Sont exceptées néanmoins
i^ Les ventes publiques d'effets mis en gage dans les monts-de-piété.
D'après Tarrètê royal du 24 mai 1828, ces ventes devaient être faîtes par le bourgmestre ou par son délégué, assisté par le secrétaire de la commune, et en présence de l'administration de l'établissement.
L'arrêté royal du i5 janvier 1829 dispense le bourgmestre et le secrétaire d'assister aux ventes des gages non retirés, sauf le droit du bourgmestre d'y assister ou d'y faire assister un délégué, s^il le juge utile dans l'intérêt de l'établissement, et ordonne que les administrations des mcfnts-de-piété seront tenues d'assister aux ventes dont il s'agit, avec faculté néanmoins de s*y faire représenter par un ou plusieurs membres de l'administration, désignés à cette fin;
qP Les ventes publiques de mobilier de l'Etat qui sont faites par les préposés de l'enregistrement et des domaines.
La loi du 2 nivôse an IV a conféré au gouvernement la faculté de disposer du mobilier de l'Etat par vente, engagement ou échange, de la manière qu'il croira la plus prompte et la plus avantageuse.
En se basant sur cette loi, uurarrêté du Directoire exécutif du 23 nivôse an VIII a statué que les ventes seraient faites par les préposés de l'enregistrement, en présence du commissaire de l'administration municipale.
Ces ventes peuvent aussi être confiées au notaire, greffier ou huissier; la loi du 2 nivôse an IV autorisant, en effet, le Gouvernement à faire vendre de la manière qu'il croira la plus avantageuse.
De plus, l'art. 9 de la loi du 22 pluviôse an VII, par là même qu'il dispense de la déclaration ordonnée par l'art. 2 les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national, admet que ces ventes peuvent être tenues par d'autres que par les préposés de l'enregistrement.
Cet arrêté du 23 nivôse an VIII n'est point abrogé par les lois qui ont rétabli les notaires, les greffiers et les huissiers dans le droit exclusif de faire les ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers.
La loi du 2 nivôse an IV et l'arrêté du 23 nivôse an XIII forment une législation spéciale qui ne peut être abrogée que par une loi expressément contraire; or, elle ne Ta pas été par les lois postérieures qui ne contienneiit que des dispositions générales relatives aux ventés à faire par lès notaires, les greffiers et les huissiers, sans renfermer aucune disposition expresse qui déroge formellement à cette législation spéciale (Rutgeerts, Comm. de la loi du 2S ventôse an X// titre i*', art. premier, § 2, nû 2).
— Les ventes de mobilier communal peuvent être faites par les maiies ou adjoints ou autres personnes qu'ils ont chargés d'y procéder (Dec. Min. fin. des 16 germ. an VII et 17 frim. an VII. — Cire, de l'Adm., du 11 nivôse an VIII, n<^ 1732). — Voir, dans le même sens, D. B., 5 mai i863 (Mon. not. i863, p. 342). Cette décision porte formellement que l'autorité peut procéder à la vente publique des objets mobiliers appartenant à la commune, sans l'intervention d'un officier public et même sans déclaration préalable.
— Aucune loi ne s'est occupée particulièrement du mode des ventes que les établissements publics peuvent faire de leur mobilier; ils rentrent, sous ce rapport, entièrement dans le droit commun.
722, Les expressions textuelles de l'art, i*^"^ de la loi du 22 pluviôse an VII n'exigeant le concours d'un officier public que pour les ventes de meubles faites publiquement et aux enchères, il faut décider que si l'une de cc:î conditions vient à manquer, l'amende comminco |kî:' l'art. 7, dernier alinéa de la môme loi contre tout cîtovcn qui, par contravention au dit article i^"" aurait vendu
ou fait vendre publiquement et par enchères, sans le concours d'un officier pablic, nz saurait être applicable. C'est ainsi que B., rairchand forain, ayant vendu publiquement (x) des marchandises, moyennant des prix fixés pur lui-même et annoncés par un crieur pour chaque article exposé en vente, le tribunal de Douai a jugé, le 28 mai 1828, qu'il n'y avait pas contravention à l'art., i*-^ de la loi de pluviôse.
— II en serait de même de la vente f^ïte publiquement mais à là criée, c'est-à-dire, en partant d'un prix fixé par le vendeur et en descendant toujours au-dessous de ce prix jusqu'à ce qu'un amateur déclare acheter; auquel cas l'objet est adjugé pour ce prix sans qu'il soit encore permis aux autres amateurs de surenchérir.
Vice-versà, si la vente est faite aux enchères sans qu'elle ait lieu publiquement , il' n'y aura pas non plus contravention à l'art. l'^'de la loi de pluviôse.
Enfin, un troisième cas, où l'art i"** de la loi de pluviôse n'est pas applicable, c'est, quand la vente publique a pour objet non pas des meubles corporels, mais des meuble$ incorporels, c'est-à-dire des créances, des rentes, des actions ou obligations de sociétés, etc.
— D'après la loi du 27 ventôse an IX, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères, d'effets mobiliers qui avaient lieu à Paris, devaient se faire exclusivement par des commissaires-priséurs vendeurs de meublés et. ils avaient la concurrence pour les ventes de même nature dans le département de la Seine, avec les notaires, les greffiers et les huissiers qui en étaient exclu-
(i) Il y a vente faite publiquement, lorsqu'il est établi qu'elle a lieu en présence d'un concours de personnes convoquées par annonces et affiches à s'assembler à jour et à heure fixes, dans un lieu public ou dans un local oiivn t à tout le monde où une quantité plus ou moins considérable d'objets mobiliers sont étalés pour être mis successivement en vente (V. par analogie, Tarrct de la Cour de cassation de Belgifiue, Ch. réunies, du 9 mars 1839, Bull. i839, I, i52).
sivement chargés par les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1793.
Le droit que les commissaires-priseurs ont tantôt exclusivement, tantôt par concurrence, à la vente publique des meubles réels, Tont-ils égaletnent, se demande Merlin, Rép., V*^ Vmte, § VIII, art. III, V, 20, à la vente publique des meubles ^c/î/5, c'est-à-dire des droits incorporels que Fart. 629, c. c. déclare meubles par la détermination de la loi ou, en d'autres termes, des rentes perpétuelles ou viagères, soit sur TEtat, soit sur des particuliers, des obligations ou actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers et des actiofts, ou intérêts dans les compagnies de finances, commerce ou d'industrie?
Il est d'abord certain qiie les commissaires-priseurs ne peuvent s'immiscer en rien dans la vente publique de rentes qui se fait par autorité de justice et à la suite d'une saisie (laquelle vente doit se faire, en Belgique, en conformité de la loi du i5 août 1854).
Mais en est-il de même de la vente que le propriétaire, soit d'une rente, soit d'une rente sur particulier, soit d'une obligation qui a pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, soit d'une action ou d'un intérêt dans une compagnie de finances, d'industrie ou de commerce, en ferait faire volontairement aux enchères?
Non, répond Merlin. En effet, la loi du 27 ventôse an IX n'a fait, pour la ville de Paris, que subroger les commissaires-priseurs aux notaires, greffiers et huissiers que les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1793 avaient subrogés aux kuissiers-priseurs, et, pour le reste du département de la Seine, qu'établir entre les uns et les autres un droit de concurrence. Or, les anciens huissiers-priseurs étaient-ils appelés par les lois qui les avaient institués, à la vente publique des droits incorporels cjue la jurisprudence, à défaut de loi écrite, rangeait dans la classe des effets mobiliers? Non, certainement.
Ces lois ne leur attribuaient que la prisée^ exposition et vente des metébles; elles ne leur attribuait par consécfuent, que la vente des meubles susceptibles de prisée et d'exposition et tels ne sont certainement, ni une rente, ni une créance quelconque. D'une part, une rente, une créance n'ont de valeur qu'à raison de la solvabilité du débiteur; et, assurément, il n'entre pas dans le ministère d'un officier ministériel de s'enquérir des facultés pécuniaires des débiteurs de rentes ou d'obligations. D'un autre côté, qu'est-ce qu^exposer une chose? C'est la montrer, c'est la soumettre à l'œil, au tact. Et le moyen de faire voir, de faire toucher un droit incorporel?
On peut, dira-t-on, en faire voir, en faire toucher le titre. Mais que l'on y fasse bien attention, ce n'est pas le titre d'une créance qui la constitue; il n'appartient pas à son essence, il n'en forme que la preuve extérieure et ce mode de preuve n'est pas exclusif.
Eh! comment serait-il entré dans l'esprit de la loi du 27 ventôse an IX, d'investir les commissaires-priseurs qu'elle établissait à Paris, du droit de vendre publiquement les rentes constituées? Ces rentes étaient alors réputées immeubles par la coutume de Paris même. Et vainement, dirait-on, que depuis, le Code civil les en a investis en mobilisant les rentes. Il n'a mobilisé les rentes que relativement aux propriétaires et à leurs ayants-droit et, en les mobilisant sous ce rapport, il n'a entendu ni pu entendre agrandir le cercle des attributions des commissaires-priseurs.
Au reste, la Cour de cassation de France a, le 4 décembre 1823, décidé que le brevet d'invention et la cession de bail sont des objets incorporels, qui ne peuvent être considérés comme étant des effets mobiliers dont la vente est exclusivement attribuée aux commissairespriseurs.
Il faut donc décider que, à part les ventes judiciaires de rentes constituées, les ventes publiques de
meubles încorporeîs peuvent se faire par le propriétaire ou par son mandataire. Au reste, cette faculté dérive de la nature même du droit de propriété, lequel consiste notamment dans le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue (c. e,, art. 544).
En résumé, pour qu'une vente de meubles doive se faire en présence et par le ministère d'afficiers publics ayant qualité pour y procéder, trois conditions doivent concourir, savoir :
i*^ la vente doit se faire piibliqiieinvnt ;
2° elle doit avoir lieu aux efichères;
y il faut qu'elle ait pour objet des meubles corporels; — nlmporte que les objets mobiliers appartiennent ou n'appartiennent pas^ à celui qui les vend publiquement.
En effets les lois des 21-26 juillet lygo et du 17 septembre 1793, ainsi que les arrêtés des 12 fructidor an IV et 27 nivôse an V, défendaient déjà, à peine d'amende et de dommages-intérêts envers les notaires, greffiers et huissiers, â toutes personnes non qualifiées de procéder à des ventes à l'encan, sans distinguer si l'on vendait son propre mobilier ou celui d'autrui (Rxjtgeerts, Commentaire de la loi du 2Sventôse an XI, titre I, art. I, § 2, i", 56).
— Quant aux ventes 1° d'objets mobiliers, qui ne sont pas faites publiquement et aux enchères, et 2^ de meubles incorporels^ bien qu'elles aient lieu publiquement et aux enchères, elles ne sont pas nécessairement assujetties à l'enregistrement déterminé;, on n'est obligé de les* faire enregistrer que lorsqu'on doit en faire usage en justice, etc. (art. 41 et 42, loi de frimaire an VFI). On peut donc en faire mention dans un inventaire sans contravention et sans être tenu de les faire enregistrer.
Si elles sont verbales, elles ne deviennent passibles des droits qu'autant qu'elles font l'objet d'une condamnation.
723. Ainsi, doivent être faites par un officier public ayant qualité pour y procéder, les ventes dont la no-
mcDclature suit, précisément parce qu'elles doivent se faire publiquement aux enchères et qu'elles ont pour objet des meubles :
i^ celles des meubles des mineurs dans le cas de Tarticle 452, ce;
2° celles des meubles des interdits (art. Sog, c* c);
3° celles concernant les ^65^/5 (art. 126, c. c. et 945 et gSi, c. pr. civ.);
40 celles des meubles qui dépérissent par Tusage, à défaut d'une caution de la part de Tusufruitier (art. 6o3, c. c. et 945, c. pr. civ.);
5° celles des meubles et eflfets que le grevé de substitution doit faire vendre en conformité de l'art. 7062, c. c. ;
6° celles des meubles dépendant des successions :
a) s'il y a des créanciers saisissants ou opposants (art. 826, c. c. et 945 et seq., c. pr. civ.);
b) si la majorité des héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession (îbid.);
c) si avant de prendre qualité, l'héritier, en sa qualité d'habile à succéder, fait vendre les objets de la succession qui sont susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver (art. 796, c. c. et 986, c. pr. civ.);
d) si l'héritier ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, fait vendre les meubles de la succession (art. 8o5, c. c);
e) si elle est vacante (art. 1000, c. pr. civ.);
70 celle des meubles dépendants d'une communauté conjugale
a) lorsque la femme ayant accepté la communauté, ne veut pas s'exposer à payer les dettes au-delà de ce qu'elle pourra recueillir (art. 1483, c. c);
b) dans les mêmes cas que ceux réglés par l'article 826, c. c. ;
8^ celles des fruits pendants par causes, d'immeubles saisis dans le cas de l'art. 22 de la loi du i5 août 1854;
9^ celles des marchandises et effets mobiliers dépendants d'une faillite (art. 477 et 528, c, co.);
10° celles faites sur saisie-exécution (art. 617, c. proc. civ.);
Il® celles de marchandises en gros (article 7, L. du 20 mai 1846);
et 12® celles du détail de marchandises neuves prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, ainsi que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce (même loi, art. 3 et 4). [Bosschaerts, Code des droits d'enregistrement, p. 457].
724, Mais la mission des notaires, - huissiers on greffiers, se borne au fait de la mise aux enchères publiques et à l'adjudication . L'officier public n'est pas tenu de poser lui-même matériellement les actes constitutifs de la vente, pourvu que les aides choisis parlai ou par le propriétaire agissent en sa présefice et sous son inspection (i).
(i) Les notaires ne peuvent, après une courte assistance aux ventes de meubles, laisser à leur clerc, non seulement la tenue du procès-verbal, mais en réalité la direction de la vente, et se borner à reparaître à la clôture de la vente pour signer le procès-verbal (Cire, min., Just. B., 3 janvier 18.-9, 26 janvier 1877, 3 septembre 1884).
« Bruxelles, le 3 février 1877.
» A MM. les Procureurs du Roi du ressort,
» On assure à M. le Ministre delà Justice que des officiers publics signent parfois des procès- verbaux de ventes mobilières sans avoir assisté à toutes les opérations que ces actes constatent et même sans avoir assisté à aucune d^elles.
» Vous voudrez bien veiller à ce que des poursuites disciplinaires et, s*il y a lieu, des poursuites répressives du chef de faux, soient exercées codu« les officiers qui manqueraient aussi gravement à leurs devoirs.
» Le Procureur-Général, » E% Verousshn. *
725. Il entre dans les attributions souveraines du juge de fait, de constater si Tofficier public s'est acquitté des devoirs que lui impose la loi (Cass. B., 22 juin 1867. Pas., 1867, I, 368).
726. Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique et par enchères d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente aura lieu (art. 2) — et ce à peine de 40 fr. d'amende (L. de pluv. an VII, art. 7 et 6 juin i85o, art. 5).
737. S'il y a plusieurs bureaux dans la même ville, la déclaration est faite dans celui où s'enregistrent ordinairement les actes de la nature de ceux passés par l'officier public qui fait la vente.
728. S'il doit être procédé, dans plusieurs communes, à la vente d'objets mobiliers appartenant à la même succession, la déclaration doit être faite dans tous les bureaux où la vente doit avoir lieu, attendu qu'il est dans l'intention de la loi que chaque receveur ait une connaissance exacte des ventes d'objets mobiliers faites dans l'arrondissement de son bureau, afin qu'il puisse les surveiller et assurer le paiement des droits qui doivent en résulter (J., art. 3io).
729 • Toutefois, quoique la vente doive être faite dans des lieux différents mais ressortissant au même bureau et que les objets appartiennent à plusieurs propriétaires, Tofficier public ne pourra faire qu'une déclaration, pourvu qu'elle indique les noms des divers requérants et le lieu où les enchères seront ouvertes. Il a paru que la loi ne défendait pas à plusieurs propriétaires de se réunir en pareil cas, et que son but était suffisamment atteint, puisque le préposé de l'administration a connaissance
des noms des requérants et est averti du jour et du lieu où la vente doit s'effectuer (i).
730. Quid? en cas de remise de la vente? Il faut distinguer ;
1° Chaque fois que la remise a lieu verbalement ou qu'étant constatée par acte, le jour de la nouvelle vente doit précéder Tenregistrement du procès- verbal, il doit être fait une nouvelle déclaration.
2^ Mais chaque fois que la remise est constatée par un acte et que cet acte est présenté à Tenregistremcnt avant le jour fixé pour la nouvelle vente, la déclaration n'est pas nécessaire (Dict. de Tcnr. V« Vente de meubles, no 58).
Cette distinction nous parait rationnelle : le* receveur se trouvant dans le premier cas dans Timpossibilité de surveiller les opérations ultérieures de la vente, au lieu que, dans le second cas, il connaît, comme le public, quel jour il doit se rendre sur les lieux pour en surveiller les opérations (Rutgeerts, ibid.J.
731. Dans le cas où un officier qui a fait la déclaration préalable à la vente ne peut y procéder pour cause de maladie ou autre empêchement, il peut être suppléé par un autre officier public pour faire la vente le jour indiqué, sans que celui-ci soit tenu de faire une nouvelle déclaration (Art. 5o8, J.). • ^
(i) Loi:squ*il a été. procédé à une vente publi lue de meubles dans l'endroit que désifi^nait la déclaration préalable, l'officier public ne peut, peut se dispenser d'une nouvelle déclaration, déclarer à la fin de son procès-verbal que la vente sera continuée dans une autre localité (Dec. B., 11 déc. 1873; C. et B., t. 23, p. 2t3)
La dérision du 20 décembre i85o ne peut être invoquée dans Tespéce, puisqu'elle a pour objet une vente dont les séances ont été tenues successivement dans Tendroii que mentionnait la déclaration.
De plus, si les procès verbaux sont rédigés à la suite les uns des autres, il y a contravention à l'art. i3 [L. i3 bramaire an VU], aujourd'hui À Tari. 66 du code du timbre, du 25 mars 1891.
732. -Mais Ton ne peut se prévaloir de ce que la vente n'a pas eu lieu faute d'enchérisseurs^ s'il est constaté que Tofficier public si'est présenté pour vendre. ,
733. Cette déclaration ne peut, être faite par lettre missive; cette lettre ne pouvant tenir lieu d'une déclaration inscrite sur le registre, signée du déclarant et dont, copie doit être transcrite en tête du procès-verbal (Gass., 24 nov. 1806). - '
734. On avait contesté aux officiers publics le droit de faire faire les déclarations préalables par un fondéde pouvoir, parce que la loi de pluviôse ne s'en explique pas; mais il a été décidé qu'elles peuvent être laites par le porteur d'un mandat spécial, enregistré et annexé à la déclaration, et exprimant que l'officier public est empêché de la faire luirmême (Dec. i5 déc, 1807). Une procuration générale, mais spéciale pour les déclarations à passer, peut être admise (D. B., 3o nov, 1819). La procuration sera, après l'enregistrement, déppsée au bureau du receveur.
735. L'art. 3 énumère les diverses naentions que la déclaration doit contenir.
736. La. déclaration e3t inscrite sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé par le juge de paix, dans l'arrondissement duquel se trouve le bureau de' l'enregistrement.
737. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé (même article).
738.. Il sera fourni à l'officier public une copie de la déclaration, sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie lui sera délivrée (art. 3),
Les officiers publics transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente, les copies de leurs déclarations, sous peine d'une amende de dix francs (L. 5 juin 1860, art. 5).
— Il y a contravention à Tart. 5, lorsque la déclaration préalable faite au bureau de Tenregistrement, n'est pas transcrite en tête du procès-verbal de vente. — Il en est de même lorsque ce procès-verbal est éciit à la suite de l'extrait du registre aux déclarations préalables délivré par le receveur, indépendamment de la contravention à l'art. 66 du code du timbre, pour avoir écrit sur le même timbre deux actes à la suite l'un de l'autre.
739. Que si elle est écrite efi marge, par forme de renvoi dûment approuvé, il y a pareillement contraventiori (D. B., I nov. 1823, art. 1093, Rec), encore que cette décision puisse paraître rigoureuse; aussi l'administration néerlandaise décide-t-elle le contraire (P. W., i833, II, p. 144, n^ 9. RuTGîZERTS, Comment, de la loi de ventôse^ titre I, art. i, § 2, n^ 5, p. 86).
740. Sont dispensées de cette déclaration préalable : 1^ Les ventes de mobilier national (L. 22 pluviôse
an VII, art. 9);
2° celles des effets de monts-de-piété (ibidem);
3^ celles du mobilier communal faites par leurs administrateurs ou leurs délégués ;
40 celles des mobiliers des fabriques et des hospices (D. 16 avril 181 i);
5«> celles d'objets saisis, faites par les préposés des douanes (D. 3 floréal an VII);
et 6° celles de rentes, créances, obligations et autres biens meubles incorporels (Dec. 11 févr. i83i, J.,art.i7o).
741. Chaque C^bjet adjugé sera porté de suite au procës*verbal ; le prix y sera écrit en toutes lettres et tira
hors ligne en chiffres [art. 5] (i), à peine de 5o fr. pour chaque article adjugé et non porté au procès- verbal de vente (art. 7, L. de pluviôse et art. 5, L. 6 juin 1860).
L'art. 5 n'exige pas que. l'officier public désigne les acheteurs, cela se conçoit; la loi du 22 pluviôse ayant été faite dans le même esprit que l'ancienne législation qui n'avait pour but que les ventes faites au comptant et voulant uniquement prévenir les fraudes en matière d'enregistrement .
Nonobstant les termes de l'art, 5 de la loi de pluviôse, l'officier public n'encourt pas d'amende au cas où il n'aurait pas tiré le prix hors ligne en chiffres; l'amende comminée par l'art. 7 de la dite loi n'atteint que les prix qui ne seraient pas écrits en toutes lettres au procèsverbal. Toutefois, on ne peut voir une contravention à l'art. 5 dans la mention faite dans un procès- verbal de vente publique de meubles, qu'un article égal à celui qui le précède, a été vendu pour le même prix ou pour la même somme (Ruremonde, 10 oct. 1821 ; Tournai, 16 oct. 1823, Rec, art. 1097).
742. Les articles portés au procès-verbal ne peuvent être altérés à peine d'une amende de 40 francs pour
(i) UirrégtdariU résultant de ce que dans un t^rocèsn^erhaî de vente de meubles aux enchères,, les objets adjugés à un même individu ont été portés en un seul article, au lieu d'être mentionnés séparément, comme Vexige l'art. S de la loi de pluviôse nu VII, ne peut donner lieu contre V officier ministériel qui Va commise, à aucune amende (irib. de Mirecourt, du 8 août 1854, D. P., 54, III, 71).
Le Tribunal... — Attendu que s'il paraît contraire à l'esprit et à la lettre de la loi de porter en bloc, sous un même article du procès-verbal, plusieurs objets adjugés, ce mode de procéder, tout irrégulier qu'il soit, ei-t dépourvu d'une sanction pénale ; qu'en effet, le § 6 de l'art. 7 n'a point prévu cette circonstance, mais seulement l'omission ou la nég:lip:ence de ne pas avoir écrit, en toutes lettres, le prix des objets adjugés ; qu'il suit de là que l'indication en chiffres des prix des dits objets caractérisant seule, la contravention, on ne peut, par voie d'induction ou d'interprétation, voir dans la réunion de deux ou plusieurs objets vendus pour uu prix unique, énoncé ^n lettres, une prohibition qui tomberait aussi sous le coup du même article»
chaque altération d'articles, indépendamment de la restitution des droits et des peines de faux (art. 7, L. pluviôse an VII et 5, L. 6 juin i85o).
Aux termes d'une décision belge du 12 septembre ï835 (J., n^' 3592), lorsqu'un procès- verbal de vente publique de meubles ne relate pas la condition imposée aux adjudicataires au moment de la vente, de payer, en sus du prix d'adjudication, des centimes additionnels dont le montant excède les frais de la vente, il y a altération du prix dans le sens de l'art. 7, mais cette omission ne constitue qu'une setde contravention pour chaque procès-verbal, quel que soit le nombre des articles adjugés. On ne taxera pas cette décision de sévérité, ajoute Rutgeerts (ibid.).
La même amende est prononcée pour chaque adjudication dont le prix aura été insuffisamment porté au procès-verbal (mêmes articles).
743. Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés (art. 5).
744. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il «n sera fait mention au procès- verbal, avec ijfidication de la date de l'inventaire, du nom du notaire f\ui y aura procédé et de la quittance de l'enregistrement (même article).
745. Ces procès-verbaux de vente ne pouvant être enregistrés qu'au bureau où la déclaration a été reçue et la déclaration, d'après l'art. 2, ne pouvant être faite qu'au bureau dans l'arrondissement duquel la vente a lieu, il en résulte qu'un notaire, greffier ou huissier qui aurait fait une vente hors de l'arrondissement du bureau dont il dépend pour l'enregistrement de ses actes, ne pourrait faire enregistrer le procès- verbal de cette vente au bureau où il fait enregistrer ses autres actes. Dans
ce même cas, ceux des notaires qui n'ont que dix jours pour faire enregistrer leurs actes, en auraient quinze pour renregistrement de leurs procès-verbaux de ventes dans un autre bureau que celui de leur domicile, A regard des greffiers et. des huissiers, le délai pour l'enregistrement est le même dans tous les cas, savoir : de vingt jours pour les premiers et de quatre pour les seconds, à compter de l'ouverture de la vente et sauf à ne percevoir le droit, ainsi que le porte l'art. 6, que sur les sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances qui seront enregistrées (Cire, n® 1498).
746, Le receveur doit, avant l'enregistrement, vérifier avec soin les additions faites dans les procès-verbaux de vente (même circulaire).
De la Contrainte
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