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de cette réalité; y avoii égard, d'ailleors, cfeàt été ouvrir la porte à !a fraude toujours si active en matière fiscale. » Telle est la distinction qui devait être faite et que le législateur a faite pour la restitution des droits perçus, entre les cas ou il pouvait prévoir qu'elle serait demandée; il a exprimé cette distinction par les» mots « quels que soient les événements ultérieitrs « qui, ajoutés à Tinterdiction de restituer, nous expliquent l'utilité de cette interdiction, en même temps qu'ils en fixent l'étendue et les limites » (Pas. i85o, i, 465).
793. La Cour de cassation de Belgique ne se rallia point à ces conclusions et statua, au contraire, comme suit :
« Considérant que, d'après l'art. 60, c'est, au moment même où la perception se fait que son caractère est irrévocablement fixé ; qu'elle est régulière, conforme à la loi et, partant, irrévocable, lorsqu'elle a lieu au taux légal sur un acte qui, dans son état présent, donne ouverture au droit; qu'il n'importe nullement que l'acte soit susceptible d'être ensuite annulé ou modifié pour une cause antérieure à sa confection ou née de sa confection même, dès qu'il réunit, lors de sa perception, toutes les conditions de l'impôt auquel il est soumis ; que si la partie qui était libre de le laisser subsister en son entier, provoque et obtient en justice l'annulation ou la réduction de ses engagements, la demande et le jugement qui l'accueille, sont de ces événements ultérieurs dont parle l'art. 60 et auxquels il refuse toute influence sur une perception qui, dans son principe, était régulière et fondée » (du 16 nov. i85o).
794. D'après l'art. 60, pour qu'il y ait lieu à restitution, il faut :
i*' que le droit ait été irrégulièrement perçu ; et 2^ que la demande ne soit pas prescrite.
795» I'* Condition. — Il faut que le droit ait été irrégulièrement perçu.
Ainsi : a) le droit doit avoir été perçu; Tart. 60 ne s'applique, en effet, qu'aux droits perçus et non aux droits dûs{V. suprà, n^5o4'');
et b) de plus, le droit doit avoir été perçu irrégulièrement.
Ce n'est, en effet, qu'en cas de perception régulière, qu'on peut appliquer véritablement la maxime qui, d'après nous, est le fondement de la règle écrite dans l'article 60 : « Quod nostrum est sine facto nostro auferri non potest. »
796. Il y aura donc lieu de restituer les droits proportionnels (les droits fixes ne se restituent jamais comme étant le salaire de la fojmalité) perçus :