‹ Corps de droit fiscalChapitre 87 sur 105 · III, 16] (I · texte numérisé non relu

III, 16] (I

Mais parfois aussi, cette règle a été exactement appliquée.

Il a été décidé, en effet, i^ que, lorsque le droit de

(1)1® L'art, 60 de la loi de frimaire qui prohibe la restitution de tout droit d*«nregistrement régulièrement perçu, est applicable même au cas où la perception a été opérée pair' suite d'une erreur de fait. 11 n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier l'usage que fait Tadministration de la faculté d'opérer la restitution des droits perçus àr la suite d'eneurs matérielles.

« Il est vrai que l'Administration reconnaît que ses instructions lui permettent d'opérer la restitution des droits perçus à la suite d'erreurs matérielles, mais ces instructions ont le caractère dérèglement d'ordre intérieur et l'Administration conserve le droit de ne pas en appliquer les dispositions lorsque les circonstances l'exigent; le tribunal n'a pas à rechercher si, dans l'espèce, il n'aurait pas été plus équitable de restituer la sooime perçue par suite d'une erreur qui parait contestée et il convient en conséquence, d'appliquer strictement les dispositions de l'art. 6d, derrière leiiuel se retranche l'Administration (Du 9 août i8ço); trib. civ. de Bourgoin, D. P., çi, table, V« Enr., n*» 40.

20 L'acte qualifié « rectificatif » dans lequel les parties -déclarent que le prix mentionné dans le contrat de vente déjà soumis à Tenregistrement a été porté par erreur à un chiffre plus élevé que celui réellement dû, ne peut servir de base à une demande de restitution du droit proportionnel perçu sur la somme excédant ce chif&e, alors que les parties ne peuvent, à l'appui de leur obligation d'erreur matérieUe, produire aucun acte authentique antérieur à la perception (L. de frim., art. 60), du 25 août 1861, trib. de Vitry-le-François, D. P., 6x, III, as.

Le présent jugement réserve avec raison le cas où l'erreur de fait pouvait être prouvée à l'égard de l'Administration, à l'aide d'actes authentiques antérieurs à celui soumis à la formalité» Mais l'Administration, dans les instructions transmises à ses préposés, ne fait pas cette concession. Par une solution du 22 août 1834, elle à déclaré que les droits perçus sur un acte de vente où, par erreur, le prix a été porté à une somme supérieure à celutqui a été convenu entre parties, ne doivent pas être restitués, al<x^s même que l'erreur matérielle est prouvée. — Cette doctrine a été critiquée avec raison, non seulement comme contraire à l'équité qui veut que les parties puissent, comme TAdministration, revenir sur une perception entachée d'erreur, mais aussi comme contraire aux intérêts du fisc. — V. Garn^br, Rip, gétu i€ l'enr., n^ 11202 et suiv.; V. Jur. gén., V® Enr., n«« 54x3 et suiv.

mutation a été acquitté sur une évaluation exagérée donnée par les parties aux biens déclarés, celles-ci ont droit à une restitution proportionnelle du droit, si l'exagération a été démontrée ; — 2° que le droit perçu sur le testament d'une personne vivante doit être restitué, si c'est par erreur qu'il a été présenté à la formalité, et alors surtout que la disposition qu'il contenait, est devenue caduque.

Ces dernières décisions doivent être préférées, dit Dalloz, car on ne saurait dire qu'une perception est régulière lorsqu'elle repose sur une erreur matérielle et démontrée. Par cela même, si l'erreur n'était pas établie, la demande en restitution ne devrait pas être accueillie. Ces considérations conduisent à la répétition d'une portion du prix acquitté sur un prix de vente, si ce prix venait ultérieurement à être réduit pour déficit de mesure dans l'immeuble aliéné. En effet, qu'est-il nécessaire de déclarer dans le contrat que le déficit de mesure donnera lieu à une réduction du prix, dès l'instant que la garantie de la mesure y exprimée se trouve formellement inscrite dans la loi? Toute la question, pour appeler la réalisation de cette garantie, consiste à savoir si le déficit de mesure dépasse un vingtième ; dès que cette condition est remplie, la réduction doit avoir lieu et, dès lors, le droit proportionnel doit s'harmoniser avec le prix payé par l'acquéreur. — Vainement on invoquerait l'art. 60; car cette disposition est inapplicable, puisque la réduction inhérente au contrat lui-même ne peut être considérée comme un événement ultérieur et qu'ainsi la perception n'était pas légale.

— Le même motif d'équité qui a dicté les solutions précédentes, doit aussi faire ordonner la restitution du droit perçu sur une adjudication d'immeubles dont le prix a été réduit par suite d'une demande en distraction de plusieurs objets mal compris dans la vente. — De même, si le prix d'adjudication des biens dont un failli

fait cession à ses créanciers, est inférieur à l'estimation que les créanciers avaient donnée à ces biens et sur lequel la régie a perçu le droit proportionnel , les créanciers sont fondés à demander la restitution de ce qui a été perçu au-delà du prix d'adjudication.

— Mais la jurisprudence, ajoute Dalt.oz, n'étend pas la solution aux adjudications modifiées par voie de folle enchère ou de surenchère; par le motif que la revente à f )lle enchère et l'adjudication sur surenchère ne forment l'une et l'autre, avec la première adjudication, qu'une seule et même vente.

803. Cependant, il ne faut pas confondre, sous le rapport da droit à la restitution, Terreur matérielle de la perception avec l'inutilité de cette même perception.

L'absence d'un motif, pour un contribuable, de présenter un acte à la formalité; ne saurait être une cause de restitution, lorsqu'un droit a été perçu sur cet acte et spécialement, lorsque, dans un partage sous seing privé fait entre des enfants mineurs d'un premier lit et leur beau-père, pour le règlement de la communauté dissoute par la mort de leur mère, tous les immeubles de cette communauté ont été abandonnés au mari et que, néanmoins, postérieurement à ce partage, on comprend la moitié des dits immeubles dans une déclaration faite, au nom de ces mineurs, de la succession de leur mère; ce partage, qui manque de formalités nécessaires pour être définitif, doit alors être considéré comme un simple règlement de jouissance provisoire entre les parties et comme se conciliant ainsi avec la déclaration. Ce partage ne peut donc être une raison de demander la restitution du droit perçu sur la déclaration, sous prétexte que cette déclaration n'avait aucun motif légitime (Cass., 4 juin 1817, V. cet arrêt, Ch. et R., n^ 3974). D'ailleurs, il y avait encore, dans l'espèce, un autre motif de rejeter la demande en restitution, c'est qu'elle avait pour base

un acte dépourvu de date certaine et qui, dès lors, pou* vait être le résultat d'un concert frauduleux (i),

804. Le défaut de protestation et de réserve, lors du payement, n'élève aucune fin de non-recevoir contre la demande en restitution (Même arrêt).

La Cour... — Attendu que la considération déduite de ce que les héritiers D, n'auraient pas prévenu les receveurs de chacun des bureaux de ce que la perception des droits de chaque vente devait avoir de provisoire et de ce qu'ils auraient payé sans réserve ni protestation.

(i) Lorsqu'un acte dofti V enregistrement n'est que facultatif a été soumis à la forma- Uti Par Us Parties, les véritables droits auxquels il est soumis sont défiuilivtmer.t acquis au trésor, encore bien que le receveur ait, par erreur, perçu des droits beaucoup moins élevés.

On dirait à tort qu'en pareil cas, les parties doivent être relevées de V erreur dans laquelle le receveur les a entraînées.

Il n'est pas nécessaire que l'existence du contrat, à raison duquel un droit est perçu, soit établie uniquement par l'acte soumis d la formalité ; elle peut l'être même par des documents étrangers à cet acte itrih, de Béziers, du26 février i856, D. P., 57, III, 42).

Lorsque, dit ce jugement, le receveur a reconnu qu'il avait ait erreur sur la perception des droits auxquels il avait pensé que devait donner lieu l'acte dont il s'agit, ces actes étaient enregistrés; dès lors, les véritables droits auxquels ces actes étaient soumis, se trouvaient d'ores et déjà définitivement acquis au tiésor; il n'était pas au pouvoir du receveur de changer cet état de choses et d'en décharger les parties en annulant l'enregistrement et en rendant les actes non enregistrés. Vainement on prétend que les parties qui se présentent pour faire enregistrer un acte, lorsque l'enregistrement n'est pas obligatoire, doivent être relevées des erreurs dans lesquelles les receveurs peuvent les entraîner ; les parties, avant de se présenter, doivent bien se pénétrer du véritable sens des actes, de la portée des clauses et conditions qu'ils contiennent, et ne pas perdie de vue que les erreurs que peut commettre le receveur, dans la demande qu'il leur fait des droits à percevoir, erreurs souvent provoquées par les explications qu'ils ont à donner, sont susceptibles d'être relevées pendant deux anné'^s, soit par le receveur lui-même, soit par les employés supérieurs de l'administration qui contrôlent ses perceptions dans l'intérêt du trésor comme dans l'intérêt des particuliers; il importe donc peu que la rectification ait lieu le lendemain ou le surlendemain du jour où l'acte a été enregistré ou dans un délai phis ou moins éloigné ius-iu'à l'expiration des deux années, après lesquelles il y a déchéance. Le système des adversaires de l'administration tendrait à soutenir qu'il.doit être interdit de réclamer un supplément de droits lorsque l'enregistrement est facultatif, ce qui est inadmi^* sible (V. Jur. géii., V" Enr., n»* 126 et 127),

ne peut, alors même qu'elle serait vraie en fait, justifier la décision attaquée, par cela même qu'aucune réserve ni protestation ne pouvait atténuer ni différer, aux termes de l'art. 28 de la loi de frim. an VII, la perception du droit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu; que, par suite, un défaut de réserves ou de protestations qui ne pouvait opérer aucun effet lors de la liquidation partielle de chaque vente, ne peut empêcher la restitution du trop perçu, lorsque l'addition des droits perçus sur la totalité, ainsi qu'il a été constaté en fait par le jugement attaqué, prouve qu'aux termes de l'art. 68, § 3, 2*^, il a été perçu plus qu'il n'était dû.

805. 2"** Condition. — Il faut que la demande ne soit pas prescrite ; en d'autres termes, la demande en restitution doit être faite dans les deux ans, à compter du jour du payement (L. 17 août 1873, art. 6). — V. pour le développement de cette condition, ce que nous dirons à ce sujet, au chapitre de la prescription).

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