DIVISION DES VILAYETS
Art. 1^. Les vilayets sont divisés en sandjaks (arrondissements); ceux-ci en kazas (cantons), et ces derniers en nahiés (dépendances), subdivisés en villages.
L'Administration générale du vilayet est confiée au Qouvemeurgénéral (valiV
Art. 2. Chaque fonctionnaire du vilayet, selon les fonctions qn'il exerce, est responsable envers son chef immédiat, celui-ci envers son supérieur et ainsi de suite. Cette responsabilité réciproque monte jusqu'au vaU.
Art. 3. Le corps des fonctionnaires du Pouvoir exécutif, pour les différentes branches du service dans le centre du vilayet, se compose : du mouavin (adjoint), du deflerdar (directeur de la comptabilité et des finances), du mektubdji (directeur des correspondances), du directeur des affaires étrangères, du directeur du commerce et de l'agriculture, du directeur de l'instruction publique, de l'intendant de la voirie, des directeurs du Defter-Khané (Archives de
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l'État), da cadastre et du reoensement, de TErkaf, et enfin da chef de la gendarmerie.
Le chef direct et responsable du san^jak (liva) est le mntessarif (gouverneur) assisté par le mouhassébédji (sous-directeur des finances), le tahrirat-mudiri (secrétaire), le préposé du Defter- ELhané et le chef de la gendarmerie de l'arrondissement.
Le chef direct et responsable du kaza est le kaimakam (sousgouverneur), assisté par les secrétaires du kasa, ceux du Defter- Khané, du cadastre et du recensement et par le chef de la gendarmerie du kaza.
Le chef direct et responsable du nahié est le mudîr. Le chef de la gendarmerie est chargé de la police du nahié.
Les moukhtars sont à la tète de l'Administration des villages. Le chef de la gendarmerie du nahié est chargé des affaires da (Gouvernement et il veille à la sécurité publique.
ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DES FONCnONNÀIRES DU
POUVOIR EXÉGX7TIF.
Ghàpitbb I».
Attributions et Devoirs des Valis.
Art. 4. Les attributions et devoirs du Vali embrassent toutes les branches du service de la province, savoir : les affaires administratives et financières, l'instruction publique, les travaux publics, la police et l'action civile et criminelle. Les devoirs sont subdivisés en divers chefis.
Le Vali en son absence est remplacé par le mouavin (adjoint), et, à défaut de celui-ci, par le fonctionnaire que le Vali choisira à cet effet (^).
Pbbmièbb Pabtdl
db8 dbv0ib8 bt attbibutiobb pb8 yjllib daks lbs ajtfaibbb ▲dmibistbatrvbs (*)•
Art. 5. Le Vali : lo veille à l'exécution des lois et des règlements fondamentaux de l'Empire ; ao il exécute les lois et règlements spéciaux ainsi que les ordres et décisions du gouvernement central ; 30 il contrôle directement les actes et la conduite des mutessarifs et des fonctionnaires du siège du gouvernement général, et (indirectement et par l'entremise de ces derniers) la conduite et les actes de tous les employés du vilayet, et il procède à la destitution des fonctionnaires reconnus coupables dans l'exercice de leurs fonctions ; 40 il ordonne, si la destitution d'un employé a été provoquée par suite d'un crime ou d'un délit, la mise en jugement de cet employé conformément au règlement sur la procédure à suivre contre les employés ; 50 si, après vérification, l'accusation qui pèse
(}) MouEYin. V. art 17 et note. (*) v. art. z6.
sur un employé ne comporte pas la destitution et qu'il ne s'agit que d'une simple faute ou d'un manque dans l'exercice de ses fonctions, le Yali procède à la rectification du mal si l'employé dont il s'agit se trouve directement sous sa juridiction et il en charge les mutessarifiB si cet employé est placé sous la juridiction de ces derniers.
Dans les limites de ces pouvoirs, le Yali choisit et nomme, conformément au règlement spécial, les fonctionnaires administratifs ; il ûze le temps de la convocation des Conseils communaux, dont les décisions lui sont soumises par l'entremise des mutessarifs ; il autorise la mise à exécution des affaires qui lui sont rapportées par les mutessarifs lorsque celles-ci sont en conformité aux lois générales et du ressort du pouvoir exécutif du Yali ; et euBn il soumet au gouvernement central les affaires dont l'exécution est BuhordonDée à l'approhation préalable de la Sublime Porte ; en se réservant de transmettre aux mutessanfi les ordres qu'il aurait reçus à ce sujet.
Art 6. Leis Yalis, en présence d'une affaire administrative qui n'est pas de leur ressort, s'en réfèrent à la Sublime Porte tout en loi soumettant leurs observations sur les motifs et le mode d exécution qui convient à cette affaire. Quant aux affaires ordinaires ils procèdent directement à leur exécution.
Art. 7. Les Yalis font, une ou deux fois par an, une tournée d'inspection dans le vilayet pour examiner et vérifier les diverses branches du service. Cette tournée ne doit jamais durer plus de trois mois. Toutefois, en dehors des tournées réglementaires, le Yali, en présence d'un incident sérieux et des circonstances extraordinaires, pourra faire une tournée d'inspection extraordinaire, mais dans ce cas il doit immédiatement, après l'avoir accomplie, informer la Sublime Porte de la nécessité et de l'importance des motifs qui ont provoqué ce voyage.
BvunkMM Pabtie.
DEVOIBS ST ATTBIBTTTIONS DES VALI8 DAVS LBS APFAIBE8 FIKANCIÈBES (').
Art. 8. Le Yali surveille : lo la rentrée de tous les revenus et impôts du vilayet ; 20 la gestion générale des sommes encaissées ; 30 la solution des discussions et différends qui seraient survenus dans ce service; et 40 les actes et la conduite des receveurs en général.
Art. 9. L'Administration financière du vilayet et la nomination des encaisseurs se font suivant les règlements spéciaux respectifs (*)
(■) v. Iir, arts. 97-a8.
{*) Pour ces règlements spéciaux v. LXXXII' ** ' et pour les devoirs du Con«eiI d'Administration dans la matière, v. art. 77.
Les demandes, les discussions et les différends que la répartition des impôts aurait occasionnés, sont, d'après les règles en vigueur, dans leur ensemble, du ressort du Conseil général du vilayet, et, dans leur détail, du ressort des Conseils d'Administration. Si ces Conseils concluent pour la modification des impôts directs ou indirects, sans préjudice toutefois au produit général des impôts, le Vali exécute directement cette modification et il fait ensuite part du mode de l'exécution au Ministère des Finances. Mais s'il venait d'être décidé par les susdits Conseils la modification de l'assiette en général de n'importe quel impôt, l'exécution de cette modification est subordonnée à l'approbation préalable du Gouvernement Impérial, de même que lorsqu'il sera besoin d'être abandonnée nne partie, grande ou petite, des impôts directs ou indirects.
Art. 10. En cas de besoin d'une défense petite ou grande, non comprise dans le budget du vilayet, où sont inscrites les sommes nécessaires à l'administration et aux dépenses générales du vilayet, le Vali doit exposer les motifs de cette dépense à la Sublime Porte et en demander l'autorisation. Avant d'obtenir cette autorisation le Vali ne peut disposer de la moindre somme.
Tboisièmb Pabtie.
devoibs et attbibt7ti0ks dbs valis dans les bbakches
DE l'INBTBUGTION ET DES TBAVAUX PUBUGB.
Art. 11. Le Vali, agissant conformément aux règlements spéciaux, a pour devoirs directs: l'instruction et l'éducation de la population ; le développement et le progrès du commerce, de l'agriculture et de l'industrie ; la construction et la réparation des routes publiques ; l'établissement de ports et de quais ; l'ouverture de canaux ; le déblayement des rivières et des lacs ; la salubrité publique ; la culture des terres incultes ; le dressement de tableaux statistiques sur l'état du pays en général ; la fondation de caisses de crédit et d'épargne; la création d'hôpitaux et la fondation de sociétés et d'établissements industriels ; l'augmentation des revenus des mines et forêts et leur conservation.
Le Vali, à qui incombent directement les devoirs précités, en remet Pexécution aux administrations compétentes placées sous sa juridiction.
QUATBIÈME PabTDB.
DÏSVOIBS ET ATTBIBUTI0N8 DBS VALIS DANS LES AFFAIBE8 DE LA POLICE.
Art. 12. le Vali est chargé : de Torganisation et de l'administra-
viâns attaquant TÉtat, une ville, une communauté ou un individu, et de l'exécution de toutes les recherches et perquisitions ayant pour but la sécurité publique du pays.
Art. 13. Au cas où, dans le vilayet, se serait produit quelque mouvement, important ou non, et de nature à porter atteinte, soit dans rintérieur soit dans Textérieur du vilayet, aux droits, aux intérêts et à la sécurité de l'État et des habitants, les Valis sont tenus d'exposer immédiatement à la Sublime Porte l'origine, le degré d'importance et la nature de ce mouvement, et d'attendre les instructions de la Sublime Porte sur les mesures générales k prendre. Toutefois ils peuvent, sous leur propre responsabilité et en vue d'assurer l'ordre public, prendre d'urgence toutes les mesures provisoires dictées par les cii'constances. Dans ce cas et toujours sons leur propre responsabilité, ils disposent, indéx)endamment des prescriptions de l'art. lo, des sommes nécessaires et ils en donnent immédiatement avis à la Sublime Porte.
Art. 14. [Modifié le 24 Techr. II 1303-1886, Lah.-i-Kav., voL m, p. 153.]
En cas de désordres troublant la tranquillité publique du vilayet à un tel point que les forces de la police seraient insuffisantes, le Vali, pour avoir recours à la troupe régulière, s'adressera au chef du corps d'armée (urdu) ou à défaut au commandant militaire, et, faute de ce dernier, directement au Ministère de la Guerre qui demandera un Iradé à cet effet. Dans les télégrammes expédiés par ces officiers au Ministère, ils indiqueront l'heure et la date exacte du recours du du Yali à eux et ces détails seront répétés par le Ministère. Les bureaux télégraphiques doivent expédier ces dépêches immédiate* ment.
CnTQUiiME Pabtie.
BEVOIBS ET ATTRIBUTIONS DES VALIS DANS L'EXicUTIOH DES SENTENCES CSIMINELLES ET CIVILES.
Artidea 15 et 16. [Ces fonctions ont été attribuées aux Bureaux exécutifs depuis 1879 (v. XI).]
Ghapitbe n.
Devoirs et attributions des Mouavins (adjoints) (").
Art. 17. Les Mouavins ont pour devoirs d'aider les Yalis dans leur pouvoir exécutif général du vilayet.
O Le poste fat aboli en 187a (v. instructions vézirielles du a6 sept, 1873, Kod. 997a). Les réformes pour la Roumélie de 1896 (v. IIF^, art. X*', § a)f le rétablissait, et celles pour TAnatolie, de Tannée précédente (y. IIP^, art x*'), nommaient un adjoint non-musulman aux vilayets en question et des adjoints non-musulmans aux mutessarifs et kaimaiams des districts ou la population chrétienne serait assez importante. Le poste a perdu le peu d*importance que lui attribue la loi par ua
Ces devoirs consistent à coopérer avec le Valî dans tontes les affidres ressortissant des attributions de ce dernier, désignées dans le chapitre I^, à étndier les papiers qui seront adressés par les divers bureaux du vilayet ainsi que les autres lettres et documents dont le Vali lui permettra de prendre connaissance, à les renvoyer aux bureaux respectifs, à soumettre au Yali, par rentremise du directeur des archives un résumé des pièces décrétées, à écrire sur le dos des documents relatifs aux affaires intérieures du vilayet, l'avis et la décision du gouvernement général, et à soumettre à la décision du Vali les questions qui exigent l'opinion personnelle de ce dernier.
Les fonctions du Mouavin peuvent être aussi déléguées à un autre fonctionnaire du chef-lieu du vilayet.
Chapitbb m.
Devoirs et attributions des Defterdars (Directeurs de la Comptabilité et des Finances).
Art. 18. Les devoirs de ces fonctionnaires consistent dans l'exécution des dispositions relatives aux affaires financières de la Loi des Vilayets. Us surveillent la conduite de tous 1^ employés de la province commis à la gestion des finances, et au cas où ces derniers n'auraient pas présenté des comptes en conformité aux règlements respectifs, les Defterdars avisent le Vali du degré de ce désordre, lui indiquent les moyens de rectification, et lui soumettent leurs observations pour la destitution et la nomination des mouhassébédjis et des mal-mudiris.
Chapitbe rV.
Devoirs et attributions des ICektub^jis (Directeurs des
Correspondances).
Art. 19. La direction des correspondances du vilayet et des enregistrements ainsi que la conservation des archives sont les devoirs du Mektubdji qui a sous son administration, pour les correspondances, le bureau dit Mektubdji-kalemi, et pour les enregistrements le fonctionnaire désigné par le nom d'Evrakmudiri.
Art. 20. Le ICektubdji est aussi chargé de la direction de l'imprimerie du vilayet ainsi que de la rédaction et du contrôle des publications officielles et autres que le Gouvernement fera insérer dans les journaux du vilayet.
règlement qui désigne comme remplaçant du yali, pendant les absenoes du dernier, celui des dignitaires provinciaux qui a le gnule supérieur dans la hiérarchie officielle de Balas, Pachas, etc., ce qui n'est jamais le ■louavin ehrétien.
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUB 68
Art 21. Les brouillons qui seront rédigés dans le bureau des correspondances par l'adjoint (mouavin^ seront signés par celui-cL Ceux qui seront tus et corrigés ou rédigés par le mektubcyi même porteront le paraphe de ce dernier.
Chaiitbb V.
Devoirs et attributions du Directeur des Affidres Étrangères (').
Art. 22. Le Directeur des Afiaires Étrangères du vîlayet correspond et confère avec MM. les Consuls sur les affiiires étrangères du pays, après avoir reçu à cet effet l'avis et les ordres du Yali, et il soumet à celui-ci, par écrit ou par vive voix, sa propre opinion ainsi que les observations qu'il aurait puisées dans les traités et le droit international par rapport au règlement des affaires dont il serait chargé.
Chafitbb YI,
Devoirs et attributions des Directeurs de l'Agriculture
et du Commerce (').
Art. 23. Les devoirs et attributions du Directeur de l'Agriculture et du Commerce sont : i® d'introduire les réformes nécessaires à l'agriculture suivant la situation géographique du pays et la compatibilité du sol de chaque province ; 2^ de rechercher, d'examiner et de soumettre par écrit au Yali toutes les mesures propres au progrès en général du commerce dans le vilayet; de recueillir et de prendre note de toutes informations relatives à l'importation et exportation du vilayet ainsi que de celles concernant l'agriculture; 30 de surveiller les efforts faits pour le progrès du commerce et de l'agriculture.
Art. 24. A la fin de chaque année, le Directeur de l'Agriculture et du Commerce rédige et soumet, par l'intermédiaire du vali, à la Sublime Porte, un rapport synoptique des opérations accomplies en exécution des dispositions de l'art. 23.
CHAPiras TIL Devoirs et attributions du Directeur de l'Instruction publique.
Art. 25. Ce fonctionnaire préside le Conseil de l'Instruction publique du vilayet et a pour devoirs : lo les affaires courantes qui sont de son ressort et l'application des améliorations décidées ; 20 la pleine exécution et application des dispositions de la loi spéciale sur l'instruction ainsi que des ordonnances spéciales transmises par le Ministre de l'Instruction publique; 30 le contrôle et la
(*) DirectioDB dee Aff. Étr., de Commerce et d'Agriculture. Ces postes furent abolis en 1879, les Affaires étrangères étant attribuées k des drogmans, mais elles semblent avoir été rétablies en 1903 (v. III", art. a).
saireillance de l'état des écoles qui se trouvent dans le chef-lieu du vilayet, des bibliothèques et spécialement des Écoles Idadiés (écoles préparatoires) et des Lycées Impériaux ; la surveillance de la gestion et de l'emploi des sommes assignées par la loi à l'instruction publique du vilayet.
Le Directeur de l'Instruction publique est directement responsable de l'usage des sommes allouées pour l'instruction publique du vilayet.
Art. 26. Le Directeur de l'Instruction publique du vilayet soumet, par l'entremise du vali, à la fin de chaque année, un exposé succinct à la Sublime Porte relatant ses opérations ainsi que les améliorations introduites dans la branche de l'instruction publique du vilayet»
Chapitbe VUL Devoirs et attributions des Intendants de la Voirie.
Art. 27. Les Intendants de la Voirie invitent et réunissent, aux époques fixées, les ouvriers obligés à ce service ; ils ont la gestion des fonds y affectés ; ils tiennent les comptes de ces sommes ; ils soumettent au vali, par écrit et à temps voulu, le résultat des travaux des ouvriers obligés au service de la voirie, et ils indiquent ceux qui ont fait défaut ainsi que le chiffre des sommes arriérées ; ils préparent et fournissent les divers instruments et outils nécessaires aux études chorégraphiques et aux autres travaux scientifiques des ingénieurs du vilayet; ils soumettent par écrit au vali leurs observations pour la bonne marche de la construction des routes ; et enfin ils président à l'exécution de toute mesure relative à l'administration de la voirie, à l'exception des travaux scientifiques et d'art, dont l'exécution appartient à l'ingénieur en chef du vilayet.
Art. 28. A la fin de chaque année l'Intendant de la Voirie rédige et soumet, par l'intermédiaire du vali, à la Sublime Forte, un rapport synoptique des opérations accomplies et exécution des dispositions de l'art. 27.