L'expertise peut être requise dans ce cas
404. Que faut-il entendre par les mots « farts et portions » f
a) Opinion de MM. Championnère et Rigaud.
b) Système de la Régie et de la Jurisprudence.
!« Hypothèse, — Le partage des autres biens a précédé la licitation ou bien la chose licitée est le seul objet indivis entre les colicitants.
2"* Hypothèse, — Le partage n'a pas eu lieu et le prix de la chose licitée doit entrer dans la masse.
3"* Hypothèse, — Le partage est présenté à l'enregistrement en même temps que la licitation des biens partagés.
~ Dans ce cas, le partage doit servir de base pour la perception, du droit sur l'adjudication faite à Tun des calicitants, lors même qu'il ne comprend qu'une partie des valeurs de l'hérédité.
— Seulement, il faut, dans ce cas, que le partage partiel soit définitif,
405. Quid? Lorsqu'une licitation comprend plusieurs immeubles indivis qui sont adjugés par un même acte à divers héritiirs?
406. Le droit de mutation pour les parts et portions indivises de biens immeubles* acquises par licitation, s'applique aussi bien aux licitations ordonnées en justice qu'aux licitations volontaires.
407. Du cas où un colicitant s'est porté indivisément avec un tiers adjudicataire de l'immeuble licite.
408. Système, en ce cas, de la régie. — Réfutation du dit système.
409. Lorsque le droit de soulte a été perçu sur l'excédant du droit héréditaire d'un co-héritier dans l'immeuble acquis par lui ou qui lui aurait été attribué avant partage et qu'il arrive postérieurement que la valeur de cet immeuble entre dans la composition de son lot, y aura-t-il lieu à restitution?
a) Système de la Cour de Cassation de France.
h) Systèmes de la Cour de Cassation et de l'administration belge.
410. |3««ff lorsque l'indivision n'a cessé qu'à l'égard d^ une partie des héritiers et continue à subsister à l'égard des autres ?
a) Jurisj^rudence de la Cour de Cassation de France. h) Jurisprudence de la Cour de Cassation de Belgique.
411. Tout ce qui précède s'applique également aux co-propriétaires,
412. Mais il en est autrement d'un tiers qui n'est devenu co- propriétaire que par l'acquisition qu'il a faite de la part indivise de l'un des co-|vopriétaires originaires.