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Cas où, la restitution est admise

1° Art. 4S (L. de frim. an VII). — Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du payement et le nom du bureau où il aura été acquitté; en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de lacté sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

2^^ Art. 6g, § 3^ 3^. — Sont enregistrés au droit de I fr. (1.40) p. c, les délégations de prix pour acquitter des créances à termes envers des tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf, pour ce cas, la restitution, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré.

« Voilà les deux seuls cas prévus par la loi de Tan VII; tous deux procèdent du même principe fondamental en cette matière, à savoir : qu'un acte, quelqu'il soit, ne subit jamais deux fois la formalité et la seconde perception n*a été exigée que dans l'ignorance où Ton éteit de la première. »

3^ « Dès les premiers temps de sa mise en vigueur, continue M. le Procureur-général Mesdach de ter Kiele [Pas., 82, I, 127] (i), la loi ne reçut pas d'autre interprétation, et le 29 oct. 1806, la Cour de cassation en fixait, une fois de plus, le principe en ces termes : « En thèse générale, toute convention, tout jugement qui renferment transmission de propriété, sont seuls passibles du droit d'enregistrement, et ce droit doit être acquitté sans espoir de restitution, quand même la convention serait annulée ou le jugement infirmé; s'il est onéreux de payer l'enregistrement d'actes caducs dont on ne retire aucun bénéfice, cette rigueur de la loi n'a rien d'injuste, lorsque celui qui en souffre a le tort d'avoir fait des contrats nuls ou provoqué des jugements irréguliers; en acquittant le droit, il supporte la peine d'un fait qui lui est personnel et qu'on est toujours plus ou moins fondé à lui reprocher » (Jur. gén., V® Enr., n° 498, note i).

« Bientôt Merlin donna à cette jurisprudence tout l'appui de son autorité [Rép., V^ Restitution de droits indûment perçus, n^ 11, p. 323] et il nous est impossible de nous associer aux critiques soulevées à l'encontre (Ch. et R., n^ 3957).

<c Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 29 oct. 1806, avait refusé l'application de ces mêmes principes à un jugement d'adjudication annulé dans la suite en appel ; il lui avait paru que la vente n'est réellement et définitivement consentie que par l'arrêt qui la confirme; déterminée par cette considéra-

(1) V. suprà, n 789.

tion d'une incontestable équité, elle avait été amenée à décider : i° que le droit d'enregistrement ne peut être exigé qu'après l'arrêt; 2° que s'il a été perçu pendant la contestation sur l'appel, il ne peut l'être que provisoirement et à charge de restitution, en cas d'un arrêt infirmatif.

» La conscience se trouvait satisfaite, mais la loi cessait d'être respectée dans la rigueur de ses prescriptions. La Cour prenait la place du législateur, en instituant un troisième cas de restitution non prévu jusque là. Le gouvernement s'en alarma et le Conseil d'Etat, remettant chaque institution à sa place, émit l'avis — et c'est là le troisième cas de restitution, — que i^ les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et sur la minute, soit qu'on ait ou non interjeté appel ; 2^ que le droit est restituable lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales » (i).

(c Le motif en est, dit à son tour Dalloz, que l'œuvre première du juge était fautive et que l'équité commande de n'en pas faire peser les conséquences sur les parties qui n'ont pu l'empêcher; mais encore une fois, l'exception créée par le Conseil d'Etat est de stricte application et ne peut être étendue à d'autres cas, tels, par exemple.

(i) « Considérant i® que Tart. 7 de la loi de frim. an VII asçujettit à l'enregistrement, dans les vingt jours, les jugements portant transmission de propriété d'immeubles ; que la même loi, ni aucune autre ne contient exception pour les jugements dont il est- interjeté appel; et que l'art. 28 dit expressément que le payement des droits ne peut être différé par quelque motif que ce soit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s*il y a lieu;

» 2° que Tart. 60 porte, à la vérité, que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels -que soient les événemenis posicriairs : mais que, par ces derniers mots, l'intention de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses et de tarir, dans leur source, les abus qui pourraient en résulter pour le trésor pubîjc et pour les particuliers ; — que ces motifs cessent d'être applicables à une adjudication légalement annulée et qu'il est juste alors de restituer le droit. — Est d'avis i<» (comme ci-dessus) des 18-22 oct. 1808. »

que des adjudications en justice de biens appartenant à des mineurs (Jur. gén., V^ Enr., n^ 5348). Cet avis se réfère exclusivement au cas d'annulation par voie d'appel et non lorsque cette annulation est le résultat d'une action principale » (Jur. gén., V® Enr., n°' 5348 et 535 1).

Applications :

I. — L'annulatiofi e7i justice, sur action principale pour dol et fraude, d'une adjudication ou vente judiciaire, ne rend point restituables les droits d'cnregistr émeut perçus (Req. 11 nov. 1846, D. P., 47, table, V" Enr., n<^ 70).

La Cour..* — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 60 de la loi de frimaire, tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs. — Attendu que l'avis du Conseil d'Etat du 22 oct. 1808 doit être renfermé dans le cas pour lequel il a été émis et qui ne s'applique uniquement qu'à un jugement d'adjudication infirmé sur appel

IL — L'avis du Conseil d'Etat du 22 octobre 1808, d'après lequel le droit perçu sur une adjudication d'immeuble faite en justice est restituable lorsque l'adjudication a été annulée par les voies légales, n'est applicable qu'au cas d'adjudication attaquée et annulée par la voie de Vappel.

Ainsi, le droit perçu sur l'adjudication annulée par voie d'action principale, comme ayant pour objet un immeuble n'appartenant pas à celui sur qui elle a été faite, n'est pas soumise à restitution (Cass. fr., 26 nov. 1860; D. P., 60, I, 38).

La Cour... — Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la loi de frimaire, tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs. — Attendu qu'il est vrai que l'avis du Conseil d'Etat a apporté une exception à cette règle générale en décidant que « le droit perçu est restituable lorsque l'adjudication a été annulée par des voies légales ». — Mais, attendu qu'il résulte du préambule de çQt avi3 et de§ circonstances dans lesquelles il fut

demandé et donné, que l'exception n'est applicable qu'autant que l'adjudication a été attaquée et annulée par la voie de l'appel — (V. Conf. Cass., 24 nov. i858; D. P., 58, I, 460 et la note, et Jur. gén., V^ Enr., n^ 5345, — Addè, Demante, Exp. rais, desprinc.del'enr., no 566).

ni. — La disposition de l'avis du Conseil d'Etat du 22 oct. 1808, qui décide que les droits acquittés sur les adjudications judiciaires sont restituables lorsque l'adjudication est anmdée par les voies légales, se réfère exclusivement au cas d^annulation de l'adjudication par voie d'appel ; par suite, la dérogation ne peut être appliquée lorsque l'adjudication est annulée par voie d'une action principale (L, de frim., art. 60), Cass. fr., 27 mars 1876; D. P., 77-1, 14.

La Jurisprudence s'est fixée dans ce sens (V. Jur. gén., V^ Enr., u^ 5347. — Addè, Ch. réun., Cass., 18 février 1854; D. P., 54, I, 112; Civ. Cass., 24 nov. i858; D. P., 58, I, 460; 26 nov. 1860, D. P., 61, I, 38; 18 nov. i863, D. P.. 63, I, 45o).

Cependant « lorsqu'une adjudication poursuivie en vertu de la loi du 14 août 18S4, sur F expropriation forcée^ a été annulée par jugement, le droit proportionnel perçu sur le procès-verbal est sujet à restitution. — Si le jugement annule la vente en ordonnant une nouvelle adjudication, le droit de rétrocession fiestpas dû » [Dec. B., 3o déc. 1873] (i).

(i) La vente sur expropriation forcée, bien qu*eUe se fasse devant notaire, d'après la loi de 1854, n*en est pas moins une vente en justice; elle constitue l'exécution d'une décision judiciaire. L'innovation introduite en cette matière par la loi précitée, a été dictée par cette raison que le juge no procède jamais à l'exécution de ses décisions et qu'il n'y a pas plus de moifs pour faire procéder, par le tribunal, à la vente des immeubles saisis qu'il n'y en a pour le faire procéder à la vente des meubles saisis en vertu de ses sentences.

Les motifs qui ont déterminé l'avis du Conseil d'Etat subsistent d'ailleurs pour les adjudications faites dans les formes nouvelles. Ainsi que le disait un arrêt du 29 oct. z8o6, qui a amené la délibération du Conseil d'Etat, le principe d'après lequel tout droit régulièrement perçu est à l'abri de toute restitution, ne peut être appliqué à un adjudicataire qui ne pro-

et 4® « Ainsi, jusque là, le droit perçu sur la minute d'un jugement, à raison d'un titre reconnu par le jugement, n'était pas restitué lorsque le jugement était annulé par une autre décision judiciaire; ce n'est que par la loi du 3i mai 1824, art. 23 (i), que cette quatrième exception a été instituée et le Gouvernement, en la proposant à la législature, la justifiait par cette considération ». L'art. 23 supprime une dureté dont on s'est plaint à plusieurs reprises. En effet, il paraît de toute justice que l'on restitue le droit qui a été payé pour acquisition en justice d'un titre qui, après, est anéanti par le juge. « Mais, ainsi que l'a décidé l'administration, le i5 janvier 1849 (J., n^ 4269), cet article n'a en vue que le droit perçu du chef d'une convention verbale dont le titre disparaît en cas d'annulation du jugement qui l'a conféré (Vergaert, Tr. des principales diffictiliés d'exécution de la loi sur l'enrcgistrenwnt, n^ 335). Le droit qu'il vise est le droit prévu par l'art. 69, §2,9^; de même que pour l'avis du Conseil d'Etat de 1808, c'est l'œuvre du premier juge qui est mise à néant ; le droit est sans cause entre les mains de l'administration, la loi autorise la restitution » (Mêmes conclusions de M. le Proc.-gén. Mesdach de ter Kiele).

807. Ce sont les parties, c'est-à-dire, les personnes auxquelles la loi a imposé l'obligation personnelle de payer

voque en aucune manière l'adjudication, qui n'a aucune part aux poursuites (lui la précèdent, qui ne traite directement avec aucune partie, qui contracte avec la justice et reçoit en tous points la loi ; si on lui faisait pi» ver Tenregistrement d'une adjudication annulée dont il ne profite point, on le punirait, au mépris de toute justice, d*ui\ f lit qui n'est pas le sien, d'erreurs qu'il n'a pu empêcher et de la confiance qu'il a mise dans les tribunaux (V. au reste, Cass. B., 7 janvier 1870, Rec. gén., n® 7120). Monit. du Not., t. XXVIIT, p. 21.

(1) Ari. 23, — Le droit perça sur la minute d'un jugement à raison d'un titre reconnu par ce ju-^ement, sera restitué ï<i le jugement est annulé par une nutre décision judiciaire et que celle-ci soit passée en force de chose jugée, pourvu (pie la demande en restitution soit faite avant F expiration des deux années suivantes.

ou contre lesquelles elle a ouvert Taction à la régie, qui ont qualité pour formet la demande en restitution des droits qu'elle aurait indûment perçus. L'art. 6i de la loi de frim. an VII en avait une disposition formelle. « Les parties, disait cet article, seront également non-recevables, après le même délai (de deux années), pour toute demande en restitution de droits perçus » (i).

808. Quant au droit des notaires, il est formellement consacré par des arrêts et, notamment, par la Cour de cassation de Belgique, suivant arrêt du 14 juillet i832, lequel décide qu'il résulte à l'évidence de la combinaison des art. 28 et 29 de la loi de frim. an VII, que les notaires ont qualité pour répéter en leur propre nom les droits qui peuvent avoir été indûment perçus et qui ont été payés par eux (bien entendu, tant qu'ils n'ont pas été remboursés par leurs principaux), puisqu'il est de principe que tout débiteur a droit de répéter ce qu'il a paye audelà de son dû et que l'art. 1376, c. c. statue que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; qu'il résulte de ce qui précède que la loi de frim. an VII, en disant dans son art. 61, i" « que les parties seront non-recevables, après deux années, pour toute demande en restitution », a nécessairement voulu désigner par ces mots « les parties » tous ceux auxquels elle avait précédemment imposé l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement.

Toutefois, cet arrêt paraît limiter le droit des notaires au seul cas où ils n'ont pas été remboursés de leurs

(x) Il est bon, dans tous les cas de préseiitaiion d'actes sous seing privé à ia formalité de l'enregistrement, de prendre la précaution que voici: on invite la personne qui présente un acte sous seing privé, à déclarer les noms, qualités et demeures des parties intéressées. Cette précautioa met à même d'effectuer une restitution, s'il y a lieu.

avances par les parties. Mais cette rései^ve même, qui d'ailleurs, n'est pas faite par les autres arrêts, n'a pas été admise par la Jurisprudence et il a été décidé que le notaire qui poursuit la restitution d'un ilroit perçu en trop, sur un acte passé devant lui, étant considéré comme débiteur direct de la régie, n'est pas tenu de prouver, avant sa demande en restitution, qu'il a payé le droit de ses deniers et qu'il n'en a pas été remboursé [Daî-tloz, n- 5429] (i).

— D'après ce principe que les parties ont qualité pour demander la restitution des droits indûment perçus sur un acte, il a été décidé que les droits perçus à raison d'un acte déposé chez un notaire, étant payés par les déposants, la restitution n'en peut être demandée que par ceux qui ont comparu à l'acte déposé ; — et que, lorsque, par l'acte de cession, le cessionnaire a été chargé des frais de l'acte, le cédant n'a pas qualité pour demander la restitution des droits indûment perçus sur cet acte. Dans l'une et l'autre espèce, en effet, la charge de l'impôt avait pesé sur un autre que celui qui demandait la restitution (Dalloz, n^ 5421).

809.' L'action en restitution ouverte aux parties peut être exercée par tous ceux qui, dans les principes de la loi civile, sont aux droits des parties (c. c, art. 1166), Cass. fr., 23 janvier 1849, Ch. et R., suppL, uP 968.

810. Toutefois, la règle ne saurait être étendue à celui qui, en acquittant le droit, n'aurait agi que comme înandataire personnel du débiteur de l'impôt; aux parties

(i) Par suite de cet arrêt de x832, la régie belge a décidé, le 25 sept i832, que les restitutions des droits indûment perçus sur les actes des notaires peuvent indistinctement être ordonnancées au profit, soit des officiers publics, soit des parties; que, cependant, pour prévenir tout abus de nature à compromettre les intérêts respectifs des parties et des notnires, les receveurs devront informer simultanément les uns et les autres des restitutions ordonnées.

seules appartient le droit de réclamer les sommes payées en leur acquit (Dalloz, n° 5425). L*eifet du mandat a cessé après la passation de Tacte et le payement du coût de cet acte; la restitution d'une partie des droits perçus constitue une créance au profit du mandant, qui ne peut être acquittée à un autre que sur un pouvoir spécial (i).

811. En matière d'enregistrement, après avoir échoué dans une demande en restitution fondée sur la prétention que le droit perçu l'avait été à l'occasion d'un marché purement verbal et sur un titre non produit, on peut, sans que le jugement précédemment rendu soit opposable comme ayant l'autorité de la chose jugée, former une demande en réduction, sur le motif qu'alors même que l'existence d'un titre écrit serait reconnue, la perception aurait été exagérée; dans ce cas, il n'y a pas identité de cause entre les deux demandes (c. c, i35i) Cass. fr., 29 avril i85i,D.P.,5i, I, I23. — Cow/".,ch. civ.,6dcc. 1S37; Jur. gén., W^ Chose jugée, n° 23i, et toc. cit., n*** 171 et s.).

812. L'assignation en restitution des droits signifiée à l'administration, doit, à peine de nullité, renfermer l'exposé des moyens (trib. de la Seine, du 7 mars 1857; D. P., 57, III, 78).

(i) S'il est vrai que par le mot « parties » dans Tart, 29 de la loi de frim. an VII, il faille entendre « tous ceux qui figurent dans l'acte, qui preenetU un intérêt quelconq e dans uue trausaclion, qui stipulent ou j»roinetient, sans distinction de personnes ni de contrats : acheteurs, vendeur?, rauUocf. bailleurs ou locataires, mandants ou manàatmres, prêteurs ou emprimteur*, la loi les tient tous pour obligés, sans i^référencî pour aucun » (ConrI. de M. le Proc.-çén. Mcsdach de 1er Kiele, P.is. 84, i, 149); il est vxai au>>i de décider que le droit de demander l;i restitution du trop perçu aj»part)rnt au mandataire comm« à toute autre partie, La véritable raison de dérider pourquoi le mandataire u a point ce droit» nous parait résider dans le système exposé, suhrà, n» 65o, et d'après leq lel le mot « parties » djit être limité aux personnes directement intéressées à celles des dispositions de l'acte ou du jugement pour laquelle les droits sont réclamés et non point étendue à tous ceux qui y figurent à un titre quelconque.

Cela résulte de Part. 6i, c. proc. civ., combiné sura- Londamment avec Tart. 64 (L. de frim. an VII).

8l3, Nous avons vu n^ 777, note i, que les instructions de TAdministration lui permettent d'opérer la restitution des droits perçus à la suite d'erreurs matérielles. Le chiffre maximum des restitutions de droits indûment perçus, qui peuvent être ordonnées par les directeurs, sans l'autorisation préalable du directeur général, lorsque la question ne présente pas de difficulté [chiffre qui avait été fixé à 5oo frs] (Instr. adm. de la régie fr., 16 avril 1861, n^ 2191), a été élevé à 1,000 frs (du 27 août 1875; Instr., n*^ 25o8 et 12, 1° de Tadm. fr,).

En outre, les directeurs peuvent ordonner, sans autorisation, la restitution des droits perçus sur les contrats de mariage non suivis de célébration et sur les cessions d'office non suivies d'effet ou dont le prix a été réduit, quel que soit le chiffre de la somme à restituer, pourvu que la demande ne soulève pas de difficulté (Même instr*).

$14. Le redevable qui a obtenu, par décision ministérielle, remise partielle des droits en sus, à condition du payement immédiat du surplus et des droits simples, est déchu du bénéfice de cette décision, lorsqu'il ne remplit pas la condition à laquelle elle était subordonnée (Du 19 juin 1884) trib. de Toulouse, D. P., 85, table. V<> Enr., n** 57. — Conf., trib. Seine, 23 nov. 1861; D. P,, 62, 3, 40; trib. de Tarbes, 29 juin 1881 ; D. P., 82, 3, 40*

815. La décision ministérielle qui, statuant conformément à l'offre faite par le redevable, lui fait remise du droit en sus à sa charge, pour défaut d'enregistrement d'un acte dans le délai prescrit, sous la condition qu'il acquittera le droit simple, ne porte nullement atteinte à l'exercice en droit qui appartient au redevable de contester

l'exigibilité ou la quotité de l'impôt et d'en poursuivre la restitution après payement (L. de frim., art. 28), Cass. fr., 25 juin 1873, D. P., 74, i, 3o.

816. La régie est-elle tenue de payer rintérêt des sommes qu'elle est condamnée à restituer?

La Cour de cassation de France a constamment décidé le contraire, par le motif que la régie n'étant pas dans l'usage et aucune disposition de la loi, d'ailleurs, ne lui permettant d'exiger du redevable en retard des intérêts moratoires, une juste réciprocité demande qu'on ne puisse en exiger d'elle [Jur. gén. V<> Enr., n^ 5432J (i).

Un retard d'un jour, peut-on dire pour l'opinion contraire, fait, dans tous les cas où un délai est détermine, porter le droit au double de la somme due; cette peine énorme a le caractère de clause pénale ou dommagesintérêts; c'est à ce titre que les condamnations d'intérêts sont prononcées (c. c, art. ii53). Une juste réciprocité exigeait donc que la régie supportât les intérêts des sommes qu'elle doit s'imputer d'avoir illégalement exi-

(i) Les droits d'enregistrement ne produisent pas d'intérêts et dès lors l'Etat ne peut être condamné aux intérêts des sommes indûment perçues par lui et dont la restitution a été ordonnée (c. c, ii53). Cass. fr., 12 mai 1862, D. P., 62. I, 216.

Attendu qu'aucun impôt, soit direct, soit indirect, ne peut être augmente ni diminué ou modifié qu'en vertu d'une loi ; que, dès lors, les droits d'enregistrement ne produisent pas d'intérêt au profit de l'Etat qui ne peut, de son côté, être condamné aux intérêts des sommes indûment perçues et dont la restitution est ordonnée... — V. Co«/., 5 sept. 1862, trlb. de Reims, D. P., 62, III, 68; Cass. fr., 5 mars 1867, D. P., 67, I, 116; 22 nov. 1875, D. P., 76, 1, 175.

Sur ce principe consacré par de nombreux arrêts, V, Jur. gén. V*» Enr., n*> 5432; trib. Seine, 14 août i858, D. P., 5g, 3, 7 et les arrêts cités en note. Adde) trib. Riom, 5 sept. 1862, D. P., 62, III, 78; Cass. fr., 5 mars 1867, D. P., 67, I, 116; 22 pov. 1875, D. P., 76, I, 108 et la note; 7 février 1877, D. P..

Il en est de même des intérêts des perceptions restituées par les autres administrations comprises dans le Département des finances, telle qne l'administration des contributions directes. V. Cons« d*Etat, 6 août z86t, D» P., 61, 3, 83»

gées (Ch. et R., n° 4022) — V. conf. cass. B., 22 juin t865 et autres arrêts cités, stiprà, n^ 784.

817. La compensation entre un droit perçu et un droit à percevoir, et l'imputation d'un droit sur un autre, ont donné lieu à des difficultés.

La Jurisprudence est loin de poser des règles fixes à ce sujet.

Lorsqu'il s'agit d'un droit d'acte, les droits perçus sur une clause s'imputent nécessairement sur ceux qui sont dûs sur une autre. La loi fixe, en eflfet, au moment de l'enregistrement, les droits dus sur les diverses clauses d'un acte et s'il a été trop perçu sur l'une et pas assez sur l'autre, le droit à la restitution s'ouvre en même temps que le droit pour le supplément. Lors même que l'une des deux parties aurait seule interrompu la prescription, la compensation s'opérerait; car l'eneur, du receveur, dans le calcul de la somme à percevoir, n'a pu empêcher la somme perçue de s'imputer sur chaque droit réellement dû ; la loi a agi à l'insu même des parties (c. c, art. 1289 à 1291).

Mais si les perceptions avaient été faites sur deux actes différents, la compensation ne serait point possible, par le motif que l'action qui naît à raison de l'enregistrement d'un acte, est indépendante de celle résultant d'un autre acte.

On peut dire, pour l'opinion contraire, que le supplément et la restitution concernant la même personne, la compensation doit s'opérer de plein droit, d'après le principe général établi par les art. 1289 à 1291, c. c. — Cest la solution de la régie française, dd. 10 juin i83i (Jur, gén., V^ Enr., n^ 5434).

Lorsqu'il s'agit de droits de mutation^ comme un seul objet ne peut être soumis à deux droits, à raison d'une seule mutation, ce qui a été perçu à tort, alors, que par une erreur de droit ou de fait, on a cru que la mutation a^opérait^ s'impute sur la mutation qui s*opère réellement»

Tel est le sens de l'avis du conseil d'Etat des 2-10, sept. 1808 (i).

— Mais, pour que la compensation puisse être opposée au fisc ou réciproquement pour que le fisc puisse en exciper, il faut, comme dans le droit commun, que le fisc et le contribuable soient personnellement débiteurs l'un envers l'autre. Ainsi, lorsqu'un notaire a formé judiciairement une demande en restitution de droits d'enregistrement sur plusieurs actes et que, au cours de l'instance, sa demande est reconnue valable à l'égard de tous les actes, à l'exception d'un seul toutefois, pour lequel un supplément de droit est exigible, la régie n'est pas fondée à prétendre que ce supplément doit être compensé jusqu'à due concurrence avec les sommes qu'elle est tenue de restituer sur les autres actes. En conséquence le montant intégral de la restitution doit être payé au notaire, sauf à la régie à s'adresser directement aux parties pour le supplément de droits (Jur. gén., V^ Enr., n^ 5435 et Ch. et R., Addè, n^ 982).

— Il est de règle, nous venons de le voir, que la lésolution d'un contrat, même à raison d'une nullité radicale, n'est pas une cause de restitution des droits d'enregistrement perçus sur le contrat et qu'elle ferait seulement obstacle à la perception de ces droits (V. Cass., 18 nov, r863, D. P., 63, i, 4i5o et la note; Req. 14 mai 1866, D. P., 66, I, 352).

Elle ne saurait, dès lors, davantage autoriser l'impu-

(i) A\'is du Conseil d*Etat sur une question relative au payement du droit proportionnel dans le cas où des sommes d*argent léguées ne se trouvent pas dans la succession :

Le Conseil d'Etat .. est d*avis que, lorsque. des héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et quUls ont acquitté le droit proportionnel sur Tintégralité des biens de cette même succession, le même droit n^est paf dû pour ces legs; conséquemment, que les droits payés par les légataires particuliers doivent sUmputer sur ceux dûs par les héritiers ou l^ataires universels.

tation sur le nouveau droit des droits ainsi déclarés non restituables. « Le droit de mutation, décide un arrêt de la Cour de cassation de France, du 5 déc. 1866 (D. P., 66, 1, io3), perçu sur une vente déclarée depuis nulle comme faite de fraude des créanciers du vendeur, avec mise en vente, sur expropriation forcée, des biens qui en étaient l'objet, n'est pas imputable sur le droit auquel donne lieu l'adjudication, encore que cette adjudication soit prononcée au profit du même acquéreur »; — Il en serait autrement s'il s'agissait d'un contrat refait avant que la nullité en eût été prononcée (art. 68, § i, 70). De là il résulte que celui qui se rendrait adjudicataire sur saisie d'un immeuble qu'il aurait déjà acheté par un acte précédent, ne serait passible du droit que sur l'excédant du prix si, à la différence de l'espèce actuelle, cet acte antérieur n'avait pas été préalablement annulé (V. Garnier, Rép. gén., n^ H257). V. note sur le dit arrêt, eodem loco (i).

(i) Aux termes d'un arrêt du 5 juiU. 1820 (Civ. cass., Jur, gén., V« Enr., n° 5453), une perception irrégulièrement faite sur une mutation immobilière qui n*a point existé, lors même que, rar Teifet d'une prescription accpiise à la régie, le droit n'est plus susceptible d'être restitué, ne fait point obstacle à la perception régulière d'un nouveau droit sur la mu ation réelîe des mêmes immeubles opérée en faveur du même individu qui a payé malà-propos le premier droit, et la régie n'est pas m^me tenue de souffrir la compensation du droit indûment perçu et non restituable.

Si rigoureux qu'ils soient, cet arrêt et celui rendu dans le même sens par la même Cour, le 9 août 1871 (D. P., 71, i, 314), sont conformes aux principes. Le Ministre des finances et ses agents n'étant que de simples adm nistrateurs des droits et actions de l'£tat, ne peuvent renoncer à une prescription acquise (c. c, art. 2222; Dumesnil, Législation spéciale du Trésor public, n' 23). -* D'autre part, l'art. 60 de la loi de frimaire renferme une })rohibition qui n.e doit pas être éludée par les voies détournées de la compensation, He l'imputation ou de la réduction. L'administration paraît toutefois admettre, dans le cas de la nature de celui qui a donné lieu à l'a net ci-dessus de 187Î, que le droit perçu irrégulièrement et prescrit peui-èire précompté sur le montant de celui perçu régulièrement plus tard pour le même objet. Elle suit en cela la doctrine enseignée par Merlin, jui dit dans ses Questions de droit, V® Enregistrement, n® 65o : « Précompter n'est pas restituer ». Pour précompter, il faut retenir, et l'action de retenir est précisément l'inverse de restituer (note 2); D. P., 71, i, li^.-^Addè, Ch. et R., nP 397a.

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