‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 17 sur 69 · Chapitre IX · texte numérisé non relu

Chapitre IX

Devoirs et attributions des Directeurs du Defber-Khané.

Art. 29. Ces fonctionnaires veillent à l'exécution des lois en vigueur, des règlements et des instructions concernant l'administration en général des biens-fonds, le recensement de la population et les formalités à remplir pour la possession d'immeubles et de terres ; ils surveillent la conduite des employés commis à ce service dans les districts et les cantons. Dans le cas où ceux-ci se seraient trouvés agir en contravention aux règlements respectifs et aux règles à observer dans la comptabilité, les Directeurs du Defter-Khané soumettent par écrit au vali leurs observations

pour la rectification de ces lacimes, de même qu'ils l'aviBent pour la nomination et destitution des préposés à ce service.

Art. 30. Le Directeur du Defter-Khané à la fin de Tannée soumet au vali un rapport synoptique de ses opérations.

Ghafitbe X.

Devoirs et attributions des Préposés du Cadastre et du

Recensement.

Art. 31. Les devoirs des Préposés du Cadastre et du Recensement sont Tadministration, d'après les lois spéciales, de tous les biens-fonds du vilayet et des registres locaux concernant l'espèce et la quantité de ces biens, le revenu annuel et l'impôt foncier ; le dressement à des époques fixées de tableaux synoptiques de l'impôt foncier; l'administration des registres locaux contenant le genre et la quantité de l'impôt personnel ; le dressement, aux époques fixées, de tableaux synoptiques concernant Timpôt personnel; la conservation des rostres du recensement de la population; l'annotation dans les registres du cadastre des modifications qui seraient survenues dans le cadastre, soit les Tentes, les cessions ou les transferts des biens-fonds, ainsi que les naissances, les décès et les changements de domicile dans les registres du recensement; la surveillance dans l'exécution des formalités se rattachant aux feuilles de route et aux passeports. Ces fonctionnaires procèdent enfin à l'exécution des opérations qui leur sont dévolues lors de la modification des impôts foncier et personnel, modification arrêtée par les Conseils administratifs et approuvée par un Ordre Impérial ainsi qu'il sera établi dans les chapitres suivants.

Chapitbb XI.

Devoirs et attributions des Directeurs de l'Evkaf

(fondations pieuses).

Art 32. Les devoirs et attributions de ces fonctionnaires sont: lo l'encaissement des revenus du vakouf et l'envoi, dans les délais fixés, de ces sommes à la caisse centrale de l'Evkaf à Constantinople ; 2^ la comptabilité et la tenue des livres des recettes et des dépenses ; 30 la revision, à la fin de chaque année, des comptes des mutevelis (préposés), placés sous leur juridiction et le payement, coiiformément à la loi, de la part avenante au trésor, aux comptables et aux écrivains de l'excédent des recettes ; 40 l'achat et la réparation des vakoufs sécularisés; 50 l'examen de l'état des vakoufs qui n'ont pas été soumis à des conditions par leurs légataires ; 6^ la surveillance sur l'administration des caisses de l'Evkaf ainsi que sur la cession et le transfeii des vakoufs et des biens ' makhlouls,' et enfin la stricte observance des règlements de l'Evkaf à l'égard de tous les vakoufs en général.

Art. 33. Les directeurs de TEvkaf s'acquittent des deyoirs prescrits dans l'article précédent conformément au règlement publié en date du i8 Djem. II 1280, (y. CYI, note 9).

Chapxtkb XII.

Devoirs et attributions des Alai-Beys (Chefs de la gendarmerie).

Art. 34. L'Alai-Bey est directement responsable de la gen* darmerie du vilayet. Les devoirs et attributions sont déterminés par le règlement et par les instructions spéciales respectives.

ADMINISTBATIOK DES SANDJÀKS ET DES NAHIÉS.

Chapitab I«.

Administration des Sandjaks.

Art. 35. Les mutessarifs sont chargés des affidres administra* tiveSy des finances et de la police du sandjak, et, dans la limite de leurs attributions, de l'exécution des sentences civiles et criminelles. Us assument avec les valis la responsabilité quant aux devoirs désignés dans le titre II et relatifs à l'administration des sandjaks. Bs fixent, après autorisation préalable du vali, le temps de la réunion des Conseils des nahiés, et, sur la demande des kaimakams, ils rapportent au vali celles des décisions de ces Conseils dont l'exécution exige la ratification du Gouvernement général, et, avec la décision du Conseil d'Administration du sandjak, ils autorisent la mise à exécution de celles qui sont conformes aux lois générales de l'Empire et du ressort de leur attributions administratives.

Art. 36. Le mutessarif exécute les ordres et instructions qui lui seront transmis par le vali, et veille à l'application des lois en vigueur, ainsi qu'à la conduite des fonctionnaires de la province. Ds font savoir au vali la conduite des fonctionnaii*es qui auraient contrevenu aux lois et aux règlements ainsi que leurs observations sur le degré de cette contravention et le mode de rectification. Us informent de plus le vali de leurs vues et recherches sur les travaux d'utilité publique et sur toute affaire qui rentre dans les attributions du vali quant à l'administration du sandjak.

Art. 37. Les devoirs des mouhassébédjis (sous-directeurs des finances) consistent dans l'exécution, en ce qui concerne le sandjak, du règlement relatif à l'administration des finances du vilayet. Le bureau de comptabilité doit fonctionner d'après les instructions que le defberdar (directeur des finances) du vilayet transmetti-a, par l'intermédiaire du vali, au mutessarif.

Art. 38. Les devoirs des tahrirat-mudlris (secrétaires) sont la direction de toute la correspondance officielle du sandjak, les enregistrements et la conservation des archives. Us exécutent la oorres-

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pondanœ par les secrétaires placés sous leurs ordres et qui composent le tabrirat-kalemi, et les enregistrements par un fonctionnaire spécial pris dans le bureau du secrétariat.

Art. 39. Les devoirs du préposé du Defter-Khané consistent dans l'application, en ce qui concerne l'administration du sandjak, des dispositions de l'art. 29. L'administration de cette branche sera &ite conformément aux instructions que le directeur du Defter-Khané du vilayet transmettra au mutessanf par l'entremise du vali.

Art. 40. Le service du cadastre et du recensement dans le eandjak consiste dans l'application des dispositions définies dans l'art 31, relatif à l'administration générale de cette branche. Les employés attachés à ce service sont en même temps chargés, dans la circonscription de l'arrondissement, des formalités des feuilles de route et des passeports conformément au mode en usage. Les différents devoirs de ces fonctionnaires sont réglés par des règlements spéciaux.

Art. 41. La responsabilité générale de la police de sandjak incombe à l'officier supérieur de la gendarmerie qui se trouve dans l'arrondissement.

Art. 42. Les devoirs du chef de la gendarmerie du sandjak sont détenninés par le règlement de la poUoe et les instructions spéciales 7 relatives.

Chafitbe n.

Administration des Kazas (Cantons).

Art. 43. Les kaimakams (sous-gouverneurs) ont l'administration des affaires civiles et financières ainsi que de l|t police du kaza, et Us sont chargés, dans la limite de Uitrs pouvoirs, de VexécuHon des senteryoes judiciaires Ç). Celles des attributions des mutessarifs définies dans les articles 35 et 36, et qui se rapportent à l'administration des kazas, appartiennent aux kaimakams.

Art. 44. Les attributions des kaimakams sont: le choix des mudirs des nahiés conformément à la règle indiquée dans le chapitre respectif; la permission, après autorisation du mutessarif, de la réunion, aux temps déterminés, des Conseils communaux ; la mise en exécution des décisions de ces Conseils, lesquelles lui seront soumises par Tentremise des mudirs, après les avoir préalablement examinées avec son Conseil d'Administration et demandé, s'il y a lieu, l'autorisation du mutessarif; et enfin Tinspection et la vérification de l'État administratif des nahiés placés sous leur juridiction.

Art. 45. Les attributions du mal-mudiri (préposé aux finances) consistent dans l'exécution, en ce qui concerne Tadministration financière du kaza, des dispositions du règlement des vilayets ayant

C') L'exécution des sentenoesest de la oompétenoe exclusive des Bureaux cséeutifs depuis 1879 (▼• ^)*

trait aux financée de la province. La comptabilité se fera conformément aux in8tructi(»i8 que le mouhassébédji du sandjak transmettra par l'intermédiaire du mutessarif au kaimakam du kaza.

Art 46. Les deYoirs des secrétaires du kaza sont : la correspondance générale du kaza, les enregistrements et la conserration des archives. Us concourent tous, sans égard à leur nombra, à l'accomplissement de ce service, et s'il j a besoin, ils aident, sur l'ordre du kaimakam, aux écritures du Conseil d'Administration et du tribunal civil ainsi qu'à celles des autres branches de l'administration du kaza.

Art 47. Les devoirs des préposés du cadastre et du recensement sont : lo la conservation des registres du recensement en général ; 20 le dressement, en conformité aux règlements en vigueur et aux recherches officielles qui devront se faire continuellement par rapport au recensement et au cadastre, de tableaux statistiques; 30 le service des feuilles de route et des passeports conformément aux prescriptions spéciales.

Art. 48. La responsabilité générale de la police incombe à l'officier du rang le plus élevé qui se trouve dans le kaza.

Art. 49. Les attributions du chef de la gendarmerie du kaza se trouvent consignées daus le règlement de la police et les instructions spéciales y relatives.

Ai-ticles 50 à 55. [Remplacés par IV*].

Attributions et devoirs des Mudirs.

Art. 56. Les attributions et devoirs des mudirs des nahiés dans les affaires d'administration consistent : à donner publication des lois, règlements, ordres et prescriptions du Gouverùement, à contrôler et à communiquer au gouvernement du kaza les recherches et vérifications faites par les moukhtars relativement aux naissances et décès et aux successions des héritiers mineurs ou absents; à transmettre au kaza les informations qui leur seraient parvenues pour les terres ' makhloul ' (tombées en déshérence) et cachées ; à surveiller et à rapporter les élections des moukhtars et des membres des Conseils des Anciens (démogéronties), ainsi que leur conduite et leur manière d'agir; à rapporter, après examen, au kaimakam du kaza, d'une manière juste et impartiale, les plaintes qui pourraient être formulées de la part des habitants contre les moukhtars et les Conseils des Anciens par suite de la perception des impôts et des citations de comparution; à présider à l'appel des ouvriers obligés aux travaux de la voirie, et à l'exécution des dispositions de la loi des vilayets en ce qui concerne les villages ; à signifier à qui de droit les protêts et les demandes de séquestres ; à présider, lors de sa réunion, le Conseil conmiunal, en référant au kaimakam du kaza les décisions de ce Conseil et en informant ses administrés de la mise en exécution des décisions autorisées tout en ayant soin de leur bonne exécution.

Art. 57. Les devoirs des mudirs dans l'exercice de la police sont de procéder aux recherches et à l'enquête préliminaire des crimes et délits commis dans le nahié, et d'en informer le gouvernement du kaza ; d'exécuter les ordres et instructions du kaimakam relatifs au maintien de Tordre public dans le nahié. Leurs attributions dans les affaires financières du nahié sont : de surveiller la conduite des receveurs publics et des fermiers ; de distribuer aux nioukhtars des villages les bordereaux relatifs à la répartition des impôts et de veiUer à la rentrée régulière des impôts directs et incÛrecta,

Art. 58. .Les mudirs des nahiés doivent s'abstenir à infliger toute espèce de peine, à arrêter et à emprisonner un homme, à donner une solution judiciaire à une affaire, et enfin à intervenir dans les attributions des Conseils des Anciens.

Ils sont responsables devant la loi pour toute action en dehors des limites de leur compétence.

Administration des Villages.

Art. 59. Chaque village situé dans la circonscription du nahié ainsi que le bourg où réside le mudir a, suivant les besoins, un ou plusieurs moukhtars et démogéronties.

L'élection et le terme du service de ceux-ci, ainsi que les détails 7 relatifs, sont déterminés par la Loi organique des Yilayets

Attributions et devoirs des Moukhtars.

Art. 60. Les moukhtars doivent publier dans leurs villages respectifs les lois, règlements et ordonnances du Gouvernement qu'ils recevront à cet effet par l'entremise du mudir; percevoir les revenus publics conformément aux décisions des Conseils des Anciens et d'après les bordereaux de répartition qui leur seront envoyés par le mudir; signifier à qui de droit les citations de comparution et d'informer le Gouvernement, par l'entremise de l'huissier, du jour où la personne actionnée pourra comparaître ; prendre garantie des personnes à qui le Gouvernement demanderait un cautionnement ; signifier à temps les protêts et les saisies-arrêts ; délivrer, conformément au mode usité, des certificats pour la livraison des feuilles de route ; informer le mudir à temps du nombre des naissances et décès de leur village ou ferme et des personnes qui, après leur mort, auront laissé des hérétiers mineurs ou absents ; aviser immédiatement le mudir des rixes et meurtres qui pourraient survenir dans leur village et de concourir, dans la mesure du possible, pour que les coupables soient livrés entre les mains de l'autorité ; donner avis au nahié des terres ' makhloul ' et des terres cachées ainsi que des propriétés pour lesquelles les formalités du transfert n'ont pas eu lieu, et des constructions entreprises contrairement an règlement respectif; surveiller la conduite des gardes champêtres et forestiers et des autres préposés à la police de la

60 MINISTÈRE DE L'INTÉBIEUR

commune, nommés par le Conseil des Anciens; et enfin exécuter tout acte d'administration dont ils seraient chargés.

00NSEIL8 D*ADMINISTBATION.

(Me4jli88Î-Idaré).

Art. 61. Pour la délibération sur les affaires relatives à Fad* ministration générale et particulière des vilayets, lesquelles seront spécifiées dans les chapitres suivants, ont été institués un Conseil général convoqué une fois par an au siège du vilayet, et des Conseils d'Administration permanents siégeant dans les chefs-lieux des vilayets, des san^jaks et kazas. Outre ces Conseils, les villages et nahiés ont des Conseils particuliers pour leurs affaires respectives, et chaque ville et bourg ont de même à part leurs Conseils spéciaux pour le règlement des affaires particulières propres à chaque communauté ainsi que de leurs affiures municipales.

Chafitbb I«.

Attributions du Conseil général du VilayetC).

Art. 62. Le Conseil général du vilayet délibère: lo sur la voirie en général ayant pour baee les tableaux dressés en conformité au règlement spécial et indiquant les dimensions et les dépenses des routes des vilayets qui doivent y être construites dans l'espace d'une année; 2^ sur le progrès et le développement du commerce et de l'industrie ; 30 sur le progrès et la propagation de l'instruction publique ; 4^ sur la répartition et la modification des impôts, sans porter atteinte à l'assiette en général ; 50 sur les nouveaux impôts; 6^ sur l'amélioration de l'espèce des produits du sol et du bétail et des richesses publiques en général ; 70 sur la vente et achat ou échange des propriétés de domaine public et d'utilité générale, telles que promenades publiques, places, pâturages, etc.; sur la réorganisation et reconstruction des édifices publics tels que hôpitaux, orphelinats, et sur le mode de leur administration ; sur les contrats à conclure dans l'intérêt du pays ; sur la fondation d'institutions d'utilité générale dont la crâktion exige des soins particuliers et des travaux extraordinaires.

Art. 63. Le Conseil général examine et vérifie chaque année les registres de l'assiette des impôts annuels du vilayet ainsi que les rapports des Conseils d'Administration des sandjaks relativement à la modification et au recouvrement des revenus publics.

O Ce Conseil n'a été convoqué qu'une ou deux fois et ne se réunit plus, bien qu'il n'ait jamais été formellement supprimé (y. IIP, arts.

MINISTÈRE DE UINTÉBIEUR 61

Art. 64. Les demandes des kazas relatives à la répartition des impôts, après avoir été examinées dans les Conseils administratif des sandjaks, sont soumises à la délibération du Conseil général do vilayet qui transmet à ce sujet sa décision au gouvernement central (').

Art. 65. En cas d'augmentation des impôts du vilayet, le Conseil général, basé sur les ordres spéciaux du (Gouvernement, délibère sur la répartition de ces impôts.

Art. 66. Le Conseil général du vilayet, en dehors des affaires dont il est question dans les articles précédents, statue aussi sur toute question dont il sera saisi par la Sublime Forte ou le vali.

Art. 67. Le Conseil général de cbaque vilayet est convoqué à l'époque la plus convenable suivant les nécessités locales. Conformément à l'art. 26 de la Loi des Vilayets, la durée de cbaque session ne doit pas dépasser quarante jours (^®).

Art. 68. Le Conseil général peut, selon les questions sur lesquelles il aura à statuer, se réunir en comité ou en séance générale.

Art. 69. Si, durant la session du Conseil général, le vali, empêché par force majeure, ne peut pas présider en personne le Conseil, il peut se faire remplacer par un des fonctionnaires supérieurs du vilayet. Lorsque le Conseil délibère en comité, le vali nomme un des membres présents à la présidence.

Art. 70. Si un tiers des membres ne sont pas présents, le Conseil général ne peut pas entrer en délibération.

Art. 71. Les questions spéciales se rapportant aux droits et aux affaires particulières de chaque nationalité sont examinées en comité privé du Conseil général

Art. 72. Le Conseil général délibérant soit en séance générale, soit en comités, personne, excepté les membres, ne peut assister aux débats.

Art. 73. Le Conseil général dans ses délibérations sur la voirie, les édifices publics, l'instruction publique, le commerce et l'agriculture, examine ces questions en se basant sur les rapports que la direction respective de ces branches rédigera conformément aux prescriptions des chapitres relatifs à ces services.

Art. 74. Lors de la délibération des questions dont il est fait mention dans l'article précédent, le fonctionnaire du ressort de qui est la question dont il s'agit assiste aux débats pour donner les explications et renseignements nécessaires.

Art 75. Les débats et procès- verbaux du Conseil général se font d'après la règle générale établie pour les débats et les procèsverbaux du Conseil d'Administration du chef-lieu du vilayet.

(^ V. m», art. 6a (») V. IIP, art. û6.

Chapitbe IL

Attributions du Conseil d'Administration du Yilayet (^^).

Art. 76. Les affaires qui sont du ressort de ce Conseil se divisent en deux parties: lo en affaires administratives; 20 en affaire du contentieux.

Prehiâbb Pabtie.

affaibes adhinistbatiyes.

Art. 77. Le Conseil d'Administration du vilayet a pour attributions: l'opération de tous les acbats du Gouvernement et la conclusion des contrats respectifs ; l'adjudication et l'affermage, d'après les règlements spéciaux, des dîmes et des revenus publics ; Tadjudi-

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