Que faut-il décider sous la loi du 17 août
Il faut distinguer :
a) S'agit-il de la prescription de la demande, de la part
de la régie, de droits ou amendes d'enregistrement, le point de départ du délai de deux ans déterminé par Fart. 4 est fixé « au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende, d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure » (art, 5).
Dans cette hypothèse, « le point de départ de la prescription, dit M. le Ministre de la Justice (Ch. des Repr., p. 1257), n'est autre que le moment même où l'acte est soumis au receveur ».
« Dès Vvistafit où, par la nature de l'acte enregistré, par les énonciations qu'il contient, le fisc est raisonnablement mis à même de percevoir le droit, la prescription, dit M. Pirmez (loc. cit., p. 1260), commence à courir ».
Nul doute, dès lors, pourrait-on dire, que dans ce cas, le jour à qtio doit être compris dans le délai de deux ans. La conclusion vaudrait sans doute, si, dans la vérité, l'art. 5 avait eu pour but de trancher cette question, au lieu que nous avons vu que l'unique intention du législateur de 1873 a été de lever tout doute au sujet du point initial de la prescription biennale. Il faut, dès lors, décider que l'art. 5, de même que l'art. 61 de la loi de frim., a entendu laisser sous l'empire du droit commun, la décision du point de savoir si le dies à qito doit être compris dans le délai de deux ans en cas de prescription de la demande de la régie. — V* conf., trib. Liège, du 28 nov. 1875, C. et B., t. XXV, p. 681 et la note.
h) S'agit-il, au contraire, de la prescription de la demande en restitution de droits ou d'amendes d'enregistrement, l'art. 6 décide qu'elle a lieu après le délai de deux ans, à compter du jour du payement, c'est-à-dire que le jour à quo, d'après ce que nous venons de voir, ne doit pas être compris dans le délai.
Inutile, dès lors, au cas où l'enregistrement est fait en débet, de distinguer l'hypothèse où l'enregistrement en
débet contient la liquidation ou renonciation des droits, de rhypothèse où il ne la contient pas, attendu que la prescription ne court, en aucun cas, qu'à partir du jour du payement réel.
841. Le délai de deux ans déterminé par les art. 4, 5 et 6, n'est accompli qu'après que le dernier jour du temps de ces prescriptions est entièrement révolu. j«/» omnibus temporalibus adionibus, nisi novissimus totus dies compleatur, non finitur obligatio. Dans la prescription contre les actions personnelles, la loi a pour objet de punir la négligence du créancier; elle lui prescrit un certain temps dans lequel elle veut qu'il intente son action, passé lequel, elle veut qu'il n'y soit plus reçu. Le dernier jour de ce temps faisant partie de ce temps, le créancier qui intente son action le dernier jour, est encore dans le temps de l'exercer; il n'y est non recevable et la prescription n'a lieu qu'après que ce dernier jour est révolu (i).
842. La prescription biennale cesse d'être applical le dès qu'il y a condamnation soit à charge des parties, soit à charge du fisc, et fait place alors à la prescription de trente ans.
{i) Le délai de deux ans dans lequel doit être signifiée et enregistrée iouU demande en restitution de droits d'enregistrement, n*est pas franc, en ce que le jour deVéchéance du terme y est compris comme le dernier pendant lequel doivetU et peuvent s'accomplir Us actes ou les faits suspensifs de la prescription (L. de frim., art. 61).
En conséquence, la prescription est opposable à la danande signifiée dans le délai, mois enregistrée seulement le lendemain de son échéance, encore bien que le jour de cette échéance fût férié, la loi fiscale u"* ayant pas Préiu ce cas (ib:d). Cass. fr., 20 mai 1873, D. P., 73, 1, 357.
Une Jurisprudence constante décide que Tenregistrement delà demande dans le délai est une condition de rigueur (Civ. cass., 2 juill. 1649, ^' P" ^9* 5, 167, I, 56; 12 févr. iS5o, D. P., 5o, i, 184; Jur. gén., V» Enr., n*> 56o5; Civ. rej., 5 février 1867, D. P., 67, i, 23 (note).
Cette Jurisprudence de la Cour de cassation est combattue par Troplonf (Hypothèque, n? 3o8).
Ainsi, la restitution ordonnée par jugement peut être effectuée pendant trente ans; le droit commun règle l'action (Dalloz, n^ 55o2).
843. Interruption de la prescription. — « L'art. 7 reproduit le dernier alinéa de Part. 61 de la loi de frim. an VII et Tétend à la matière du timbre.
» A cet article, nous vous proposons doux légères modifications, La première consiste à rédiger Tart. 7 de la manière suivante : « Les prescriptions établies par les art, 3 et 4 ci-dessus, etc.. »
» Les cas auxquels s'applique l'article, sont ainsi déterminés avec plus de précision.
» La seconde consiste à remplacer le mot « suspendues » par le mot « interrompues ». La suspension, en eflfet, comme l'observe Rutgeerts, dans son Manuel de droit fiscal, n'efface pas le temps qui s'est écoulé antérieurement, et c'est cependant ce qui se fait ici » (Rxpport de la CommissiofiJ. »
844. M. LE Ministre de la Justice. — «Je désire faire une observation au sujet de l'art. 7, Cet article a été amendé par la section centrale et le Gouvernement s'e^t rallié à la modification proposée.
» Dans le texte de l'art. 7, proposé par le Gouvernement, les causes d'interruption de prescription mention-nées dans l'art. 7 étaient étendues à toutes les prescriptions prévues par la loi. La section centrale a fait remarquer avec raison que si ces causes d'interruption sont parfaitement applicables en matière fiscale, il n'en est pas de même pour les cas prévus par les articles I et 2.
» Les questions d'interruption de prescription à cet égard sont régies par des principes différents
» Mais la modification proposée par la section centrale est incomplète; elle n'applique les causes d'interruption
prévues par Tart. 7, qu'aux prescriptions établies par les art. 3 et 4, Elle n'entendait éliminer que les art. i et 2; mais par son énumération restrictive, elle élimine également les prescriptions prévues par Tart. 6. C'est là une erreur qu'il convient de redresser.
» La réciprocité est établie par les diverses dispositions de la loi entre le fisc et les particuliers. Il faut la maintenir ici.
» Les mêmes causes qui interrompent la prescription des droits du fisc doivent interrompre la prescription de la demande en restitution accordée au particulier.
» Il faut donc ajouter dans l'art. 7, la mention de l'art. 6 à celle des articles 3 et 4.
» Je propose donc de modifier l'article 7 comme suit : « Les prescriptions établies par les art. 3, 4 et 6 ci-dessus seront interrompues, » le reste comme dans la disposition. »
— M. Drubbel, rapporteur. — « Je pense que la rectification proposée par M. le Ministre, à savoir, que l'art. 6 doit être compris dans l'énumération des art. 3 et 4, est indispensable.
» L'omission de l'art. 6 dans l'énumération dont il s'agit, ne peut être attribuée qu'à une inadvertance, si pas à une erreur de rédaction ou d'impression. »
— La proposition de M, le Ministre de la Justice est adoptée.
845. L'art. 7 de la loi du 17 août 1873 porte ce qui suit : ce Les prescriptions établies par les art, 3, 4 et 6 cidessus seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas encore expiré, ».
846. Il est à remarquer que l'interruption déterminée par le dit art. 7 ne s'applique qu'aux prescriptions établies par les art. 3, 4 et 6 ci-dessus, c'est-à-dire, aux prescriptions de trois et deux ans; quant à celle de trente ans, il semble qu'en conséquence, elle soit soumise aux conditions suspensives ou interruptives du droit commun.
847. A l'égard des prescriptions qui sont expressément prévues, la loi ne dit pas que les seules causes d'interruption seront des demandes signifiées et enregistrées; le texte de l'article 7 n'est pas conçu en termes limitatifs.
848. Quant aux causes suspensives, il faut distinguer. Il n'est pas douteux que la règle « contra non valcntem agere non currit prœscriptio, et toutes celles qui en dérivent, ne soient applicables aux matières d'enregistrement; supposer l'action prescrite avant qu'elle soit née, serait un résultat absurde qu'il n'est pas permis d'imputer à un système de loi quelconque. Mais, dans le droit commun, la maxime comprend deux hypothèses, l'impossibilité et l'incapacité d'agir; ainsi, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition (c. c, art. 2257), parce qu'il y a impossibilité d'en exiger le payement; elle ne court non plus contre les mineurs et les interdits. — Toutefois, les règles de droit commun ne sauraient être appliquées en cette matière, d'une manière complète, à la seconde de ces deux causes d'inaction. La loi ayant conféré aux tuteurs et aux curateurs le mandat, en ce qui concerne la déclaration à faire par les mineurs, les interdits, etc., il s'ensuit que l'incapacité ne doit pas pouvoir être opposée au fisc comme cause suspensive d'une prescription qu'il oppose. En ce s:ns, la jurisprudence et quelques auteurs ont pu dire que les principes de droit commun relatifs aux causes qui suspendent la prescription, ne s'appliquent pas en
matière d'enregistrement (Req-. 24 juillet i83g, V. Jur. gén., V^^ Enr., \Y' 5499).
Quant aux causes de force majeure, il faut décider qu'el'es sont des causes interruptives. De tout temps, il a été reconnu qu'un cas de force majeure ne p)eut ni créer ni éteindre un droit. Celui qui n'a pas été libre d'agir, ne peut être puni de la peine de la prescription (ibid., n® 562o). — Addè, Gh. et R., n°4007.
849. En matière ordinaire, il suffit, pour interrompre la prescription, que la demande soit signifiée en temps utile (art. 2244, c. c); mais la loi fiscale veut quelque chose de plus : elle exige que la demande soit enregistrée avant l'expiration des délais (art. y).V.suprà, 11^841^ note.
L'art. 61 (art. 7, L. 17 août 1873), d'après lequel toute demande en restitution de droits perçus est prescrite, si elle n'a été signifiée et enregis'trée avant l'expiration de deux ans à partir de la perception, s'applique à tous les cas où il y a lieu à restitution de droits perçus, soit qu'il s'agisse d'une perception irrégulière, soit qu'il s'agisse d'une perception régulière, mais qui aurait pour objet un droit dont une disposition spéciale autorise Id restitution [Cass. fr., 5 févr. 1867, D. P., 67, i, 23j(i).
(i) ... Attendu, porte cet arrét« que Tart. 61 déclare, d'une manière absolue, non recevable toute demande en restitution de droits perçus si elle n*a été signifiée et erregistrée avant Texpiration du délai de deux ans, à parti: du jour de la perception; (^u'en fixant ainsi le point de dé(>art du délai et 1j seul mode d'interrompre la prescription, la loi établit, en matière d'enregistrement, une rcg'e dont l'application s'étend, par la généralité même de ses termes, à tous les cas où il peut y avoir lieu, de la part de l'Administration, à restituer des droits par elle y erçus, soit qu'il s'agisse d'une perception irrégulîère, soit qu'il s'agisse d'une perception régulière, mais au sujet de la- (juelle, par exception au principe formulé en l'art. 60 de la loi de l'an VII, une disposition spéciale, en vue et sous la condition d'un événement ultérieur, autorise la restitution dans le délai ordinaire de deux ans; que telle est Thypothése prévue par l'art. 58 de la loi du 5 mai 1844 Q^^ ne dérogeant pas à la règle générale de l'art. 6i de la loi de frimaire sur le point de départ du délai, n'y déroge pas davantage sur le mode inlerruptif de la près* cription et s'y réfère nécessairement par cela seul qu'il n'y dérog^e pas...
850. Qu'est-ce qui constitue une demande interruptive? a) De la part de V A dministration ; une contrainte, dit
Dalloz, n^ 56o8, à incontestablement ce caractère, pourvu qu'elle soit signifiée et enregistrée. C'est même, aux termes de l'art. 64 de la loi de frimaire, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes prononcées par la loi de frimaire.
851. Les demandes en expertise, formées pour interrompre la prescription biennale, ont cet effet, mais seulement du jour où elles ont été signifiées et enregistrées. Mais il n'est pas nécessaire que les parties soient assignées dans le délai de deux ans (Cass. fr., 3 décembre 1820. V. Ch. et R., n^ 4008). La simple présentation d'une requête en expertise ne suffirait pas (Cass., 18 germ. an XIII).
• 852. Qiiid? d'une saisie- arr et ?
Une saisie-arrêt suivie de dénonciation au débiteur et d'une assignation en validité, est interruptive de la prescription (c. c, art. 2244). Spécialement, en matière d'enregistrement, l'assignation donnée par l'administration au redevable en validité d'une saisie-arrêt pratiquée après la signification d'une contrainte, constituant ujie instance régulière, cette instance, tant qu'elle est pendante, interrompt la prescription sans qu'il soit besoin de renouveler les actes de poursuites (L. de frim., art. 61). Cass. fr., 25 mars 1874, D. P., 74, i, 367),
D'après l'art. 2244, c. c, toute saisie, sans distinction, interrompt la prescription. La question de savoir si cet effet est produit par la saisie-arrêt suivie d'un jugement qui en prononce la validité, a été jugée négativement. (Bordeaux, 22 mars 1828, Jur. gén. V Prescription civile, no 493), mais l'affirmative a été adoptée par un autre arrêt (Toulouse, 24 déc, 1842 [ibid.]), et cette dernière
solution que confirme l'arrêt ci-dessus, doit être préférée comme étant plus conforme au texte et à l'esprit de l'article précité du code civil (note),
b) De la part des parités, l'interruption se forme par une citation en justice, un commandement, ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (art, 2244, c. c).
853. Quid ? d'une citation formée à la requête d'un redevable, après son décès?
Une citation, à fin de restitution des droits d'enregistrement, formée à la requête d'un redevable après son décès, est nulle et, par conséquent, n'est pas interruptive de prescription, encore bien que cet acte émanerait du mandataire de ce dernier, s'il n'est pas prouvé qu'il ignorait le décès de son mandant.
Loin que les actes faits par un ^mandataire après le décès de son mandant, puissent être présumés avoir été laits dans l'ignorance de ce décès, la présomption contraire est de droit et ne peut tomber que devant la preiwe rapportée de l'ignorance du décès (c. c, 2008). Cass. fr., 29 avril 1845, D. P., 45, i, 222.