‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 10 sur 69 · Chapitre · texte numérisé non relu

Chapitre

Conditions. (Bésnmé.)

Art 19. (Auront droit à une pension tous les fonctionnaires civils et judiciaires de tous grades, à Texception des journaliers qui ne sont pas considérés comme fonctionnaires, des militaires et des marins, des fonctionnaires de la police, des fonctionnaires municipaux et de ceux des bureaux militaires) (^).

Art 20. [Sont également exceptés les membres des Conseils élus.]

Q) (a) Pensions des employés des bureaux militaires (y. règlement spécial du a. Zil. 1305, Lah.-i-KaY., vol. I, p. 476, Kod., p. 3056 ; et le Supplément du Z4 Séf. Z307, Lah.-i-EaY., vol. I, p. 494, et Kod., p. 3065).

{b) Pensions des fonctionnaires étrangers.

En Yortu d'instructions transmises dernièrement au Ministère des Finances, les youyos et les orphelins des sujets étrangers décédés au BerYioe du Gk>nYemement Impérial n*ont aucun droit à une pension, attendu que oes fonctionnaires ne laissent pas la retenue de 5 % sur les appointements affectés à la Caisse des Retraites.

Seulement le Malié pourra, à titre de subside, payer une pension aux Cunilles de ces fonctionnaires dont l'indigence aura été prouYée. {Monù leur Oriental, 27 août 1901.)

En Yertu d'une récente décision, les officiers étrangers au serYice du GouYornement Impérial qui seraient Ylctimes dans Texercice de leurs fonctions d'un accident les empêchant de continuer à serYir auront droit à une pension Yiagère égale au tiers de leurs appointements. Si Taccident entraîne la mort, les youyos auront droit à une pension égale à la moitié des appointements de leurs maris ; en cas de mort de la youyo, la pension sera reYersible sur les enfants du défunt jusqu'à Fftge de az ans. {Moniteur Oriental, 30 sept. 1901,)

Articles 21 à 25. [FormalitéB d'application, etc.].

Art. 26. (Auront droit à la pension les fonctionnaires ayant 30 ans de service ou ayant souffert un mal physique).

(La pension mensuelle sera la 2401"^ partie du total des appointements des dix dernières années, majorée de la ^06°^^ partie du total des appointements des 30 années pour chaque année de service au-dessus de 30 ans; si la durée de service a dépassé 45 ans, la majoration sera de 75 % de la proportion indiquée d'abord).

(Le montant minimum de la pension est de Ps. 100, et de Ps. 150 dans le second cas).

Art. 27. [Une retenue de 5 % sur les salaires des fonctionnaires est affectée à la Caisse des Pensions].

Chafitbb n.

Fiensi<His aux parents.

Articles 36 à 48.

Chaptebb m.

Administration de la Caisse des Pensions.

Articles 49 à 63.

Chapitsb IV.

Administration financière de la Caisse.

Articles 64 à 69 (*).

(^ (a) Voir dans le Lah.-i-Kav. : voL III, p. 164, modification à Tart. 05 (99 Nissan 1300) ; vol. III, p. 165, modification du 9 Beb. II 1307 à l'art. 30 ; vol. II, p. 59, modification du 18 Bedj. Z308 à l'art. 35.

(b) Autre législation sur les Penaions : pensions des fonctionnaires du Veighi (18 Ghev. 1309), Ijah.-i-KaY., vol. m, p. 379 ; pensions des fonctionnaires du Kalié (99 Bedj. 1995), I>ust., vol. IV, pp. 430» 45^ ; pensions des fonctionnaires du Chirket (4 Zilka. 1310), Lah.-i-KaY., yol. III, p. 907.

(c) Législation snr l'assistance des fonctionnaires (Tané-Gommissionou): loi du 7 Ohab. 1307 (Lali.-i-Kay., vol. Ill, p. 166), et du 99 Zilhi. 1309 (Lah.-i-Kay., yol. II, p. 49, et yoL III, p. 185).

TITEE m MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Le Ministère de Tlntërieiir date de 1860, ëpoque des dernières réformes organiques dans Tadministration de l'Empire. Auparavant les affaires intérieures étaient du ressort exclusif du Grand-Vézir qui en confiait la direction à son Conseiller (Mustéchar).

Le Ministère, dont la compétence n'est aujourd'hui encore qu'imparfaitement définie exerce ses pouvoirs con* jointement avec le Grand -Vézir et avec la Section des affaires intérieures du Conseil d'État; ses dépenses se confondent dans le budget avec celles de ces deux derniers.

Sur le total de £T954,364 porté au budget, la part du Ministère est de £T495,3oo. Ses recettes, de £T45,92o, proviennent des droits de passeports, de hamidiés, et des teskérés, ainsi que du produit de la surtaxe de 10 paras sur chaque billet délivré par la Compagnie de navigation SOT le Bosphore.

Du Ministère relèvent : la Commission pour le choix des employés (Litihab méânourin Commissionou), la Direction des états de service des fonctionnaires (Sidjili-ahwal- Idaressi), la Direction de la Caisse de retraites (Takaud sandighi Nazaréti), la Direction de la Presse intérieure (Matbouat Mudiriéti), le Bureau du recensement (Sidjili- Boufouz-Idaressi), le bureau des émigrés (Mouhadjir Idaressi), et le Bureau des Passeports.

L'Administration sanitaire de l'Empire dépend de ce Ministère ainsi que la Préfecture de Constantinople.

Administbation des Pbovikoes (^).

Lee provinces en Turquie portaient, dès l'époque de la conquête, le nom des nationalité qui les habitaient. C'est

Pour rAdminUtration financière (v. LXXVI et seq.).

28 MINISTÈRE DE UINTÉRIEUB

ainsi que Ton peut reiroayer les races diverses dans les noms des provinces (éjalets) de Bosna, Bulgaristan, Roumili, en Europe; et en Asie dans ceux de Erménistan, Kurdistan, Lazistan, Arabistan, Qurgistan (Gëoigie) et Sûryë (Syrie). Les territoires habités par une population mixte portaient le nom de leurs villes principales, par exemple: en Europe, Edimé (Andrinople), et en Asie, Engum (Angora), Kastamouni, etc.

Mais lors des réformes du Tanzimat il a été reconnu que ce système, en donnant aux divisions territoriales de l'Empire trop d'importance politique et historique et en favorisant trop le particulari«ne provincial, pounuit com* promettre le succès du nouveau r^me de centralisation administrative. Par conséquent, la nouvelle délimitation des provinces et leur dénomination n'ont aucune relation avec les races diverses de l'Empire, et n'ont qu'une base purement géographique et administrative.

La Turquie d'Asie est divisée en 24 vilayets en Asie Mineure (pop. env. g\ mill.). Brousse, Smyme, Castamounii Angora, Eonia, Adana, Sivas, Trebizond, et les sandjaks de Bigha (Dardanelles) et de Ismid ; en Arménie (pop. env. 2\ mill.), Erzeroum, Mamouret, Diarbekir, Bitlis, Van; en Arabie (pop. env. a\ miE), Mossoul, Bagdad, Hedjaz, Yemen; en Syrie (pop. env. 3^ milL), Halep, Damas (Syrie), Beyrouth, les sandjaks de Jérusalem et de Zor dépendant directement de la capitale et le sandjak autonome du Liban.

En Europe, depuis 1878, les vilayets sont au nombre de six : Scutari d'Albanie, Janina (Épire), Monastir, Kossovo ('), Salonique, Andrinople, et le sandjak de Tchataldja.

En Afrique (pop. 8oo,cx>o), le vilayet de Tripoli, annexé ^Q ^^55 9 ^ 1^ sandjak de Benghazi, dépendant directement de la capitale depuis 1875.

(') Avant 1B78, le vilayet de Salonique comprenait celui de Koaeovo ; par l'arrangement actuel, les races de la Roumélie sont réparties autant que possible entre les six vilayets. La population se décompose ainsi, gro&so modo ; Turcs 7oo,ocx>, Albanais 1,500^000^ Grecs, Bulgares et Vlaehs 1,300,000.

MINIOTÈRE DE L'INTÉRIEUR 20

Enfin, les Tilayets de rArohipel et de la Capitale (pop. 1 ,000,000) et le kaimakamlik d'Athoe.

Ces vilayets sont reprësentés auprès du Ministère par des agents (Kapou këthudalar) et se trouvent sous un r^me administratif fort centralise.

Lois des Vilatets.

Le Hatti-Chërif (v. m^) a inaugure le nouveau régime (Tanzimat) et la rénovation de Fadministration provinciale sur une base de centralisation. Un règlement de 1 846 sur l'administration civile et militaire a commencé l'œuvre qui s'est complétée pendant la seconde époque de réformes après le Hatti-Humayoun de 1856 (v. XXI^). Midhat Pacha ayant introduit avec succès dans le vilayet du Danube un système calqué sur l'administration départe* mentale en France, les r^ultats de son expérience ont été incorporés dans les lois dites 'des vilayets' datant de

1864 et 1871 (v. m» et m*).

Ces statuts^ modifiés par des lois postérieures et complétés par divers Iradés de nouvelle date, formant une l^[i8lation pleine d'obscurités, dont l'interprétation et l'application sont souvent difficiles et quelquefois assez divergentes de l'intention du Législateur Impérial. C'est ce qui a rendu nécessaires les Ordonnances de réformes dont les textes seuls sont donnés ici sans aucune étude des circonstances qui précédaient leur promulgation ; ime étude pareille appartenant trop au domaine de la politique.

TEXTE nP.

Hattî-Chérif de aul-Haoé(^) Dast., toL I, p. 4 (turc).

ou loi du Tanzimat. 26 Cbab. 1255. Kod., p. 2486 (grec).

3 noY. 1 839. Arist., voL II, p. 7 (franc.).

[traduction officielle communiquée aux MissionB.]

Tour le monde sait que, dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Koran et les lois de l'Empire

(') Cet aote, qui pose les bases du nouveau I>roit public ottoman, fût publié ayee beaucoup de solennité le 3 novembre 1839 dans la vaste plaine de Gul-Hané attenante an jardin du palais impérial de Top-Kapou,

étaient une règle tongoors honorée. En conséquence, l'Empire croissait en force et en grandeur, et tous les svgets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré Taisance et la prospérité. Depuis 150 ans, une succession d'accidents et des causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au Code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieures se se sont changés en faiblesse et en appauvrissement : c'est qu'en effet un Empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois.

Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit, et, depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples n'a cessé de l'occuper uniquement Or, si l'on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude et l'intelligence des habitants, on demeurera convaincu qu'en s'appliquant à trouver les moyens efficaces, le résultat, qu'avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession de notre Prophète, nous jugeons convenable de chercher par des institutions nouvelles à procurer aux provinces qui composent l'Empire Ottoman le bienfait d'une bonne administration.

Ces institutions doivent principalement porter sur trois points, qui sont : lo Les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, leur honneur et leur fortune ; 2^ Un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts; 3<> Un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service.

Et, en effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens les plus précieux qui existent 9 Quel homme, quel que soit l'éloignement que son caractère lui inspire pour la violence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de nuire par là au Gk>uvemement et au pays, si sa vie et son honneur sont mis en danger % Si, au contraire, il jouit à cet égard d'une sécurité parfsdte, il ne s'écartera pas des voies de la loyauté et tous ses actes concourront au bien du Gk>uvemement et de ses frères.

S'il y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, tout le monde reste froid à la voix du Prince et de la patrie ; personne ne s'occupe du progrès de la fortune publique, absorbé que l'on est par ses propres inquiétudes. Si, au contraire, le citoyen possède avec confiance ses propriétés de toute nature, alors, plein d'ardeur pour ses affedres, dont il cherche à élargir le cercle afin d'étendre

en présence des membres du corps diplomatique, des patriarches, du grand rabbin, des principaux fonctionnaires, des membres du corps des ulémas, etc. S. Exe. RiBtchid Pacba en fit la lecture du haut d'une tribune élevée à cet eifet au centre de la plaine, en présence du Sultan Abdul-Medjid. Ce document, qui, à cette époque, reçut une grande publicitéi fot inséré au Moniteur du 97 novembre 18391 P- ^065.

celui de ses jouissances, qui font chaque jour redoubler en son eceur l'amour du Prince et de la patrie, le dévouement à son pays. Ces sentiments deviennent en lui la source des actions les plus louables.

Quant à l'assiette régulière et fixe des impôts, il est très important de régler cette matière, car TÉtat, qui est pour la défense de son territoire, forcé à des dépenses diverses, ne peut se procurer l'argent nécessaire pour ses armées et autres services que par les contributions levées sur ses sujets. Quoique, grâce à Dieu, ceux de notre Empire soient depuis quelque temps délivrés du fléau des monopoles, regardés mal à propos autrefois comme une source de revenus, un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses ; c'est celui des concessions vénales connues sous le nom à'tUizam, Dans ce système l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-^lire, quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes et les plus cupides, car si ce fermier n'est pas bon, il n'aura d'autre soin que son propre avantage.

D est donc nécessaire que désormais chaque membre de la société ottomane soit taxé pour une quotité d'impôt déterminée, en raison de sa fortime et de ses facultés, et que rien au delà ne puisse être exigé de lui. Il faut aussi que des lois spéciales fixent et limitent les dépenses de nos armées de terre et de mer.

Bien que, comme nous l'avons dit, la défense du pays soit une chose importante, et que ce soit un devoir pour tous les habitants de fournir des soldats à cette fin, il est devenu nécessaire d'établir des lois pour régler les contingents que devra fournir chaque localité, selon les nécessités du moment, et pour réduire à quatre ou cinq ans le temps du service militaire. Car c'est à la fois faire une chose injuste et porter un coup mortel à l'agriculture et à l'industrie, que de prendre, sans égard à la population respective des lieux, dans l'un plus, dans l'autre moins d'hommes qu'ils n'ea peuvent fournir ; de même que c'est réduire les soldats au désespoir, et contribuer à la dépopulation du pays, que de les retenir toute leur vie au service.

En résumé, sans les diverses lois dont on vient de voir la nécessité, il n'y a pour l'Empire ni force, ni richesse, ni bonheur, ni tranquillité ; il doit au contndi'e les attendre de l'existence de ces lois nouvelles.

C'est pourquoi désormais la cause de tout prévenu sera jugée publiquement, conformément à notre loi divine, après enquête et examen, et, tant qu'un jugement régulier ne sera point intervenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une autre personne par le poison ou par tout autre supplice.

Il ne sera permis à personne de porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit.

Chacun possédera ses propriétés de toute natare, et en disposera avec la plus entière liberté, sans que personne puisse y porter obstacle ; ainsi, par exemple, les héritiers innocents d'un criminel ne seront point privés de leurs droits légaux et les biens du criminel ne seront pas confisqués.

Ces concessions impériales s'étendent à tous nos sujets, de quelque religion ou secte qu'ils puissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parfaite est donc accordée par nous aux habitants de l'Empire, dans leur rie, leur honneur et leur fortune, ainsi que l'exige le texte sacré de notre loi.

Quant aux autres points, comme ils doivent être réglés par le concours d'opinions éclairées, noire Conseil de justice (augmenté de nouveaux membres, autant qu'il sera nécessaire) auquel se réuniront, à certains jours que nous déterminerons, nos Ministres et les notables de l'Empire, s'assemblera à l'effet d'établir des lois réglementaires sur ces points de la sécurité de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. Chacun, dans ces assemblées, exposera librement ses idées et donnera son aris.

Les lois concerDant la rég^arisation du senrice militaire seront débattues au Conseil militaire, tenant séance au palais du Séraskier.

Dès qu'une loi sera finie, pour être à jamais valable et exécutoire, elle nous sera présentée ; nous l'ornerons de notre sanction, que noua écrirons en tète de notre main impériale.

Comme ces présentes institutions n'ont pour but que de faire refleurir la religion, le Gouvernement, la Nation et l'Empire, nous nous engageons à ne rien fiûre qui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous voulons, après les avoir déposées dans la salle qui renferme le manteau glorieux du Prophète, en présence de tous les ulémas et des grands de l'Empire, faire serment par le nom de Dieu et faire jurer ensuite les ulémas et les grands de l'Empire.

Après cela, celui d'entre les ulémas ou les grands de l'Empire, on toute autre personne que ce soit, qui violerait ces institutions, subira, sans qu'on ait égard au rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondante à sa faute, bien constatée. Un Code pénal sera rédigé à cet effet.

Comme tous les fonctionnaires de l'Empire reçoivent ai^gourd'hui un traitement convenable, et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne seraient pas encore suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges (richvet) que la loi divine réprouve, et qui est une des principales causes de la décadence de l'Empire.

Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages, ce rescrit impérial sera publié à Constantinople et dans tous les lieux de notre Empire, et devra être communiqué officiellement à tous les ambassadeurs des Puissances amies résidant à Constantinople, pour qu'ils soient

MINISTÈRE DE UINTÉREEUR 88

témoins de Toctroi de ces institutions, qui, s'il plaît à Dieu, dureront à jamais.

Sur ce, que Dieu Très-Haut nous ait tous en sa sainte et digne garde.

Que ceux qui feront un acte contraire aux présentes institutions soient l'objet de la malédiction divine et privés pour toujours de toute espèce de bonheur..

A vous Ali Pacha, Muschir de Eonièh, kadis, gouverneurs, Toîvodes, ulémas et notables habitants de ce 11 uschirat et de tous les lieux qui en dépendent.

[Suit le Hatti-Chérif du 3 novembre 1839, p. 1239.]

Far suite et en vertu d'une ordonnance que j'ai rendue le 26 de la lune de Chab., le Corps des Ulémas, tous les fonctionnaires civils et militaires, les employés des divers bureaux de mon Empire, les Beprésentants de toutes les Puiseances amies résidant à Constantinople, les Cheikhs, et Imams hatibés de tout rang et de toute hiérarchie, les Patriarches des trois 'nations' qui vivent sous mon sceptre, le Sabbin des Juifs, tous les Notables et Chefs des corporations de ma Capitale, ont été convoqués et réunis dans la vaste place de Gul-Hané, située dans l'intérieur de mon palais impérial.

Et en ma présence et sous les yeux de cette immense assemblée, j'ai ùàt donner lecture à haute et intelligible voix du Hatti- Chérif émané de ma volonté souveraine, et cela afin de mettre tout le monde en position de connaître par soi-même les sentiments bienveillants qui m'animent sans relâche, le désir qui ne cesse de me préoccuper en tout ce qui regarde l'amélioration du peuple que la Haute et Divine Providence m'a confié.

Mon Yézir a reçu de moi en cette occasion l'ordre exprès de Tdller à Pentière exécution de mon Hatti-Chérif et j'ai prononcé la malédiction céleste sur tous ceux qui oseraient en enfreindre les stipulations.

J'ai invité les ulémas, les fonctionnaires et les vézirs de haut rang à se rendre dans la salle qui renferme le glorieux manteau du Prophète, et c'est en leur présence que je me suis engagé par serment à observer tous les règlements que renferme mon Hatti- Chérif, comme aussi à accorder mon suflrage impérial à toutes les mesures qui seront arrêtées plus tard, à la majorité des voix, en égard aux principaux articles qui y sont contenus.

Je me suis de même engagé à m' abstenir de prononcer pour ou contre quelque rapport que ce soit, me f^t-il parvenu secrètement ou publiquement, de l'intérieur de ma Capitale ou de tout autre pays sous ma domination, sans l'avoir au préalable soumis aux lob instituées, de même que j'ai juré, %n nom de Dieu, de ne jamais autoriser la moindre chose qui pût paraître peu conforme aux lois établies ou à celles qui le seront plus tard.

Les fonctionnaires réunis autour de moi, ont été invités à leur

tour à prendre les mêmes engagements. Tous l'ont fait avec empressement et bonne volonté. Ils se sont engagés par serment à servir mon £mpire avec zèle et fidélité, et à se déclarer ennemis de ceux qui se permettraient de violer ses institutions, sans avoir égard ni au rang, ni à la considération, ni au crédit du délinquant.

Leur serment a été pris au nom sacré de Dieu, ils ont donc juré à mon exemple de s'abstenir de toute infraction aux lois établies, soit verbalement ou par écrit, par pensée ou par action, présentement ou à l'avenir.

J'ai ordonné que, d'après ce qui vient d'être dit, parfaite sécurité fut octroyée désormais à tous mes sujets. Musulmans ou Rayas, 'dans leur vie, leur honneur et leurs propriétés.

Et comme je me suis engagé à ne jamais me prononcer contre aucun individu dont la cause ne serait pas jugée à l'avance publiquement et d'après les lois de l'Empire, j'exige aussi que nul ne s'avise de porter la moindre atteinte à l'honneur et à la vie de mes nombreux sujets.

Donc depuis le premier jusqu'au dernier, depuis mon Yézir jusqu'au simple berger, chacun pourra disposer de sa fortune à son gré et sans que nul puisse y mettre obstacle.

Ainsi, la cause d'un individu qui aurait des réclamations à faire contre un autre individu, sera jugée publiquement, et si cette cause est conforme aux lois et juste par elle-même, il sera prononcé en sa faveur; de même le coupable d'un crime, quel qu'il soit, subira une peine analogue à sa feinte sans qu'il puisse être passible de rien de plus.

Aucun individu ne pourra être mis à mort, sa mort fut-elle des plus méritées, si ce n'est aux conditions suivantes :

Il sera fait, par qui de droit, un rapport exact du crime. Ce rapport sera expédié à la Capitale où la cause du criminel devra être soumise à une enquête judiciaire et jugée d'après les prescriptions de la loi. C'est sur cette décision que je prononcerai la peine de mort, de manière que personne ne puisse s'autoriser à l'avenir de nul prétexte que ce soit, pour faire périr publiquement ou clandestinement un individu quelconque.

Tout homme, tout fonctionnaire pubÛc qui sera convaincu d'avoir transgressé ce règlement, sera lui-même puni de mort sans égard pour son rang, ni pour son caractère, ni pour son crédit, tous sans exception aucune devant être considérés égaux devant la loi.

Les biens du criminel cesseront à l'avenir d'être confisqués, ses héritiers innocents n'auront à subir en nulle manière sa peine, et tous leurs droits légaux leur seront conservés.

Tout acte arbitraire est aboli à l'avenir.

Des lois réglementaires sont à la veille d'être établies quant à ce qui a rapport aux impôts ainsi qu'à la régularisation du service militaire. L'importance de ces deux questions exigeant beaucoup

d'études et de temps avant qa'on pcdsse les résoudre d'une manière définitive.

Déjà, dans mon Conseil de justice, on s'oecupe sans relâche à régler la question des impôts. Le Conseil militaire, siégeant au palais du Séraskier, travaille de son côté avec la plus grande activité à celle de la régularisation du service militaire.

En attendant que ces diverses lois soient établies, lois dont chacune sera sanctionnée par moi, et par mes ordres rendues publiques au moyen des Firmans que je ferai expédier dans tous les lieux de mon Empire, les anciennes lois concernant le service militaire ainsi que la levée des impôts, continueront à être en vigueur comme par le passé. Bien entendu, cependant, que toute espèce de vexation sera abolie et cessera à partir de ce moment, et qu'D sera accordé aide et protection à tous mes sujets indistinctement.

Ainsi à part les deux questions du service militaire et de l'impôt, tous les autres points qui viennent d'être mentionnés auront immédiatement leur pleine et entière exécution. A cet effet, j'ai fait expédier dans toutes les provinces de l'Anatolie et de la BouméliedesFirmans semblables à celui-ci que je t'adresse, et qui est orné de ma sanction souveraine écrite en tète de ma main impériale.

Et lors donc que ce Firman te parviendra, empresse-toi de réunir dans une vaste place tous les cheikhs, ulémas» notables et autres habitants de Eonièh, et des bourgs et villages qui en dépendent, pour leur donner lecture de ce Firman, de manière à ce que chacun puisse se pénétrer du sens et du but de sa teneur, et afin que tous les intéressés puissent s'y conformer.

Tu auras soin d'agir de même à l'égard de toutes les classes de la population qui habitent les districts sous ta domination, ainsi mon intention impériale sera connue partout sans exception, comme je l'entends, ainsi chacun sera à même d'apprécier le bien qui doit résulter pour lui.

Je te recommande expressément de veiller de manière à ce que l'on ne se méprenne point sur le sens et la pensée qui ont dicté mon Firman, comme il en a été à l'^^ard de celui que j*ai expédié lors de mon avènement au trône.

Que personne ne se laisse induire en erreur quant à ce. que je dis dans mon Hatti-Chérif relativement aux impôts, et qu'on ne s'imagine point, par erreur, que j^ai entendu accorder aux divers sujets de mon Empire exemption complète de droits et d'impôts.

Tu leur signifieras à l'avance que des punitions exemplaires seront infligées à ceux qui, ne suivant pas les prescriptions du Hatti-Chérif, et s'autorisant mal à propos de l'article qui accorde à tous mes sujets sécurité parfaite pour leur vie, leur honneur, leur fortune, se permettraient des actes de désobéissance envers les autorités constituées du pays, ou toute autorité de laquelle ils peuvent dépendre.

Il faut qne chAcan puisse entendre que la pensée qui a présidé à la rédaction de ce Firman que je t'adresse est uniquement suggérée par le désir où je suis d'adopter les mesures les plus efficaces afin d'accroître la prospérité et la foroe de mon Empire, de rendre meilleur le sort des populations que Dieu a placées sous mon sceptre, et de substituer à l'administration irréguliëre qui a régné jusqu'à présent un mode plus rationnel et plus en harmonie avec les besoins de la nation musulmane.

Je te recommande donc d'apporter l'attention la plus sérieuse à tout ce que je viens de te dire, d'éviter au peuple que j'ai placé sous ton administration toute espèce de malentendu, quant au sens de mon Hatti-Chérif et de mon Firman, chose qui aurait pu lui être nuisible, et de t'abstenir toi-même de toute mesure, de tout acte qui serait contraire à l'esprit et à la lettre de ce Firman Impérial.

Vous tous, gouverneurs, voîvodes et chefs de districts, connaissezen la teneur et conformez-vous à ce qu'il vous ordonne.

Les faveurs impériales dont je vous ai fait part jusqu'ici ont été un e£fet de ma Ûenveillance, continuez à les mériter. Elles sont un témoignage éclatant de l'intérêt que je porte à mon peuple, empressez-vous donc de le reconnaître en ne cessant de faire des vœux au Tout-Puissant qui nous garde tous sous sa protection et nous entoure de sa miséricorde infinie, afin qu'il daigne couronner mes efforts paternels du plus entier succès.

Convaincus des avantages inestimables qui doivent résulter pour vous de mes présentes dispositions, apportez la plus sérieuse attention dans l'accomplissement des devoirs qui vous sont imposés, appliquez-vous surtout à ne jamais vous écarter des voies de la loyauté, les seules propres à vous frayer celles du bonheur éternel

TEXTE ULK

Loi des vilayets. 7 Djem. H 1281. ^- ^^^^ ^^ P) <^o8 (turc).

8 nov 186^ ^^•' P- *9" (grec).

^* Arist., vol. II, p. 273 (franc.).

[traduction officielle communiquée aux Missions (^).]

Art. 1^. L'administration générale de chaque vilayet est confiée aux autorités constituées d'après les dispositions suivantes: elle a pour centre le chef-lieu du vilayet.

C) Note identique, x6 oct. 1867 (Aroh. de TAmb.). Fiuid Pacha aoz HissionB.

Monsieur. — J'ai l'honneur de tous transmettre ci-joint quelques exemplaires de la loi sur la nouvelle division de l'Empire en gouvernements généraux ou vilayets.

Le système de vilayet inauguré il y a trois ans, sera désormais appliqué à toutes les provinces de la Turquie et il répond au but que le Gouverne-

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUE 87

Art. 2. Le yilayet se divise en Ban^jaks (arrondissementB) y compris oehii où se trouve le siège de TadmiiÛBtration centrale. Chaque sandjak est placé sous l'administration d'un mutessarif (gouYemeur) qui réside au chef-lien du sandjak (*).

Art 3. lie sandjak se subdivise en plusieurs kazas (cantons), formant chacun la juridiction d'un kaîmakam (sous-gouverneur). lie mudir a sa résidence dans le bourg principal du kaza.

Art. 4. Le kaza se divise en plusieurs communes dont chi^ cune est pourvue d'une administration communale, conformément aux dispositions de la présente loi. Les groupes de petits villages qui ne peuvent former des kazas indépendants, à cause de leurs positions topographiques, sont incorporés aux kazas les plus proches, sous le nom de nahié.

Art. 5. Dans les villes et villages, cinquante maisons, au moins, forment un quartier et chaque quartier forme une circonscription communale,

Page 1