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Cette prescriptio:: trentenairc peut-elle être éta

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La prescription trentenaire, disait M. le Procureur- ;£':r.':ral LccUrcq, reposant sur un fait nécessairement xr.'!' :<:r, I^Tit de t'^ute ccnver-tioa écrite, il est de sa r,at-^re ';u'fc!Ie ne puisse être prouvée autrement que par témoin.-: elle e>î donc placée sous 1 exception de l'art. i3^S, c. c. — Les dispositions de Fart. 1341^ c. c, disait â h^in tour l'arrêt de la Cour de cassation, du 24 janvier i^*!37 (Bull., iS3S, i, 5), intervenu sur les dites crjnclusions, qui ne concernent que la preuve des contrats et des obligations conventionneIles,ne f)euvent être invoquées à Teffet d'écarter la preuve testimoniale en matière de prescription trentenaire (i).

raient eu lieu ^lue f»our voiler et dérober aux recherches de La régie, l'existence de la vt-nif. do j 335, dont Tacîe n'a pis été présenté à fenregistrement et dont rexiste- m est aujourd'hui | rouvêe, il n'en résulterait pas que la réjrie, prjur avoir i rit sur ces actes une perception insuffisante, fût non reccvable à réclamer les droits dûs snr l'acte de vente de i835; qu'il est impossible d'admettre i|ue hi simulation d'actes postérieurs puisse avoir pour résultat d'affranchir les parties des droits lôgitiraement dûs antérieurement; ce ^ni serait d'au!;itit moins admissible dans la cause que la mutation, à raison de laquelle les droits sont rcclané-, est la seule qui ait été sincère et suivie d'exécution »

Le droit perçu sur le bail ne devait pas même être déduit de celui cxi^îible sur la mutation, car cette déduction serait une véritable restitution et on sait (]iie le droit régulièrement f>erçu sur un acte, même annulé, n'est pas restituable Cart. 6i;. Si donc l'imputation en est consentie dans l'espèce, (•'< st pas une faveur (pii ne pouvait transformer la demande en une poursuite à fin de perception s pplémentaire sujette à la prescription biennale. Cette demande conseivait le caractère d'une demande en pa3'ement d'un droit <iTie la r<^f;ie n'avait pu réclamer à raison de la dissimulation de l'acte <pii s'en trouvait frappé, et, à ce titre, elle ne pouvait venir se briser que contre la |»rescription trentenaire.

il) Quand même le possesseur ne pourrait rapporter aucun écrit probatif de celte possession, il doit être admis à cette preuve, quelque grande que 8oll la valeur de riiériia^e (jui fait l'objet de la prescription. Ce n'est point Ici U cas dn la disposition de l'Ordonnance de 1667, qui ne permet pas la preuve par témoins, lorsque Tobjet de la contestation excède la \'aleur de cent livres; ce'te disposition n'ayant lieu (jue pour les choses dont la partie pouvait et devait se procurer une preuve par écrit, telles que sont les conventions et les payements (Pothikr, Tr» de la prescripUoHi n® 177).

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D'ailleurs, ajoute M. le Procureur-général Leclercq, cette conséquence est confirmée expressément par Part. 2262, suivant lequel celui qui allègue cette prescription, n'est point forcé d'en rapporter un titre. Du jour où les défendeurs ont commencé à posséder comme propriétaires, a commencé à courir la prescription du droit d'enregistrement comme celle du droit de propriété, et, de même qu'il leur eût été impossible d'établir sur un écrit le principe de la prescription du droit de propriété, de même aussi il leur était impossible d'établir sur le même fondement, le principe de la prescription du droit d'enregistrement ; il n'y a donc pas lieu à l'application de l'art. 1341.

867, Quel est le point de départ de la prescription trentenaire?

La prescription trentenaire applicable au droit de mutation dû pour la transmission d'immeuble en propriété ou en usufruit, non déclarée à l'enregistrement, court à partir du fait môme de la mutation, établi suivant l'un des modes déterminés par l'art. 12 de la loi de frimaire, et non à partir de l'acte qui constate cette mutation (L. de frim., art. 12; c. c, art. 2262).

Ainsi, cette prescription est accomplie si, lors de l'action en payement du droit, plus de trente ans se sont écoulés à partir de l'inscription du nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière, quoique l'acte de vente n'ait acquis date certaine, notamment par sa présentation à l'enregistrement, que depuis moins de trente ans (Cass. fr., 7 mai i856, D. P., 56, i, 221).

La Cour... — Attendu que ce qui, en pareil cas, donne ouverture à cette action, c'est le fait même de la mutation, indépendamment de l'acte destiné à constater la convention en vertu de laquelle il s'est opéré ; qu'ainsi la preuve de la mutation n'est pas, pour l'administration de l'enregistrement, subordonnée à l'existence ou à la

production d'un tel acte; qu'en eflfet, aux termes des art. 12 de la loi de frimaire an VII et 4 de la loi de ventôse an IX, la mutation est suffisamment établie, pour la poursuite du payement des droits contre le nonveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit; qu'il en est ainsi lors même que le nouveau possesseur prétendrait qu'il n'existe pas de conventions écrites entre lui et les précédents propriétaires ou usufruitiers; qu'à défaut d'actes, il doit y être suppléé par des déclarations détaillées fet estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus. — Attendu que du jour où là mutation se révèle par l'un des modes signalés en l'art. 12 de la loi de frimaire, l'administration se trouve tout à la fois en droit et en demeure d'exercer son action contre le nouveau possesseur ; que l'entrée en possession ainsi manifestée devient donc, indépendamment de l'acte qui constitue la preuve littérale de la mutation, le point de départ de la prescription. V. conf., civ. rej., 21 févr. i855, D. P., 55, I, 129 et la note — et Jur. gén., V^ Enr., n°* 5520 et s. — Addè, Civ. rej., 3 mars i85i (D. P., 5i, I, 20); trib. de Mirande, 27 déc. 1860 (D. P., 62, III, 46); Demante, n<> 835; Garnier, Rép. gén., V^ Prescription, n^ 9912.

— Il en serait autrement si la possession n'avait pas été exercée animo domini (V. Jur. gén., V<^ Enregistrement, no 5524).

— Quant aux actes sous seing privé, l'art. 62 de la loi de frimaire dispose que leur date ne pourra être opposée à la République pour la prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis dalt certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.

Article VI , — Effets de la prescription.

868. En matière d'enregistrement, dit Dalloz, n^ 5440, la perception opère le même effet que le payement.

Ainsi, les actes et les mutations dont le droit est prescrit, sont désormais considérés comme enregistrés. — V. conf., Ch. et R., n^ 3994.

Rien ne nous parait moins exact à la fois et moins conforme à la nature de la prescription en matière fiscale, notamment en ce qui touche les droits à* acte ^ (]ue la proposition ci-dessus énoncée. En effet, la prescription de cette catégorie des droits d'enregistrement repose si peu sur une supposition de payement, que Tacte porte en lui-même la preuve que le droit n'a pas été payé, et cela est vrai, quelque soit le temps écoulé. D'autre part « en établissant cette prescription spéciale, la pensée du législateur (V. note sur l'arrêt de Cassation, du 20 mai 1868, D> P., 69, I, i53) a été évidemment d'obliger l'Administration chargée du recouvrement de l'impôt, à agir avec diligence et à mettre le contribuable à l'abri de réclamations tardives auxquelles il pourrait n'avoir plus à opposer des moyens qu'il aurait pu faire valoir plus tôt ». — V. suprà, n° 818.

S'il en est ainsi, il n'est pas douteux que la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi de frimaire an VII et par l'art. 5 de la loi belge du 17 août 1873, est plutôt une peine de la négligence du créancier et, par voie de conséquence, que, par rapport aux droits d'acte, la prescription biennale est un obstacle, au moins en Belgique (V. suprà, n^ 828), à toute réclamation de la part de la régie, non seulement en cas de perception insuffisante, mais aussi en cas d'omission de toute perception sur les dispositions d'un acte présenté à l'enregistrement.

869* Mais qne faot-il décider si cet acte est de nouveau soumis à la formalité ?

Deux hypothèses peuvent se présenter :

i^ celle où Tacte est présenté volontairement à Tenregistrement ;

et 2** celle où Tusage que l'on veut en faire en justice ou autrement, oblige à le soumettre à la formalité.

Il ne peut y avoir de doute dans la première hjrpothèse. L'acte étant présenté à la formalité, les droits auxquels il se trouve tarifé par la loi, doivent être perçus. L'art. 28 de la loi de frim. an VII est formel.

Il paraissait devoir en être absolument de même dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire, lorsqu'on veut faire usage de l'acte non enregistré. Aucun acte sous seing privé ne pouvant, en effet, aux termes de l'art. 23 de la loi de frim. an VII, être produit sans avoir été préalablement enregistré, il suit de cette disposition que la partie qui en a fait usage, sans avoir acquitté le droit, en devient débitrice et peut être poursuivie valablement. V^ainement on se prévaudrait de la prescription qui eût pu être opposée à la régie, si elle eût exercée des poursuites pour les premières contraventions commises. Que si une première contravention n'a pas été réprimée en temps utile, ce n'est pas une raison pour qu'on en puisse commettre de nouvelles (i). Par la prescription, l'acte n'est pas réputé enregistré; il reste dans son état primitif et la partie n'en peut faire ultérieurement usage qu'en se soumettant aux dispositions de la loi.

Telles furent les raisons invoquées par le tribunal d'Auxerre, en son jugement du 20 janvier 1827 (V. Ch. et R., n^ 3994), pour décider qu'on ne peut faire usage,

(i) Ainsi, en matière criminelle, Taction publique peut valablement s'exercer contre celui qui sciemment fait usage <i*une ] ièce fausse, bien que la prescription soit acquise à celui qui Ta fabriquée (Cass., 4 janv. 1816. Jur. gén., V<> Faux, a° 410. — C. de Brux., 3 mars 1860, Pas, 1862, II, 64).

en justice ou autrement, même d'un acte dont les droits seraient prescrits, sans le soumettre préalablement à la formalité et acquitter les droits dûs suivant sa nature et sa teneur.

Mais ce jugement fut cassé le 24 juin 1828, par les motifs suivants :

« Attendu que la prescription invoquée par les demandeurs contre l'exigibilité des droits de mutation auxquels les actes par eux produits en justice auraient donné ouverture s'ils eussent été enregistrés dans le délai de la loi,, n'était pas contestée par la régie qui ne réclamait que les droits résultant de la production de ces mêmes actes en justice, en se fondant sur la disposition de l'article 23 de la loi de frim. an VII ; — mais, attendu que l'effet de la prescription des droits de mutation, dont ces actes étaient susceptibles, ayant été d'éteindre l'action en payement de ces droits, cette action n'a pu revivre par l'usage fait en justice de ces mêmes actes affranchis désormais par une exception légale des droits auxquels ils auraient été originairement soumis.

» Attendu qu'il peut être suffisamment satisfait, en pareil cas, à la disposition prohibitive de l'art. 23 sur l'enregistrement préalable de ces actes, moyennant le payement du simple droit fixe établi par l'art. 68, § i, n^ 5 ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant passibles du droit proportionnel, par le seul fait de leur production en justice, des actes dont les droits de mutation étaient éteints soit par la prescription biennale, conformément à l'art. 61, soit, au moins, par la prescription trentenaire réglée par l'art. 2262, c. c, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 23 et violé l'art. 61 de la loi de frimaire et l'art. 2261, c. c. »

Cet arrêt, observe à bon droit le Dictionnaire de l'enregistrement, V** Prescription, n° 19, établit une distinction qui ne se trouve nulle part dans la loi. Ne pouvant refuser de reconnaître que les actes devaient être enre-

gistrés d'après les dispositions précises de Part. 23 de h Wi de frimaire, puisqu'ils étaient prodaîts en justice, k Cour a jjgé qu'i!s ne de\'aient pas rétre pour le droit profxirtionnel auquel la loi les tarife, mais seulement pour un droit fixe. Elle a di\'isé ce qui ne peut Tétre; elle a séparé lobiîgation de l'enregistrement, de llmpôt qui est Teffet ou l'objet de cet enregistrement. En un mot, elle a substitué sa jurisprudence à la loi. Quoiqu'il en soit, un principe est reconnu : tout acte produit en justice doit être soumis à la formalité, quelle que soit sa date. Lors même que les actes auraient déjà été produits en justice antérieurement ou qu'ils auraient déjà été énoncés dans des actes authentiques, on ne peut opposer la prescription à l'obligation imposée par l'art. 23, parce que ici la prescription ne commence à courir que du jour de la présentation (i).

(i; V. coftf., trib. Seine, du 7 févr. i«55, D. P., 53, III,- 72. — « LWi^ seu> $eivf( prive non timbré et non enref^istré, qui a été mentionne dans un acte anthaiHqui, ne peut, dans le cas où la régie a laissé prescrire, par F écoulement de deux années sam Poursuites, raction en réclamation des droits auxquels une teUe mention donnait lieu, être considéré ccmme à jamais affranchi des droits de timbre d et enregistrement; il n'obtient cet affranchissement que par la prescription irentenaire.

Par suHCf la mention qui en est postérieuranent faite dans un autre acte authentique, donne lieu contre Vofficier ministériel, à défaut de timbre d et enregistrement préalaUt^ à de nouvelles amendes auxquelles ne profite pas la prescription des premières (L. de frim. an VII, art. 23 et 42, 5 juin x85o, art. 49).

Le Trtbnnal... -^ Attendu que si la demande de ces droits (de timbre et d'enrefi^lstrement), en tant que motivée et occasionnée uniquement par l'usage cjul a été fait de Tacte sous seing privé dans l'acte public, ^eut se trouver elle-même repoussée par la prescription biennale, alors que dewi années se sont écoulées sans réclamation depuis l'enregistrement de ce dernier acte, il ne saurait aucunement en résulter pour cela que l'acte sous seing privé soit à jamais affranchi du droit de timbre et d'enregistrement et qu'il puisse ultérieurement en être fait usage et mention dans d'autres actes publics sans (]u'il y ait lieu à l'application des art. 33 et 42 de la le» de fnro. an VII et 49 de celle du 5 juin i85o; qu'il est évident, au contraire, d*après les art. 61 de la loi de frim. an VII, 14 de la loi du 16 juin 1824 et 2262, c. c, que chaque fois cet acte retombe sous l'application absolue et rigoureuse de ces dispositions, tant qu'il n'a pas été présenté à la formalité de l'enrcglstrement ou que les droits auxquels il est soumis n'ont pas été acquittés

870. Quant aux droits de mutation, c'est-à-dire, les droits d'enregistrement dûs sur les mutations immobilières qui ne sont révélées ou rappelées dans aucun acte soumis à l'enregistrement, ils ne se prescrivent que par trente ans (c. c, art. 2262); mais une fois cette prescription acquise, ces mutations sont affranchies à jamais des droits d'enregistrement.

Elles peuvent dès lors être mentionnées dans un autre acte, sans qu'il y ait lieu de craindre que cette mention donnera lieu à l'application des art. 4 (Loi de ventôse an IX), 22 et 33 (L. de frim. an VII).

La raison en est que la prescription trentenaire résultant de l'art. 2262, c. c, n'est pas seulement établie sur la présomption de payement qui résulte du long temps qui s'est écoulé; elle est établie encore comme une peine de la négligence du créancier. La loi ayant limité la durée de l'action qu'elle lui donne, après l'expiration de ce temps le créancier conserve bien sa créance si elle n'a pas été acquittée, mais il n'a plus d'action ; il n'a plus jus persequendi in judicio quod sibi debetur, et par conséquent, il n'a plus le droit d'exiger de son débiteur le serment qui fait partie de ce droit d'action (Pothiek, Tr, des obi., n^ 654).

871. Quant à la prescription d'un an, elle a pour effet, ainsi que nous l'avons vu n*** 846 et suiv., d'éteindre toute action en payement ou en restitution des droits, alors même que le premier délai de deux ans ne serait pas expiré (L. 17 août 1873, art. 7).

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