‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 11 sur 69 · GOUVERNEMENT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL

Chapitse I».

Administration générale.

Art. 6. La direction supérieure des affaires administratives, financières et politiques, ainsi que de la police du vilajet et l'exécution des sentences rendues par le pouvoir judiciaire sont confiées à un vaH (gouverneur-général) nommé par S. M. L le Sultan. Le vali est chargé de l'exécution des lois générales de l'Empire et, dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués, des lois qui régissent le vilayet (*).

Art 7. Les finances et la comptabilité du vilayet sont confiées à un fonctionnaire du Ministère des Finances portant le titre de 'defterdar' (directeur des finances). H représente l'autorité dans tout ce qui concerne les finances du vÛayet: placé lui-même sous les ordres du vali, il est directement responsable envers le Ministre des Finances.

Art. 8. Un règlement spécial détermine les attributions respectives du vali et du directeur des finances, en matière de finances et de comptabilité.

Il sera créé un bureau de comptabilité, placé sous les ordres du * defterdar ' et devant fonctionner d'après les instructions réglementaires du Ministère des Finances (^).

ment Impérial poursuit de mettre en exécution d'une manière aussi large que possible des réfonnes administratives, judiciaires et commerciales.

Tous êtes autorisé, Monsieur, à fedre de ce document tel usage que tous jugerez convenable pour faire bien appréciei' à Topinion publique autour de TOUS notre désir sinoôre de marcher dans la voie du progrès.

(*) Le sandjak ou se trouve le siège de l'administration centrale est administré directement par le vali (Kod., p. flçii).

(») V. m*, arte. 4-X6. C) v. HI*, art A

Ârfc. 9. Un fonctionnaire nommé par Iradé et ayant le titre de mektub^ji (directeur des correspondances) est chargé de la correspondance générale du yilajet. H a sous ses ordres un bureau chargé de toute la correspondance officielle et de la oonserration des archives du vilayet. La direction de Timprimerie du gouvernement général est confiée au mektubdji (^),

Art. 10. Un fonctionnaire nommé par L:adé, sur la proposition du Ministre des Afiaires Étrangères, veille à Texécution des traités et dirige les affaires extérieures du vilayet. H est l'organe du Gouvernement pour les rapports, écrits ou verbaux, entre l'autorité locale et les agents des Puissances étrangères, dans les affidres qui concernent ces derniers (').

Art. 11. La direction des travaux publics est confiée à un fonctionnaire nommé par Lradé, sur la proposition du Ministre des Travaux publics. H étudie, avec les ingénieurs placés sous ses ordres, les projets relatif aux voies de communication et autres entreprises d'utilité publique et en dirige l'exécution (^).

Art. 12. Le soin de veiller aux intérêts de l'agriculture et du commerce, de préparer les tableaux de production, d'importation et d'exportation du vilayet «st confié à un fonctionnaire nommé par Iradé, sur la proposition du Ministre du Commerce et de l'Agriculture (").

Art. 13. Le vab est assisté d'un Conseil d'Administration composé du âkéf de la magistrature (mufettichi-hukkiami-cherie) fU>mméc<mforfnêmentauxdiepo8iHan8 du dkapitre n('),du directeur des finances, du directeur des correspondimces, du directeur des affiedres étrangères et de qwUre(^) autres membres dont deux sont élus par la population musulmane et les deux autres par la population non-musulmane. Le Conseil est présidé par le vali et, à son défaut, par le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet.

Art. 14. Le Conseil d'Administration délibère sur tout ce qui concerne ^exécution des mesures relatives à l'administration générale, aux finances, aux affiedres étrangères, aux travaux publics et à l'agriculture. Il n'exerce aucune intervention dans les afiO&ires judiciaires (^).

La forme des délibérations du Conseil et le mode d'exécution de ses décisions seront déterminés par un règlement spéciaL

Art. 15. La haute administration de la police du vilayet appartient au vali, qui en répartit la force armée entre les sand-

[•) T. IIP, arts. 9-fli.

Directeur des Aif. Etr., r. III*, art aa et note. Directeur des Ttsy. pubL, r. III*.

Directeur d^Agr., etc., v. III*, art as.

Les fonotions du Chef de la magistrature ont été oonfiées plus tard aux naibs (v. Kod., p. 3915 et 3973).

(**) Le nombre des membres a été porté à six dans les vilayets d'Andrinople, Kossoyo, Monastir et Salonique.

(") Conseil d'Administration^ v. III*, arts. 76-89 et note.

jaks et les kazas de sa jaridiction, et en ordonne au beBoin le déplacement. Un chef de la police (aliû beyi), officier du grade de cofonely est placé sous les ordres du vali et chargé de l'exécution des règlements de la police.

Chapitbb il

Articles 16 et 17. [Justice.']

Articles 18 à 22. [Cours civiles et criminelles!]

Art. 23. [Cowr de Commerce^

[Remplacés par les dispositions de la loi de 1879 (y. VJLliS)]

Dispositions particulières au chef-lieu du Yilayet.

Art 24. Le sandjak central a un mutessarif et, à l'instar des autres sandjaks, un Conseil d'Administration, un ti'ibunal civil et criminel et un tribunal de commerce. Ces institutions ont dans leniB attributions, outre les fonctions dévolues aux Conseils et tribunaux de sandjak, toutes les affaires administratives et judiciaires du kaza central. Le mutessarif du sandjak central assbte le vali dans la gestion des afifaires générales du vilayet et préside, à défaut du vali, les Conseils dont la présidence est attribuée à ce dernier.

Chapqss IIL Administration du Yilayet

Art 25. Il est institué un Conseil général du vilayet, composé de membres, élus, au nombre de quatre, par chaque sandjak, conformément aux dispositions du titre Y; savoir: deux musulmans et deux non-musulmans. Le Conseil général est présidé par le vali, qui nomme un Yice-Président pris parmi les fonctionnaires du Tilayet (^*).

Art. 26. Le Conseil général est convoqué une fois par an au chef-lieu du vilayet. La durée de chaque session ne doit pas dépasser quarante jours.

Art 27. Le Conseil général du vilayet a pour mission : i« d'étudier les questions relatives à l'exécution, à l'entretien et à la police des routes impériales du vilayet et à la voirie dans les kazas et les communes, ainsi qu'à la construction, réparation et entretien des édifices municipaux, et d'examiner les demandes des sandjaks et des kazas relatives à ces mêmes objets; 20 de délibérer sur les mesures qui concernent la police des routes; 30 de discuter les moyens propres à étendre et à favoriser l'agriculture et le commerce ; 40 d'étudier les questions relatives à la péréquation des impôts dans les sandjaks, kazas et communes»

Art. 28. Chaque membre du Conseil général a la mission de lui communiquer les requêtes présentées soit par les sandjaks dont il est le délégué, soit par l'un des kazas qui en dépendent. H doit

Q*) Conseil général, v. III*, arts. 6a, 67 et note.

les présenter au préalable au yali qui décide de celles qui doiyent être soumises au Conseil général. Le Cbnseil discute également toutes les questions d'intérêt général qui lui sont soumises directement par le vali. ' Le Conseil général se borne à voter sur les matières qu'il a mission de discuter; la mise à exécution du résultat de ses délibérations appartient au Oonvemement LnpériaL Les résolutions du Conseil général, consignées dans des procèsverbaux, sont transmises par le vali au Gouvernement Impérial, et sont appliquées sur Lradé qui les sanctionne (").

ADMINISTRATION DES SANDJAKS.

Chapxtbb IV.

Administration générale du Sandjak.

Art. 29. Chaque Sandjak, dont l'administration civile, les finances et la police demeurent placées sous la haute autorité du vali, a un mutessarif nommé par lradé et chargé de pouvoir à l'exécution de tous les ordres émanant du Gouvernement Impérial et des instructions qui lui sont transmises ou adressées par le vali, relativement à sa juridiction. Il exerce, en outre, le pouvoir exécutif dans le Sandjak, dans les limites de ses attributions.

Art. 30. La direction des affaires financières et de la comptabilité du Sandjak est confiée à un sous-directeur (mouhassébé^ji dei'terdar) nommé par le Gouvernement Impérial, sur la proposition du Ministre des Finances, et placé sous la haute autorité du vilajet.

Art. 31. Les attributions respectives du mutessarif et du mouhassébé^ji pour ce qui concerne les finances et la comptabilité seront définies par un règlement spécial. Un bureau, placé sous la direction du mouha8sébé4ji, est chargé de la comptabilité du Sandjak et doit fonctionner conformément au mode indiqué par le defterdar du vilayet (**).

Art. 32. Le secrétariat du Sandjak est confié à un fonctionnaire nommé par le Gouvernement Impérial en qualité de directeur de la correspondance officielle, des enregistrements et des archives.

Art. 33. Le mutessarif est assisté d'un Conseil d'Administration, composé du kadi du kaza central, du mufti du chef-lieu, des chefs spirituels de la population non-musulmane, du sous-directeur des finances, du directeur, de la correspondance du sandjak, et de quatre membres permanents, dont deux musulmans et deux non-

{}*) Gons. GéxL et Gouvt. Imp., y. IIP, arts. 64--66.

Auparavant le système s'était introduit d'envoyer deux membres du Conseil à Oonstantinople pour faire valoir les vœux du Conseil. £n 187a des instructions du Grand-Vézir abolirent le système et imposèrent des restrictions sur la transmission à Constantinople des rérôlutions du Conseil.

n Houhassébédji, v. Ul\ art. 37.

mnsnlmans. Le Conseil est présidé par le matesearif et à son défaut par celai des membres qu'il désigne pour le représenter (^).

Art. 34. Le Conseil d'Administration est chargé de tout ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à l'administration civile, aux finances et à la perception des impôts, à la police, aux travaux publics, aux redevances des vakoufe, au revenu du tapou et à ragiiculture. Il n'exerce aucune intervention dans les affiadres judiciaires.

La forme des délibérations et le mode d'exécution des décisions de ce Conseil seront déterminés par un règlement spécial.

Art. 35. Le kaza dans lequel le chef-lieu du Sandjak est situé a un kaimakam. Les afiiedres judiciaires qui surgissent dans le kaza sont portées devant les tribunaux du Sandjak. Le kaimakam est chai^ de radministration civile du kaza et assiste en même temps le routessanf dans Tadministration générale. Il a le titre d'adjoint (mouavin) du mutessarif.

Art. 36. Les forces de la police du Sandjak relèvent du mutessarif, qui les répartit entre les différents kazas, conformément aux ordrrâ qu'il reçoit du vali et peut, au besoin, les déplacer pour les porter sur un autre point du kaza. L'officier de police du rang le plus élevé commande la police du Sandjak ; agit en conformité du T^lement de la police, sous les ordres du mutessarif (^).

Chapitbs y.

Administration judiciaire du Sandjak,

Art. 37. Dans chaque Sandjak, un kadi est chargé de prononcer sur tout procès du ressort du Chéri et à l'exclusion des affaires dépendant des lois civiles. Le kadi est nommé sur la proposition du Cheikh-ul-Islam.

Articles 38 à 42. [Eemplacés par la loi de 1879 sur la réorganisation des tribunaux (v. Ym^).]

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