‹ Corps de droit fiscalChapitre 95 sur 105 · Quii d'une demande rcconventionnelle · texte numérisé non relu

Quii d'une demande rcconventionnelle

Une demande reconventionnelle ne remonte pas, quant à sa date et ses effets, au jour de la demande principale et, par suite, elle est prescrite, si le temps fixé pour la prescription, se trouve expiré à l'époque de cette demande reconventionnelle, quoiqu'il ne fût point encore écoulé lors de l'action principale.

Ainsi, une demande en restitution de droits, intentée plus de deux ans après la perception, est non recevable, quoiqu'elle ait été formée reconventionnellement à une action en payement d'un supplément de droits, antérieure à l'expiration de ces deux années (L. de frim., art. 61).

Cass. fr., 17 nov. i857; D. P., 57, i, i25. — V. Jur. gén., V° Reconvention,

855. L'assignation en restitution de droits signifiée à l'administration, doit, à peine de nullité, renfermer l'exposé des moyens (trib. Seine, 7 mars 1857, D. P., 57, III, 78) — V. suprà, n° 886).

856. Une réclamation administrative ne constituant point une demande signifiée et enregistrée, ne saurait avoir pour effet d'interrompre la prescription des droits au supplément de droits au profit de l'administration (I. gén., II vent, an XII, n^ 208).

Serait-elle interruptive par la soumission de la partie, soit de ne point se prévaloir de la prescription, soit d'exécuter la décision qui interviendra? Oui, si l'exigibilité des droits était positivement reconnue. Il y aurait alors reconnaissance nouvelle de la dette ; une nouvelle prescription commencerait (i).

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