ADMINISTRATION DES KAZAS
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Administration générale du Kaza.
Art. 43. Dans chaque Kaza un kaimakam nommé par le Gouvernement Impérial, est chargé de l'administration civile, des finances et de la police; il relève directement du mutessarif du sandjak. Ses fonctions consistent à mettre à exécution les ordres émanant du Gouvernement Impérial, les instructions qui lui sont adressées
0*) dons. d'Adm., r. III*, art. 90, et ni»B, art. 6.
Dana lee aandjaks ou la population non-musulmane est mixte les deux membres seront choisis à tour de rôle dans la communauté comprenant la m^orité de la population.
(1*) Police du sandjak, v. IW, arts. 41 et 49, et IIF, art. 35.
par le vuli et le mutessarif et à appliquer toutes les décifiions de la justice, dans la limite de ses pouvoirs (^'').
Art. 44. Les affedres financières du Kaza, consistant dans la perception et la remise, an chef-lieu du sandjak, des revenus de l'État et remploi des sommes allouées aux dépenses du Eaza font partie des attributions du kaîmakam (^).
Art. 45. La comptabilité et la correspondance du Kaza sont confiées à un, ou, s'il y a lieu, à deux secrétaires.
Art. 46. Le kaimakam est assisté de trois membres musulmans et de deux autres non-musulmans, du Conseil d'Administration, lesquels seront élus conformément aux prescriptions du titre Y.
Art. 47. Le Kaza a un Conseil d'Administration présidé par le kaimakam et composé du kadi et du mufti du chef-Ueu, des chefii religieux des communautés non-musulmanes, du secrétaire du kaza et de trois membres (^').
Art. 48. Le Conseil d'Administration est chargé de tout ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à l'administration civile et financière, à la police, à la perception des impôts, aux travaux publics, aux revenus du tapou et à l'agriculture, dans le Eaza, sans toutefois intervenir dans les afTaires judiciaires. La forme des délibérations et le mode de la mise à exécution des décisions de ce Conseil seront déterminés par un règlement spécial.
Art. 49. La force armée préposée à la police du Eaza est placée BOUS les ordres du kaimakam qui en dispose suivant les instructions du mutessarif et conformément aux prescriptions du règlement général de la police C^).
CHAPrE&B Vn.
Administration judiciaire du E^aza.
Art. 50. Dans chaque Eaza, un kadi statue sur toutes les questions du ressort du chéri, sans intervenir dans les procès régis par les lois civiles. Le kadi est nommé sur la proposition du Cheikh-ul-Islam.
Articles 51 à 53. [Remplacés par la loi de 1879 sur la réorganisation des tribunaux (v. YII^).]