‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 14 sur 69 · V. III · texte numérisé non relu

V. III

Art 55. L'élection des monkhtars eet portée à la connaissanoe da kaimakam et confirmée par lui.

Art. 56. Les mouklitarB sont, dans les Communes, les agents de l'autorité pour la perception des impôts et pour les autres actes de Fadministration. Les affaires municipales, dans les Commnnes, font partie des attributions des moulditars, chacun en oe qui concerne la communauté dont il est le délégué.

Art. 57. Les préposés à la garde des communes, tels que bekdjis (gardes champétresV koroudjis (gardes forestiers) et autres, sont placés sous la direction des moukbtars, lesquels doivent se conformer au règlement spécial qui les concerne (").

Art. 58. n sera formé dans les Communes et pour chaque communauté, un Conseil des Anciens, dont le nombre ne doit pas dépasser douze, ni être moindre de trois. Les membres de ce Conseil sont élus d'après le mode prescrit au titre Y. Les imams et les chefs religieux non-musulmans, dans les communes, font, de droit, partie du Conseil des Anciens de leurs communautés respectives (").

Art. 59. Les Conseils des Anciens ont pour mission de veiller à la répartition, d'après la loi, des impôts, entre les communautés qu'ils représentent; de délibérer sur les questions relatives à la polioe de la voirie dans les communes, à la salubrité publique et aux intérêts de l'agriculture, et de résoudre à l'amiable tout différend qui peut être terminé par la conciliation des parties, dans les limites tracées par la loi (^*).

Art. 60. Toute question d'édilité ou d'agriculture qui touche aux intérêts généraux des Communes mixtes est discutée par les Conseils des Anciens réunis. Les contejstations entre partis appartenant à des communautés différentes sont résolues à l'amiable par les soins d'un Conseil mixte, composé de six anciens au moins, et de douze au plus, des communautés auxquelles appartiennent les contestants. Dans ce cas, les membres de ce Conseil de paix, appartenant à l'une ou à l'autre communauté, siègent en nombre égal. La présidence des Conseils des Anciens revient, de droit, au plus âgé des moukbtars de la Commune.

Art. 61. Les moukbtars recevront de l'autorité locale des instructions tant pour ce qui concerne leurs fonctions d'agents de cette autorité, que les affaires intérieures de la commune. Chaque communauté répond solidairement des opérations fiscales confiées à ses moukbtars.

Art 62. Les moukbtars et les anciens sont élus pour un an. Us sont indéfiniment rééligibles.

Us peuvent être destitués en cas de manquement à leurs devoirs ou sur la plainte du Conseil des Anciens.

(^ T. m*, art 109. (•») v. m*, arts. xo7-ia

(«) Modifié par IIP, art zia

OHÀTiTBa Vin.

Des élections dans les Communes.

Art 63. Tout si^et ottoman, à quelque communauté qu'il appartienne, âgé de dix-buit ans accomplis, ayant des intérêts dans la commune et payant Ps. 50 au moins de contributions directes par an, fait partie du collège qui se réunit annuellement dans chaque commune pour l'élection des moukbtars et des anciens.

Art 64. Tout stget ottoman âgé de trente ans accomplis, ayant des intérêts dsôis la commune et payant Ps. 100 au moins de contributions directes par an, peut être élu moukbtar ou ancien.

Art. 65. Le résultat des élections est consigné chaque année dans un acte signé par les électeurs communaux et transmis au kaimakam du kaza.

Art. 66. Les moukbtars et les membres du Conseil des Andens sont élus pour un an, mais ils peuvent être réélus les années suivantes. En cas de vacance, par suite de la destitution d'un moukhtar, pour un des motifs prévus à Tart. 62, ou de décès soit d'un moukhtar, soit d'un membre du Conseil des Anciens, les électeurs du village se réunissent en assemblée extraordinaire poui* procéder à une nouvelle élection.

Chapitbii IX.

Des élections dans les Kazas.

Articles 67 à 77. (Abrogés par les dispositions du TU*.) Art. 78. Les quatre conseillers des Kazas de chaque san^jak se réunissent au chef-lieu du sandjak, un mois avant la convocation du Conseil général qui sera tenu chaque année au centre du vilayet, pour procéder k l'élection, sur la liste des habitants tant des chef-lieux du sandjak que de ses Kazas, ds trois per8onne8{^) réunissant les conditions d'éligibilité des conseillers et appelées à faire partie du Conseil général. EUes se rendent au siège du gouvernement central sur l'invitation du mutessarifl

Les conseillers des Kazas, qui se sont rendus au chef-lieu dn sandjak pour y élire les membres du Conseil général, leur remettent et font parvenir, par leur intermédiaire, au vali, toutes les demandes des Kazas relatives aux travaux d'utilité publique, à l'agriculture, au commerce et aux autres matières pouvant faire l'objet des délibérations du Conseil

Abticlb Spécial.

Les membres du ConseU d'Administration, ainsi que les mumeîz des Cours civile et criminelle, seront renouvelés par moitié à l'ex-

("*) ' Trois personnes.' — Ce nombre a été porté à quatre et ensuite k six (V. m", i).

piration de deux ans. Les élections recommenceront chaque année pour la moitié des conseillerB et des mumeiz qui pourront être réélus.

Lie Conseil général se renouvellera entièrement chaque année. Les membres de ce Conseil seront rééligibles C).

Conformément aux articles lo, ix et la de la présente loi, les affaires extérieures, l'agriculture et les travaux publics sont confiés à des fonctionnaires spéciaux. Néanmoins, pour faciliter la gestion des affaires, les fimctwns de directeur des affairée exiérieurea sofU jaintêê à eeUe du mauavin (aûfiaifU) du vaU et lêê aUribuHoTU des directeurs de ragricuUure et des travaux pubUes sont réunies; de sorte que le fcnystiownaire occupant la fîace de mo%iavin à la surveiUanee des chaires extérieures et la direction de VagricuUure et des travaux publies est eo9^iée à un seul fimcHannaire C).

TEXTE HP

Élection aux Conseils 2 Zilhi. 120a. tv ^ »^i ttt

Inatnietioos. 31 déo. 1875. "^'*" ^'^ ™' P' ^6'

[traduction d'Aristarchi.]

Conformément aux dispositions du Firman Impérial récemment promulgué, les sujets de Sa Majesté le Sultan, de tontes les classes, sont autorisés à élire eux-mêmes et en dehors de toute influence administrative les membres des tribunaux (M et des Conseils siégeant dans les vilayets. Le pouvoir électif, qui leur est ainsi conféré en ce qui concerne les membres tant des cours d^appd des vilayets et des MedflissirTemyiz dee sandjaks que des tribunaux civUs des kazas et des Conseils administratifs, s'exercera aux conditions suivantes:

Art. 1^. Seront électeurs tous ceux des habitants de toute catégorie des campagnes qui seront âgés de 20 ans et payent l'impôt. Le choix des populations devra tomber sur des électeurs dignes de confiance pour procéder à l'élection des membres des Conseils.

Art 2. Les électeurs auront à réunir les qualités suivantes: lo âgé de 25 ans ; 2^ n'avoir pas subi de condamnation pour crime ; 30 D'avoir exercé aucune vexation envers personne ; 40 ne pas avoir des attaches personnelles avec les éligibles (').

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