Lorsque sur Topposition à une contrainte, il est
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intervenu un jugement qui condamne la partie opposante au payement des droits réclamés, l'exécution de ce jugement, en ce qui n'est point prévu par la loi de frimaire, est soumise aux règles du droit commun et peut, dès lors, être arrêtée par des offres réelles ; en un tel cas, il n'y a plus lieu à l'application du principe qui veut que l'exécution des contraintes ne puisse être arrêtée que par une opposition suivie d'assignation devant les tribunaux (Cass., 9 août i832, Sir. XXXII, i, 6i8).
783. Le jugement qui ordonne l'exécution d'une contrainte en matière d'enregistrement, présente les caractères d'un jugement de condamnation qui n'est prescriptible que par trente ans; ici ne s'applique pas l'ait. 61 de la loi de frimaire (c. c, 2262), cass. fr., 16 mars i858, D. P., 58, I, 119.
La Coun.. — Vu l'art. 2262, c. c. ; — Attendu qu'un jugement qui, rejetant l'opposition d'un redevable à une contrainte en payement de droits d'enregistrement, ordQnne l'exécution de cette . contrainte jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, et condamne l'opposant aux dépens, constitue, lorsqu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, en faveur de l'administration, non seulement pour les dépens, mais aussi pour la créance principale dont ils sont l'accessoire, un titre nouveau qui lui confère les droits et actions résultant de tout jugement de condamnation au profit de la personne qui l'a obtenu; qu'ainsi, en lui attribuant le droit à une hypothèque judiciaire, pour sûreté d'une créance auparavant dépourvue de toute garantie de cette nature, il lui donne en même temps, pour l'exécution et à partir des condamnations^ obtenues, une action qui, comme toutes celles dont la durée n'est pas limitée par une disposition spéciale de la loi, reste sous l'empire de la règle générale formulée en l'article 2262, c. c, et se prescrit par trente ans seulement.
V. cmtrà trib. de Mâcon (i déc. 1848, D. P., 49, 3, 48), qui a décidé qu'un jugement qui déboute un redevable de Topposition à une contrainte, ne constitue pas le titre en vertu duquel la régie exerce ses poursuites, mais que c'est la contrainte qui continue à former ce titre; et le tribunal en a tiré notamment la conséquence que le débiteur n'est pas fondé à exiger la remise de la grosse du jugement, en acquittant l'amende dont la poursuite faisait l'objet de cette contrainte (V. aussi Jur. gén., V Enr., n® 5678). — Il en résulterait également que l'action de la régie devrait, nonobstant le jugement intervenu, demeurer soumise à la prescription établie par la loi spéciale pour le droit mis en exécution au moyen de la contrainte, et qu'elle échapperait à la prescription trentenaire applicable aux jugements de condamnation.
L'arrêt ci-dessus a écarté ce système. La Chambre civile donne aux jugements dont nous nous occupon' , la qualification de jugements de condamnation. Ces jugements procurent à la régie un véritable titre nouveau, qui produit une hypothèque que n'emporte pas la contrainte (V. sur ce dernier point, cass., 28 janv. 1828, D. P., 28, I, 108 et Jur. gén., n"* 11 10 et s.). Le même litre doit donc vivre trente ans, quelle que soit la durée rfc l'action en vertu de la^iuelle il a été obtenu, conformément à la règle admise pour la prescription de toute condamnation judiciaire (V. Jur. gén., V^"* Juganent, n" 3 1 5) [Note].
— Le payement des condamnations prononcées par un jugement en matière d'enregistrement contre le redevable, sur l'avertissement à lui donné par le receveur, de s'acquitter pour éviter les frais de poursuites, ne saurait être considéré, quoique fait sans réserve, comme un acquiescement susceptible de rendre le débiteur non recevable à se pourvoir en cassation (Cass. fr., 4 déc. 1871, D. P., 71, I, 339).
L'administration reconnaissait bien que, d'après quelques auteurs et un certain nombre de décisions judiciaires, le payement forcé n'emporte pas acquiescement et que l'on peut considérer comme tel le payement fait à la suite de l'avertissement d'un agent comptable portant invitation d'acquitter les condamnations prononcées afin d'éviter les frais de poursuite (Chauveau, Procéd. civile, t. 4, Q. 1584, p. 20; Civ. cass,, 25 frim. an XIV, Jur. gén., V^ Acquiescement, n^ 354; 28 août 1810, eod., n^ 486; Paris, 22 févr. 1810, eod., n^ 3o6; Montpellier, 3 févr. 1816, eod., n°6o3; Metz, 28 avril 1816; Agen, 12 déc. 1818, eod., n^ôgg; Grenoble, 7 févr. i853, D. P., 53, 2, 175). Mais, invoquant l'autorité de Pothier, (Oblig., n° 861), de Merlin, (Q. de droit, V^ Acquiescement, n" 8), d'arrêts de la Cour de Bordeaux, du 8 mars 1829 et 10 août i83o (Jur. gén., \^ Enr., n^ 610), et de la Cour de cassation des 3o juin i863 (D. P., 63, i, 277) et 9 avril i856 (D. P., 56, I, 2o5), l'administration soutenait que tout payement fait sans réserve a l'effet d'un acquiescement définitif.
Dans l'espèce, disait-elle, on ne peut supposer ni que les parties aient obéi à nécessité, puisque les frais qu'elles auraient voulu éviter étaient précisément ceux de la signification du jugement, c'est-à-dire, ceux d'un acte qui les mettait à même de se pourvoir, ni qu'elles aient l'intention de critiquer le jugement qu'elles exécutaient^ puisqu'elles n'ont pris aucune mesure pour sauvegarder leurs droits et que leur réclamation n'a été formée que neuf mois après le payement des frais et trois mois après la prononciation de Tarrêt des chambres réunies,
La cour ne s'est pas arrêtée à ces considérations. Elle a jugé que du moment où le jugement n'avait été exécuté que sur menaces de poursuites, l'exécution n'avait pas été volontaire et ne pouvait, dès lors, quoiqu'aucune réserve n'eût été faite, être considérée comme un véritable acquiescement.
V. Conf. Jur. gén. ; V^ Acquiescement, n^ 344, 349 et suiv., 485 et 488. D'après ces principes, toutes les fois qu'il s'agit, comme dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, d'un jugement en dernier ressort, le fait seul de l'exécution de la sentence, même en l'absence de poursuites et sans réserve ni protestation, n'emporte pas renonciation au droit de l'attaquer et ne peut donner lieu à une fin de non-recevoir contre le pourvoi en cassation (V. ;note sur l'arrêt du 9 avril i856, D. P., 56, i, 2o5).
784. a) Le redevable condamné au payement des droits d'enregistrement exigés par une contrainte, doit les intérêts moratoires demandés en justice par l'administration, sur l'opposition du débiteur à la contrainte (Cass. B., 22 juin i865; Pas., 65, i, 25o).
« L'art. 1147, c. c, décide cet arrêt, pose en principe général que le débiteur en demeure de remplir son obligation, est condamné, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts, lorsqu'il ne justifie pas d'un empêchement qui ne peut lui être imputé; en second lieu, suivant l'art. 11 33 du même code, dans le cas où l'obligation so. borne au payement d'une somme d'argent, les dommages-intérêts consistent toujours dans la condamnation aux intérêts légaux. Ces règles du droit commun s'appliquent à toutes les matières de la compétence des tribunaux civils, à moins qu'une loi spéciale n'y ait dérogé; or, aucun texte de la législation fiscale né fait d'exception aux principes inscrits dans les articles précités, soit que l'administration poursuive le recouvrement de sommes dues à l'Etat, soit que le contribuable surtaxé réclame, en justice, la restitution de ce qu'il a payé indûment. Quant au double droit dont la loi de frim. an VII, titre VI, punit le défaut d'enregistrement de certains actes dans les délais fixés, il est infligé à. titre d'amende (art. 33 et 35); il ne constitue qu'une peine destinée à assurer l'observation de la formalité prescrite, peine encourue au moment
même où expire le délai et qui ne saurait représenter les dommages-intérêts ou l'indemnité proportionnée au préjudice causé à l'Etat par le non payement de l'impôt; cela est si vrai, qu'aux termes des articles 33 à 36, des officiers publics, qui ne doivent pas personnellement l'impôt, sont par le seul retard de l'enregistrement dictes de leur ministère, passibles de l'amende égale au montant du droit, sans recours de ce chef contre les parties,
» Au surplus, à supposer que le double droit tienne lieu des dommages-intérêts dûs par le contribuable en demeure, cet équivalent ferait complètement défaut dans tous les, cas où la poursuite n'aurait pour objet que le supplément du droit simple réclamé par suite de l'insuffisance d'une première perception. Or, on ne peut prêter cette inconséquence à une loi qui s'interprète naturellement d'une autre manière en harmonie avec la logique et les principes généraux. Enfin, les intérêts moratoires ne sont pas dûs au même titre que les droits d'enregistrement; ils ne sont pas, comme ceux-ci, imposés par la loi fiscale, mais ils doivent, si la demande en est contestée, être alloués par le juge en vertu du droit commun; ils n'ont donc pas le caractère d'impôt et partant, l'exigibilité n'en est pas subordonnée au vote annuel de la législature (V. Conf., arrêts des 24 février i835, 7 novembre i836, 12 novembre i838 et spécialement, 8 avril iSSg; même Rec. i835, i, 291; i836, i, 359; 1839, I, 69; 1859, ij 344).
b) La Cour de cassation de France s'est constamment élevée contre cette doctrine; d'après cette Cour, la condamnation de la régie à la restitution des droits indûment perçus, n'entraîne jamais la condamnation au payement des intérêts de la somme restituable, à partir du jour de la demande.
Elle consacre cette dérogation au droit commun, par le motif que la régie n'étant pas dans l'usage et aucune
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disposition d% la loi, d'ailleurs, ne lui permettant d'exiger du redevable en retard des intérêts moratoires, une juste réciprocité demande qu'on ne puisse en exiger d'elle (i).
(x) La Cour. — Vu Tart. ii53, c. c. Attendu que radministration ne peut pas réclamer des contribuables les intérêts des sommes recouvrées sur eux; que, par une juste réciprocité, elle ne doit pas les intérêts des sommes à restituer par elle (Cass., 5 mars 1867, D. P., 67, i, xi6).
— « Auctin impôt ne pouvant éprouver d'extension ni de retranchement qu*en vertu d'une loi expresse, le tribunal qui condamne l^dministration de Tenregistrement au payement des intérêts des sommes dont il ordoxme la restitution, commet un excès de pouvoir » (Cass., 22 nov. 1875, D. P., 76. I, 108).
Jurisprudence constante. — V. les arrêts rapportés, Jun géo. V® Enrei;.. n® 5432; Addé, Civ. cass., 17 janv. 1854 (D. P., 54, i, 237); 12 mai 1862 (D. P., 62, I, 216); 5 mars 1867 (D. P., 67, i, 216); trib. Seine, 2 mai 1884, D. P., 85, III, 79.