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I. que cette interruption ait duré une année

(c En matière civile, les actes extrajudiciaires ne tombent point en péremption et nous devons dire du commandement et de la contrainte, ce que dit Boncenne, t. I, p. 14, du préliminaire de conciliation, qu'il n'est ni une action, ni le commencement d'une action, ni un acte de la procédure judiciaire, parce que le premier acte de toute procédure judiciaire est l'ajournement en justice. Aussi voyons-nous, continue M. l'avocat-général De Cityper^ en ses conclusions (Bull. 1840, i, 466), que l'article 61 de la loi defrim. an VII soumet la contrainte, non à la péremption, mais à une prescription particulière et le litre 9 de la même loi distingue soigneusement les poursuites en recouvrement des instances. — D'après l'art. 64, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte dont l'exécution ne peut être arrêtée que par une opposition motivée avec assignation en justice; et, aux termes de l'article 65, l'introduction et l'instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils. L'instance n'existe donc, elle n'est introduite que par l'assignation en justice, qui doit accompagner l'opposition du redevable à la contrainte et, dès lors, il est évident que la

péremption de l'instance ne peut atteindre directement que l'opposition (i);

II. qu'il n'y ait pas d'instance devant les juges compétents.

Les parties, comme l'administration, doivent, à peine de déchéance, lier l'instance dans l'année de leur demande, en l'introduisant devant les juges compétents. Le législateur a voulu soumettre à une durée très courte les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des impôts (V. Jur. gén., V^ Enr., n^ 5456).

Mais quand l'instance est-elle censée commencée?

Ce ne saurait être par la contrainte que la régie aurait décernée. Cette contrainte n'est autre chose qu'un commandement, et elle ne contient aucune assignation en justice; elle n'est donc point constitutive de l'instance. Cette contrainte étant déclarée exécutoire par la loi jusqu'à l'opposition, si le redevable ne paye point, la régie continue ses poursuites par voie de saisie. Ce n'est donc pas la régie qui introduit l'instance; elle n'y a aucun intérêt ; mais c'est le contribuable qui veut arrêter les mesures de rigueur dont il est l'objet. C'est, par suite, l'opposition motivée du redevable à la contrainte, laquelle doit contenir, aux termes de l'art. 64, assignation à jour fixe devant le tribunal civil, qui constitue l'instance, dans le sens de l'art. 61 (Cass. B., 17 avril 1840. Bull., 1840, I, 466). Dès lors, il suffit que l'opposition ait été formée avant l'année révolue depuis le commencement des poursuites ou la contrainte, pour qu'elle rende non recevable l'exception tirée du dit article 61, lors même que cette opposition serait demeurée plus d'an an sans répons3 de la part de la régie [Cass., 27 juill. i8i3]. — Jur. gén., V^ Enr.,

(1) C'est donc à tort (lue certaias auteurs enseignent que les actes qui ont eu pour effet d'anéantir la prescription, peuvent, à leur tour, être atteints par «w/>j><f«i/'/i()« qu'on appelle ordimirement la prescription d'un an (V. Bastiné, n® 266).

n'' 5457 ^i\. Le voeu de la loi est rempli et llnstance judiciaire est alors soumise aux règles générales de la procédure; eîle peut se périmer par la discontinaation des poursuites durant trois ans; mais cette opération n'opère pas de plein droit (2).

L'instance est encore formée en matière d'expertise, par la demande signifiée et enr^strée.

858. La péremption, comme le dit Tkomtms-Dtsmasure, n^ 440, est la peine de la négligence du demandeur qui a laissé un procès sans suite pendant plus de trois ans; c'est une prescription que le défendeur a la faculté de lui opposer (V. art. 401 et 469, C. pr. civ.^.

Quel que soit donc l'intérêt que peut avoir le demandeur ou l'appelant à faire considérer l'instance comme

^i) La prescription est opposable à la demande en resiiiniion de droits d'enregistrement^ lorsque, après avoir fait, dans le délai prescrit, sommation à la réf^ie éTopérer cette restitution, la partie ff engage Finstance par assignation devani les juges compétents qu'après une année révolue (du i6 janv. 1869, trib. d*Angers, D. P., 70, table, V» Enr., n» 79).

M ... Attendu qu'il résulte de l'art. 64 de la loi de frimaire que c'est par l'assignation que l'instance est liée, — Attendu que les termes de l'art. 61 de la même loi sont précis; qu'ils disposent que toute demande en restitution est non-recevable après le délai de deux ans et que la prescriplion suspendue par des demandes signifiées et enre;:istrées avant l'expiration des délais, sera arcjuise irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait eu d'instance devant les juges compétents... »

« V. Couf,, Req. 14 janvier i836, Jur. gén., V® Enr., n» 4354. — Il est à remarquer que, d'après la disposition expresse de la loi fiscale, la prescrif>tion d'un an, à dater du jour de l'acte interruptif, est applicable dans le cas dont il s'agit « quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré », c'est-à-dire, quand même l'assignation en restitution serait signifiée avant l'expiration du délai de deux ans, à dater de l'enregislromcnt de l'acie. — Il en est de même pour l'action de la régie en recouvrement d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisante [V. Civ. rej., 5 déc, 1821, Jur. gén., Vo loc, cit., n9 5466] (note).

(2) Le pourvoi en cassation n'établit une instance proprement dite que lors(]ue la Cour est saisie ; jusque là, la prescription ou la péremption continue de courir (Cass., i3 nov. i8i5).

non avenue, à cause de la prescription qui, sans cette instance, pourrait se trouver acquise, il est certain qu'il n'est pas recevable à en demander la péremption. Toute la question se réduit donc à savoir, dit M. Tavocat-général De Cuyper, loco citato, quelle est celle des deux parties qui, dans Finstance sur l'opposition formée à une contrainte, doit être considérée comme demanderesse principale, relativement à la poursuite de Tinstance et à la péremption.

a En matière d'enregistrement, répond l'arrêt intervenu sur les dites conclusions, l'instance n'est introduite que par l'assignation en justice, qui doit accompagner l'opposition du redevable à la contrainte, lequel doit être considéré comme demandeur dans l'instance et est, par suite, non recevable à en demander la péremption ».

859. L'art. 7 a introduit deux exceptions aux principes du droit civil, h^i première, que la prescription est acquise d'une manière irrévocable, quand les poursuites commencées sont interrompues pendant un an sans instance, quand mêtne le premier délai pour la prescription ne serait pas écoidé. Exemple : La prescription a couru pendant trois mois. Elle est arrêtée par un acte de poursuite. Cet acte n'est suivi d'aucune assignation devant le juge compétent; après un an, il y a prescription des droits, quoiqu'il ne se soit écoulé que quinze mois. — La seconde exception est qu'il faut que l'instance soit formée devant les juges compétents pour relever de la déchéance, tandis qu'aux termes de l'art. 2246, c. c, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

860, Si des actes de poursuites sont nuls pour défaut de forme, et que l'on soit un an sans en faire d'autres, la prescription est-elle acquise?

On avait soutenu la négative par des motifs tirés de la règle commune. On disait que les actes nuls n'interrompant point la prescription (c. c, art. 2247), ils ne pouvaient par le même motif fonder une prescription nouvelle. — Mais, dans l'espèce, une règle spéciale est établie par la loi de frim. an VII ; il y a eu des actes de poursuite et il y a interruption pendant un an. D'ailleurs, les nullités sont des exceptions que ne peuvent, sauf les cas prévus par la loi, comme par exemple, pour les mineurs, opposer ceux qui les commettent. La prescription interruptive de poursuites pourra être invoquée même lorsqu'il y aura désistement, car les poursuites dont on se sera désisté, n'en auront pas moins existé (Dict. de Tenr., V' Prescription, n^ 35).

861. L'interruption civile de la prescription ne profite qu'à celui qui la formée; ainsi, l'action de la régie n'a pas conservé celle qu'on pouvait avoir contre elle. (Arrêt du 3o mars 1808.) Addè, Dec. Min. Just., 3o août 1808 et Fin., 24 sept. 1808; nombre 2, I, gén., 23 mars 1824, n® 424.

Ainsi, si la vente a été faite à plusieurs acquéreurs et que la demande en expertise ne soit signifiée qu'à l'un d'eux, il n'y aura pas interruption à l'égard de tous.

86a. Elle ne profite non plus qu'au regard du droit dont on a demandé la restitution; ainsi, elle n'arrêterait pas la prescription à l'égard d'autres droits qui auraient été payés indûment pour le même acte mais dont la restitution n'aurait pas été demandée (Cass. fr., 8 décembre i856; Montpellier, 10 février 1862; Garnier, article 840, 1684).

La prescription du droit d'enregistrement ou des actions en restitution de ces droits, ainsi que l'exprime la note sur l'arrêt de la Cour de cassation de France, du

8 déc. i856, D. P., Sy, i, iot, n'est interrompue par les demandes formées avant l'expiration du délai qu'autant que la demande a pour objet le même droit qu'il s'agit de percevoir ou d3 restituer, ou qu'elle le comprend virtuellement (V. Jur. gén., V® Enr., n°* 5496 et suiv. ; 5497 et suiv.).

Cette demande n'est donc interruptive que relativement au droit dont la perception ou la restitution sont demandées. Elle n'est pas interruptive à l'égard d'un droit complètement distinct de c.-lui qui en a fait l'objet.

C'est ce qui a été décidé par le dit arrêt.

Article IV. — Prescriptions plus courtes

QUE CELLES RÉGIES PAR LES ARTICLES PRÉCÉDENTS DE LA LOI DU IJ AOUT 1873.

863, « L'art. 8, pour éviter tout doute sur la portée du projet de loi, assure d'une manière expresse, le maintien des dispositions légales existantes qui pourraient avoir établi, en faveur des particuliers, des prescriptions plus courtes que celles qui sont indiquées dans la nouvelle loi proposée » (Rapport de la Commission).

<c L'art. 8 réserve les droits existants en faveur des particuliers. » (Annexe).

— Séance du Sénat, du 4 août iSyS, p. 288.

Art. 8. — M.LC Ministre de la Justice. — «Je lis dans une note communiquée par le Département des finances, ce qui suit : Dans les développem3nts à l'appui de leur proposition, MM. Debaets et Lelièvre ont déclaré ne pas vouloir déroger aux lois spéciales qui établissent d'autres délais de prescription et, notamment, à celles qui en fixent de plus courts; cette déclaration pourrait n'être pas suffisante en présence des termes généraux employés dans le projet présenté, celui-ci n'ayant d'autre but que de ré-

'!-'><* iiT z-'-rZ'ts dL éOLr-Iir. les prescrîpôxis qui seraiem Z^li-i 1 ..' i^i-tâ î'ic.'ri Its l:i5 ce. ^ig^i^tir. Je crois qu'il t-trii: "zi.tT^^^ p*:ir è.::*' les contestât ioas oîtérieares. ctziznTz^r ryrrjt :i*e i -.le nLaz^iere positive dacs le texte C-e la. r-'.'ivelle 1::. >

1 Ost p* Mr rép»: nire a cette prèxxnipatioii qae l'art. S a été ir.trt^i i:t ca-5 la 1:: : :I n'a daatre bat donc qoe de n;:e-x er* préciser la p»ir:ée. Je le reconnais, la disposiî*or. pourrait, à cet éçard. être considérée comme sura- L<^.r. lar.te: cependant, à na autre point de vue, elle peut r/é:re pas sans utilité; le nombre des testes de loi qui con^poîent notre législation en matière civile et fiscale ent si c/^nsîdérable, les matières qo^elles règlent si complexes, que, quelque minutieux qu'ait pu être Texamen auquel se sont livrés les départements de la justice et des finances, W n'est pas impossible cependant que dans Tune ou l'autre de ces lois, une prescription plus courte que celle dont nous nous occupons, ait échappé à l'attention. Il n'est pas entré dans la pensée des auteurs de la loi d'enlever aux particuliers le bénéfice d'une disposition favorable quelconque. L'art. 8 leur en garantit la conservation.

M. LE BARON d'Anethan — « La loi qui nous est

soumise est une loi de simplification. C'est une loi qui unifie en quelque sorte, les prescriptions qui étaient disséminées dans différentes lois et qui établit des délais généraux pour tous les cas.

» Or, maintenant, au lieu d'avoir un code aussi complet que possible de prescriptions en matière civile et financière, nous aurons cet article 8, qui va nécessiter de nouvelles recherches pour savoir s'il n'existe pas quelques prescriptions spéciales non prévues par le projet de loi.

» Je ne proposerai pas d'amendement et je ne p^ense pas que la commission entende que j'en formule un; je voterai la loi, même avec cet article 8, mais je le

considère comme inutile et conséquemment comme fâcheux ».

M. LE Ministre de la Justice. — « M. d'Anethan s'est arrêté à une seule des considérations que j'ai eu Thonneur d'exposer. Il n'a tenu aucun compte de l'autre, de celle qui consiste à dire qu'en présence de la substitution du système d'énumération à ce sujet, au système du projet pnmitif, ainsi qu'à raison de la disposition de l'art. 3, il ne pouvait pas être sans utilité de préciser la portés de la loi ».

— L'art. 8 est adopté.

Article V. — De la prescription de trente ans.

864. Avant la révolution, on ne pouvait opposer au Roi la prescription pour les droits de contrôle, d'insinuation et de centième denier. Ces droits étaient considérés comme essentiels à la souveraineté, et, par cela même, imprescriptibles de leur nature. Mais, pour empêcher ses fermiers de faire remonter leurs recherches à des temps trop reculés, le Roi fixait des époques dans des baux qu'il leur passait. Ainsi, par exemple, les baux des 16 septembre 1738, 20 août lySS et 26 août 1774, portaient la clause suivante : « Le fermier ne pourra faire la recherche des droits de contrôle, insinuation, centième denier... échus plus de vingt années antérieurement à sa demande, sans préjudicier néanmoins à la nullité des actes ordonnée par les règlements; Sa Majesté se réservant de faire faire, si elle le juge à propos, le recouvrement des dits droits échus avant cette époque ».

Aujourd'hui, les lois nouvelles ont dérogé aux anciens principes sur ce point.

La première de ces lois, celle du 19 décembre 1790, établit (art. 18) : i® la prescription d'une année contre toute demande en supplément et contre toute action en restitution de droits perçus sur tous les actes et contrats;

2^ la prescription de trois années, pour toute contravention par omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations faites par les héritiers, légataires et donataires éventuels; 3' la prescription de cinq amiécs, pour toute demande de droits résultant de successions directes ou collatérales.

Cette prescription n'est applicable qu'à des cas particuliers. Le paragraphe premier de Fart. i8, en parlant de toîis actes et cofitrats en général, parait les embrasser tous indistinctement; mais évidemment il n'entend parler que des actes et contrats qui ont été présefités à l'enregistrement.

Cet article ne parle nullement des actes de mutation, à titre onéreux ou gratuit, qui n'y ont pas été présentés.

La seconde loi, celle du g octobre 1791, additionnelle à la première de décembre 1790, parle aussi de la prescription dans ses art. 11 et 16.

L'article 11 porte : « la date des actes sous seings privés ne pourra être opposée pour preuve de prescription, contre la transmission d'immeubles, demande des droits ouverts par la transmission d'immeubles réels ou fictifs ».

Et l'article 16 est ainsi conçu : « la prescription des droits dûs sur des actes publics antérieurs à la loi du 19 décembre dernier et non insinués, aura lieu, après cinq ans, à compter du jour de leur date ».

Ces mots, sur des actes publics non insinués, s'appliquent bien à tous actes de mutation, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit; mais l'application doit être restreinte aux actes antérieurs à la loi du 16 décembre 1790.

La troisième loi, celle du 14 thermidor an IV, contenant une nouvelle fixation des droits d'enregistrement, est absolument muette sur la prescription.

La quatrième loi, celle du 9 vendémiaire an VI, porte, art. 16 : « Le droit d'enregistrement des dQnatiou3 et

autres actes entre-vifs à titre gratuit, et des mutations par décès d'immeubles réels, sera perçu suivant les quotités ci-après, quelle que soit l'époque de la mutation, sans préjudice néanmoins de la prescription. . , » .

Cette disposition, qui parle de mutations par décès et de mutations à titre gratuit, sans s'expliquer sur celles à titre onéreux, suppose bien que la prescription a lieu ; mais elle n'indique pas le temps qui doit l'opérer. Pour les mutations par décès, la prescription est bien positivement fixée à cinq am, par le § 3 de l'art. i8 de la loi du 19 décembre 1790. — Pour les mutations à titre gratuit, elle est aussi fixée à cinq ans par l'art. 16 de la loi du 9 octobre 1791, mais seulement pour celles antérieures à la loi du 19 décembre 1790.

Quid juris, pour les mutations à titre gratuit, établies par des djcies postérieurs à 1790?

La loi est muette sur ces mutations, comme sur celles à titre onéreux postérieures à cette époque.

La cinquième loi, celle du 22 frimaire an VII, contient des dispositions sur la prescription, dans ses articles 61 et 62.

Dans ses autres dispositions, la loi de frimaire ne parle, par rapport à la prescription, ni des mutations à titre gratuit, ni des mutations à titre onéreux.

Enfin, la dernière loi sur l'enregistrement, celle du 27 ventôse an IX, ne dit pas un mot de la piescription.

Ainsi, aucune des lois que nous venons de parcourir ne soumet expressément à une prescription particulière, les droits d'enregistrement dûs à raison des mutations établies par des diCtes postérieurs à la loi du 19 décembre

Faut-il, par un argument à fortiori, ou au moins à pari,

conclure de l'art. 16 de la loi additionnelle du 9 octobre

1791 que, pour ces actes, comme pour ceux antérieurs au

19 décembre 1790, la demande des droits ouverts se

prescrit par cinq ans ?

Ne serait-ce pas déplacer la disposition de cet article et rétendre d'un cas à un autre? Oui, sans doute.

Ces droits sont cependant prescriptibles ; c'est ce que les lois d'octobre 1791 et de vendémiaire an VI déclarent ou présupposent; et si la prescription a lieu pour les actes postérieurs, comme pour les actes antérieurs au 19 décembre 1790, quel est le temps nécessaire pour les premiers? Est-ce de même celui de cinq ans qui est le plus long pour les prescriptions particulières établies par les lois sur l'enregistrement? La demande de ces mêmes droits n'est-elle, au contraire, pour la prescription, soumise qu'à l'empire du droit commun? c'est-à-dire, ne se prescrit-elle que par tre7îte ans, aux termes de l'article 2262, ce?

• La Cour suprême a résolu affirmativement cette dernière question, par son arrêt du 18 mars 1806, ainsi conçu : « La Cour, sur les conclusions de M. Giraud, substitut du procureur-général;

» Vu l'art. 61 de la loi de frimaire an VII ;

» Attendu que les prescriptions de deux, trois et cinq anftées, établies par cet article, ne sont relatives qu'à certains cas particuliers, au nombre desquels ne se trouve point celui de la contestation dont il s'agit; que ce qui est prescrit par la loi pour un cas particulier ne peut être étendu à uii autre; qu'enfin, les lois nouvelles étant muettes sur la prescription des droits dont s'agit, ces droits ne peuvent être soumis qu'à la prescription établie par le droit commun pour tous les cas que des lois particulières n'ont pas exceptés... ». (Section civile. — M. Maleville, président. — M. Ruperou, rapporteur).

La loi du 17 août 1873, par son art. 4, a généralisé le principe de l'art. 61, en l'étendant à toute demande de droits ou d'amendes d'enregistrement ddnt la cause d'exigibilité est suffisamment révélée à la régie par la présentation à la formalité, soit d'un actç ou de tout

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autre document, pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure, sans toutefois rien statuer au sujet des mutations immobilières qui ne sont révélées ou rappelées dans aucun acte soumis à la formalité.

865. Sont donc prescriptibles seulement par trente ans, sous la loi de 1873 comme sous celle de l'an VII, les mutations immobilières qui ne sont révélées ou rappelée^ dans aucun acte soumis à l'enregistrement fV. civ. rej., ai février i855; D. P., 55, i, 129; Demante, n^ 835, Garnier, Répertoire générale, V"* Enregistrement, n^ 9912 et Jur. gén., V^ Enr., n*** 552o et suiv.] (i).

(i) La prescription de l'action en payement du droit exigible sur un acte non présenté à l'enregistrement, est de trente ans, alors même que cet acte aurait été déguisé sous l'apparence d'un autre acte, qui a été soumis à la formalité et qui était passible du même droit que l'acte demeuré, secret (art. 69). — Par suite, un acte de vente d'immeubles dissimulé à l'administration, reste pendant trente ans assujetti au droit de mutation Immobilière, quoiqu'il ait été dissimulé sous la forme d'un bail emphytéotique présenté à l'enregistrement. — Et il en est ains% encore que la régie, après avoir perçu par erreur sur le bail emphytéotique à elle dé( laré, le droit de bail ordinaire, au lieu de le frapper du droit de mutation imm >biliére, se bornât à réclamer sur l'acte de vente, plus tard révélé, la différ nce entre les deux droits; ou objecterait vainement que la demande constitue alors une simple action en perception supplémentaire, prescriptible par deux ans, conformément à la règle établie par l'art. 61 de la loi de frim. an VU; cette demande n'en ayant pas moins pour objet un droit applicable à un acte non présenté à l'enregistrement (Cassation française, i février iSSg, D. P., 3^, I, 55).

La Cour»»* — « Attendu, en droit, qu'il résulte de ces faits que l'existence de l'acte dissimulé de mutation du 19 juin i853 étant suffisamment établie au procès et ne s'agissant pas d'acte présenté à l'enregistrement sur le vu duc^uel la régie, sans se livrer à des recherches ultérieures, eût pu diriger des poursuites, la prescription Irentenaire était la seule qui pût être opposée à son action, et que le temps nécessaiie pour l'acquérir étant loin d'être écoulé, quand eUe a décerné sa contrainte, ses poursuites ont, dès lors, bien procédé. — Attendu que la perception des droits se détermine d'après la substance des actes, leurs formes extrinsèques, abstraction faite des intentions secrètes des parties et des simulations auxquelles elles ont cru devoir recourir; — que, lors même qu'il serait vrai de dire que, dans la cause, le bail emphytéotique et la vei^te de la nue*propriété de 1834 n*au*

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