Chapitre m
Assemblée générale. — Compétence.
Art. 21. L'Assemblée générale du Conseil d'État jugera les questions :
(a) Dé la eompétenoe de la Section judiciaire ;
(b) De la compétence des autres sections.
Art. 22. Les quesUonê de la Section judiciaire qu'elle jugera wrU les suivantes . . .
Art. 23. Les questions des autres Sections à juger par l'Assemblée générale sont les suivantes : tout projet de loi, concession de mines et d'autres monopoles; création de caisses d'épargne, hôpitaux, orphelinats et autres établissements de bienfaisance ; fixation des tarifs de chemins de fer, etc., et sur leur concession ; toute proposition de creuser un canal ou un port, de créer un Tribunal de Commerce, de fonder une Compagnie, de construire un pont avec péage, d'augmenter ou de réduire les impôts, de modifier les tarifs douaniers intérieurs, d'accorder des franchises douanières ou de faire le recensement des habitants.
Ali. 24. En outre, l'Assemblée générale jugera tout différend entre une Section et un Département administratif, les affaires confiées à des Commissions mixtes, celles qui, en principe ou dans leurs détails, sont du ressort de plusieurs Sections, ainsi que les affaires considérées par le Président comme de nature à intéresser le Oouvemement.
Chafitbb rV.
Administration intérieure.
Art 26. C'est le Grand-Yézirat seul qui renverra les affaires par-devant le Conseil d'État. Le Président seul a le droit de recevoir directement des rapports au sujet de questions déjà soumises au Conseil d'État.
Art. 26. Les pièces reçues seront distribuées aux Sections compétentes par le Secrétaire-général.
Art. 27. Dans chaque Section il sera tenu deux registres, dont l'un pour les questions importantes et l'autre pour les affedres courantes.
Art. 28. Le Vice-Président désigne celui des membres ou des adjoints qui doit £ûre l'étude préliminaire d'une question soumise au Conseil
Art. 29. Le Vice-Président notera dans un registre la date et la nature des documents ainsi livrés pour l'étude préliminaire.
Art. 30. Les Vice-Présidents et les membres ont pour mission de discuter les affaires soumises à leur Section ; les adjoints
d'éiadier et de résumer les pièces y relatives, et les aaditenrs de rédiger les projets, etc.
Les adjoints et anditeurs sont sous la surveillance du Secrétaire de la Section.
Art 31. (v. art. lo du P.)
Art. 32. Les séances des Sections seront ouvertes lorsque le nombre''des membres présents sera de la moitié plus un.
Art. 33. Une Commission peut être formée sous la présidence d'un membre de la Section intéressée, pour Texamen détaillé d'une affaire.
Dans le cas où deux Sections se réuniraient pour mieux considérer une question, le Président désignera celui des Vice-Présidents qui devra présider.
Art. 34. Le Président désignera un membre pour remplacer un Vice-Président absent pour cause valable.
Art. 35. Les commissaires de chaque Section peuvent assister aux séances avec voix délibérative dans les afi&dres de leur compétence.
Les adjoints et les auditeurs remplinmt leurs fonctions conformément aux instructions spéciales.
Art 36. U sera tenu dans chaque Section un procès-verbal dans leqnel sera noté, sous la date de la séance, le nom du Vice-Président et des membres présents, Tafiiedre discutée, les décisions rendues soit à l'unanimité, soit à la majorité, ainsi que les noms et opinions des membres de la minorité s'ils le désirent.
Art. 37. Ce procès-verbal sera lu à l'ouverture de la séance suivante et sera signé, s'il est correct, par le Vice-Président, les membres et le Secrétaire . . .
[Formalités pour corriger le procès-verbal.]
Art. 38. Les ' mazbatas ' et projets d'actes ayant trait aux décisions sont lus dans la Section, corrigés et envoyés au Secrétairegénéral, et, après examen par le Président, ils seront rendus à la Section, lus une seconde fois et ensuite mis au net.
Art. 39. Les décisions rendues par le Conseil seront consignées dans un * mazbata ' scellé par les membres, mais le sceau officiel du Conseil sera apposé aux procès-verbaux des séances auxquelles le Président n'a pas assisté. Le sceau officiel sera aussi exposé aux suppléments entièrement conformes à la loi.
Art. 40. Les projets de loi seront accompagnés d'un procèsverbal exposant les motifs de la rédaction. Les projets de loi soumis au Conseil par les autorités compétentes et acceptés tels quels seront annotés comme sanctionnés, et un procès- verbal spécial exposera les motifis de la sanction.
Art. 41. Les procès-verbaux votés à la majorité ne seront pas revêtus du cachet des membres de la minorité; ceux-ci n'y apposeront que leurs noms en mentionnant le fidt.
Chapitbb y.
Assemblée générale. — Sa réunion et sa procédore.
Art. 42. Les Assemblées du Conseil d'État se réuniront toujours sous la présidence du Président.
Art 43. Le Conseil d'État se réunit deux fois par semaine, et il se réunit en séance extraordinaire en cas de besoin, sur l'ordre du Président.
Art. 44. Tout membre empêché pour une cause valable en avertira le Président.
Art 45. Le Secrétaire du Conseil dirige toute la correspondance et tient le livre des procès-verbaux.
Articles 46 à 49. [SecUon judieiairei]
Art 60. Les projets de loi discutés dans les Assemblées générales seront communiqués quelques jours avant la séance aux auditeurs.
Art. 61. Si une affaire doit être discutée avec Fautorité compétente, le Directeur ou le représentant désigné par l'autorité sera invité à assister à l'Assemblée générale.
Art. 62. Dans FAssemblée générale, lecture sera d'abord faite du procès- verbal, et ensuite des exposés des affiiires à discuter.
Art. 63. Ensuite, le Vice-Président de la Section chargée de la première question à discuter par l'Aseemblée donnera les explications verlMdes nécessaires, et si le Conseil approuve, lecture sera fiBÛte des pièces y relatives et la discussion détsdilée commencera.
Art. 64. Le Président détermine et dirige les affiedres à discuter en Assemblée générale.
Art. 66. Tout membre qui veut prendre part à la discussion ou exprimer son opinion, s'adresse au Président et prend la parole sur les ordres de celui-ci. Aucune interruption n'est permise et le Président fera les observations nécessaires aux contrevenants.
Art. 66. Les débats terminés, le Président invite les membres à voter et compte les voix.
Art 67. Les membres doivent répondre par oui ou par non, et aucune proposition pour rouvrir la discussion ne sera admise.
Art. 68. Chaque membre peut exprimer librement son opinion eur la question soumise à l'Assemblée. Si la majorité le demande, le vote sera pris en secret.
Art. 69. A dé&ut de l'unanimité, pour que le vote soit valable il faut que la majorité comprenne plus de la moitié des membres présents.
Art. 60. Les auditeurs peuvent exprimer leur opinion dans les Assemblées et donner des explications sur les lâfaires de leur compétence; mais ils ne peuvent participer aux autres afibires, ni prendre part aux discussions en général.
Art 61. Le livre des procès-verbaux est signé par le Président et par le Secrétaire-généraL
La sanctioii de tout projet de loi y approavé mu modification sera notée dans ce liTie, le sceaa du ConBeil y sera apposé, et les autres pièces y relatives seront signées par les membres.
TEXTE IP
a. Jugement des fonctionnaires.
Bêlement int.de la Sect.jud. 302110.1303. Lah.-i-Kay., voL I,
du Conseil d'État [v. l'J 29 sept. 1886. p. 130 (turc).
comme modifié. Eod., p. 2 1 90 (grec).
[traduction non garantie.]
Art. 3. Les devoirs de la Section judiciaire consistent :
(a) A juger en première instance, comme Tribunal correctionnel, les procès déférés au Conseil d'État et ayant trait aux services des fonctionnaires ;
(6) A juger en appel et en cassation, en vertu du Supplément (v. n', supplément C) à la loi sur le jugement des fonctionnaires, les procès de sa compétence jugés en première instance ou en appel par les Conseils administratifs des vîlayets et des sandjaks ;
(c) A résoudre tout différend surgissant entre les Départements de l'Administration au sujet du jugement des fonctionnaires.
[Le reste de l'artide traite du Comité des Conflits. — v. I, note 3.]
TEXTE TP
Jugement des fonc- -n^ t ia88 I^t., vol. I, p. 604 (turc), tionnaires. ^ ^^ • Kq^,^ p. 300^ (grec).
Loi(*) ^ ' ' Ari8t.,vol.n, p.40o(franç.).
[traduction d'Aristarchi.]
Art. l«r. Si un fonctionnaire commet dans l'exercice de ses fonctions une action punissable, il sera d'abord interrogé au Ministère ou par le chef de l'Administration dont il relève. Le sujet de l'interrogatoire, qui sera signé par lui, et le résumé de l'instraction seront écrits en appendice et cachetés par ceux qui auront fait l'interrogatoire de l'accusé.
Art 2. L'interrogatoire fait au Ministère ou par le chef de l'Administration sera considéré comme un examen primaire qui, sans justifier un jugement, peut provoquer une enquête judiciaire.
Art. 3. Le procès-verbal de l'examen primaire sera référé, conformément à l'article ci-après, au tribunal compétent (*); un fonction-
0) Aristarohi donne la date de cette loi oomme aô Ram. 1085. O Les fonctionnaires judiciaires, ainsi que les fonctionnaires dvils, coupables d'actes punissables commis dans Tezercice de fonctions judi-
naire appartenant an Ministère oa à la direction dont relève le coupable sera présent pendant le oonrs du jugement en qualité de demandeur.
Art. 4. Les gardiens et les coldjis des contributions indirectes ainsi que les autres fonctionnaires inférieurs qui se rendront coupables d'une faute dans Texercice de leurs fonctions, nécessitant un emprisonnement d'un mois et une amende ou indemnité de J&T2, seront jugés et condamnés par le Conseil d'Administration des Kazas. Si la peine encourue est d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende ou indemnité de XT2 à J&T5, le jugement sera rendu également par le Conseil des Kazas mais il ne pourra être exécuté qu'après la sanction du Conseil d'Administration des Sandjaks.
Si la faute nécessite un emprisonnement d'un an à trois ans ou une aniende ou. indemnité qui dépasserait XT5, le jugement sera rendu par le Conseil d'Administration des Sandjaks et son exe cution aura lieu après la décision du Conseil d'Administration des Vilayets. Si la faute enfin entraîne une punition plus grande, le Conseil d'Administration des Vilayets procédera au jugement et se référera à la Sublime Forte pour son exécution*
Art. 6. La mise au jugement d'un fonctionnaire supérieur aux employés mentionnés dsms l'art. 4, et dont le grade équivaudrait à celui de capitaine de gendarmerie ou de commissaire-inspecteur, dépendra d un ordre du mutessarif. Pour un fonctionnaire d'un grade plus élevé encore la mise au jugement aura lieu sur un ordre du Vali.
Les fonctionnaires qui seront mis sous jugement sur l'ordre du Yali seront jugés, selon le cas, par les Conseils d'Administration des Vilayets ou des Sandjaks. La condamnation du coupable jugé par le Conseil des Sandjaks est déférée au Conseil d'Administration du Vilayet.
Le jugement des fonctionnaires dont la culpabilité nécessite un emprisonnement d'un an sera mis à exécution par le Vali qui en informera la Sublime Porte.
L'exécution des jugements pour des fautes plus graves d^ndra de la sanction du Conseil d'État.
On ne pourra pas mettre sous jugement les Mutessarifs, les MufFeticbes Hukiam, les Defterdars, les Mouavins, les Mektubdjis et ceux qui ont des fonctions spéciales comme les Hakims et les chefs spîrîtueb, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Grand-Vézir.
eiaires telles que celles de moukhtars, agents de police, etc., seront jugés par les tribonaux ordinaires (Savas Pacha, ' le Tribunal ottoman,* p. 144). Pour les actions eommises dans rezeroice de leurs fonctions, les étrangers au service de l'Empire ottoman sont Justiciables des tribunaux ordinaires (Iradë du x6 avr. 1305, 1890).
[Sapi^ément du 29 Chab. 1305, 28 ayr. 1 304-11 mai 1888,
(Lah.-i-KaY., vol. I, p. 127):
Pour mettre en jugement un Kaimakam, aprte l'examen ordinaire, pour une action commise dana l'exercioe de ses fonctions^ un Iradé est nécessaire.]
Art. 6. Les fonctionnaires de Constantinople nommés par Lradé seront jugés et condamnés par le Conseil d'État. Ceux qui ne sont pas nommés par Lradé seront jugés par le Conseil d'Administration du Yilayet de Constantinople.
Si les fonctionnaires appartenant à la catégorie des employés mentionnés dans Tarticle précédent se rendaient coupables d'une Haute qui entraînerait un emprisonnement d'un ou trois ans à une amende ou indemnité de XT5, leur jugement sera mis à exécution par décision du Conseil d'Administration. L'application de peines plus grandes contre les fonctionnaires qui ne rentrent pas dans la catégorie de ces employés dépendra de la sanction du Conseil d'ÉUt.
Art. 7. Dans le cas où le Conseil d'Administration aura à prononcer la condamnation du coupable, d'après les usages de la procédure, après avoir demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire et entendu sa réponse, on devra lui lire l'article du Code qui concerne son délit et lui faire connaître la peine à laqueUe il est condanmé. L'article du Code doit être cité textuellement dans le jugement rendu.
Art. 8. Si après avoir examiné l'accusation portée contre un fonctionnaire on reconnaît qu'elle n'est point fondée et qu'elle constitue une calomnie, le Ministère ou la direction dont faite partie le fonctionnaire rédige un rapport contenant une plainte en di&mation contre le calomniateur, qui sera puni après selon la procédure indiquée dans les articles précédents.
Art. 9. Les fonctionnaires et les employés jugés et condamnés par les tribunaux des Kazas pourront faire appel aux Conseils d'Administration des Sandjaks et ceux jugés par les tribunaux des Sandjaks aux Conseils d'Administration des Yilayets.
De même, et d'après la teneur de l'art. 6, les fonctionnaires coupables jugés par le Conseil d'Administration du Yilayet de Constantinople pourront en appeler à la Sublime Forte pour de l'examen leur procès par le Conseil d'État.
a. Supplément du 18 Zilhi. 1305, 14-26 août 1303, i888.
Les décisions rendues en première instance par les Conseils d'Administration des mutessarifliks indépendants aux environs de la capitale sei'ont déférées au Conseil d'État.
(. Supplément du 26 Chev. 1307, 2-15 juin 130g, 1890. On prendra en considération la distance du mutessariflik en
question à la capitale pour la fixation du délai accordé pour le recours en appel suivant Tart. 187 du Code pénal
c. Supplément. (Kod., p. 3010.)
La décision rendue en première instance par le Conseil administratif du Kaza sera soumise en appel au Conseil administratif du Sandjak, les décisions de celui-ci au Conseil administratif du Yilajet, dont les décisions seront entendues en appel pai>deyant la Section judiciaire du Conseil d'État, et les décisions rendues en première instance par cette Section seront soumises à un Conseil formé des autres Sections à l'exclusion de la Section judiciaire, en prenant trois membres de chaque Section et comme Président l'un des Vice-Présidents.
Les recours en cassation contre les décisions rendues en appel par les Conseils administratifs seront jugés par la Section judiciaire du Conseil d'État, dont les sentences rendues en appel seront sujettes à révision par-devant le Conseil constitué comme il est dit ci-haut. Les décisions en appel de ce Conseil seront sujettes à revision par la totalité du Conseil d'État.
Les membres de la Section judiciaire ne peuvent assister aux débats ni du Conseil susmentionné ni du Conseil d'État jugeant en appel.
d. Supplément du i Mouh. 130g, 7-20 sept. 1303, 1888
(Lah.-i-Kav., voL I, p. 127):
Il sera perçu une taxe fixe de Ps. 200 sur les sentences rendaes en cassation par les tribunaux du Conseil d'État au sujet des requêtes touchant la compétence, le choix du tribunal, ou le transfert d'un tribunal à l'autre, ou au stget des oppositions fuites contre les décisions de la Cour des mises en accosation.
e. Supplément du 26 Sef. 1307, 8-21 oct. 1305, 1889 {Moniteur Oriental^ 2 déc 1889):
Les poursuites contre les fonctionnaires coupables dans l'exercice de leurs fonctions de délits commis de complicité avec un particulier» seront jugés par le tribunal ordinaire dont relève le particulier. Mais une telle poursuite contre un fonctionnaire ne sera déférée aux tribunaux ordinaires qu'en vertu d'une décision administrative rendue à cet efhi^ après l'examen préliminaire prescrit par la loi sur le jugement des fonctionnaires et par les instructions explicatives, et après l'émission d'un Iradé dans le cas où cette formalité est requise.
TEXTE n»,
^SonnSLs. "R«b.IIi30., Lah.-i-Kav.,voLI,p. .22(turc).
T j. i« II janv. 1004.
Instructions. ** ^
[traduction non garantie.] I. Toutes les fois qu'il sera constaté qu'un fonctionnaire civil
justiciable du Conseil d'État aura commis un acte contraire aux lois, Tadministration publique ou l'autorité proTinciale dont il relèye devra procéder sans retard à une enquête préliminaire.
2. Cette enquête sera instruite de manière à établir les preuves on indices nécessaires au jugement du procès à intervenir ultérieurement, et de manière que tous les détails de l'affaire soient contenus dans les pièces formant le dossier.
3. L'Administration de l'État ou Tautorité provinciale chargée de l'enquête, expédiera les dossiers à la Sublime Porte, en lui communiquant par un rapport motivé si le résultat de l'enquête préliminaire établit qu'il y a inconvénient au point de vue administratif ou politique à ce que le fonctionnaire prévenu soit maintenu à son poste (dans le cas où il n'aurait pas été suspendu au cours de l'instruction), ou bien s'il y a nécessité de le suspendre provisoirement ou de le révoquer. ... Si la révocation du fonctionnaire, prévenu est jugée indi^nsable pour les intérêts du fisc ou de l'État, l'administration publique ou l'autorité provinciale devra suspendre provisoirement le prévenu jusqu'à la promulgation de Tordre supérieur.
4. Aussitôt que le dossier de l'enquête préliminaire instruite contre le fonctionnaire prévenu lui sera parvenu, la Sublime Porte le transmettra au Conseil d'État qui, de son côté, le déférera au Procureur Impérial. Celui-ci, après avoir examiné et instruit l'affaire, rédigera un rapport constatant s'il y a eu ou non des vices dans l'instruction de la poursuite et si, conformément à la loi, Ja révocation et la mise en jugement du fonctionnaire prévenu sont nécessaires ou non.
5. Ce rapport, accompagné du dossier, sera déféré à la Section judiciaire du Conseil d'État.
6. Après avoir pris connaissance du rapport et du dossier de ^ l'affaire et si les chefs motivant la suspension ou la révocation et la
mise en jugement du prévenu sont trouvée légalement fondés, la Section judiciaire, lout en exécutant l'une des deux premières mesures susmentionnées, communiquera sa décision au Orand- Yézirat par un ' mazbata.'
7 . Si la Section judiciaire constate quelque vice dans l'enquête préliminaire, elle en informe par le canal de la présidence du Conseil d'État l'administration publique ou l'autorité provinciale intéressée ; c'est après le redressement de l'erreur commise que la Section judiciaire peut se prononcer. S'il résulte de l'examen de l'enquête préliminaire que la révocation ou la mise en jugement du fonctionnaire prévenu n'est pas nécessaire, la Section judiciaire en informera également, par un * mazbata,' le Grand-Yézirat.
8. Dans le cas où la Section judiciaire concluera à la suspension de Taccusé, ou à sa révocation s'il était déjà suspendu, ou bien à sa mise en jugement, le Grand-Yézirat soumettra cette décision à la sanction de S. M. I. le Sultan. Ce n'est qu'après la promulgation
de l'Lrftdé Impérial qa'il poam être procédé à la mise à ezécation des meeures susindiquées. L'affaire sera alors déférée de nouveau au Conseil d'Etat; si celui-ci prononce un arrêt de non-lieu, communication en sera donnée à l'administration publique ou à l'autorité provinciale poursuivante.
9. Lorsque le procès d'un fonctionnaire accusé est déféré par Iradé Impérial au Conseil d'État, le dossier de l'enquête préliminaire et le prooès-verbal de la Section intérieure seront transmis à la Section judiciaire. Le Vice-Président de cette dernière les transmettra de son c6té à la Commission composée de deux membres de cette Section et d'un juge d'instruction chargé d'instruire le procès. Le juge d'instruction agira» en ce qui le oonceme, conformément aux dispositions de la procédure correotionnelle.
10. Les fonctionnaires accusés de délits ou de contraventions seront exempts de la détention pendant l'instruction de leur procès. L'emprisonnement d'un fonctionnaire accusé de crime ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un Iradé Impérial; les juges d'instruction ne sauraient en aucune façon décider en matière de détention.
11. La formule finale de la déposition écrite de l'accusé sera signée par lui et confirmée par les membres de la Commission et par le juge d'instruction. Cet acte sera remis ensuite au Président de la Section judiciaire, qui le transmettra à son tour au Procureur impérial ; ce n'est qu'après avoir pris connaissance du réquisitoire de ce magistrat établissant si le cas de l'accusé rentre dans la catégorie des crimes ou des délits qu'il sera donné suite à l'instruction du procès. Si une divergence d'opinions venait à se déclarer entre le Procureur impérial et le juge d'instruction, la décision dans ce cas appartiendra à la Section de l'intérieur qui fait l'office de Chambre des mises en accusation.
12. La Section judiciaire communiquera au prévenu l'arrêt qu'elle rendra au sujet du délit ou du crime commis. Si le condamné interjette appel, le Président enverra le mémoire présenté par le condamné dans les délab fixés par la loi, à la Commission d'appel. Toutefois, comme dans les cas de délits ou de contraventions, la détention du prévenu n'est pas prescrite, l'appelant sera mis en liberté sous caution pendant le jugement de son procès.
13. L'instruction du procès par la Commission d'appel précitée venant à établir que le délit dont le fonctionnaire est accusé rentre dans la catégorie des crimes, l'accusé sera renvoyé par-devant la Section intérieure du Conseil d'État qui a le droit et les attributions de la mise en accusation. Après avoir examiné les pièces du dossier et pris connaissance du réquisitoire du Procureur impérial chargé des affaires criminelles, la Section intérieure rendra dans les trois jours son arrêt d'accusation, qu'elle soumettra au Grand-
Vézirst avec le procèa-verbal de détention de raceuflé et de sa mise en jugement, conformément à la loi. Le Grand-Vézirat présentera ees arrêts pour être sanctionnés à S.M.I. le Sultan, et les mettra k exécution suivant la teneur de rii*adé Impérial.
14. On doit procéder de la manière suivante en ce qui concerne les procès des fonctionnaires dont les appels sont de la compétence du Conseil d'État : Si la mise en jugement du fonctionnaire par-devant le Conseil administratif provincial dépend d'une autorisation de la Sublime Forte, c'est- à<>dire s'il s^agit d'un fonctionnaire nommé par Iradé Impérial, le Conseil administratif demandera l'autorisation nécessaire à cet effet et procédera à la mise en jugement conformément à Tarrét renda par la Section intérieure du Conseil d'État, le tezkéré de la Sublime Porte et llradé Impérial 7 relatifs. Cependant, si la cause est qualifiée de crime et que la Chambre des mises en accusation décide de procéder à l'emprisonnement de l'accusé pendant son jugement, conformément à la procédure pénale, les Yalis devront demander l'autorisation de la Sublime Forte et Von agira suivant les ordres de œlle-m.
15. Les appels interjetés par les fonctionnaires condamnés en première instance par les Conseils administratifs sont de la compétence de la Section judiciaire du Conseil d'État. Si les condamnés se pourvoient contre l'arrêt rendu en appel, l'aflEaire aéra jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation.
16. Tous les points de procédure non nrodifiés par les dispositions qui précèdent seront conformes au code de procédure pénale.
L'ezéoiition des jugements et des arrêts rendus contre des fonctionnaires appartiendra aux autorités executives régulières. Les jugements ou arrêts rendus contre des fonctionnaires nommés par IrÈidé Impérial ne pourront recevoir d'exécution avant d'avoir été sanctionnés par une Ordonnance de S. M. I. le Sultan.
TEXTE IP
États de service des fonctionnaires, 10 Ite^j- 1314. Lah.-i-Kav., vol. III»
règlement de la 16 déc. 1896. p. 86 (turc).
Commission.
Chaistbs 1^.
Art. 1^. Les Commissions pour le choix des fonctionnaires (intihab-mémouriné comm.) et les Commissions de l'état de service des fonctionnaires (sidjilli-ahval comm.)(^) ont été remplacées par
(^) n se trouve au Min. de Tint, une direction des états de servioe.
une Commission des fonctionnaires civils (memourini-mulkie comm.).
Art. 2. Cette Commission est formée par nn Président et six membres nommés directement par S. M. le Sultan.
Art. 3. Les membres prêteront serment par-devant S. M. et en présence du Qrand-Vézir, du Cheik-ul-Islam, du Président du Conseil d'État et des Ministres de la Justice et de l'Intérieur.
Art. 4. La Commission ne dépend d'aucun Ministère, mais la nomination, la destitution, eto.^ de ses membres se fait par Iradé sur l'avis du Grand- Vézir.
Art. 5. Les Secrétaires et autres employés des anciennes sections seront divisés entre les deux Sections de rédaction et d'enregistrement des états de service.
Chafitbb IL
Art. 6. A ^exception des chefs de l'administration et des Yalis, qui sont nommés par Sa Majesté directement ou sur la proposition du Qrand-Vézir, la Commission est chargée :
(a) De la nomination des fonctionnaires civils et financiers nomme s par Iradé ;
(6) De l'examen des documents relatifs à la conduite et aux états de service des fonctionnaires ;
(c) De l'instruction des procès contre les fonctionnaires et des poursuites nécessaires en appliquant la loi.
Art. 7. La Commission peut entrer en relations avec les autorités centrales et provinciales.
Art. 8. Les autorités civiles et financières en province enverront au Qrand-Vézir les pièces relatives à la nomination des fonctionnaires à nommer par Iradé conformément à l'art. 6 ; ces pièces seront soumises ensuite à la Commission. La Commission examinera l'état de service des candidats en question et approuvera le choix, ou bien invitera l'autorité intéressée à proposer un autre candidat.
Art. 9. Aucune nomination ne s'effectuera sans la formalité de l'intervention de la Commission comme il est dit plus haut.
Art. 10. Les rapports envoyés par les Inspecteurs civils et financiers des vilayets sur la conduite des fonctionnaires sont soumis à la Commission, qui destituera ou déplacera les fonctionnaires ou notifiera au Grand-Vézirat leur mise en jugement. La Commission enverra au Qrand-Vézirat le dossier d*un fonctionnaire à destituer, à déplacer ou à mettre en jugement; la poursuite légale ne se fera qu'en vertu d'un Iradé. La Commission invite le Département intéressé à nommer un remplaçant pour le fonctionnaire destitué.
Art. 11. Les Inspecteurs civils et des finances enverront un rapport trimestriel au Président de la Commission sur la conduite des fonctionnaires et sur leur réputation aux yeux du public ; ces
rapports seront enregistrés et tonte décision de la Commission prise en conséquence sera notifiée aux antorités intéressées. L'em|dojé chargé de Tenr^strement doit soumettre ce» rapports au Président dans les 24 heures au plus tard sous peine de destitution.
Art. 12. [Abrogé en 1 313-1898 comme contraire au règlement sur le Conseil d'État].
Art. 13. La Commission peut envoyer une délégation spéciale prendre les renseignements relatifs aux fonctionnaires en question, n les rapports des Lispectenrs sont insufSsants.
Art. 14. Tout jugement rendu contre un fonctionnaire poursuivi en justice devant les tribunaux administratifs, et approuvé par la Commission, sera consigné dans l'état de service. Si la Commission considère ce jugement comme non fondé ou oomme illégal, elle en avisera le Qrand-Vézirat et son avis sera soumis au Conseil des Ministres, qui pourra modifier le jugement moyennant la sanction par un Lradé.
Art. 15. [Abrogé, v. art. 12J.
Art. 16. La Commission poursuivra les communicationB adressées à la Sublime Porte sur les renseignements et rappels reçus de la province, et soumettra chaque semestre à S. M. le résultat deç décisions et poursuites^ ainsi que les fiebcilités et difficultés rencontrées.
Art. 17. La Commission revisera et complétera les registres d'états de service déjà existants.
Art. 18. Le Président décidera toute question sounùse à la Commission, dans les trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité et, en cas de partage des voix, l'opinion du Président prévaudra.
Art. 19. Les membres, secrétaires et autres employés, qui s'absenteraient trois jours dans un mois, seront considérés oomme démissionnaires.
Art. 20. Les dispositions relatives aux fonctionnaires et oon^ traires au présent règlement sont supprimées.
TEXTE II»
Nomination des fonctionnaires, 5 Sef. 1306. Lah.-i-Kav., vol. m^ règlement de la Commission. 1 1 oct. 1888. p. 1 7 2 (turc).
Articles 1 à 4. [Composition de la Commission (^V]
Art. 5. Le Directeur du Bureau des fonctionnaires est chargé
(*) Cette Commission pour le choix des fonct. (intihab-mémouriné commr) a été remplacée par la Commission des fonctionnaires civils (v. li^) qui applique ce règlement.
de la correspondance de la Commission; le Directeur ainsi que le personnel de ce Bureau sont choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur. Le Directeur du Bureau est en m6me temps membre et secrétaire de la Commission.
.âjrt 6. Il sera tenu six registres indiquant : (a) les noms, rangs et appointements des kaimakams des kazas ; (M les nahiés et leurs mudirs ainsi que les antres fonctionnaires ; {e) les noms, rangs et appointements des secrétaires de sandjak (tahrirat-mudiri); (d) les noms des candidats ; (s) les noms de ceux nommés mais pas encore en fonctions ; (/) les nom, prénom, date de naissance, âge, description et domicile de tout fonctionnaire.
Ces registres contiendront aussi les cachets des fonctionnaires, pour la comparaison des documents scellés par eux.
Art. 7. [Dispositions d'administration intérieure].
Art. 8. Toute demande pour avancement sera accompagnée d'un certificat qui sera comparé avec le registre par le Bureau,
Suis soumise à la Commission avec les états de service et autres ocuments. En cas d'approbation, le candidat sera inscrit parmi ceux qui sont en disponibilité, ou parmi ceux qui seront examinés selon le cas*
Art. 9. Si avant ou pendant l'examen un empêchement est découvert, le requérant ne sera pas inscrit tant que la difficulté n'aura pas été écartée par correspondance avec les autorités intéressées ; si celles*ci ne répondent pas dans le délai de dix mois, le candidat sera nommé et le fait rapporté au Ministère.
Art. 10. Tout kaimakam, candidat pour un avancement, doit se munir d'un certificat du Conseil administratif du vilayet ou du sandjak, déclarant qu'il n'a pas de dettes envers l'État ni les particuliers ; un Secrétaire de sandjak doit de la même façon obtenir un certificat de bonne conduite.
Art. 11. Un candidat pour le poste de raudir de nahié doit être siget ottoman, diplômé par une école Idadié, ou bien fonctionnaire civil ayant cinq ans de service donnant droit à la retraite et posséder des documents probants à cet efiet; avoir plus de 25 ans et moins de 6o, être de bonne conduite, n'avoir jamais été accusé de délit comportant un emprisonnement de plus de trois mois, et posséder à cet égard un certificat de l'autorité locale de sa résidence ; avoir démontré par un examen qu'il peut s'exprimer en turc par écrit et qu'il connaît l'arithmétique simple et la procédure administrative, civile, financière, judiciaire, municipale et de police relative à ses fonctions.
Art. 12. Un candidat au poste de Secrétaire de sandjak doit avoir les qualités susmentionnées, y compris le diplôme de l'école Idadié et, en outre, avoir servi cinq ans dans les bureaux des archives (tahrirat), de la correspondance (mektoub), ou des rapports (mazbata) des sandjaks et des vilayets, prouver par un examen qu'il sait écrire en turc un mémoire sans fautes d'ortho-
graphe ni de syntaxe, et qa'il possède les connaissances joridiques nécessaires pour ses fonctions.
Art. 1 3. Un candidat au poste de kaimakam doit passer nn examen devant la Commission, pour pronver qu'il connaît bien Tarithmétique et l'écriture turque, et qu'il a les connaissances nécessaires en législation financière, administrative, de police et judiciaire.
Art. 14. [Gomme modifié le 13 Chab. 1307, 4 avr. 1890; Lah.-i-Kav., vol. III, p. 182.] Peuvent être nommés kaimakam après examen ceux qui ont été nommés mudirs après un examen et qni ont servi sans reprodie dans cette fonction pendant quatre ans, on qui ont servi trois ans en qualité de kaimakam adjoint, ou qui ont servi comme président des tribunaux de vilayet et de sandjak; ou comme procureur général des tribunaux de première instance ; ou comme président d'une municipalité provinciale ; ou ceux qui, ayant été diplômés et nommés antérieurement à ce règle* ment comme mudir de nahié; ou qui pendant cinq ans ont servi à titre de Secrétaire rétribué dans les bureaux des archives, de la correspondance ou des rapports de la Sublime Porte, ou comme membres de ces mêmes bureaux dans les administrations de la capitale, ou comme cbefe du bureau de la correspondance en province, ou comme premier secrétaire d'un Conseil administratif, ont servi avec acte de nomination comme tahrirat-mudiri, ou comme kaimakam; ainsi que ceux qui, ayant longtemps servi comme kaimakam adjoint et mudir, et nommés antéiieurement au règlement, n'ont pas d'acte de nomination.
Art 15. Les candidats (mulazim) aux postes précités recevront nn certificat de nomination scellé par la Commission et signé par tons les membres, relatant l'âge, la description et le lieu de naissance du candidat.
Art. 16. On enregistrera par ordre chronologique les dates des actes de démission et de nomination, ainsi que la date à laquelle les diplômés de l'École civile ont terminé une année de service auprès des valis et des mutessarifs. Les états de service, etc., d'un fonctionnaire décédé seront légaUsés par la Commission et envoyés au Ministère. La préférence sera accordée aux diplômés, ensuite à ceux qui ont servi à la Sublime Porte, et en troisième lieu par ordre d'ancienneté.
L'ancienneté d'un candidat ayant refusé cinq fois le poste qui lui était offert sera calculée à partir du dernier refus.
Art 17. Les kaimakams qui ne sont ni diplômés ni anciens fonctionnaires de la Sublime Porte, mais qui possèdent un certificat attestant deux ans de service peuvent, après avoir subi un examen, obtenir un avancement conformément à Tart. 15 de la loi sur l'avancement et la retraite des employés civils, (v. II'.)
Art. 18. Les diplômés de l'École civile ayant servi un an auprès du vali et des mutessarifs pourront obtenir sans examen leur nomination comme kaimakam de troisième classé, et peuvent
également sans examen avancer à la seconde classe suivant leurs mérites. Ceux qoi^ ayant servi à la Sablime Forte, ont subi un premier examen, peuvent avancer sans examen ultérieur.
Art. 19. Les fonctionnaires nommés à la deuxième et à la troisième classe, ayant servi comme faisant fonctions de kaimakam de première classe, doivent pourtant obtenir un acte de nomination à la première classe, comme de droit.
Art. 20. Les examens se feront par écrit.
Art. 21. jFormalités des examens.]
Art. 22. Un candidat peut se présenter trois fois à l'examen. Les fonctionnaires servant déjà comme kaimakam, tahriratmudiri ou mudir, mais qui n'ont pas subi d'examen, seront examinés avant de recevoir un changement de poste.
Art. 23. Les cahiers de l'examen seront conservés avec les états de service des candidats.
Art 24. Les fonctionnaii^es susnommés, s'ils démissionnent, se rendent coupables de délits ou en cas d'incapacité, seront destitués ; ceux dont le maintien à leur poète présenterait des inconvénients peuvent être mis en disponibilité par les valis et par les mutessarifs qui demanderont en même temps la destitution de ces fonctionnaires.
Art. 25. Si les valis, ou les mutessarifis indépendants, demandent la destitution d'un fonctionnaire démissionnaire, coupable de délits ou incapable, la Commission aura à se renseigner sur les circonstances, et le fonctionnaire coupable d'un délit sera jugé selon la loL
Art. 26. Le Ministère de l'Iiitérieur enverra au Conseil d'État les pièces relatives aux fonctionnaires mis en disponibilité par les valis ou par les mutessarifs.
Art. 27. Les kaimakams et mudirs poursuivis pour actes relati& à leurs fonctions seront remplacés provisoirement, et ils réintégreront leurs postes en cas d'acquittement.
Art. 28. Les kaimakams et mudirs, qui auraient été trois fois accusés et acquittés, ne seront réint^ée à leurs postes qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État rendue conformément au règlement spécial (v. ^^ art. i6).
Les kaimakams dont l'incapacité a été démontrée trois fois ne pourront servir que comme mudirs, et les mudirs qui se trouveraient dans le même cas ne seront employés que comme chefs des archives (zabita-mudiri).
Art. 29. La Commission a pour règle générale de ne nommer au poste vacant proposé pour une localité qu'un candidat qui ait subi l'examen et rempli les autres formalités. Mais, dans le cas où il sera jugé nécessaire de nommer un fonctionnaire ayant des connaissances spéciales de la localité, et si aucun des candidats ordinaires ne possède les qualités requises, le candidat local pourra être nommé par exception, b*'û sait lii*e et écrire.
Art. 30. Si une localité demande le déplacement d'un fonctionnaire, les moti& du déplacement devront recevoir la sanction de la Commission et du Ministère de TLitérieur.
Une permutation ne peut avoir lieu qu^entre fonctionnaires de la même classe.
Art. 31. Les kaimakams et mudirs dont l'incapacité est évidente peuvent être examinés à nouveau ; il sera procédé de même à l'égard de ceux ayant subi un examen douteux.
Art. 32. [Les instructions du 30 Bam. 1299 sont annulées.]
TEXTE n*.
Avancement et mise à la retraite Dust. Zeil, vol. lY,
des fonctionnaires, g Redj. 1301. p. 8 (turc),
règlement. i» mai 1884. Kod., p. 3026 (grec).
[Abrogeant le règl. da 13 Chev. 1298. Duit. ZeU, vol. Illy p, 62.]
Sbotion a.
Nominations, avancement, destitutions.
Chapitbb I«r.
Qualités et entrée en fonctions.
Art. 1^. Les fonctionnaires de l'Empire doivent être stgets ottomans, âgés de vingt ans au moins, de bonnes mœurs, diplômés par rÉcole où ils ont fait leurs études ou diplômés après examen, et posséder les connaissances requises pour les fonctions auxquelles ils seront nommé&
Les attachés de bureau peuvent être nommés dès l'âge de 16 ans, mais ils ne seront pas rétribués avant leur vingtième année.
Art. 2. L'admission au service public des étrangers ayant des connaissances spéciales est permise sur la sanction d'un Ludé.
Art. 3. Les individus condamnés à un emprisonnement d'une année ou plus ne seront pas admis au service public.
Ghapitbs n.
Discipline.
Articles 4 à 11. [Discipline intérieure des Départements.] Art. 12. n est défendu aux Ministres et valis de nommer ou de faire avancer, dans les limites de leur juridiction, leur père, enfant, frère, gendre, beau-père, beau-frère, oncle paternel ou maternel, beau-firère de leur sœur, neveu ; ainsi qu'aux fonctionnaires subordonnés d'employer ces parents; mais cette mesure n'aura pas d'effet rétroactif.
24 LE CONSEIL DÉTAT
CHAPrnuB nL
Ayancement.
Art. 13. A Texception des diplômés de TÉcole civile, les fonctionnaires commenceront leur service dans le dernier grade, et ils ont à servir deux ans d'une façon satisfaisante dans chaque grade avant d'être promus au grade immédiatement supérieur. Ce . principe ne sera pas appliqué aux nominations de Yalis, Ambassadeurs et Sous-secrétaireSy fonctions pour lesquelles on prendra en considération non seulement l'ancienneté mais aussi la capacité et l'expérience.
La nomination et l'avancement des diplômés de l'École civile sont déterminés par la loi organique de cette institution.
Art. 14. Les attachés aux bureaux de la Sublime Porte sont divisés en trois grades selon le règlement intérieur de leur Département, ceux des bureaux de Ministères en trois grades et ceux des Vilayets en deux. Leur nombre sera réglé par les besoins du service. Ils devront être diplômés de TÉcole civile primaire ou posséder un certificat comme ayant passé un examen sur les connaissances nécessaires. Ils ne seront admis à un grade qu'après un an de stage au bureau et avoir subi un examen pour être placés alors dans le dernier grade. Ils ne seront ensuite avancés qu'après deux ans de service et en passant un autre examen.
Les membres d'un même grade seront classés par ordre d'ancienneté.
Art. 15. Les grades de vali, de mutessarif et de kaimakam sont divisés chacun en trois classes.
Les candidats au poste de kaimakam seront, après examen par la Commission spéciale, nommés kaimakams de troisième classe et seront avancés graduellement. Nul ne pourra être promu à la classe supérieure avant d'avoir servi pendant un an dans une classe.
Les fonctionnaires des Contributions, de l'Evkafydu Defter-Khané, et des Postes et Télégraphes, seront divisés en deux ou en trois classes selon l'organisation intérieure de leur Département respectif.
Chapitbb IV.
Mises à la retraite.
Art. 16, Le fonctionnaire sera mis à la retraite: si sa nomination a été illégale, s'il a été puni trois fois dans le courant d'une année en vertu du règlement intérieur de son Département, si son poste est supprimé, si la période pour laquelle il a été nommé est terminée, si sa démission est acceptée, si le Gk>uvemement le trouve nécessaire, s'il a été condamné à un emprisonnement ou s'il a été reconnu incapable.
La mise à la retraite des fonctionnaires nommés par Iradé n'a lieu que par Iradé, par le canal des autorités intéressées et du Orand-Vézirat ; celle des autres fonctionnaires s'efiéctue par
décision des Ministres ou des Yalis, oonfermément ans règlements sur la matière. Le Conseil d'État jugera de la nécessité d'nne telle mesure.
Art 17. Une demi-solde de disponibilité égale au tiers des appointements qu'ils recevaient, et pouvant s'âever jusqu'à la moitié, sera accordée par le Trésor aux fonctionnaires nommés par Ixadé et dont les fonctions ont été supprimées^ aux démissionnaires dont la conduite est reconnue irréprochable après enquête par le Conseil des Ministres, ainsi qu'à ceux qui seraient mis en disponibilité pour raisons d'État
Les ex-Qrand-Vézirs recevront le double de cette proportion, et les ex-Cheikh-ul-Islam la moitié.
Chapitmb V.
Jugement des fonctionnaires.
Art 18. En cas de nécessité, on appliquera les dispositions du règlement spécial (v. 11^) et de la Loi des Yilayets (v. III').
SsoTXOir B« Pensions.