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776, L'opposition d'un redevable à une contrainte décernée contre lui par la régie de l'enregistrement, ne peut être portée que devant le tribunal auquel ressortit le bureau duquel émane la contrainte (Loi de frimaire, art, 64; c. pr. civ., 1041) trib. Seine, du 10 févr. i853, D. P,, 54, III, 6. — V. Loi B., 25 mars 1876, art. 40,
Le Tribunal... — Attendu que par ces expressions de l'art. 64 : « le tribunal civil du département », le législa-
(z) Aux termes de Tart. 64 de la loi de frimaire, Texécution des contraintes décernées en matière d'enregistrement « ne pourra être interrompue que ])ar une opposition motivée », d*où il suit que l'exploit est nul lorsqu'il ne renferme pas les motifs de l'opposition (trib. de la Seine, 21 janv. i836, V. Jur. gén. ; V*» Enrei?., n" 5672), ou que les motifs exprimes ne sont pas sérieux, comme lors(iue l'opposant se borne à dire qu'il ne doit pas (trib. de Louchan;», 10 >uill. 1846, D. P.. 47, ^, 204)^ ou que le droit réclamé n'est pas dû (trib. de Marseille, 19 février i858; D. P., 58, 3, 54-55). Mais cette irrégularité est couverte si l'administration a présenté une défense au fond (trib. de Rethel, g juin 1854, D. P., 55, 5, i83) et, d'autre part, suivant différents jugements du tribunal de la Seine» rapportés par Garnier, dans son Rép. pér. de l'enr. (5^^ édition, n° 9747, 3®), d^ que l'opposant a lait connaître, avant le jugenrent, par un mémoire signifié, les motifs de son opposition, il a été satisfait aux prescriptions de la loi. Dans l'espèce, l'administration avait présenté sa défense au fond, et si l'opposition du recevable à la contrainte décernée contre lui exprimait seulement que la somme r clamée n'était pas due. les moyens invoqués avaient été portés à la connaissance de l'administration par la communication d'une consultation les renfermant. On conçoit que, dans de telles circonstances, le tribunal ait admis l'opposition à la contrainte, en repoussant la £n de non -recevoir proposée par l'administration (note i).
tenr a entendn indiquer le tribanal dans le ressort daqael se trouve le bureau d'enregistrement cm doivent être acquittés les droits pour le recouvrement desquels la contrainte a été décernée ; que les principes qui règlent la compétence en matière d'actions personnelles ne régissent point les actions intentées au nom des administrations publiques, pour le pa^^ement des contributions;
— que, notamment en matière de recouvrement, les receveurs ou préposés de la r^e ne peuvent être entraînés pour l'exercice de leurs poursuites devant d'autres tribunaux que ceux des lieux où leur bureau est établi. — Attendu qu'il résulte de l'avis du conseil d'Etat, du i*' janvier 1807, que l'art. 1041, c. pr. civ., n'a point pour effet d'abroger la compétence spéciale créée par la loi de frimaire pour le recouvrement des droits d'enr^ist rement.
— Attendu que l'art. 6 de la loi du 27 ventôse an IX déclare que les dispositions de la loi de frimaire relatives aux administrations civiles et aux tribunaux alors existants, sont applicables aux fonctionnaires et aux tribunaux qui les remplacent; qu'en conséquence, parles tribunaux de département, on doit entendre les tribunaux d'arrondissement établis par cette loi Conf.
Cass., 5 mai 1806, (D. A, SgS; D. P., 22, i, 199; Jur. gén., V^ Enr., n^ Sôg), cet arrêt a cassé un jug. du tribunal de la Seine, qui avait appliqué en cette matière les dispositions du code de procédure. — Voir note sur le dit jugement loco citato (i).
(1) La dif position de la loi de frim. an VII qui attribue compétence au juge local, est tellement impérieuse que, sans égard pour les art. 337 et 464. c. proc. civ., on ne ne peut, au cas où la régie assigne devant un tribunal pour réclamer un supplément de droit, opposer en défense à cette action principale, une demande incidente en restitution d'un droit perçu en trop fur des actes enregistrés dans un bureau ressortissant à un autre btirean (Cass., 21 févr. i83i. Sir. XXXI, i, io5).
— La loi X, cod, deUL admettait pareillement la compensation contre le fisc, pourvu néanmoins que tant la dette dont on se défend par la compensation, que celle qu'on oppose en compensation, dépendent Tune et l'autre
777- En traçant des règles pour arrêter l'exécution d'une contrainte, la loi de frimaire n'a pas dérogé aux principes généraux en matière de chose jugée; en conséquence, après une première opposition définitivement écartée par un jugement, le redevable peut en former une seconde, fondée sur une nouvelle cause [tribunal de Marseille, du 12 juillet iSSg; D. P., Sg, III, 63] (i).
778. Mais l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le contribuable qui a été condamné sur son opposition à la contrainte, assigne l'administration devant le même tribunal, en présentant de nouveaux moyens (trib. de Limoges, du 17 déc, 1845,- D. P., 46, table, Y^ Enr., n- 3).
Le Tribunal... — Attendu qu'en formant une nouvelle opposition à la même contrainte, P. et D. entreprennent de remettre en question ce qui a été jugé le
; en effet, il importe peu de savoir si les
nouvelles oppositions contiennent ou ne contiennent pas de nouveaux moyens de critique à l'égard de la contrainte dont il s'agit; la première avait pour objet de faire annuler ou réduire la contrainte; la seconde n'a pas d'autre objet; le tribunal, en jugeant que l'opposition était mal venue, a jugé implicitement qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ou de réduire la poursuite; en autorisant les poursuites, il a reconnu que la somme pour
de I;i même réf^ie ou bureau : rescriftum est compemaHoni in causa Jiscali locum esse, si eadem stoHo quid deheat qua petit.
(i) V. coHtrà Limoges, 17 déc. 1845; D. P., 46, 4, 223. — La régie formulée dans le présent jugement a été admise par la Cour de cassation, en matière criminelle ; il a été décidé que le juge, après avoir rejeté une première exception d'incompétence, peut, sans violer la chose jugée, admettre une exception fondée sur une cause entièrement distincte (V. crimin. rej., i5 mars i855; D. P., 55^ i, 126 et Jur. gén., V" Chose jugée, n® 211, et Exception, n<» 566, note).
laquelle la contrainte était décernée, était due; quels que soient les nouveaux moyens présentés, le tribunal ne peut plus revenir sur la chose jugée et annuler ou réduire la contrainte dont il a approuvé et autorisé Texécution, etc..
779. L'art. 64 ne fait mention que du cas d'opposition à la contrainte ; si le redevable ne fait pas opposition et laisse effectuer une saisie, faut-il revenir au droit commun pour le jugement des difficultés élevées sur la saisie?
Le tribunal de Poitiers avait résolu cette question affirmativement ; mais son jugement a été cassé par le motif que la saisie n'étant qu'une suite de la contrainte, les contestations élevées sur la validité rentrent parmi les contestations relatives à l'exécution de la contrainte (Civ. cass., 19 déc. 1819, Jur. gén., V^ Enr., n° 5694). — Un jugement du tribunal de la Seine, du 28 novembre 1862 (D. P,, 63, III, 29) se prononce dans le même sens, en distinguant toutefois et avec raison, l'opposition par laquelle le redevable conteste les droits réclamés, de l'opposftion fondée sur un vice de forme (V. dans le sens de cette distinction, la jurisprudence concernant les oppositions aux poursuites de la régie des contributions directes; conseil d'Etat, i3 mars 1860 [D. P., 60, III, 27; 19 décembre 1861, D. P., 62, III,
La question qui est ici examinée, comporte, dans
(i) Par exception à la compétence implicitement attribuée par Tart. 584, c. pr. civ., au tribunal du lieu de la saisie, dit ce jugement de la Seine, du 28 nov. 1862, Topposition à une contrainte décernée par la régie de lenregistrement et à la saisie-exécution qui en a été la suite, doit être formée devant le tribunal du lieu où se trouve le bureau duquel émane la dite contrainte, alors que le redevable se fonde, non sur un vice de forme, mais sur une contestation de droits réclamés (C. pr. civ., art. 584 ; L. de frîm.an Vil, art. 64).
le cas d'opposition à une saisie-arrêt pratiquée pour Texécution d'une contrainte, la même solution qu'en cas de saisie-exécution (Jur. gén.^Y^ saisie-arrêt, n^ 290). — Ajoutpns que si le code de procédure a laissé subsister les art. 64 et suivants de la loi de frim. an VII, en ce qui touche le règlement de la compétence, ces articles doivent également continuer à être appliqués en ce qui touche les formes de la poursuite; ainsi, la régie, pour faire une saisie, n'a pas; besoin de titre exécutoire (V. Jur. gén., Y^ Saisie-exécuiion, n« 12). Mais si la contrainte visée par le juge de paix tient lieu de titre exécutoire, elle n'en produit pas tous les effets et, notamment, elle n'emporte pas hypothèque judiciaire (V- Demante, n" 389; Jur. gén,, V* Enr., n<> 5176 ; Priv, et hyp,, n^ 11 10). — V. note, loc. cit., D. P., 63, ni, 29,
780. Le notaire rédacteur .d'un acte a seul qualité pour former opposition à la contrainte dont cette acte a été l'objet pour contravention aux lois de l'enregistrement; ce droit n'appartient pas au notaire qui a comparu dans l'acte comme conseil des parties (tribunal de Mantes, du i3 mars 1846, D. P., 46, table, V Enr., n^ 5).
781. Droits et amendés qui peuvent être exigés par voie de contrainte.
Toutes les fois que la loi n'exige point une condamnation préalable ou la rédaction d'un procès -verbal, le payement des droits et amendes peut être poursuivi par voie de contrainte, et cette contrainte sera régulière lors même qu'il aurait été dressé un procès-verbal et que ce procès-verbal n'aurait pas été notifié à la partie, car l'existence et le défaut de notification d'un procès-verbal que la loi n'exige point, ne peut vicier la contrainte décernée et notifiée régulièrement (Cass., 2 août 1808 et 9 juin i8i3). Ainsi, toutes les amendes encourues relati-
vement à la tenue et an visa da répertoire, se poursuivent par voie de contrainte. Lorsqu'il y a refus de commoDication, le recouvrement se poursuit aussi par voie de contrainte, mais sur le procès-verbal, rédigé conformément à l'article 52 de la loi de frim. an VIT.
Quant au dépôt annuel, les préposés constatent la contravention par un procès-verbal qui est remis au procureur du Roi. Ce magistrat provoque la condamnation du notaire (V. suprà, n^ 717).
— Le payement des amendes de contravention aux lois sur les ventes publiques de meubles, doit être suin par la voie de contrainte. L'art. 8 de la loi de pluviôse ne parle point de contrainte et dit que les préposés dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'il auront reconnues et constatées. Mais comme il ajoute que les poursuites auront lieu de la manière prescrite par la loi de frim. an VII et que cette loi veut que le premier acte de poursuite soit une contrainte, la contrainte parait fondée. Néanmoins, on ne peut se dispenser de dresser procès- verbal, comme le veut la loi de pluviôse, toutes les fois que les faits ne résultent pas des actes mêmes (Dict. de renr.,V" Contrainte, n« 25).
Actes notariés. 7— Les droits doivent être pa3'és avant l'enregistrement ; mais si un notaire en refuse le payement, après l'enregistrement, le receveur a-t-il la faculté de décerner une contrainte contre lui ?
On peut induire Taffirmative d'un arrêt de cassation du 16 déc. 181 1 (V. le paragraphe qui suit).
Suppléments de droits. — L'exigibilité résulte de l'acte, de son enregistrement et de la loi; la cause doit être expliquée. Mais un titre n'est pas nécessaire, même après que le receveur a été forcé en recette (Cass., 17 messidor an XI, Dictionnaire de P enregistrement, loco cit., n« 23).