I. Sur les ohWgzXions conditionnelles
Il va de soi qu'il ne peut s'agir que des obligations contractées sous une condition suspensive, sur lesquelles le droit, on le sait, n'est dû qu'au moment de la réalisation de la condition (Cass. B., 20 déc. i883, Pas., 84, i, 14). Ce qui est dû sous condition, n'est pas encore dû « tantiim spes est debitum iri ». C'est pourquoi il y a lieu, en ce cas, à la répétition de ce qui a été payé, tant que la condition n'est pas accomplie; mais si avant que la répétition ait été exercée, la condition vient à s'accomplir, il n'y a pas lieu à restitution, parce que l'accomplissement des conditions ayant un effet rétroactif, on est alors censé avoir payé une chose due « sub conditiofte debitum per errorem solntum, pendenle qiiidem conditione repetitur; conditione autem existent e, repeti non potest (Loi 16, cod. de condict. indeb.J.
797. Le droit perçu sur les licitations entre héritiers doit-il être restitué lorsque l'adjudicataire vient à prouver, par un partage, qu'il a été loti au moyen du prix du
bien adjugé, lequel n'excède pas sa part dans la masse héréditaire?
Cette question a déjà été examinée suprà, n^ 40g; nous y renvoyons le lecteur*
• 793. Une condition qui doit certainement s'accomplir n'est pas proprement une condition et n'a l'effet que d'un terme de payement. C'est pourquoi : si siib câ conditione debetur quae omninwdô extitiira sit, solutiim repeti non potesL L. 18, ff., d. t.
C'est, sans doute, en s'inspirant de cette règle, que le fisc ordonne la perception immédiate des droits dûs sur certains contrats dont la réalisation est soumise à, une condition, tels que sont les contrats de mariage.
799. La condition résolutoire, au contraire, tenant en suspens non plus les effets des contrats mais leur révocation, le contrat fait sous condition résolutoire, produit, de même qu'un contrat pur et simple, tous ses effets, hic et nùnc, c'est-à-dire, dès qu'il est formé; il est, dès lors, SQumis, dès sa formation, aux droits proportionnels auxquels il donne lieu, sans que ceux-ci soient restituables si, par la suite, le contrat vient à se résoudre en vertu d'une clause express3 de l'acte.
La réalisation de cette condition est un événement ultérieur qui, aux termes de l'art. 60, ne peut autoriser Ja restitution d'un droit régulièrement* perçui
C'est sur ce principe qu'il faut décider :.
i^ que la révocation d'une donation pour survenance d'enfants n'opère point la restitution du droit perçu sur la donation ;
2° que lorsqu'un immeuble a été vendu pour le prix qui sera déterminé par experts et que néanmoins les parties ont donné à cet immeuble une estimation provisoire pour l'assiette du droit d'enregistrement, cette, estir
mati<m a rendu la vente parfaite, » nonobstant <i^e les parties en auraient consenti depuis, la résolution. Cette résolution n'ayant d'efiet que pour Ta venir, ne rend pas restituable le droit primitivement perçu [Cass., 14 août
et 3^ qu'unevente d'immeubles faite sous la charge d'acquitter les dettes hypothécaires dont ils sont grevés, est pure et simple et renferme seulement, comme tout autre contrat synailagmatique, la condition résolutoire pour le cas où l'acquéreur ne satisfera pas à ses engagements; en conséquence, il n'y a pas lieu à restitution du droit perçu, lorsque, par lefaitj'la vente se trouve rèsolue, faute par l'acquéreur d'avoir rempli sa condition ^ass., 128 août 181 5),
800. Si la condition est suspensive, le droit qui aurait été perçu devra être restitué, dès qu'il sera devenu certain que la condition ne s'accomplira pas (c. c, art. 1 176), Ainsi :
i^ le droit perçu sur un jugement contradictoire qui
(f) Cii. et RiG. décident, au contraire, que lorsque le prix d'une venté est laissé à l'arbitrage d*un tiers, la vente est soumise à une condition suspensive. Si ce tiers, par une circonstance quelcon^iue, ne fixe p>oint le prix, il n*y A pas de vente* le droit n'est point dû.
L'administration qui n'aime pas à courir après les conditions suspensives, exige que, sur la pdrésentation d'un pareil acte, les parties fassent une déclaration qui serve de base à la perception.
X«es parties doivent se refuser à cette exigence, du receveur.. Uacte,^ tel qu'il est arrêté entré les parties, ii'a pas de prix; celle qui la présente n'a pas le pouvftir de changer la convention. Vainement, le receveur dirait que la déclaration ne tire pas à conséquence, qu'elle n'est destinée qu'à £aite une perception provisoire. La loi ne reconnaît que dans les cas qu'eUe précise, des perceptions provisoires. S'il n'y a pas de prix, l'acte doit* être enregistré au droit fixe ; d'ailleurs, lorsque la partie a cédé à la demande du receveur ,^ la régie se fait une arme de la déclaration qu'elle a ainsi obtenue, pour soutcîiir que les parties n'ont pas attendu l'appréciation de l'expert et que le prix qu'elles ont consenti à fixer rend la vente parfaite.
Cest ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 19 mars i85o, a décidé que le droit n'était pas restituable, laute d'estimation par le tiers.
condamne au payement du prix d'une vente verbale, sauf une preuve réservée à l'acheteur, doit être restitué en partie, si la preuve étant. faite, un second jugement réduit la première condamnation ;
2^ le droit proportionnel perçu sur les stipulations contenues dans un acte constitutif de société anonyme doit être restitué, lorsqu'il est établi que la société n*a point été autorisée par le Gouvernemei)t (tribunal de Bordeaux, i3 janvier i836); la perception faite dans ces conditions, étant essentiellement provisoire et sujette à restitution (Délibération de la régie française, i3 'janvier i836, Jurisprudence générale, V® Enregistrement, n^ 5401);
et -3° le droit perçu sur une donation contenue dans un acte de mariage, doit être restitué si le mariage n'a pas lieu.
801. Quid? en cas d'annulation d'un testament? Le droit perçu sur un legs doit-il être restitué? La Cour de cassation de France a constamment jugé dans le sens de la négative.
Elle a décidé, par un premier arrêt, que rannulation d'un testament prononcée depuis que -le testament a été enregistré, est un événement ultérieur qui ne peut servir de fondement à une demande en restitution ou en réduction des droits régulièrement perçus (Cassation,. 7 avril 1840).
Et depuis, elle a décidé même que le droit de mutation perçu sur un legs universel, par suite de la déclaration de décès faite par le légataire universel, n'est pas restituable en cas d'annulation de ce legs, encore que le légataire ne l'aurait acquitté que sous la réserve des fins de l'instance de nullité déjà engagée lors de ce payement (Cass., 6 août 1849).
Une exception est établie par l'art. 8, § 4 de la loi du 16 déc. i85i, à l'égard des droits payés par les héritiers
présomptifs d*un absent, au cas où l'existence de ce dernier a été légalement prouvée.
802. IL Sont également restituables, les droits d'enregistrement payés par erreur de fait.
Cette règle de toute justice a été souvent méconnue, dit Dalloz, n^ 5413. Ainsi, il a été décidé :
i^ qu'une erreur constatée dans l'évaluation du revenu d'immeubles échangés ne peut autoriser la demande en restitution d'une partie des droits perçus d'après cette évaluation;
2^ que les droits perçus sur un acte de vente où, par erreur, le prix a été porté à une somme supérieure à celle qui a été convenue entre parties, ne doivent pas être restitués, alors même que cette erreur matérielle est prouvée ;
3^ que lorsque les parties, en présentant un acte âe donation immobilière à l'enregistrement, ont désigné, par erreur, la valeur capitale de l'immeuble pour le revenu, les droits ne doivent pas être restitués, alors même que les parties justifient leur erreur en produisant le rôle des contributions foncières ;
et 40 que lorsque les droits d'enregistrement ont été perçus d'après le prix exprimé dans une vente d'immeubles faite avec indication de contenance, il n'y a pas lieu à restitution d'une partie des droits, alors qu'étant ultérieurement reconnu par jugement qu'il y a erreur dans la contenance de Timmeuble, le vendeur est condamné à la restitution du surplus du prix payé (Cass. B,, 16 nov. i85o, BulL i85o, i, 465).
V. conf. Jug. du trib, de Nevers, 10 juill. i855, D. P., 56, III, 8. « La perception du droit proportionnel de vente immobilière faite sur le prix déterminé au contrat, n'est soumise à aucune réduction pour le cas où ultérieurement, une partie du prix serait restituée à l'acheteur^ à raison du déficit de convenance^ — Encora
même que cette circonstance aurait été prévue, si d'ailleurs les parties n'ont point entendu que la fixation serait purement provisoire ».
C'est là, ajoute la note, un avertissement dont les notaires feraient sagement de tenir compte [V, D, P., 52,