La Cour de Cassation se ralliant à cet avis, déci
(i) V. Masson-Lblongpré, Code annoté de Venr., p. 277, n® 1429.
— Cette observation, ajoute la note sur l'arrêt de la Cour de cass. de Belgique, du i3 mars 1882, Pas. (82, i, 127), est capitale et démontre que le droit est dû non pas à raison d'une transmission de droits effective, mais d'une transmission apparente seulement.— V. cependant conirà, Cass. B., 20 dér. x88o (Pas., 80, I, 29).
da, par arrêt du i3 mai 1882, que « la loi ne fait pas de distinction entre les actes inexistants et les actes entachés seulement de nullité relative; la perception est régulière du moment où l'acte soumis à la formalité a pour objet de constater une cession définitive de droits. » — Une jurisprudence constante, dit à son tour l'annotateur de l'arrêt de la Gour de cassation de France, du 22 avril i856 (D, P., 56, 7, 212), tient pour régulière toute perception faite sur un titre donnant ouverture, au moment où elle a eu lieu, au droit qui a été perçu et il y a ouverture si l'acte soumis à l'enregistrement renferme toutes les conditions extérieures nécessaires à l'existence matérielle dti titre qui en est frappé. Il n'importe que quelque cause de nullité puisse faire mettre en question sa force obligatoire. L'administration n'a pas à se préoccuper des vices d'un titre qui lui est présenté avec toutes les apparences de validité, et les arrêts ont été si loin dans cette voie que la plupart d'entre eux ont même écarté toute distinction entre les actes entachés d'un vice radical et ceux dont l'annulation est simplement prononcée pour une nullité relative [Jur. gén., V^ Enr., n~ 227 et suivants] (i).
(i) L*acte portant reconnaissance d'une dette et trouvé, après la mort de son auteur, dans les papiers du défunt, joint, par exemple, à son testament, peut être frappé du droit d'obligation, s'il est soumis volontairement à l'enregistrement; on objecterait à tort qu'un tel acte n'étant pas sorti des main» du souscripteur ne constitue pas un titre d'obligation (Loi de frim. an VII, art. 3 et 4^.
Ainsi, le droit d'obligation est régulièrement perçu sur cet acte, lorsque le notaire chargé par ordonnance du président,, du dépôt du testament auquel il était annexé. Ta présenté à l'enregistrement, en même temps que le testament.
L'annulation d'un acte d'obligation, régulier en la forme, ne donne pas lieu à la restitution des droits antérieurement perçus, quoiqu'elle ait été prononcée, par le motif que cet acte trouvé, par exemple, dans les papiers du souscripteur, n'avait aucune force obligatoire (art. 60). Cass. fr., 28 avril i856, D. P., 56, 1,212.
Voici l'espèce de cet arrêt. — Le 18 mai iSSy, G. souscrivit sur papier non timbré, au profit de sa servante, une reconnaissance de dette, ainsi conçue :
« Telle est, en effet, dit M. le conseiller rapporteur DU Mo LIN, la généralité de l'art. 60, que ce n'est qu'en forçant ses dispositions qu'on pourrait arriver à admettre l'action en répétition des droits acquittés sur un contrat annulé depuis, puisqu'il est vrai de dire que le droit perçu, môme sur un contrat vicié, l'a été régulièrement et sur un titre qui pouvait devenir irrévocable, et qu'ainsi l'annulation n'est qu'un événement ultérieur qui ne saurait être un motif de restitution » (Cass. fr., 5 déc. 1866, D. R, 66, I, io3).
791. V. contra, Ch. et R., n~ 3954 et suivants et Dal- Loz (V. suprà, n*"* 232 et suivants).
79a. M. le Procureur-général Leclercq, en ses conclusions ci-après, tenta d'établir une distinction.
<c II arrive maintes fois, disait ce magistrat, qu'un acte portant mutation ou obligation n'ait pas d'effets, ou perde ses effets en tout ou en partie, bu ait ses effets modifiés. Ce résultat a pour causé ou la volonté expresse des parties, qui trouvent bon de revenir sur ce qu'elles ont fait, tel est le cas du résiliement, ou les demses expresses de l'acte, tel est le cas des conditions résolutoires, ou les clauses tacites de l'acte, tel est le cas de la condition résolutoire sous-entendue et la détermination du prix d'une propriété foncière vendue avec expression de sa mesure, ou bien, enfin, les dispositions de la loi sur les conditions et les formalités des actes, tel est le cas des diverses espèces de nullités.
» Dans tous ces cas, l'on aurait pu croire équitable que des droits perçus à raison d'un acte fussent rendus
« Je déclare devoir à B., ma domestique, 20.000 fr.« payables dans ctnq ans à partir de ce jour. Mais, à cette dernière époque jusqu'au payement de 1« dite somme de 20.000 fr., le débiteur de la dite somme en devra, à la dite B. , l'intérêt annuel de 5 ^jo Tan ». — Cet écrit était annexé au testament de G.
si cet acte n'existait plus virtuellement en tout ou en partie ; on aurait pu croire qu'ayant été déterminée par son existence virtuelle, la perception devait disparaître avec elle dans la même mesure.
» Une telle raison pouvait être vraie, mais non d'une manière absolue; une distinction était nécessaire et cette distinction devait porter sur le principe même de l'acte enregistré ou de la clause qui avait contribué à faire fixer le montant des droits perçus.
» Entre les cas, en efFet, que nous venons d'énumérer, il en est qui, par leur nature, empêchent qu'en réalité il y ait jamais eu acte translatif ou obligatoire,, que les parties aient jamais été liées; l'apparence seule existe, la réalité est absente; les jugements qui vident une contestation élevée sur ces cas, ne font que constater cette absence, ils ne changent rien à la condition des parties et l'on conçoit que de même que la jnutation ou l'obligation n'était qu'apparente, la perception faite de ce chef n'a été régulière qu'en apparence aussi; que, dans le vrai, rien n'était dû, la perception était irrégulière et l'erreur une fois reconnue, les droits doivent être rendus; nous ajouterons qu'on ne peut concevoir dans ce cas la possibilité d'une fraude envers le trésor public.
» Mais s'il est des cas de cette nature, il en est également d'une nature différente; il en est où les choses sont, à la vérité, remises dans leur état primitif, comme s'il h'y avait jamais eu d'acte translatif ou obligatoire, mais où,, pourtant, si l'on tient qu'il n'y a jamais eu d'acte semblable, c'est par une pure fiction, parce que cet acte a existé, a lié les parties et produit effet jusiqu'à ce qu'un jugement ou tout autre acte obligatoire pour elles fût venu ckanger leur position réciproque. Dans ces cas, le droit était dû au moment de sa perception; cette perception était régulière, en réalité, parce qu'elle répondait à une réalité et par conséquent, il ne peut y avoir lieu, en droit, à aucune restitution par suite.de la disparition