Quid? du mandataire du débiteur personnel de l'impôt
811. L'assignation en restitution doit contenir l'exposé des moyens.
812. Après avoir échoué dans une demande en restUuiUm, on peut former une demande en réduction,
8x3. Des restitutions volontaires par les Directeurs de Tenretpstrement à la suite d'erreurs matérielles.
814. Remise partielle par décision ministérielle. — Déchéance.
81 5. Une telle remise ne porte point atteinte av droit du redevable de poursuivre la restitution du droit. ;
816. La régie est-elle tenue de payer l'intérêt des sommes qu't lie est condamnée à restituer?
817. De la compensation et de l'imputation d'un droit sur un autre.
785. L'art. 60 de la loi de frimaire statue que « tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. »
786* Les cas dans lesquels la restitution est admise sont fort rares dans la loi de frimaire. A peine en trouvet-on deux : celui de l'art. 48 et celui de l'art. 69, § 3, n^ 3, — auxquels il convient d'ajouter le cas qui fait l'objet de l'avis du conseil d'Etat, des 18-22 octobre 1808, et celui de l'art. 23 de la loi du 3i mai 1824.
787. L'art, 60 ne dit pas « tout droit perçu ne pourra être restitué »^ une telle maxime eût été monstrueuse; mais tç tout droit régulièrement perçu, en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements uUérieurs; » en d'autres termes « les événements ultérieurs
ne peuvent autoriser la restitution d'un droit régulièrement perçu ». C'est là que se borne sa disposition.
Il s'agit donc de déterminer quand la perception est régulière et s'oppose à la demande en restitution.
Au premier abord, on croirait pouvoir dire, en thèse générale, que, dans tous les cas où l'annulation est prononcée pour nullité radicale, il y a lieu à restitution.
Il en serait ainsi, s'il était démontré que le législateur, en décrétant la disposition de l'art. 60 dans les termes où elle est conçue, avait voulu reproduire les principes admis en matière de payement indu ; au lieu que c'est précisément pour manifester son intention de rompre avec ces principes, qu'il a libellé l'art. 60 de la manière qu'il l'a fait.
En effet, si l'art. 60 n'était que l'application de la règle qui ne permet pas que celui qui a reçu une chose qui ne lui était pas due, s'enrichisse par ce paiement aux dépens de celui qui lui a fait ce paiement par erreur, pas n'était besoin d'ériger à titre d'exception à cette règle, les art. 48 et 69, § 3, n^ 3, qui sont précisément les deux seuls cas prévus par le dit art. 60; ces deux dispositions n'étant, en réalité, que l'application du cinquième cas où, d'après Pothier, — qui en indique jusqu'à dix, — il y a paiement indu, en ce que c'est payer une chose non due, non seulement que de payer ce qui n'a jamais été dû, mais aussi de payer ce qui a cessé d'être dû (Tr. de l'action condictio indebiti, n*** 148 et suiv.).
. Une autre considération qui démontre à l'évidence que le législateur a voulu ici s'écarter des principes en matière de paiement indu, ce sont les termes mêmes quels que soient les événements ultérieurs de l'art, 60. Ne sont-ce pas, en, effet, les événements ultérieurs qui font que celui qui prétend avoir payé par erreur, s'aperçoit seulement de son erreur? Cela est si vrai que si, lors du paiement que j'ai fait d'une chose, je savais ne pas la
devoir, je n^n ai BXLOine répétition; indebUum sùhitum sciens non rcdè repetit. L. 9,. cod. de condict. indcb.
C'est donc avec fondement, que la Jurisprudence, par une longue suite d'arrêts, dit Dalix>z, n*** 5341 etsuiv., décide qu'aujourd'hui l'annulation même pour cause de miUité radicale n'est pas une cause de restitution; mais où nous ne sommes plus de l'avis de cet axiteur, c'est lorsqu'il ajoute quç, dans tous ces ca$, la Jurisprudence fait fléchir le principe de l'art, .x3.25, ce. Naus croyons, au contraire, avoir établi que le législat^ir de l'an VII n'a rien moins vouIji que reproduire dans l!article .60, la théorie du payement indu; et s'il nous en fallait une preuve de plus, nous la trouverions dans ce que Dajli.oz dit lui-même pour justifier la théorie admise en cette matière par. la Jurisprudence.
« Telle est, dit ce. sa vaut auteur, la.géjaéraîité de l'art. 60, que ce n'est qu'en forçant ses dispositioin& qu'on pourrait arriver à admettre l'action en répétition des droits acquittés sur un contrat annulé depuis ou .sur aui jugement de première instance réformé sur l'oppositicHi ou sur l'appel, puisqu'il est vrai de dire que le droit perçu même sur un contrat vicié ou sur un jugement par défaut, l'a été régulièrement et ^suyiàtï titre qui pouvait devenir irrévocable; qu'ainsi Tannulation du contrat ou la réformation du jugeijaent ne sont que des évéizemenis ultériettrs qui ne sauraient être un motif de restitu* tion. »
Dans le système que nous admettons, à savoir, que l'art. 60 n'est rien moins qu'une application de l'art. i325, c. c, qu'il est plutôt ^application de* la règle admise dans le drait féodal « quod nostrtim est sine facto nosiro a^ferri non potest »; ce qui est considéré par le législateur comme une exception, apparaît en réalité avec ce caractère; c'est ainsi que nous avons déjà dit que les .art. 48 et 69, § 3, n^ 3, qui, d'après les principes du droit eivil, en matière de payement indu, ne seraient que desappli-
cations de ces* principes, se justifie, an contraire, pleinement, quand le législateur de* l'an* VII les indique comme étant les deux cas qu'il a voulu excepter par la disposition de Târt. 60. Cest ainsi encore que se justifie le refus par la Jurisprudence, d'étendre là disposition de l'avis du conseil d'Etat des 18-22 décembre 1808, à d*autres cas que celui y expressément prévu ; ce qui ne se concevrait guère s'il n'était qu'une application des principes de la coftdktio indebiti; d'autant moins que si la raison sûr laquelle se fonde le dit avis était véritable, il semblerait qu'elle dût s'appliquer également à' toute restitution volmitaire prononcée pour cause de nullité radicale; car il est impossible — observe Dalloz, — que dans ce cas il y ait collusion ou préjudice du fisc, puisque les nullités radicales dérivent de l'acte même » (i).
Lors donc qu'on faitj et avec raison, d^ cet avis une décision unique dont on ne peut argumenter pour des cas analogues, c'est que, tout en consacrant un cas de payement indu, il constitue une exception à l'art. 60.
Il faut en dire autant de la quatrièjne et dernière exception à l'art. 60, établie par l'article 23 de la loi du 3i mai 1824.
788. Il n'y a point à distinguer sous ce rapport, ainsi que cela a lieu en droit, civil, entre les contrats inexistants et les. contrats entachés de nullités relatives seulement. Pour ces derniers, l'on veut bien admettre que l'effet rétroactif attribué aux actions en nullité est sans application en. droit fiscal et. que l'impôt perçu n'est pas sujet à restitution ; mais, ajoute-t-on, le cas est différent toutes les fois que le lien de droit n'a pu se former à défaut d'un de ses^ éléments essentiels /wo» esse); par exemple, en cas de vente d'un navire en cours de navigation et
(x) V. cependant suprà, n^$ozets.
qui avait péri au moment de la négociation ; la vente est nnlle, à défaut d'objet ; elle n'a jamais existé.
789. Nous estimons, dit M. le Procureur-général Mes- DACH DE TER KiELE (Pas., 82, I, 127), que, pour lors, comme dans le cas où les parties ont fait porter leur consentement sur un objet différent, bien que la vente soit nulle, le droit n'est pas restituable. La loi n'a pas fait de distinction et la découverte posthume de l'erreur n'empêche pas qu'il y a un acte translatif de propriété (vente), à raison duquel le droit a été régulièrement perçu. La régularité de la perception est indépendante de la validité de l'acte (i). Malgré son imperfection, l'acte existe si bien, qu'il a fallu s'adresser à la justice pour le mettre à néant. Or, on ne demande pas la nullité du néant, pas plus qu'on ne détruit un fantôme ; l'acte a existé, disons-nous, car il produit certains effets utiles ; l'acquéreur est entré en possession ; il a fait les fruits siens ; il marchait vers l'usucapion et, sans la nullité prononcée, sa jouissance de fait se fût absolument convertie en domaine de propriété. Maître apparent du fonds par la transcription qu'il a obtenue de son titre, les droits réols consentis par lui ont force et valeur et ont été valablement transférés. Ici la justice vient en aide à la rigueur apparente du droit pour en démontrer la nécessité, et l'art. 60 reste ce qu'il doit être, une interdiction absolue et formelle d'aucune restitution en dehors des cas déterminés par la loi. »