V. III^ art 6a et note
(") Y. III*, art 93 et note 6.
Q) Lee fonctionnaires judiciaires sont nommés par l'administration et ne eont pius élus (v. III^, art. zo).
O Supplément à la loi des vilayets, Lah.-i-Kav.| vol. I, p. 50, Kod., p. 0934, du a^ Zilka. 1306-16 juillet 1889.
He peuvent se présenter comme candidats au Conseil d'Administifation
Art. 3. Seront éligibles oenz qui, iDdépendamment des conditions déterminées dans le précédent article pour les électeurs, seront instruits et âgés au moins de trente ans.
Art. 4. Les villages et quartiers dépendant d'un kaza et réunissant pour le moins 200 maisons formeront un collège électoral lors de l'élection. Ces collèges et les arrondissements du chef-lieu des kazas désigneront chacun deux électeurs lesquels se réuniront dans ce chef-Ueu pour procéder à l'élection d'un nombre de membres égal au double de celui fixé pour le tribunal civil et le Conseil administratif du kaza. La moitié des personnes ainsi élues sera désignée par le Gouvernement pour occuper les postes de membres aux Conseils administratifs et judiciaires.
Art. 6. Aussitôt que l'élection des kazas aura été &ite, les membres élus des Conseils administratife et judiciaires du kaza, étant naturellement les représentants de la population, doivent se rendre dans le chef-lieu du sandjak dont ils relèvent pour en former le medjlissi-temjiz et le Conseil administratif. Dans le cas où tous ne voudraient pas se rendre audit chef-lieu, il leur sera loisible de déléguer de leur part des personnes de leur confiance prises dans leur sein. H importe toutefois que le nombre des électeurs se rendant dans les sandjaks ne soit pas limité à une ou deux personnes. Tous les électeurs de chaque kaza ainsi réunis auront à procéder, en dehors de toute influence et de toute ingérence de l'autorité locale, à l'élection d'un nombre de membres égal au double de celui fixé pour les medjlissi-temyiz et les Conseils administratifs. La moitié de ces mêmes élus sera désignée par le gouverneur-général pour composer les medjliss en question du chef-Ueu.
Art. 6. Les membres désignés par voie d'élection pour les Conseils des sandjaks, en leur qualité de mandataires de la population, se rendront aux chefs-lieux des vilayets et procéderont, en dehors de toute influence ou de toute ingérence aussi bien du vali que de tous les autres fonctionnaires du vilayet, à l'élection du double du nombre ûxé des membres de la Cour d'Appel et du Conseil administratif. Conformément au mode déterminé dans le précédent article, la moitié de ces élus sera désignée par le gouverneurgénéral comme membres de ces medjliss avec la sanction de la Sublime Forte.
Art. 7. Il n'est pas obligatoire que les élus pour les chefs-lieux
des sandjaks et des vilayets soient exclusivement pris parmi les
* notables et les habitants de ces chefs-lieux. On peut éÛre parmi
ceux qui sont apparentes en ligne directe on par mariage avec un Conseiller, c'est-à-dire le père, le grand-père, le fils, le petit-fils, le frôre, les oncles, le beau-fils, le beau-père ou le père du beau-fils.
" U parait que les Conseils sont quelquefois exploités par les personnages marquants d'un district qui s'arrangent entre eux pour accaparer les élections au profit de leurs parents ou partisans et résister ainsi à 1 autorité du vali.'* (ParL Prs. Turkey, n^ a, 1877, p. 5.)
les habitants des kasas des membres pour les Conseils des sancyaks, parmi ceux des sandjaks pour les Conseils des vilayets. Les électeurs des villages pourront également être élus membres pour les kassas à condition qu'ils réunissent en eux les qualités requises pour les membres eux-mêmes.
Art. 8. L'égalité du nombre des membres des tribunaux et des Conseils sera maintenue. Seulement un membre sera ajouté aux trois autres des Conseils judiciaires des kazas. Ces membres seront par moitié musulmans et moitié non-musulmans et ils seront répartis entre les diverses communautés. Dans le cas où il y aurait pins de trois communautés chacune d'elles pourvoira à tour de rôle son contingent de membres pour une année.
TEXTE m*.
Loi sur l'adminis- Chev laS»? Dust, voL I, p. 625 (turc),
tration des ^\ . ' ^g /' Kod., p. 2934 (grec),
vilayets. ** ' ' ' Arist, vol. III, p. i (franc.).
[traduction officielle communiquée aux Missions.]
DISPOSITIONS PBÂLUUNAIBES.
Les lois fondamentales sur l'organisation des vilayets ont été établies par le règlement promulgué en date du 7 Djem. U 1281. (v.in2.)
La présente loi ne traite pas des tribunaux civils, organisés en vertu d'une loi spéciale, mais elle définit les attributions et devoirs du Pouvoir exécutif, des Conseils administratifs et municipaux et des nahiés.