que soit le retard (Loi 29 sept,, 6 oct. 1791, art. 16; 16 floréal an IV, art. 2).
(i) En matière de droits de timbre, ce pouvoir a été augmenté et la durée des séances de vérification prolongée par Tart. 75 du Code du Umbre, du 25 mars 1891, ainsi conçu :
« Les notaires, huissiers, porteurs de contraintes et greffiers des Cours et Tribunaux^ les dépositaires des actes et documents concernant la ^estlon des provinces et communes, des polders et wateringues et des itahUs' semeuts publics, les dépositaires des registres de Tétat-civil sont tenus de communiquer, à toute réquisition, sans déplacement, aux préposés de l*enregistrement, leurs registres, actes et documents, à Teffet par ces pré(>osé*, de s*assurer de Texécution des lo's sur le timbre, sous peine de 5o francs d*amende pour refus constaté par prorès-verbal du préposé.....
» ..... Les communications ne peuvent être exigées les jours fériés; et chaque séance des préposés n'excédera pas six heurts. »
— Il y a autant d*amendes qu'on a retardé de mois à présenter le double du répertoire.
— Un notaire ne peut excuser son retard en disant que le double avait été remis à la poste dans le délai ; c'est au greffe du tribunal et non ailleurs que la remise doit être effectuée (Cass., 6 juin 1809).
— Cette obligation cesse pour le notaire qui n'a reçu aucun acte; la loi ne lui impose pas le devoir de déposer un certificat négatif.
— Le notaire qui change d' arrondissement judiciaire dans le courant de Tannée, doit diviser la copie et déposer, à chaque greffe où il a résidé, la partie qui comprend les actes reçus dans ce ressort.
— Le notaire qui reçoit, les minutes et le répertoire de son prédécesseur ne doit pas faire le dépôt du double do ce répertoire, pour la même raison qui le dispense de présenter ce même répertoire au visa trimestriel.
— Le défaut de dépôt annuel est constaté par un procès-verbal du préposé qui est remis au procureur du Roi ; ce magistrat provoque la condamnation du notaire [art. 2, loi de floréal an IVJ (i).
(i) L'art. 16, titre III de la loi du 6 oct. 1791 astreint les notaires à déposer, dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur arrondissement, un double, par eux certifié, de leur répertoire de l'année précédente, à peine d'une amende de 100 fr. pour chaque mois de retard. Cet article n'ay;int été rapporté ni par la loi du 25 ventôse an XI» ni par telle du 22 frim. an V1I| est encore obligatoire pour les notaires. (Cass. fr., 24 avril 1809).
Pour écarter tout doute sur le lieu où doit se faire le dépôt, une loi du 16 flo-cal an IV ordonne qu'il sera fait au greffe du tribunal civil dA la résidence du noUiiny sous les peines portées par la loi de 1791.
— L'amende de 100 fr. que prononce cette dernière loi, n'a pas été réduite pnr la loi belge du 6 juin i85o.
— Le double du répertoire ne doit pas être soumis au visa^ comme le réperlare même.
— Le mot douh'e indicjne qu'il doit être la copie fidèle, exacte et littérale de Toriginal. Le notaire doit le certifier conforme à l'original, aux termes des lois \ récitées, et il convient qu'il signe cette attestation, quoiqu*une décision du Periodieh Woordenboek, du 14 novembre 1828 (P. W., i83j, I,
Devoirs et droits du greffier qui reçoit le dépôt. — Les greffiers ne peuvent recevoir aucun acte en dépôt sans en dresser un acte de dépôt (L. de frim, an VII, art. 43). Et aux termes du décret . impérial du 12 juillet 1808, art. 2, les actes de dépôt doivent être transcrits à la suite les uns des autres sur un registre à ce destiné, côté et parafé par le président du tribunal.
Il doit être dressé un acte de dépôt pour chaque double du répertoire.
Plusieurs notaires ne pourraient donc présenter en même temps leur répertoire et exiger qu'un seul dépôt soit dressé pour tous (Dec. fr*v 24 mai et 27 juin 1808, et 20 mars 18 10).
Au reste, il suffit au notaire, pour mettre sa responsabilité à couvert et ne pas encourir Tamende, de produire un récépissé du greffier, constalant que le dépôt a été fait. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation française, du 11 janvier 1816.
Des poursuites. — Aux termes de Tart. 2 de la loi du
p. 29, n^ i) porte que cela n*est pas requis et qu*en tous cas les préposés de renregistrement n'ont pas à s*en occuper.
— Il faut que le double du répertoire soit écrit sur Umbre, comme 1 • réjMîrtoire même (D. F., 14. vendém. an VII).
— Le dépôt doit être fait dans les deuxprtmiirs mois de Tannée, de sorte que Tamende serait encourue si le dépôt était fait le 1" mars, car rllc est encourue, aux termes delà loi, le premier jour qui suit l'expiration du délai. Ce point est constant en jiurisprudence (Cass. fr.,6 juin 1809. 3i jauv. z8x6, zo mai 1819, 4 juillet 1820, i5 mai 1822 ; La, Haye. 5. mars 1825).
— Si le dernier jour pour faire le dépôt était un dimaticke ou un jour de fête légale, pourrait-il encore être fait le lendemain ? Cette question est douteuse.
Dalloz prétend que les jours fériés ne sont distraits de La computatlon du terme, qu'autant que les délais se comptent par jour et non lorsqu'ils se comptent par mois, Ce.n'est là qu'une assertion fondée sur use opinion personnelle. Nous pensons, au contraire, que la question doit être décidée en faveur du notaire, auquel la loi a voulu laisser deux mois complets.. En matière pénale, l'interprétation doit ^.tre favorable. L'art. 48 de la loi organi(iue de la HoUande, du 9 juillet 1842, a fait cesser ce doute, en statuaat que si le dernier jour du mois de février est un dimanche, le dépôt devra s^eilectuer la veiUe.
i6 floréal an IV : « Le ministère public près le tribunal civil de chaque département demeure chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre les notaires en retard d'effectuer le dépôt du double de leur .répertoire; il les fera condamner à l'amende déterminée par la loi des 29 septembre, 6 octobre 1791. Cette amende sera recouvrée par le receveur des domaines^ de Tarrondissement de la résidence du notaire qui l'aura encourue ».
Les préposés ne sont donc chargés que de constater la contravention par un procès- ver bal qu'ils remettent au procureur du Roi. Et c'est à ce magistrat à poursuivre et à faire condamner le notaire à l'amende.
Le préposé ne peut agir contre le notaire qu'en vertu d'un jugement de condamnation (Dec, {i\^ i5 mars et 25 avril 1808. RuTGEERTS, Manuel du droit notarial, t. I, n**' 200 et 202). — Addè, Jur. gén., Y^ Enr., n*** 53ï6 et suiv., et la décision suivante (i).
(i) Le i*"" mars de cha(jue année, les receveurs près les tribunaux de preini<^re instance doivent constater, par un procès- verbal, quels sont les notaires de rarrondissement communal qui n'ont pas déposé le double de leurs répertoires et remettre ce procès- verbal au procureur impérial.
Les préposes sont personnellement responsables du paiement des amendes résultant des contraventions qu'ils n'auraient pas constatées (Dér. Min. des fin., 9 sept. 1806; Instr gén. du 9 oct. suiv., iV^ 3i8).
— La peine de l'emprisonnement subsidiaire reçoit son application au cns de non-payçment de l'amende {ut. 40, Codo pénal). Cas?. B.. 21 mai et 23 juillet 1894, Pas. 94, I, 221 et 277.
— Cependant, le bénéfice de la condamnation conditionnelle s'étend à l'amende prononcée dans l'espèce (V. mêmes arrêts, par analogie}.
ARTICLE IV Ventes publiques de meubles
719. Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers, ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder (Art. i*', loi du 22 pluviôse an VIL — Cire, du i*' ventôse suivant, n° 1498).
720. Les notaires et huissiers sont les seuls qui puissent faire les ventes publiques de meubles (Edit du mois de février 1771; décret des 21, 26 juillet 1790 et 17 sept. 1793; arr. des 12 fructidor an IV [29 août 1796J et 27 nivôse an V [16 janvier 1797] ).
En ce qui touche les greffiers qui étaient compris dans ces mêmes dispositions, Tart. 8 de la loi du 25 novembre 1889 leur interdit de faire les prisées et ventes de meubles. Seuls, les greffiers en fonctions le 17' mai 1884, continueront, à titre personnel, à faire les prisées et les ventes de meubles. Néanmoins, toutes opérations y relatives sont interdites dans les greffes (même loi, art. 20).
Tout autre individu, quand même il s::rait revêîi: criin caractère public, n'a pas le droit de procéder pour lui ou pour autrui, à une vente publique de meubles anx enchères [Cire, n'' 1468] (i).
(i) Les mar|?uilliers ne jieuvent pas, sans le coiiroiirs d*un ofTirioT i \\hV\r, vendre publiquement et aux enchères, les objets dcpcrdanl iles f..ljr:«|iit > (J.fr., n«3694}.