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Article VII. — Abrogations de certaines dispositions

Observations générales

818. Toute action est prescriptible ; elle doit l'être en matière d'impôt, plus qu'en toute autre. Le législateur a dû particulièrement protéger le contribuable par la prescription; pour cet effet, il devait fixer des délais après lesquels on ne pourrait plus demander un impôt que Fon aurait négligé de percevoir ou pour lequel on n'aurait pas fait de poursuites.

En voulant que la prescription fût un moyen de libération envers le trésor public, le législateur a dû vouloir aussi que le trésor pût acquérir par le même moyen. Le citoyen qui a payé ce qu'il ne devait pas, perd son action en restitution, s'il ne l'intente pas dans le délai que la loi prescrit.

La prescription peut donc être invoquée aussi bien en faveur du trésor que contre le trésor.

— Pour que la prescription produisit l'effet qu'on lui attribue, qu'elle fût la patronne dit genre humain, il fallait qu'on n'y pût renoncer d'avance (c. c, art. 2220). Mais une fois acquisfe, aucune raison rie pouvait empêcher celui qui peut aliéner, celui qui peut disposer de ses biens, de renoncer à la prescription (c. c, 2220 et 2222), car la prescription est aussi appelée improborum prœsidium. Cependant, le législateur a mis une sorte de restriction à ce dioit de renoncer; il a donné aux créanciers ou à toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, le droit de l'opposer, nonobstant la renonciation du débiteur (c. c, art. 2225).

Il n'est pas toujours nécessaire que la renonciation à la prescription soit expresse; elle peut être tacite. La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (c. c, art. 2221). Si celui qui pouvait invoquer la prescription pour refuser le payement d'une dette, l'accomplissement d'une obligation, se libère néanmoins envers le créancier, il y a renonciation tacite à la prescription. Dans le cas, ni ce débiteur ni ses créanciers ne peuvent revenir contre le payement, contre cette renonciation tacite. On ne peut contraindre le créancier à restituer ce qui lui était dû, ce qu'il a reçu légalement et de bonne foi.

Si l'on ne peut revenir contre le paiement de la dette faîte après le délai pour prescrire, on ne peut non plus invoquer la prescription contre le paiement qui se fait par compensation. Ainsi, en matière de droits d'enregistrement, lorsqu'un acte contient deux dispositions, que le receveur perçoit 100 francs de plus qu'il n'est dû sur la première, et 5o francs de moins qu'il n'est dû sur la seconde et que les contractants réclament la restitution de ce qui a été perçu de trop, ils ne peuvent exiger que 5o fr., différence entre le trop perçu sur la première et le moins perçu sur la seconde disposition. On ne peut opposer la prescription à l'administration, quoiqu'elle n'ait pas formé de

demande de supplément de droit de 5o fr. (Dict. de Tenr. V^ Prescription, n*** 2 et seq. (i).

Sig, Peut-on renoncer à un commencement de prescription, c'est-à-dire, renoncer à se prévaloir du temps écoulé au jour de l'acte? — Non, car, pour renoncer à la prescription, il faut qu'il y ait réellement prescription, c'est-à-dire, que le laps de temps requis pour prescrire soit écoulé. Mais, dans l'hypothèse, l'acte n'est point une renonciation; c'est une sorte de reconnaissance qui interrompt la prescription, qui fait qu'elle recommence de nouveau la période nécessaire pour s'accomplir. D'ailleurs, une renonciation à la prescription avant qu'elle soit acquise, est inopérante; est aussi inopérante, la renonciation du notaire qui a reçu l'acte, puisqu'il est sans intérêt (D. B., i5 mai i832, ibid., n^ 6).

Si le maintien de la société nécessite quelquefois des actes injustes, il faut cependant laisser aux hommes la liberté de ne pas profiter de l'injustice. Le motif qui a fait autoriser la renonciation à la prescription, a fait

il) En cas de répétiiion de sommes ittdùmeut perçues, la régie est fondée à refondre que la créance est éteinte par compensation jusqu'à concurrence dâ ce qui lui était dû à elle-même pour supplémefii de perception, quoique son action, si elle TavaU à exercer actuellement, se trouvât prescrite par Vexpiration du délai de deux années depuis la perception (Cass. fr., 3o janv. i855, D. P., 55, i, 120).

La Cour... — Attendu qu'aux termes de Tart. 1290, c. c, la compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi. même à l'insu des débiteurs; que les deux dettes s'éteignent réciprofiuement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à coururriînre de leurs quotités respectives. — Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que, dans la lic|uidades droits de mutation, dûs par la surcrssiond'A.., plusieurs erreurs ont été commises... — Attendu que ces erreurs donnaient lieu à une action en restitution au profit des héritiers d'A... et à une action en supplémf'nt de droits au profit de la régie; qu*en décidant que ces deux créances étaient exigibles du jour où la perception avait eu lieu, qu'elles étaient liquid«"s et (lue, par suite, la compensation s'était opérée de plein droit et que la pr<^5cription ne pouvait s'appliquer à une dette éteinte far com^ en al:on longtemps avant l'expiration du délai do. deux années, le jugement attaïue* loin de violer les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi, en a fa-i, au contraire, une juste application.

défendre aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 2223, c. c). Mais le débiteur et le détenteur ou leurs ayants-droit, peuvent opposer la prescription en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel, à moins qu'ils ne doivent, par les circonstances, être présumés y avoir renoncé (art. 2224, c. c),

820. La renonciation à une prescription acquise donnet-elle ouverture au droit proportionnel? — Celui qui renonce pouvait, il est vrai, ne pas payer, ou il pouvait conserver la chose qu'il détenait ; mais il ne résulte pas de là que le créancier ou le propriétaire aient un nouveau titre. La propriété de l'un et la créance de l'autre sont demeurées les mêmes. Il ne peut être dû qu'un droit fixe (D., 21 févr. 1824).

— L'administration, comme tout autre créancier, peut demander, sans toutefois diriger des poursuites, le payement des droits prescrits; et jamais un créancier ne doit être blâmé de n'avoir pas prévenu son débiteur qu'il pouvait invoquer la prescription.

Lorsque le droit a été acquitté, la restitution n'en est pas admissible. D'après Pothier, la simple reconnaissance de la dette couvre et abolit la prescription; à plus forte raison doit-on le dire du payement qui serait fait de la dette depuis le temps de la prescription accomplie. Celui qui paie, quoiqu'après le temps de la prescription accomplie, est donc censé payer ce qu'il doit, et il ne peut le répeter (Art. 1370 du J.).

— Autrefois, la prescription en matière fiscale, était régie par l'art. 61 de la loi de frim. an VII; aujourd'hui, elle est réglée par la loi du 17 août 1873.

§ Il Loi da 17 août 1874

Article I*'. — Observations générales

821. Dans la séance du 20 décembre 1870, MM. Lelicvre et De Baets déposèrent une proposition de loi dont Tunique article était ainsi conçu :

« A défaut de dispositions contraires dans les lois particulières, toute poursuite pour recouvrement des amendes en matière fiscale ou disciplinaire, est prescrite par trois années à dater du jour où les contraventions ont été commises. »

c< Ce projet, dit le rapport de la commission (Ch. des Repr. — Doc. pari., Session 1872-1873, pp. 25o-253), est rédigé d'une façon à la fois si générale et si concise qu'il serait impossible de mesurer avec certitude toute l'étendue des conséquences que son introduction pourrait avoir dans la, législation, et, d'un autre côté, il présente une lacune évidente; il ne parle que des poursuites, alors que les motifs qui existent pour la prescription de la peine militent également pour celle de l'action.

» Votre commission a donc cru faire chose prudente et utile en soumettant d'abord la proposition à l'examen du gouvernement. Ce n'est pas que le principe du projet puisse faire difficulté, son adoption est certainement désirable; mais ce principe doit être organisé, il doit être mis en harmonie avec les lois existantes et c'est précisément ce que le gouvernement a tâché de faire dans la proposition qui nous a été communiquée

M Les auteurs du projet embrassaient dans une seule et même formule, la matière disciplinaire et la matière

fiscale; MM, les ministres des finances et de la justice les séparent et consacrent des dispositions distinctes à Tune et à l'autre.

» Matière dite disciplinaire

» Matière fiscale

» Le projet amendé n'introduit aucun changement dans la matière des droits de succession et de mutation par décès où la législation actuelle répond à toutes les exigences; mais il n'en fait pas de même pour la matièie des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque. L'art. 6i de la loi de frim. an VII, la loi des 24 mars — 3 avril i8o6 et l'art. 6 du décret du 12 juillet 1808 sont abrogés et remplacés par les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du projet amendé »

« Ces articles établissent le système nouveau d'après lequel tous les droits sfins distinction, toutes les amendes sans distinction aussi et toutes les demandes en restitution dans les quatre branches d'impôt, se prescrivent après le délai de deux ans. Il n'y aura donc plus, comme sous l'ancienne législation, à se demander à quels cas s'applique la prescription biennale et il ne se présentera plus de lacune comme il en existe aujourd'hui pour la matière du timbre...

» Il y aurait de l'étrangeté dans la situation d'un contribuable qui continuerait à être actionnable du chef d'un impôt, alors qu'il se trouverait, par l'effet d'une courte prescription, affranchi de l'obligation légale de la pénalité qui accompagnerait cet impôt en vue d'en assurer principalement l'acquittement exact et régulier. Les rapports étroits qui existent entre le droit et l'amende quant à leur nature, conduisent à faire adopter au regard de la prescription, un traitement identique pour l'un et l'autre. La rédaction^de l'art. 4 tend à réaliser cette idée, en confondant dans le même sens de la loi de prescription, la d2mande de droits et la demande d'amende, w {Annexe au rapport de la Commission, p. 25o, loc. cil,).

442 — Article IL — Point de départ de la prescription

BIENNALE.

823. '< L'art, 5 détermine le point de départ de la prescription. C'est ici que se révèle Tan des dangers de ces formules législatives générales, comme celle adoptée par MM. Leiièvre et de Baets dans leur proposition. Ces honorables membres fixaient pour point de départ le jour où les contraventions ont été commises. Or, comme le font observer MM. les ministres dans l'exposé des motifs du projet amendé, l'application de cette r^le à la matière de l'enregistrement et du timbre était tout bonnement impossible.

» Le gouvernement qui, avec raison, a préféré la voie d'énumération à la formule générale, a élabli ici un point de départ spécial; il s'est rallié sous ce rapport, au principe de la loi française du 16 juin 1824, et Tart. 5 ne fait que reproduire l'art. 14 de cette loi, tel qu'il est défini aujourd'hui par la doctrine et la Jurisprudence (Rapport de la commission, loco cit.) ».

823. Il importe à présent de déterminer le point de départ de la prescription à établir.

« Le projet élaboré par MM. De Baets et Leiièvre le place au jour où les contraventions ont été commises. Un exemple suffira pour faire comprendre que cette proposition ne saurait être adoptée. Une convention sous seing privé est écrite sur papier non timbré, en violation de Tart. 12 de la loi de brumaire an VII (remplace aujourd'hui par l'art. 21 du code du timbre du 25 mars 1891), et de ce chef, donne naissance à une amende de 3o frs (aujourd'hui 25 francs; art. 21 de la même loi du 25 mars i8gi). Cet acte ainsi rédigé peut rester caché à Tadminist ration pendant dix, quinze, vingt ans, et à rinstant où celle-ci, après ce laps de temps, viendrait

à en avoir connaissance et à constater la contravention, on serait admis à lui opposer la prescription, parce que trois ans se seraient écoulés depuis la date vraie ou simulée de l'acte? De même, en matière d'enregistrement, un acte sous seing privé transmissif d'immeubles et ayant date certaine, ne sera découvert par l'administration que dix ans après sa confection et serait, dès lors, protégé par l'accomplissement de la prescription ? — La raison repousse ces solutions. Il est contraire à toute saine notion, que l'on fasse courir la prescription contre l'administration, aussi longtemps que celle-ci ne peut agir par suite de son ignorance de la cause dont dérive sa créance. La prescription ne peut s'accomplir à son égard qu'à compter du jour où, apprenant l'existence de son droit, elle est mise à même de l'exercer (Dalloz, V° Enreg., n» 5620; Ch. et R., n° 4007).

» C'est dans ce sens que l'interprétation s'est prononcée, notamment en matière d'enregistrement. On peut citer pour preuve, un avis du Conseil d'Etat, du 22 août 1810.

» Le Conseil d'Etat, qui avait pour mission d'interpréter la loi et non de la faire, décide dans cet avis que la prescription ne naît contre l'administration, que du jour où celle-ci est à portée d'agir. Et ce système a été expressément consacré en France par une loi du 16 juin 1824 qui, dans son art. 14, dispose que la prescription de deux ans établie par le nombre premier de l'art. 61 de la loi de frim. an VII, s'appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de la dite loi, qu'aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles; qu'elle courra du jour où les préposés auront été à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur. visa.

» On remarquera que les expressions figurant dans la loi de 1824 sont plus précises que celles dont le

Conseil d'Etat s'était servi. Le point de départ de la prescription y est fixé au jour où les préposés sont mis à portée de constater les contraventions au vu des actes, c*est-à-dire au jour de la présentation à la formalité, d'un acte qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.

» Telle est la formule présentée dans l'art. 5 du projet ci-joint. Elle est conçue dans les termes dont la doctrine et la jurisprudence font usage en France pour définir la portée du dit art. 14, et qu'elles employaient déjà pour déterminer la véritable signification de l'avis du Conseil d'Etat, du 22 août 1810 » (V. Garnier, Rép, gén., n^^ggSS. — Demantk , Exposé raisonné, n^ 883 ; Dalloz, V^ Enr,, n°* 5478 à 5481 et i5gi, etc.).

» On a vu que les dispositions spéciales qui existent maintenant en matière d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, établissent une prescription de deux ans. Le Gouvernement propose le même délai pour les autres matières, en vue d'obtenir l'uniformité et d'éviter les difficultés d'application dans l'avenir. D'ailleurs, une prolongation de délai ne se justifierait pas » (Annexe, loc. cit.).

824. La véritable portée des termes de l'art. 5 fut encore davantage accentuée lors des discussions dont le dit article fût l'objet à la chambre des Représentants.

A la séance de la Chambre, du 3 juin 1873 (p. 1257),

M. PiRMEZ présenta les observations suivantes « Il

faut donc (en vertu de l'art. 5), pour que le point initial de la prescription existe , que l'acte soit tel qu'on ne doive plus faire aucune espèce de recherche. Je suppose que l'on dépose à l'enregistrement un acte de vente qui indique un prix qui n'est pas en rapport avec la valeur de l'immeuble, est-ce qu'après deux ans, on sera à l'abri de toute recherche de ce chef? Je crois qu'il est incontestable que, deux ans après que l'acte de vente

aura été enregistré, on ne pourra prétendre que le prix vrai a été celé pour pouvoir percevoir le double droit. Il est évident qu'on ne peut entendre changer ce point de notre législation présente, (Qu'après deux ans, il doit y avoir sécurité. Mais si je prends le texte, il est certain qu'on doit décider le contraire; lorsqu'on aura déposé un acte de vente à l'enregistrement, pour savoir si les prix qui s'y trouvent sont les prix réels, il est clair que le fisc devra faire des recherches, envoyer des experts, visiter l'immeuble et constater la valeur.

» Je crois donc que si le texte ne conduit pas à reculer indéfiniment le terme de la prescription, il conviendrait tout au moins que le Gouvernement fît à cet égard des déclarations qui levassent tous les droits. »

M. Drubbel, rapporteur, — Il est très dangereux, je crois, de se lancer ici dans des interprétations au sujet de cas particuliers.

» Mais d'une façon générale, j'estime que la réponse à la difficulté soulevée se trouve dans le rapport même.

» Le Gouvernement qui, avec raison, a préféré la voie d'énumération à la formule générale, a établi ici un point de départ spécial; il s'est rallié, sous ce rapport, au principe de la loi française du i6 juin 1824 et l'art. 5 ne fait que reproduire l'art. 14 de cette loi, tel qu'il est définitivement admis aujourd'hui par la doctrine et la jurisprudence. Je crois qu'il serait sage et prudent de nous en tenir là. »

M. Malou, ministre des finances, — « Je crois que dans ce C9.S (visé par M. Pirmez), la prescription ne peut être que de deux ans depuis la date de l'enregistrement ».

M. Lelièvre. — (( Je dois aussi faire remarquer que Part. 5 peut, par sa généralité, donner lieu à des inconvénients sérieux. Ainsi, un fonctionnaire délivre sur papier libre un acte soumis au timbre. Je pense, en ce qui me concerne, que la prescription devrait courir à partir du jour où l'acte a été délivré. Sans cela, c'est prolonger indéfiniment et contre toute justice, le délai de

la prescription, et exposer des fonctionnaires à des poursuites pendant un temps indéfini. Cela me paraît exhorbitant ».

M. PiRMEZ. — c< Je constate que la différence entre l'art. 14 de la loi française et l'art. 5 que nous avons voté, est très grande. Voici ce que dit l'art. 14 :

» La prescription de deux ans établie par le nombre premier de l'art. 61, s'appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de la loi de frimaire qu'aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre et sur les ventes de meubles; qu'elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater Us contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrenumi ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.

» Ainsi, l'art. 4 n'exige qu'une chose, c'est que le receveur ait été mis à portée de constater.

» Il est évident que, dans l'espèce que j'ai citée et qui est, en définitive, un cas des plus importants de la matière d'enregistrement, quand j'ai déposé mon acte au bureau d'enregistrement, le receveur est mis à portée de constater si le prix est suffisant ou insuffisant.

» La difficulté que j'ai présentée ne peut se présenter avec le texte de l'art. 14.

» Mais elle naît de l'addition que vous avez faite à la loi française et qui consiste à dire ceci : « C'est qu'il faut pour que la prescription coure, que la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende soit révélée d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure ». Ce sont ces derniers mots que je redoute : le receveur sera, lors de l'enregistrement de la vente, mis à portée de constater la fraude sur le prix, mais il ne le sera pas sans recherche ultérieure... »

M. DE Lantsheere, Ministre de la Justice, — Je ne m'oppose nullement à la proposition de remettre le second vote à une prochaine séance. Je ne pense pas

cependant, que la critique que vient de faire M. Pirmez, au sujet de Tart. 5, soit fondée.

» Il suppose ce cas : une vente a été faite et lacté est soumis à la formalité de l'enregistrement.

» Mais le prix y mentionné est inférieur au prix réel; à partir de quel momeht courra le délai de la perception? La loi s'en applique très nettement. Elle porte : « le point de départ de la prescription est fixé au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit.

» Or, quelle est la cause de l'exigibilité? Elle est dans la mutation constatée par l'acte. Le point de départ n'est donc pas autre que le moment même où l'acte est soumis au receveur. La cause de l'exigibilité n'est pas dans la fausse évaluation. Celle-ci pourra donner lieu à une demande de supplément de droit, à une amende même. Mais cela ne 'change pas la cause de l'exigibilité du droit, qui demeure exclusivement dans la vente même constatée par l'acte (Interruption).

» La question peut paraître moins bien résolue en ce qui touche l'amende. Cependant, dans l'exemple cité, le moment où la cause de l'exigibilité de l'amende est révélée au receveur n'est pas différent de celui où il connaît la cause de l'exigibilité du droit lui-même.

» La partie finale de l'art. 5 reproduit la règle consacrée par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824. Mais nous avons intentionnellement adopté une rédaction différente.

» D'après la loi française, la prescription court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement. Cette disposition peut donner lieu à controverse. Quand doiton dire que les préposés ont été mis à portée de constater la contravention au vu de l'acte soumis à l'enregistrement? Suffit-il que l'acte renferme un élément, énoncQ

un fait quelconque qui mette le préposé sur la trace d'une, contravention, qui lui permette de l'établir à l'aide d'inductions plus ou moins éloignées?

» Nous avons cru que tout doute à cet égard devait être prévenu. C'est pourquoi l'article exige que l'acte soit de telle nature qu'il dispense de toute recherche ultérieure.

» La réduction de la loi est, à coup sûr, beaucoup plus précise que celle de la loi française.

» M. Lelièvre revenant à une idée formulée déjà dans la proposition dont il est l'auteur, demande que la prescription prenne cours du jour où la contraventiop a été commise. Il vient d'appliquer son système au cas où un acte qui aurait dû être écrit sur timbre, ne l'aurait pas été.

» Le Gouvernement, comme la commission, s'est occupée de ce point et l'un et lautre ont, à bon droit, rejeté ce système. Il est impossible, en effet, d'admettre que la prescription de l'action prenne cours, alors que la contravention demeure inconnue au Gouvernement.

» Ainsi, une pièce devant être écrite sur timbre ne l'est pas; il suffirait, d'après M. Lelièvre, que deux ans soient écoulés, pour que la contravention échappe à toute répression. Il en serait ainsi, alors même que la pièce serait demeurée absolument secrète, qu'aucun usage n'en aurait été fait, que les agents du fisc auraient été dans l'impossibilité complète de faire valoir ses droits, de telle sorte que l'action serait éteinte avant qu'elle ait pu être exercée. Cela est évidemment contraire à la justice et à tous les principes en matière de prescription.

» La prescription ne court point contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Il ne faut pas que le Gouvernement soit mis hors la loi commune. Il faut que le Gouvernement ait été mis en demeure de faire valoir son droit avant qu'on puisse permettre que le droit soit prescrit. »

— Lors du second vote, M. le Ministre de la Justice s'exprima comme suit : « J'ai satisfait hier à la

demande de M. Pirmez, en ce qui touche le droit principal.

» En ce qui touche le supplément de droit ou le double droit, j'ai fait observer que la question pouvait paraître douteuse. J'ai émis l'avis cependant, que, même à l'égard de l'amende, le moment où la cause de l'exigibilité est révélée à la régie n'est pas différent de celui où elle connaît la cause de l'exigibilité du droit lui-même.

» Je crois pouvoir persister dans la déclaration que l'ai faite hier. L'art. 17 de la loi de frimaire prévoit le cas dont vous a entretenu M. Pirmez. Il dispose que si le prix mentionné dans l'acte paraît inférieur à la valeur vénale, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qiielle en fasse la demande dans Cannée, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte.

» La loi de frimaire an VII a été modifiée par une loi de 1824, mais non en ce qui concerne le point de départ du délai assigné à la demande d'expertise.

» Ce point de départ, c'est le jour même de Tenregistrement du contrat. Dans le cas qui a été cité par M. Pirmez, le fait que, pour déterminer l'insuffisance de la valeur mentionnée et partant le droit à payer, il faudra recourir à une expertise; ce fait n'est pas de nature à modifier le point initial de la prescription ; ce point initial demeurera toujours le jour de l'enregistrement du contrat dans lequel la dissimulation ou la déclaration insuffisante a été faite. Le supplément du droit et l'amende peuvent être considérés comme un accessoire au droit principal. Je pense que, moyennant cette explication, l'art. 5 ne peut plus donner lieu à critique. »

M, Pirmez. — « Je suis heureux d'avoir soulevé la

question Aujourd'hui, la prescription court lorsque

le fisc a été mis à portée de percevoir le droit d'enregistrement ; il en sera ainsi dorénavant ; il n'y aura donc

rien de changé; seulement, on a voulu que, si les indices qu'on donne sont des indices qui doivent échapper à une prévision commune, la prescription ne puisse pas courir. Mais dès Tinstant où par la nature de Tacte enregistré, par les énonciations qu'il contient, le fisc est raisonnablement mis à même de percev^oir le droit, la prescription commence à courir. Je crois que telle est bien l'intention de la section centrale et de M. le Ministre de la Justice. Je n'ai donc rien à ajouter à ce que j'ai dit à cet égard. »

— L'art. 5 est maintenu tel qu'il a été adopté.

825. L'interprétation donnée par la Chambre à l'art. 5 du projet, fut pleinement confirmée par le rapport de la commission de la justice au Sénat, lequel s'exprime de la manière suivante :

« Le texte de l'art. 5 pouvait évidemment faire naitre le doute que M. Pirmez a soumis à la Chambre avec infiniment de raison.

» Les explications échangées ont fixé le véritable sens de l'article et M. Pirmez a résumé les débats dans les termes suivants : Aujourdhui la prescription, etc..

» Des explications, des déclarations données aux Chambres ne peuvent, sans doute, ni changer ni compléter le texte d'une loi; mais cjuand elles ne sont pas contraires au texte, elles peuvent jeter du jour sur la pensée du législateur dans le cas où celle-ci pourrait présenter quelque obscurité et, à ce point de vue, les paroles prononcées par J\r. le Ministre de la Justice et par M. Pirmez ont une grande importance.

» Or, que dit le texte ? Il faut, dit-il, que l'acte révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende. En cas de vente, cette cause, c'est la mutation même quant au droit, l'infériorité de valeur, quant à l'amende. L'acte lui-même révèle cette cause à l'administration et lui fournit les moyens d'agir à ces deux fins.

» L'administration peut avoir des évaluations ultérieures à faire pour établir la hauteur du droit et des amendes, mais c'est là une affaire de quantum et non une recherche pour découvrir la cause de l^ exigibilité; cette cause, nous Tavons dit, Pacte lui-même la fait connaître. Autre chose serait si Tacte, sous une forme quelconque, dissimulait l'opération qu'il est destiné à constater; ce serait alors le cas de dire que l'acte exigeant des recherches ultérieures pour en apprécier le véritable caractère, le dépôt de cet acte ne fait pas courir la prescription. »

826. Et c'est dans ce sens aussi, que la Cour de cassation de Belgique a statué, par son arrêt du 2 février 1888 (Pas., 88, I, iQî), en décidant que « le délai de la prescription biennale établi par l'art. 5, commence à courir dès que les préposés du fisc ont pu connaître par le rapprochement d'actes présentés à leur office, l'exigibilité du droit, dont le recouvrement entre dans leurs attributions. Les recherches tdtérieures dont parle cet article, s'entendent des recherches que l'administration devrait faire en dehors des documents qui lui sont soumis. »

La Coun.. — Attendu que l'art. 5 de la loi du 17 août 1873 fixe le point de départ de la prescription biennale de toute demande de droits d'enregistrement, au jour de la préseiitation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit d'une manière suffisante pour exclune la nécessité de toute recherche ultérieure. — Attendu qu'il résulte des ait. 4 et 5 de la loi du 17 août 1873 et des travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, que la prescription dont il y est question, court contre le fisc, dès que ses préposés sont avertis de la débition du droit, soit par la présentation de l'acte dressé pour constater la mutation sur laquelle il porte, soit par la présentation d'un autre acte ou document qui révèle

indirectement l'existence de cette mutation et qui^ sans la constater complètement et légalement par elle-même, permet de l'établir par le rapprochement avec d'autres actes précédemment enregistrés ; — qu'en effet, dans ce texte, les mots « un acte ou autre document qui révèle l'exigibilité du droit » comprennent les pièces qui ne forment pas par elles-même et par elles seules, la preuve des mutations imposables et dont les indications doivent, pour constituer cette preuve, être complétées par celles résultant d'autres actes ou documents; — Attendu que dès que les préposés du fisc peuvent connaître par le rapprochement de deux ou plusieurs documents présentés à leur office, Texigibilité d'un droit dont le recouvrement entre dans leurs attributions, ils sont en mesure d'agir contre le redevable, et que s'ils s'abstiennent de le faire, ils se rendent coupables d'une négligence qui justifie la prescription dé l'action (ju'ils avaient à intenter; — Attendu que si l'art. 5 de la loi du 17 août 1873 statue que la présentation d'un acte à l'enregistrement ne peut servir de point de départ à la prescription, que lorsque cet acte révèle l'exigibilité d'un droit d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure, on ne peut induire de là que le fisc pourrait se dispenser d'agir sans encourir la prescription, quand ses préposés sont en mesure de justifier leur demande en recouvrement du droit, en produisant deux ou plusieurs documents qui, par leur rapprochement, établissent la mutation imposable; que cet article n'a d'autre but que de mettre l'Etat à l'abri de la prescription, quand ses agents ne peuvent pas connaître par les pièces déposées dans les bureaux de l'aiiministration, l'exigibilité du droit et que, pour l'établir, ils devraient faire des recherches en dehors des documents qui leur ont été soumis ; — Attendu que l'arrêt dénoncé constate 1° que l'acte d'association du 16 mars 1872, soumis à renregistrement, stipulait que la société Fusnot et C^

s'était formée pour lo ans, et qu'à la dissolution de cette société, les marchandises et constructions seraient reprises par Fusnot, Tun des associés, au prix du dernier bilan; 2^ que le 7 avril 1882, l'acte de dissolution de la société a été présenté à l'enregistrement; 3^ que le dernier acte consommait la mutation, c'est-à-dire, la transmission des marchandises et des constructions à Fusnot et rendait le droit exigible; 4*^ que cette mutation, dépourvue de tout caractère clandestin, s'opérant en vertu d'actes portés à la connaissance du fisc, se révélait à l'administration par le simple rapprochement de l'acte de société et de l'acte de dissolution et que si l'administration n'a pas, dès ce moment, poursuivi le payement du droit, c'est par suite de sa négligence ou d'une lacune dans la tenue de ses registres; — Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que la Cour d'appel de Bruxelles n'a contrevenu ni à l'article 5 de la loi du 17 août 1873, ni à aucun des autres textes cités par le pourvoi, en décidant, dans les circonstances qu'il constate, que le point de départ de la prescription biennale était, dans l'espèce, la présentation à l'enregistrement de l'acte de dissolution de la société et que plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'enregistrement de cet acte, la demande de l'administration était prescrite et, partant, non recevable (i).

(i) « Lorsque f dans un acte de vente, il est stipule qu'à défaut de Payement du prix constaté par un simple commattdetnent, la vente sera résolue de plein droit sans qu*il soit besoin d'aucune formalité judiciairef la Prescription du droit de mutation commence à courir à dater de renre((istrement de cet exploit, »... alors surtout quila été suivi d'une prise de possession réeUe par les vendeurs, » // ùnporte peu que ceux-ci aient Postérieurement, et pour plus de sûreté, fait consacrer leurs droits par un jugement, y> ,.. ou que V exploit de sommation ne soit pas signé par la Partie requérante, » ou que même Tacquéreurfût atteint ^aliénation mentale au moment de la sommatUm » (trib. de Liège, du 3i déc. 1874, t. 24, p. 914).

— En France, on décide, au contraire, que « les termes de Tart. 14 de la loi du 16 juin 1824 excluent les cas où les préposés ne sont pas mis à portée de constater la contravenUon au vu de Tacte qu'ils enregistrent, mais

827. Aujourd'hui donc, le principe général en cette matière est que, à moins de dispositions légales ayant établi en faveur des particuliers des prescriptions plus courtes que celle de deux ans, toute demande de droits et d'amendes d'enregistrement est prescrite après un délai de deux ans (L. 17 août 1873, art. 4 et 5). Seulement, par là même que le point de départ de ce délai est fixé au jour de la présentation de l'acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure, l'art, 5 de la même loi donne suffisamment à entendre que si la prescription établie par la disposition de l'article précédent s'applique indifféremment aux droits de mutation comm e aux droits d'acte, ce n'est pourtant qu'à la condition, pour les premiers, que lors de l'enregistrement, la mutation soit révélée d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.

— Ainsi, la prescription biennale s'applique :

1° aux actes publics, puisque la régie a moyen de s'assurer de leur existence par l'inspection des répertoires (Dec. min. 27 août i8ig, V. infrà, n^ 827, in fine).

Lorsqu'un acte notarié n'a été ni présenté à l'enregistrement, ni inscrit au répertoire, la prescription sera de 3o ans, et elle ne commencera à courir contre la régie que du jour où le délai de l'enregistrement est expiré, c'est-à-dire, 10 ou i5 jours après la date de l'acte, puisque ce n'est qu'à cette époque que l'administration a pu agir;

seulement de la soupçonner et de la découvrir au vu d*autres actes et à Taide de recherches ultérieures. »

« La prescription biennale, applicable aux matières d'enregistrement, décide l'arrct de cassation du 3 décembre 1878, D. P., 79, i, 116, ne ctimmencc à courir que du jour où TAdministration a la preuve com^iéfc de la contravention qu'elle poursuit (L. 16 juin 1824, art. i). — Addê, Cass. fr.. 9 mai 188:, D. P., 82, I, 81; 6 juin 1882, D. P., 82, i, 428, 21 déc. 18S7; D, P.. 88, I, 3S9 et 7 mars 1888, D. P., 88, i, 268.

2° quant aux actes sons seing privé, il faut distinguer :

a) relativement aux actes sous seing privé non soumis à la formalité dans un certain délai; il est clair que la prescription biennale ne saurait courir que du jour où il en a été fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorité publique; puisque la régie n'en saurait jusque là réclamer les droits, quelque connaissance qu'elle en eût d'ailleurs [art. 23 de la loi de frimaire an VU] (i).

— La prescription ne court pas du tout, lorsque la mention a lieu dans un acte sous seing privé, parce que cette mention n'autorise pas la demande du droit et que la prescription ne commence à courir que du jour auquel cette demande prend naissance (V. suprà, n® ii5, litt. a).

b) L'acte mentionné est-il, au contraire, de ceux qui, aux termes de la loi de frimaire, doivent être enregistrés dans un délai déterminé, tel qu'une mutation ou un bail d'immeubles, la régie pouvant immédiatement en réclamer le droit, son action se prescrit par deux ans, soit que l'acte soumis à la formalité soit notarié, soit qu'il soit sous seing privé. Vainement on objecterait que, dans le cas d'un acte sous vSeing privé, le droit n'est pas de ceux qui sont exigibles préalablement à l'enregistrement et (ju'en conséquence l'administration ne peut exer-

(i) S'il s*a[îit d'actes dont l'enrcgtstrement n'est exigible qu'autant qu'il en est fait usage par acte public ou en justice, la régie est demeurée sans action et, par consétjuent, cette action n'a pu se prescrire. « La prescription, faut-il dire avec M. le Ministre de la Justice, lors de la discussion de la loi du 17 août 1873. ne court point contre celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Il ne faut pas que le Gouvernement soit mis hors la loi commune. Il faut que le Gouvernement ait été mis en demeure de faire valoir son droit, avant qu'on puisse permettre que le droit soit prescrit » (V. suprà, n*^ 823).

Ainsi, (luelle (jue soit la date des actes sous seings privés non assujettis à la formalité dans un délai déterminé, le droit en est toujours dû, lorsque, pour la premirre fois, il en est fait usage en justice. L'art. 70 de la loi de frim. an Vil n'a affranchi de l'enregistrement que les actes anciens passés en forme authentique (Ch. et R., n" 3997; Jur. gén., V<* Enr., n** 552o).

cer des poursuites contre les débiteurs du droit de Pacte mentionné (V. suprà, n^ ii5, litt. a); cette circonstance est indifférente, ainsi que Ta jugé un arrêt du 20 mars 1816, motivé en ces termes : « Attendu que de Tavis du Conseil d'Etat du 22 août 1810, qui assimile les droits et les amendes pour la prescription établie par l'art. 61 de la loi de frimaire an VII, il résulte que les droits dûs pour les actes privés translatifs de propriété non enregistrés, sont prescrits par le laps de deux ans, sans réclamation, du jour où la régie a été avertie de l'existence de ces actes, par renonciation de leur substance dans des actes présentés à l'enregistrement ; qu'il n'est point contesté que l'acte privé de cession du 6 août 1784 est relaté dans l'inventaire public du 12 avril 1808 et que cet inventaire a été présenté à l'enregistrement dans les délais, et a été revêtu de cette formalité par la régie, qui, en conséquence, réclame les droits de cette mutation ; que, par suite, la régie a été à portée d'agir en temps utile et que,, par iine conséquence ultérieure, faute de l'avoir fait, son action est prescrite » (Dalloz, t. VII, p. 427 ; Ch. et R., n° 3980).

Ainsi qu'on le voit, dans cette espèce il s'agissait d'un inventaire, c'est-à-dire, d'un acte notarié dans lequel, comme dans un acte sous seing privé, il peut être fait mention d'actes non enregistrés sans qu'il y ait lieu au payement préalable du droit de ces derniers (i).

(i) U Adviinistration, lorsque dans hs deux nus de Fenregisfremeiti d'mt acU d*ccka»ge, elle n*a fas usé du droit d'Hahlir rinsuffisance de la soulfe énoncée au conirai, ne Peut, plus tard, s'il vievt à être reconnu par Tune des parties, dans un inventaire o't un acte de liquidation, que la soulfe payée s'élevait, en effet, à une srmine supérieure, préiejtdre percevoir, à V occasion de f enregistrement du nouvel acte, un supplément de droit sur la partie du prix qui avait été dissimulé (L. de frlm., art. 6i, i") du 3i mars 1868, trib. de Mamers, D. P., 68, III, 87.

Cette décision présente un très grand intérêt pratique; et bien qu'elle n'ait pas encore été consacrée par la Cour de cassation, elle semble devoir sans difficulté passer en jurisprudence. — Très souvent, les contractants, en vue de se procurer indûment une modération de droits d'enregistrement, n'indiquent qu'en partie le prix de vente ou, s'il s'agit d'un ^çhanije, la

La régie a d'ailleurs statué dans ce sens, en décidant que les droits d'un acte porté au répertoire et non enregistré, sont prescrits par deux ans, à dater du jour de la présentation du répertoire au visa du receveur (Dec, min., 27 août. 1829, Contrôleur, art. 99).

828. La troisième hypothèse où il s'agit du droit à percevoir sur une disposition de l'acte, est celle où cette disposition consiste dans la mention d'une mutation immobilière, sans indication d'acte enregistré qui la contienne. Cette hypothèse, disent Ch. et R., n^ 3981, ne

soulte dont le payement est la condition de la transmission consentie. Le trésor public n'est pas sans défense contre le préjudice que peut lui causer cette dissimulation. Informée de l'existence de la transmission par la présentation de l'acte de vente ou d'échange à la formalité, l'administration a le droit, si le chiffre du prix de vente ou de la soulte ne lui parait pas sérieux, de réclamer une expertise ; elle a deux ans pour user de cette faculté lorsqu'il s'agit d'un échange (V. Garnier, Rép, gén,, n° 6296). — Si, plus tard, les nécessités d'un inventaire ou d'une liquidation obligent le notaire à rétablir le chiffre du prix de vente ou de la soulte, la différence révélée par cette mention ne peut motiver la demande d'un nouveau droit qu'autant que le délai de deux ans, à partir de l'enregistrement de la vente ou de l'échange, ne se trouve pas alors expiré; car il s'agit évidemment, en pareil cas, de la perception d'un supplément de droit. — C'est ce que Fadministration a reconnu en acquiesçant an jugement (délib. 16 juillet 1868). C'est aussi ce qu'eUe avait précédemment admis par une délibération du 11 juin 1834 (]. £., art. 11909), suivant laquelle, lors(iue la perception a été établie sur une vente de marchandises, d'après une évaluation donnée par les parties et que postérieurement il est établi que cette évaluation était au-dessous de la valeur des marchandises qui ont été inventoriées pour un chiffre plus élevé que celui déclare, l'administra lion ne i»cut plus réclamer un supplément de droit, si plus de deux ans se sont ccoulrs depuis l'enrcgislrement de cet acte. — Ha été jugé que la î retcription de deux ans s'applique, en matière de cession ou de vente, même au cas où l'erreur de l'administration a été occasionnée par une fausse déclaration, portant non sur révaluatioa mais sur la nature des choses cédce>, alors surtout qu'en f lit elle a eu durant le délai, tous les dxruments propres à. lui fiire découvrir l'inexictitude de la déclaration (V. trib. de Brives, 23 mars 1854, D. P., 56, 3, 61. — V. et infrà, n<» 829). Jur. gén., V<»^Enr., n'»« 5404 et suiv.

Cette décision est, au surplus, conforme à ce qui a été dt au cours de la discussion, à la Chambre des Représentants, de la loi du 17 août 1873 (V. suprà, no 824).

diffère de la seconde qu'en apparence; c'est, en effet, la même chose dans le système de la loi fiscale, que la preuve d'une mutation verbale ou celle d'une mutation constatée par écrit, lorsque l'écrit qui lui sert de titre, n'est pas au pouvoir de la régie. L'Administration a les mômes moyens de recouvrement du droit dans l'un et l'autre cas. Primus et sccundus présentent à l'enregistrement un acte sous seing privé dans lequel ils mentionnent deux ventes immobilières, passées soit entre eux, soit entre des tiers; la première est constatée par un acte écrit qu'ils relatent, sans mentionner l'enregistrement; la seconde est verbale, ou du moins il n'est indique aucun acte qui lui serve de titre. La régie a ainsi connaissance des deux mutations, elle peut agir contre les débiteurs du droit; 'contre l'acquéreur de la première vente, en vertu de l'art. 12 de la loi de frimaire; contre celui de la seconde, en vertu de l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX; elle n'a rien de plus à prouver dans un cas que dans l'autre ; ses droits et sa position sont identiques, parce que l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX a complètement assimilé le cas d'une mutation prétendue verbale à celui d'une transmission reconnue par écrit, mais dont le titre n'est pas produit. Ces deux espèces emportent donc la prescription, parce que l'une et l'autre font connaître l'action. Il serait, en effet, manifestement contradictoire à la régie de prétendre qu'elle n'a pas été mise à portée de réclamer le droit par des indications sur lesquelles elle s'appuis plus tard et uniquement pour fonder sa réclamation. — Espèces jugées :

I. — Un acte de bail soumis à rcnrcgistrancnt est suffisant pour mettre la rcg'ie a portée de découzrir une mutation dan' destine (Cass. B., 21 juin 1837, Bull. i838, i, 71).

II. — La prescription de toute poursuite à raison d'une mutation celée à la régie, même celle du paycmcfU du droit principal, est acquise au contribuable, s'il s'est écoulé plus de deux ans depuis Penregistreme^it de l'acte qui a donné à la régie U

moyen de découvrir la mutation secrète (Cass. B., 3 février 1834, Bull. 1834, I, 244).

Voici l'espèce de cet arrêt : — Marischal, acquéreur de plusieurs immeubles, avait réussi à les soustraire au paiement des droits de mutation. La première de ces acquisitions avait eu lieu le 3 octobre 1812; la date des autres était inconnue. Le 3 août 1824, Marischal revend les biens compris dans son acquisition de 1812; cette nouvelle vente est enregistrée. La régie y trouve la preuve d'une mutation clandestine opérée au profit de Marischal, en 1812; cependant, elle n'intente aucune poursuite jusqu'au i3 juin 1827; ^^-te des deux contraintes décernées contre la veuve Marischal et ses enfants. A l'une de ces contraintes, ayant pour objet le recouvrement des droits dus à raison de la vente de 18 12, la V*" Marischal et ses enfants opposent la prescription biennale, établie par l'art. 61 de la loi de frimaire. Ce moyen est acceuilli par le tribunal de Nivelles, « attendu qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis que la régie a été mise à portée de découvrir la contravention. » — La seconde contrainte tendait au payement des droits de mutation concernant des biens acquis par Marischal à une époque qui n'était pas précisée. Cette dernière contrainte est déclarée valable. Le jugement attaqué a donc fait une juste application de l'art. 61 et de l'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1810 et, conséquemment, n'a pu violer l'article 2262,

Le jugement attaqué, dit cet arrêt, constate que c'est par l'enregistrement de l'acte de vente du 3 avril 1824, le dit enregistrement opéré le 6 du même mois, que la régie a eu une connaissance de la mutation qui avait dû nécessairement s'effectuer depuis la première vente du 3 octobre 1812 et, par suite, elle a pu, dès celle du 6 avril, faire la demande du droit d'enregistrement de cette mutation et en poursuivre le paiement, conformément au droit que lui confère, dans ce cas, l'art. 12 de la loi

de frimaire. Ce jugement constate aussi que plus de deux ans s'étaient écoulés, lors de la signification des contraintes décernées par la régie, lesquelles, en effet, n'ont été signifiées que par exploit du i3 juin 1827. Dans ce cas, il y avait lieu à l'application de la prescription biennale de Fart. 61 contre la demande des droits, ainsi que Ta résolu interprétativement Tavis du Conseil d'Etat du 22 août 1810; en effet, il y a une analogie frappante et conséquemment même, raison de décider entre les cas spécifiés en l'art. 61 et ceux prévus par l'avis prémentionné du Conseil d'Etat, puisque, dans les uns comme dans les autres, on voit clairement que le point de départ adopté par la loi pour faire courir le délai de la prescription, est le fait d'une connaissance suffisante de la part de la régie, à l'effet de fonder la demande du droit d'enregistrement (i).

— A la vérité, la doctrine enseignée sur ce point, par Ch. et R., à savoir que « toute mention, dans un acte soumis à la formalité d'un autre acte non enregistré et soumis par la loi à la formalité dans un délai déterminé, doit être regardée comme une disposition particulière, qui met les préposés à même de percevoir le droit dû sur cet acte non enregistré et partant donne ouverture à la prescription biennale » est combattue par la Jurisprudence de la Cour de cassation de France, qui décide, au contraire, que « la prescription de deux ans, établie par les art. 61 de la loi de frim. an VII et art. 14 de la loi du 16 juin 1824, ne concerne que les actions qui" tendent à la rectification de perceptions irrégulièrement faites sur des actes présentés à l'enregistrement et les amendes dues pour les contraventions que les préposés ont été à même de constater au vu de ceâ actes; dans les autres cas, l'action en recouvrement des droits simples d'enre-

(i) L'arrc t de la même Cour, du 26 mars i863 (Pas, i86^, i, 46), n'est pas autrement motivé.

gistrement est soumise à la prescription trentenaire » [Cass. fr., i8 août i852, D. P., 52, i, 235J (i).

En Belgique, tout doute à ce sujet est levé par la loi du 17 août 1873, dont les dispositions abrogent Tart, 61 de la loi de frimaire, la loi des 24 mars, — 3 avril 1806 et Tart. 6 du décret du 12 juillet 1808, et les remplace par les dispositions de ses art, 4, 5, 6 et 7. » Ces articles, dit le rapport de la commission (loco citato), établissent le système nouveau d'après lequel tons les droits, sans distinction, toutes les amendes, sans distinction aussi, se

prescrivent après le délai de deux ans. Il n'y aura donc plus, comme sous Tancienne législation, à se demander

à quels cas s'applique la prescription biennale »,

Quant au point de départ de cette prescription, l'art. 5 le fixe « au jour où les préposés sont mis à portée de constater les contraventions au vu de l'acte qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure ». — V, Conf., Cass. B., 2 février 1888, snprà, no 826 (2).

(i) (V. Conf.y Cass., i5 juill. i85i, D. P., 5i» x, 226 et la note; Civ. rej., 18 février iSSy (D. P., 57, i, 90); Civ. cass..^ i5 imrs 1866 (D. P., 66, i, 216); Req. 20 mai 1868 (D. P., 69, i, i53), 14 déc. 1870 (D. P., 70, i, 88). — Jur. gén., V» Enr,, n*»* 55 19 et suiv.

Addè^ Cass., 2 déc. 1873 (trois arrêts), D. P., 74, i, 108 à m. Le droit simple, disent ces arrêts, n*est pas prescrit à défaut de réclamation dans les deux ans de l'enregistrement de l'acte qui a révélé la mutation, alors (luc cet acte ne peut être considéré comme formant le titre de la transmission : c'est la prescription trentenaire qui lui est applicable (c. c, art. 2262, loi 16 juin 1824, art. 14).

La Coar... — Attendu que la prescription de deux ans, établie par Tarticle 61, 1*» est restreinte par son objet même aux omissions et insuffisances de perception sur les actes précédemment soumis à Tenreglsfrement et que, quant aux droits simples ou principaux, dont la prescription n'est réglée par aucune disposition de loi spéciale, ils restent, à cet égard, sous Tempire du droit commun et ne sont, dès lors, soumis qu'à la prescription trentenaire. — Addéy Cass. fr., 9 mai 1881, D. P., 82, 1, 1816; juin 1882, D. P., 82, i, 428; et 21 déc. 1887, D. P., 88, I, 38g; 7 mars 1888, D. P., 88, i, 268.

(2) Ainsi, on ne peut faire courir la prescription du jour où une adjudication, une vente aux enchères, un marché, etc., auraient été affichés ou publiés dans les journaux; d'abord, parce que les préposés ne sont point

829. L'obscurité d'un acte ou la difficulté d'y découvrir la mutation qu'il opère, ne sont pas un obstacle à la prescription; c'est précisément, pour mettre un terme aux procès fondés sur une mauvaise interprétation, que le législateur l'a prononcée (V. suprà, n** 828, note infini').

Quid? si, dans un acte soumis à l'enregistrement, la mutation d'im.meubles n'avait été mentionnée qu'à l'état de pi'ojti ?

La prescription de trente ans, décide un arrêt de la Cour de cassation de France, du 7 mars 1888, D. P., 88, I, 268, est la seule qui puisse être opposée au fisc pour des droits afférents à une mutation d'immeubles que certains actes soumis à l'enregistrement n'avaient mentionné qu'à l'état de projet et qui n'a été caractérisa :î comme transmission à titre commutatif, que dans un arrêt rendu à une époque ultérieure (1).

obligées, par leurs fonctions, de rechercher les pi iriirU-; d ins L^s ru-s ou les annonces dans les journaux; ensuite, pnrce (pio, annoncer «ju'une vente aura lieu, ce n'est pas faire c mnaitre (Qu'elle s'est opérée (Dict. de l'enr., \'*> Prescription y n° 49).

(i) Après échange de pourparlers avec la Maison de l'Empereur, en i853 et i835, la ville de Marseille avait acheté, à divers particuliers, des terrains d( stinés, portaient les actes, à être offerts au Souverain, pour y élever un château impérial. La présentation de ces actes à l'Empereur avait assurément révélé au receveur la transmission qui devait être faite à l'Empereur, des terrains actjuis; mais elle ne lui avait révélé cette transmission que comme un projet, comme une éventualité qui n*était destinée à devenir ferme qu'après l'accomplissement de formalités diverses non encore remplies. Dans ces conditions, il n'y avait pas eu, aux yeux du receveur, la manifestation de convention certaine et actuelle, qui le mît en quelque sorte en demeure d'agir à bref délai, et l'action de l'administration conservait, pour s'exercer, le délai de droit commun, c'e?t-à-dirrî, trente ans. De lonf^ues années après ces faits, le 3o nov. 1882 (D. P.. 83, 2, 245), la Cour d'Aix, d ms un procès intenté par la ville de Marseille à l'Impératrice, comme étant aux droits de Napoléon III, avait été appelée à préciser et à caractériser les accords réstiltants des pourparlers de i853 et i855. Elle avait estimé et déclaré qu'il y avait eu alors contrat comm.itai^f entre la ville et l'Empereur et transmission sans libéralité des terrains litigieux de li première au second. L'administration, sur le vu de cet arrêt, avait aussitôt réclamé le> droits afférents à ce contrat commutatif; aucune prescription utile ne pouvait lui être opposée (Notes i et 2 sur le d.t arrêt di cass. fr., du 7 mirs

— Que faudrait-il décider en cas que l'erreur de la régie, dans la perception des droits, eût été occasionnée par une fausse déclaration portant sur la nature des choses cédées?

« La prescriprion de deux ans à laquelle est soumise l'action en payement d'un supplément de droit pour insuffisance d'une première perception, s'applique, en matière de cession ou vente, même au cas où l'erreur de la régie a été occasionnée par une fausse déclaration portant, non sur l'évaluation, mais sur la nature des choses cédées.

» Et, spécialement, lorsque sur la présentation d'un acte de cession dans lequel les valeurs. cédées (les reprises d'une femme renonçante) sont qualifiées de mobilicrcs, la régie a perçu le droit dç vente de meubles, elle ne peut, si elle, a laissé écouler plus de deux ans, réclamer un supplément de perception, à raison d'une découverte d'immeubles qu'elle aurait faite parmi les objets compris dans la cession,

j) Alors, surtout, qu'^n fait elle a eu, entre les mains, durant le délai, tous les documents propres à lui faire découvrir l'inexactitude de la déclaration » (trib. de Brives, du 23 mars i854, D. P., 55, III, 5).

Le Tribunal... — « Attendu que l'art. 6i, § i de la loi de frimaire prévoit trois cas dans lesquels tout recours de l'administration est prescrit par le laps de deux années : i^ s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte; 2" d'un supplément de perception insuffisamment faite; 3^ enfin, d'une fausse évaluation dans une déclaration ; qu'en examinant la nature et la portée de la demande formée par l'administration en payement de la somme de..., on ne saurait hésiter à déclarer qu'elle constitue un supplément de perception insuffisamment faite, rentrant dans la deuxième hypothèse de l'art. 6i ; — Attendu, en effet, que l'acte du

a été enregistré dans le principe au droit de 2 p. c,

comme cession de droits mobiliers; qu'aujourdliai Fadministration a\'ant découvert que la cession contenait des droits immobiliers, réclame un nouveau droit de 2 p. c, afin de porter sa perception au chiffre de 4 p. c, qui est celui fixé pour l'enregistrement d'une cession contenant des immeubles; qu'il s'agit donc ici d'un supplément de droit applicable à une première perception insuffisante et non à un droit nouveau qui ne tomberait pas sous l'application de l'art. 61 ; — Attendu que l'administration ne saurait soutenir avec plus de succès qu'elle a été induite en erreur par la déclaration contenue dans la cession du...., à savoir qu'elle ne concernait que des droits mobiliers et que cette fausse déciaration, portant sur la nature des droits fournis à la perception, a eu pour résultat d'interrompre toute prescription à son encontre, parce qu'en droit, il n'existe aucune disposition de la loi qui distingue la fausseté d'une déclaration port«int sur la nature des droits des parties et celle qui ne porte que sur leur évaluation et que, dans l'un et l'autre cas, il est à la charge de l'administration de contrôler, dans le délai fixé par l'art. 61, l'exactitude des faits énoncés dans les actes et qu'en second lieu et en fait, l'administration a eu entre les mains, dans le cours des deux années qui ont suivi la perception, tous les documents nécessaires pour reconnaître que la cession du... contenait des immeubles; qu'elle a donc à s'imputer à tort de n'avoir pas formé la réclamation en temps utile ».

La circonstance que l'administration avait entre les mains, durant les délais, tous les documents propres à taire découvrir l'inexactitude de la déclaration, était décisive, dit la note sur ce jugement.

En Belgique, où toute distinction, quant au délai, entre la prescription sur demandes de droits simples, et la prescription de droits supplémentaires, se trouve être abolie par la loi du 27 août 1873, art. 4., cette décision ne saurait faire difficulté.

830. Les tribunaux, dans Tapplication de Tart. 5 de la loi du 27 août 1873, ont-ils un pouvoir d'interprétation souverain ?

L'affirmative a été jugée avant la dite loi de 1873, par un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, en date du i5 mars 1837 (Bulletin, i83i, i, 61), lequel s'exprime comme suit : « La question de savoir si les receveurs de l'enregistrement ont été mis à portée de découvrir la niutation dont s'agit dans l'espèce, en enregistrant les actes d'échange du 26 mai 1824, enregistré le 11 juin suivant, et du 24 mai i83o, enregistré le 28 du même mois, est une question d'interprétation et d'appréciation de ces actes d'échange, et aucune loi n'ayant déterminé les caractères auxquels on pourrait reconnaître si les receveurs de l'enregistrement ont été mis à portée de découvrir les mutations clandestines, le jugement attaqué qui résout cette question, en pesant les clauses des actes et les circonstances du procès, échappe à la censure de la Cour de cassation »•

La raison sur laquelle se fonde cet arrêt ne saurait encore être invoquée aujourd'hui. « Quand doit-on dire, se demanda M. le Ministre de la Justice, lors de la discussion de la loi de 1873, que les préposés ont été mis à portée de constater la contravention au vu de l'acte soumis à l'enregistrement? Suffit-il que l'acte renferme un élément, un fait quelconque qui mette le préposé sur la trace d'une contravention, qui lui permette de l'établir <^ l'aide d'inductions plus ou moins éloignées?

» Nous avons cru que tout doute à cet égard devait être prà^enii; c'est pourquoi l'article exige que l'acte soit de telle nature qu'il dispense de toute recherche ultérieure. La rédaction est, à coup sûr, beaucoup plus précise que celle de la loi française. » (V. stiprà, n^ 824.)

Il peut, dès lors, y avoir, dans l'occurrence, contraventioli à la loi et partant ouverture à cassation, aux termes de l'article 20 de la loi du 25 mars 1876.

do

Cest, au surplus, ce que démontre Tarrêt de la Cour de cassation de Belgique, cité suprà^ n° 826, qui eût précisément à se prononcer sur une question de ce genre (1).

831. Quid? lorsqu'un jugement vient à reconnaître pour translatif, un acte enregistré depuis plus de deux ans, comme ne contenant aucune transmission?

Il faut décider que la prescription est acquise, parce que le jugement ne contient aucune transmission nouvelle et qu'il ne fait que reconnaître, dans l'acte précédemment examiné par le receveur de l'enregistrement, la mutation que celui-ci aurait dû y découvrir (Ch. et R., no 3986). — V. suprà, n° 827, note.

832. Que faut-il décider : — aj au sujet de l'inscription au rôle de la contribution foncière et des paiements faits en conformité de cette inscription? Pourraient-ils servir de point de départ pour la prescription biennale?

Non, décidait sous l'empire de l'art. 61 de la loi de frimaire, la Cour de cassation de Belgique, par son arrêt du i5 mars 1837 (Bull. i838, 1/61).

« En effet, porte cet arrêt, l'art. 61 ne fait partir la prescription biennale qu'il introduit, qu'à compter du jour de l'enregistrement; d'où il suit que cette prescription telle

(i) Ce que M. le Procmeur-généra' Lecîercq^ en ses conclusions rapportées Pasicrisie (1848, i, 595) et reproduites sufrà, n*» 451, dit de la première espèce de présomptions établies par Tart 12 de la loi de frimaire an VII, est de tout point applicable à la question proposée.

Au surplus, « en matière d'impôts, les moyens proposés, soit pour, soit contre la percepUon d*un droit, sont d'ordre public et peuvent, dès lors, être soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation.

» La partie qui soutient, dans une instance engagée avec la régie, qu'il n'y a lieu à aucune perception de droit, soutient par cela même, implidtement« qu'aucun droit de mutation à titre gratuit n'est dû par eUe.

» EUe n'est pas dès lors réputée proposer un moyen nouveau, si elle soutient pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'en tous cas, elle ne pouvait être assujettie qu'à un droit de mutation à titre onéreux » (Cass. fr., 9 avril i856, D. P., 56, i, 157). — V. suprà, n<» 767.

qu'elle est établie par cet article, ne serait pas applicable à des mutations qu'on avait tenues secrètes et qu'on n'aurait pas soumises à l'enregistrement; que si l'avis du Conseil d'Etat de 1810, approuvé le 22 du même mois, a étendu cette prescription au cas où les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir par des actes présentés à la formalité des contraventions aux lois de frimaire et de pluviôse an VIT, il ne fait partir cette prescription que du jour de la formalité donnée à l'acte. Or, l'inscription au rôle de la contribution foncière et les paiements faits en conformité, ne sont point soumis à la formalité de l'enregistrement; il s'ensuit qu'ils ne peuvent servir de point de départ pour la prescription biennale » •

Cette décision est encore vraie aujourd'hui. En effet, pas plus après qu'avant la loi du 17 août 1873, l'inscription au rôle de la contributiop foncière et les paiements faits en conformité, ne sont soumis à la formalité et, dès lors, on ne se trouve point dans les conditions requises par l'art. 5 de la dite loi, qui exige expressément « la présentation à la formalité d'un acte ou de tout autre document de nature à révéler à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende » (i).

6j II en est de même de la simple possession matérielle du nouveau possesseur. La simple possession matérielle, dit un jugement du tribunal d'Alais, du 19 août 1857 (D. P., 58, III, 7), est insuffisante pour mettre l'ad-

(i) a La prescription de deux ans établie en matière de droits d'enregistrement, ne court pas à Tégard des droits dus sur des actes non présentés à la formalité, encore que la régie en aurait eu connaissance, notamment, par la mutation opérée sur le rdie de la contribution foncière.

» La prescription du double droit ne court que du jour où la contravention a pu être constatée par la présentation à l'enregistrement de l'acte même qui la renferme, et non lorsque cette contra-'ention ne pourrait être établie qu'à l'aide d'autres actes et de recherches ultérieures » (Cass. fr., 7 août 1849, D. P., 49, I, 217).

— ^Ob —

ministration en demeure d'agir pour le payement des droits (i).

833. Lorsqu'une transmission de propriété dépend d'un événement futur dont l'époque est incertaine, si cette mutation vient à s'opérer, ce n'est qu'à partir du

(i) La ptescription trentenaire applicable au droit de mutation à perce voir sur une transmission d'immeuble non déclarée à Tenregistrement, ne court qu'à compter du jour où Tadministration a été mise à même, par les présomptions ou parles actes que spécifie l'art. 12 de la loi de Irimaire.de connaître la mutation et de former son action ; cette mise en demeure ne saurait résulter de la simple possession matérieUe du nouveau possesseur (du 19 août 1857, D. P., 58, III, 7), trib. d'Alais.

Le Tribunal... — attendu qu'aux termes de l'art. 12 de la loi de frimaire, l'Administration n'est autorisée à poursuivre le pa^-ement du droit de mutation immobilière qu'en \eitude griiv. s piésomptious que le légiblateura pris soin de déterminer et qui consistent soit dans l'inscription au rôle de la contribution foncière et daLS les payeur ents de Timi-ôt fait d'après le rôle, soit dans les actes de nature à établir l'existence de la mutation, tels que les baux, transactions ou auties actes;

Attendu que la simple po:3session matérielle est insuffisante pour mettre l'administration en demeure d'agir pour le payement des droits; qu'il nest pas contesté et qu'il est d'ailleurs certain que la propriété qui a fait Fobjet de la mutatiqn secrète est restée jusqu'au i***" janvier i83o, inscrite sur la matrice cadastrale, sur la tête de ..., et que, jusqu'à la même é\ oqur, la conttibution foncière a i;ié acquittée par ses enfants (V. Civ. Cass., 7 mai 1856, I, 221 et les ren\ois, Kcq. 16 déc. i856, D. 1^., 57, i, i58).

« Par suite, décide uu jugemeut du tribunal de Mirande, du 27 déc. 1S60. D.' P., 62, III, 46, la circonstance que le redevable peut, au moment où le droit lui est réclamé, fonder sa propriété sur une possession acquisitive de plus de trente ans, ne le dispense pas d'acquitter le droit de mutation dû a raison de l'acquisition verbale tenue secrète, qui fonnait son titre avant la prescription, si l'existence de cette vente est établie suffisamment par de présomptions graves ou par des aveux implicites résultant d'actes passés depuis moins de trente ans. »

Cependant, si ce titre de proj>riété était le seul dont la régie pût se prévaloir vis-à-vis des redevables, il serait douteux qu'elle fût reconnue à demander le droit de mutation immobilière ; car, alors, il y aurait acquisition de propriété par occupation, exclusive de toute idée de transmission à titre onéreux ou gratuit. Du reste, la question peut difficilement se présenter, ainsi que le f.iit observer avec raison M. Demanté, nP 838.

— Il en serait autrement si les faits de possession accompagnés, par exemple, du payement de la contribution foncière, étaient exercés à titre de propriétaire (Cass. fr„ 21 février i855, D. P., 55, i, 129). — Addé^ Civ. rej., 3 mars i85i, D. P., 5i, 120.

jour où les receveurs de Tenregistrement ont été mis à même, par des actes soumis à la formalité, d'opérer la perception, que commence à courir la prescription des droits et doubles droits.

» Aussi longtemps qu'un tel acte n'est pas présenté à l'enregistrement ou rappelé dans un autre acte enregistré, la seule prescription ordinaire de trente ans, commencée au moment où la transmission de propriété s'est opérée, continue à courir » (Cass. B., 29 juillet 1847, Bull. 1848, I, 143).

La Cour... — « Attendu que d'après les principes. du droit commun consacré par l'art. 2262, c, c, les actions tant réelles que personnelles, ne se prescrivent en général que par 3o ans, à compter du jour où elles sont nées; — Attendu que l'art. 61, i^ de la loi de frim. an VII, interprété par l'avis du Conseil d'Etat, du 22 août 1810, ne fait exception à cette règle pour la demande des droits et doubles droits d'enregistrement dûs, comme dans l'espèce, à raison d'une transmission de propriété, que dans le cas où les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir cette transmission, soit par l'enregistrement de l'acte même qui la constate immédiatement, soit par l'enregistrement de tout autre acte; que, dans ce cas, il réduit le terme de la prescription à deux ans, en ne le faisant toutefois courir qu'à compter du jour de l'enregistrement de Pacte, bien que l'action soit née à compter du jour où la dite transmission de propriété s'est opérée; d'où il suit que, pour que cette prescription exceptionnelle soit applicable, il ne suffit pas que la transmission de la propriété existe depuis deux ans ou que l'action en payement des droits auxquels elle donne lieu, soit née et ouverte depuis deux ans, il faut en outre qu'il existe un acte qui la constate ou qui ait pu la faire découvrir et que cet acte ait été présenté à la formalité de l'enregistrement depuis deux am; qu'aussi longtemps qu'un tel acte n'est pas présenté à l'enregistrement, la seule prescription or-

dinaire de 3o ans, commencée au moment où la transmission s'est opérée, continue à courir » — Addè,

Cass. B., 22 juin i855, Pas. 55, i, 346,

834. Il en est ainsi, au reste, de toute disposition subordonnée à une condition suspensive : « La perception du droit d'enregistrement sur un acte qui contient une disposition subordonnée à un événement futur et incertain, est tenue en suspens jusqu'au jour où il est constant que l'accomplissement de la condition suspensive a été connu de l'administration. — Il appartient au juge du fond de constater souverainement en fait que l'Administration a été mise à même de poursuivre le droit tenu en suspens » (Cass. B., 23 juin 1870, Pas., 70, i, 391).

Et dans ce cas aussi, l'action de la régie ne se prescrit que par trente ans (Cass. fr., 18 juin 1870, D. P., 71, i,

Suivant ce second arrêt : « La perception faite sur une déclaration estimative des parties à l'enregistrement d'un marché dont l'importance était subordonnée à des événements ultérieurs, ayant un caractère essentiellement provisoire, la régie est fondée, lorsqu'elle peut établir que l'importance effective du marché a été plus grande que celle déclarée, à répéter un supplément de droit sur la différence (L, de frim, an VII, art. 4, 14, 4^ et 16).

» La prescription biennale n'est pas applicable à ce supplément de droit » [L. 22 frim. an VII, art. 61, i"; 16 juin 1824, art. 14, c. c, art. 2262] (i).

(i) L*exigibilité d'un supplément de droit, dans le cas de resp>éce, sur le montant de insuffisance de Tévaluation, n'avait pas encore été contestée, mais la prescription biennale a été souvent opposée à la régie. La Cour de cassation a résolu cette question, toutes les fois qu'elle lui a été soumise, dans le sens de l'arrêt ci-dessus (Req., 27 juill. i853, D. P., 54, i, 3o; Re^j.. 28 dér. i856, D. P., 57, i, loi ; Civ. rej., 4 a\Til 1864, D. P., 64, x, 298. r^W^ des viufrt'deux années, V» Enr., n«» 1485, i5i5 et i53o). — Coie/*., trib. Toulouse, 6 août 1863, D. P., 65, IH, 76. TàbU des vingt-deux années, loc. cU., n» 1487.

La Cour... — Attendu que Tart. 6i de la loi de frimaire qui limite à deux années le délai dans lequel la régie peut réclamer pour insuffisance des droits perçus, n'est évidemment applicable qu'au seul cas où l'acte présenté à l'enregistrement était susceptible d'une liquidation actuelle et définitive, et non à celui où, comme dans l'espèce, l'importance du marché était subordonnée à des événements ultérieurs; que c'est donc à bon droit que le moyen de prescription tiré dudit art. 6i a été repoussé

835. Décidé de même pour les actes dont la liquidation est impossible, lors de leur présentation à l'enregistrement. Ainsi, ne tombent pas sous les termes de l'art. 61, les adjudications de fournitures et approvisionnements dont l'import ne peut être établi qu'à des époques futures, indéterminées et sur des chiffres éventuels (Cass. B., 17 juillet 1837; Bull. i838, i, gS).

Toutefois, il en serait autrement au cas où le receveur aurait été à portée de connaître l'existence des mandats délivrés à l'adjudicataire ou les sommes revenant de ce chef à l'entrepreneur, soit par l'enregistrement des mandats, soit par d'autres actes qui auraient été soumis à l'enregistrement (i). — De même :

I. — La prescription de deux ans, à laquelle est soumise l'action en réclamation d'un supplément de droit, en cas de perception insuffisante, ne court à partir du jour de l'enregistrement, que lorsque les faits qui motivent le supplément de perception sont accomplis et connus au jour où l'acte est soumis à la formalité; lorsque ces faits sont postérieurs, la prescription

(i) Le délai de la prescription établie par Tart 61 de la loi de frimaire an VII, ne s'applique qu'aux droits à percevoir lors de Tenregistrement de Tacte; il est inapplicable à ceux qui ne doivent s'ouvrir qu'ultérieurement et à une époque incertaine (Cass. fr., 12 juillet i853, D. P., 53, i, 291). — V. Jur. géà., V<» Enr., n«» 276 et suiv.

ne court qu'à partir du jour où ils ont pu être connus de la régie.

Et spécialcmcfit, lorsqu'un procès-verbal d^ adjudication de fournitures devant durer plusieurs années, a été souinis au droit d'après la valeur déclarée des fournitures, si les fournitures faites ultérieurement ont été plus considérables que celles déclarées, la perception de l'aciioft en supplément de droit court à partir du jour où la régie a pu connaître les comptes de ces fournitures, et non à dfiter du jour de la perception insuffisamment faite (Loi de frim., art. 6i ; 16 juin 1824, art. 14); Cass. fr., 27 juill. i853; D. P., 54, i, Sg).

La Cour.,. — Attendu, en droit, que Tart. 61, en renfermant dans un délai de deux ans la prescription de la régie pour réclamer un supplément de droits dans le cas d'une perception insuffisante, n'a entendu parler que de faits accomplis et connus au jour où Pacte est soumis à la formalité, et non de faits postérieurs et qui n'ont été et n'ont pu être connus de la régie qu'après l'enregistrement (V. Conf. Cass., 17 août i833; D. P., 33, i, 186 et Jur. gén., V^ Enr., n*** 5545 et s.).

II. — La prescription de deux ans établie contre les demandes en supplément de droits, pour omission ou insuffisance de perceptions sur les actes présentés à l'enregistrement, n'est pas applicable à la réclamation du droit restant à percevoir sur un marché de travaux, qui, comprenant à la fois des travaux prévus et évalués et des travaux facultatifs non évalués, ni susceptibles d'évaluation à raison de leur caractère indéterminé, n'a pu être F objet d'une perception, quant à œs derniers travaux, qu'après F exécution intégrale du marché qui en a fait connaître l'importance d'une manière certaine et définitive (art. 61).

Et les travaux faits en exécution de cette faculté, ne sont pas réputés faits en vertu d'un marché nouveau et distinct, qui n'eût pas été sujet à la perception d'un droit d'enregistrement, en l'absence de toute présentation à la formalité (L. de frim., art. 14 et 69).

La perception faite sur le prix cC évaluation énoncé dans un marché de travaux ou fournitures, est régulière, alors même que l'évaluation qui en a été faite, serait supérieure au prix réel de ces travaux et par suite, la portion du droit correspondante à cette différence de prix n'est pas restituable, ni susceptible de compensation avec le supplément de droit dû sur d'autres marchés, dont les travaux auraient, au contraire, été évalués à ufie somme insuffisante (ibid,, art. 60). Cass. fr., 4 avril 1864, D. P-, 64, i, 298.

— Mais, au regard des parties, « la perception établie à l'enregistrement d'un marché administratif, sur Tévaluation faite par la partie, est non pas provisoire mais définitive, et lorsque les parties ont laissé passer le délai de deux ans sans se pourvoir en restitution, la prescription est acquise au trésor » (Loi de frim., art. 60 et 61). Cass. fr., 25 juin 1873, D. P., 74, i, 3o-3i.

Les parties soutenaient que la perception du droit de marché ayant été établie sur la déclaration estimative faite par les entrepreneurs avant le règlement de la subvention, avait, comme cette déclaration elle-même, un caractère provisoire; qu'il en était ainsi, aussi bien à l'égard des redevables pour le remboursement des droits perçus en trop, qu'au profit de l'administration, pour la réclamation des droits complémentaires; que la prescription applicable à ces deux actions n'avait pu courir que du jour où la subvention avait été définitivement réglée. Cette argumentation ne pouvait être admise en présence du principe établi par l'art. 60 de la loi de frimaire et suivant lequel tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements postérieurs, sauf dans les cas prévus par la loi, principe rigoureux, fondé, selon l'expression de la Jurisprudence, sur les nécessités de la perception, afin d'assurer la stabilité de l'impôt dans l'intérêt des services publics (Civ. Cass., i3 nov. 1849, D. P., 49, 5, 166, n^ 54; Jur. gén., V^ Enr., n^ 5379). Ainsi que le déclare un

arrêt rendu en matière de licitation, « si Ton ne peut considérer que comme provisoires les perceptions faites dans lesquels la restitution est autorisée par la loi, l'on doit nécessairement considérer comme définitives celles qui ont été faites en conformité de la loi et que l'art. 60 déclare n'être pas sujettes à restitution » (Civ. Cass., 14 nov. 1837, Jur. gén., V^ Enreg., n^ 2748).

Et « lorsque le règlement du prix du marché étant supérieur à l'évaluation qui en avait été faite lors de l'enregistrement de la convention, un droit supplémentaire a été payé sur l'excédant, la prescription biennale relative à ce supplément de droit, court de la date du payement et non du jour de l'enregistrement du marché » (Cass. fr., du 25 juin 1873, D. P., 74, i, 3o-3i).

La situation est donc loin d'être la même pour les particuliers que pour le fisc. Celui-ci peut toujours réclamer des suppléments de droit, lorsqu'il est en mesure d'établir que le prix du marché a été réglé à une somme supérieure à l'évaluation sur laquelle la perception a été établie lors de l'enregistrement du contrat (Req. 18 juillet 1870; D. P., 71, i, 157. V. cet arrêt suprà, n^ 835), et son action, dans ce cas, ne se prescrit que par trente ans (Req. 28 déc. i856; D. P., 57, I, loi et la note sur l'arrêt précité du 18 juillet 1870), à moins que, comme il vient d'être dit, le receveur ait été à portée de connaître le véritable prix du marché, conformément à l'art. 5 (L. 17 août 1873). Mais, comme le décident les deux arrêts ci-dessus rapportés, les redevables ne pourraient obtenir la restitution du droit perçu à l'enregistrement du marché, que dans le cas où ils seraient en mesure d'établir que la perception n'a pas été régulière, et encore n'auraient-ils, pour cet effet, qu'un délai de deux ans. Et telle est l'exactitude de cette doctrine, que si l'évaluation sur laquelle la perception a été établie à l'enregistrement du marché, se trouvait excéder le prix réglé définitivement, le droit perçu sur l'excédant

ne serait pas restituable (Civ. rej., 4 avril 1864, P. D., 64, I, 298).

836. Quid? lorsque le droit a été perçu immédiatement et que la condition vient plus tard à défaillir? Est-ce du jour de Tenregistrement de l'acte, qu'aura couru la prescription de l'action en répétition, ou seulement du jour où la condition a manqué?

La question nous paraît assez délicate, dit Dalloz, n^ 5587; car, d'un côté, la régie peut dire que le redevable savait bien que le droit avait été prématurément exigé et qu'il pouvait, dès lors, le répéter pendant qu'il était encore incertain si la condition s'accomplirait ou non ; de l'autre, le redevable peut répondre que, jusqu'à l'événement de la condition, il n'avait aucun intérêt à répéter un droit qu'il avait volontairement acquitté; répétition qu'aurait, d'ailleurs, vraisemblablement repoussée la régie, par l'exception que, dans le doute que la condition s'accomplirait, la provision devait demeurer à celui qui se trouvait en possession. Ces dernières raisons et la faveur qui est due au redevable, nous font, ajoute Dalloz, incliner à son sentiment.

Il y a des arrêts dans l'un et l'autre sens.

737. L'Administration belge décide que le droit dû pour la rései-ve de l'usufruit est immédiatement exigible sur l'acte de vente même et ne doit pas être tenu en suspens jusqu'à la consolidation de la propriété et de l'usufruit (Cire, des 16 mai i835 et 8 mars 1844, J-» "^" 4^71 2981). Cependant, elle ne veut pas reconnaître que la prescription commence à courir avant l'extinction de l'usufruit (Dec. 18 sept. 1845, J., n^ 33o5). — En présence des termes formels de l'art. 5 (L. 17 août 1873), il serait difficile de soutenir encore cette opinion et de ne pas décider, ainsi qu'on le faisait déjà auparavant, que, lorsque l'Administration prétend qu'elle aurait fait une

perception insuffisante lors de Tenregistrement de l'acte de vente de la nue-propriété, enregistrement qui remonte à plus de deux ans, son action en supplément est prescrite et que la réunion de l'usufruit à la nue-propriéte ne la fait pas revivre (trib. de la Seine, du 21 avril 1841, Ch. et R., SuppL, n«988).

838. Lorsque la condition suspensive se réalise, elle est censée n'avoir jamais existé; Pacte devient pur et simple et le droit suspendu est exigible sur Pacte même, sans que la régie, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, ait autre chose à faire que de prouver la réalisation de la condition. Comment agit-elle alors? se demandent Ch. et RiG. (n° 994, SuppL). Par voie de contrainte pour supplément d'une perception insuffisamment faite. Son action s'ouvre aussitôt qu'elle connaît la réalisation de la condition et c'est justement l'action prévue par l'art. 61 de la loi de frimaire (art. 5 de la loi du 17 août 1873). La prescription commence donc à courir du jour de l'accomplissement de la condition (i).

Article IIL — Délai et interruption de la prescription

(articles 6 et 7).

c< Les art. 6 et 7 ne font qu'étendre aux droits et aux amendes de timbre des dispositions qui s'appliquaient déjà aux autres branches d'impôts désignées dans ces articles » (V. art. 61, Loi de frim. an VII; Loi des 24 mars, 3 avril 1806; art. 6 du décret du 12 juillet 1808). Annexe au rapport de la commission, loco cit.

(i) Il appartient au jug^e du fond de constater souverainement en fait que l'administration a été mise à même de poursuivre le droit tenu en suspens (Cass. B., 23 juin 1870, Pas. 1870, i, 391; Cass. B., 20 déc. i883, Pas. 1884, I» m)-

839- Délai de la prescription. — Le délai de deux années, que Tart. 6i de la loi de frim. an VII accordait à compter du jour de l'efiregistrement, pour demander soit le payement du droit non perçu ou d'un supplément de droit, soit la restitution de droits perçus, comprenait-il ce jour?

En France, cette question n'a pas toujours été résolue de la même manière.

Avant i854, ^^ Cour de cassation faisait une distinction entre la manière de compter le délai accordé dans le titre III de la loi de frim. an VII, pour présenter à l'enregistrement les actes et déclarations et le mode de calcul du délai des diverses prescriptions établies par le titre VIII de la même loi. Elle limitait au premier cas, c'està-dire, lorsqu'il s'agit de la présentation de l'acte à l'enregistrement ou d'une déclaration à faire, l'art. 25 qui porte que, dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclaratiœis, le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté, et elle refusait d'étendre cette exclusion du jour à quo à l'hypothèse toute différente, prévue par le titre VIII, qui s'occupait non du délai de l'enregistrement, mais du délai après lequel les droits ne peuvent plus être réclamés par la régie ni répétés par le contribuable. Pour faire entrer le jour à quo dans ce dernier délai, elle se fondait sur les termes de l'art. 6i, d'après lequel le temps fixé pour la prescription, court à compter du jour de l'enregistrement; ce qui démontre clairement, disait-elle, que le jour de la remise de l'acte ou de la déclaration au bureau fait partie de l'intervalle de temps accordé pour le recouvrement et la répétition des droits (V. Cass., ii oct. 1814; i août i83i, D. A., 7, 437; D. P., 3i, I, 254; V. aussi trib. Colmar, 14 janv. 1847, D. P., 47, 4, 4; Jur. gén. V^ Enr., n^ 69).

Par son arrêt du 3 mai 1854, D. P., 54, i, 324, rompant avec sa jurisprudence antérieure, elle décida que

« la règle d'après laquelle le jour à quo est exclu du temps déterminé pour la prescription, s'applique en matière d'enregistrement. Ainsi, le jour de l'enregistrement d'un acte ne doit pas être compté dans les deux années accordées pour la demande en payement ou en restitution des droits relatifs à cet acte et, dès lors, la restitution d'un droit perçu le 2 janvier i85o est utilement réclamée le 2 janvier i852. »

« Attendu, dit cet arrêt, que si l'on s'écartait de cette règle générale (que le jour à quo est exclu du temps déterminé pour la prescription) et si l'on comprenait dans les deux années, que l'art. 61 accorde pour la demande en payement ou en restitution de droits, le jour dans le cours duquel l'enregistrement de l'acte a eu lieu, ces deux années ne seraient point entièrement utiles pour agir et la prescription ne serait point complète, puisque le premier jour n'y figurerait pas pour vingt quatre heures... » (V. conf., trib. Seine, 27 avril 1849, D. P., 4g, III, 75).

Telle était aussi la jurisprudence admise par la Cour de cassation de Belgique, en son Wrêt du 6 avril 1843 (Bull. 1843, I, 180).

La prescription établie par l'art. 61, dit cet arrêt, n'a lieu qu'après deux années; d'où il résulte que les d*jux années doivent être complètes. La prescription devant se compter par jour et non par heure, il en résulte que le jour de l'enregistrement, qui n'est pas complet, ne peut compter; sans cela, la prescription serait acquise avant les deux ans révolus, ce qui est contraire au texte de la loi. Au surplus, il est de règle constante que, lorsque la loi fixe un délai à compter de tel jour, ce jour n'est pas compris dans le délai. Dies a quo non computaiur in termino.

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