DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 79. Il est rigoureusement défendu au Conseil d'Administration de connaître des procès particuliers ressortissant des Tribunaux du Chéri et des tribunaux civils.
Art. 80. Le Conseil d'Administration du vilayet peut, s'il le
juge convenable, apporter des modifications aux meeures qui seront soumises à son examen.
Art. 81. Les décisions qui seront émises par le Conseil d'Administration sur des questions pour lesquelles Tautorisation préalable du Gouvernement Impérial est exigée, conformément aux règlements en vigueur, ne peuvent être exécutées qu'après que le vali ait rempli cette formalité et obtenu un ordre supérieur. Est excepté de cette règle Texécution des jugements rendus sur des plaintes et différends relatifs à la gestion administrative. Touteibis le vali peut procéder directement à Texécution des mesures qui seront reconnues d'une nécessité absolue et dont il aurait assumé la responsabilité, à condition toigours d'en obtenir à la suite l'Iradé Impérial approbati£
Art. 82. En matière criminelle le Conseil d'Administration ne peut commencer les débats qu'en présence de cinq de ces membres. En matière administrative, il faut que plus de la moitié des membres du Conseil soient présents.
Art. 83. Dans les questions criminelles les deux tiers des voix forment la majorité. Dans les affaires administratives, en cas d'égalité des suffrages, la voix du vali ou, en son absence, celle de la personne qui le remplace à la présidence, constitue la majorité.
Art. 84. Si les décisions du Conseil ne sont pas prises à l'unanimité, les avis émis par les opposants sont mentionnés dans le procès-verbal d'après l'art. 88.
Art 85. Les écritures de ce Conseil sont exécutées par un premier secrétaire qui a sous ses ordres un nombre suffisant de greffiers, pris dans le bureau de la correspondance du vilayet.
Art. 86. Le premier secrétaire est responsable de toutes les écritures et enregistrements du Conseil.
Art 87. Sur l'ordre du vali ou de la personne qui remplace celui-ci à la présidence, le premier secrétaire met en résumé les pièces qui feront l'objet des délibérations du Conseil et ensuite elles sont soumises à la discussion.
Art. 88. Les procès-verbaux des séances sont rédigés de la manière suivante : H existe un registre spécial imprimé et relié où l'on inscrit à la tète de cbaque séance les noms des membres présents, la date et l'heure des débats, l'affaire dont il s'agit, les pièces numérotées formant le dossier de la question à examiner. Ensuite y sont inscrits : lo le résumé de l'affaire mise en délibération ; 20 les décisions du Conseil motivées et avec mention si elles ont été rendues à l'unanimité ou à la pluralité des voix. Si les décisions ont été prises à la pluralité des voix, le premier secrétaire &it recueillir par ses aides sur des feuilles volantes les avis émis par les opposants. Ces feuilles sont lues à la séance suivante et après qu'elles ont été, s'il y a lieu, rectifiées et complétées par le premier secrétaire, elles sont transcrites dans le procès-verbal de la séance précédente.
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR 66
Le procès-verbal de diaque séance est signé par le président, les membres présents et le premier secrétaire.
Art. 89. Ce Conseil a trois autres registres pour l'enregistre* ment des lois et des règlements généraux et particuliers de l'Empire. Les documents qui entrent dans le Conseil et les rapports et ' mazbatas ' émanés de ce Conseil sont également inscrits dans des registx-es spéciaux. Ces derniers registres sont cachetés à la fin de chaque mois avec le sceau du Conseil
Chapitbx nL
Du Conseil d'Administration des Sandjaks.
Art. 90. Les affaires dont il est parlé dans le chapitre II et qui se rapportent à l'administration du san^jak sont du ressort de ce Conseil, à savoir ; le contrôle, d'après les règlements spéciaux, des revenus et dépenses du sandjak ; la revision des comptes des caisses d'épargne ; la surveillance et la conservation des biens mobiliers et immobiliers du Gouvernement; l'examen, dans la limite de sa juridiction, des différends surgis entre les employés gouvernementaux; la création des routes vicinales dans les cantons; l'adjudication des revenus publics et la conclusion des contrats et achats, qui sont, d'après les lois ou les ordres spéciaux du Gouvernement du ressort du mutessarifat. Les affaires qui, conformément à la loi, ne sont pas de la compétence du mutessarifat sont référées au Conseil administratif du vilayet.
Le Conseil délibère aussi sur les questions relatives à l'agriculture, au commerce, à l'instruction et aux travaux d'utilité publique, ainsi que sur les questions concernant les institutions utiles et la santé publique. Les questions de la répartition dans les cantons et de la rentrée des impôts, dont, à la suite d'une décision du Gouvernement, il serait chargé par le Conseil d'Administration du vilayet, ainsi que les documents que les gouvernements des kazas lui adresseront relativement aux questions susmentionnées, font également l'objet des délibérations du Conseil.
Les décisions de ce Conseil sont désignées en ' mazbatas ' qui sont transmis au mutessarif.
Art. 91. La forme des délibérations, la rédaction des procèsverbaux et le mode de procédure de ces Conseils sont déterminés dans les articles du chapitre II sous le titre * Dispositions générales.'
Chapitbb IY.
Des Conseils d'Administration des Kazas.
Art 92. Les attributions de ce Conseil sont: le contrôle des recettes et dépenses des kazas ; la revision des comptes des caisses d'épargne; l'administration et la conservation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l'État ; la répartition dans les quartiers
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et villages des impôts, d'après les décisions dn Conseil administratif du sandjak ; la prise de toute mesure relative à la santé publique ; l'examen, dsins les limites de sa juridiction, des procès surgis entre les fonctionnaires publics ; la construction de routes vicinales dans les villages et les nahiés ; l'adjudication des revenus publics et la conclusion des contrats et achats, dont le kaimakam est directement autorisé par la loi ou en vertu d'un ordre spécial. Pour les affaires qui ne sont pas du ressort du kaimakamat, il s'en réfère au Conseil d'Administration du sandjak.
Art. 93. Le Conseil soumet au kaimakam du sandjak les ' mazbatas ' contenant ses décisious.
Chapitbb y.
Conseils des Nahiés (^.
Art. 94. Ces Conseils sont composés des membres des Conseils des Anciens (}*) placés dans la circonscription du Gouvernement du nahié. Chaque Conseil des Anciens n'enverra dans le Conseil du nahié que quatre de ses membres au plus (^^). Le Conseil est convoqué, à des époques fixées, dans le chef-lieu du nahié.
Art. 95. La durée de chaque session de ces Conseils ne peut pas dépasser une semaine. Ils sont convoqués quaXre fois par an(") à des époques choisies et fixées par le vali.
Le mudir du nahié est le Président de ce Conseil.
Art. 96. Le kaimakam, sur l'ordre du mutessarif, informe le mudir du nahié du temps de la convocation du Conseil.
Art. 97. Le mudir invite les membres qui doivent siéger dans ce Conseil et qui seront pris dans les Conseils des Anciens des villages placés dans la circonscription du nahié et ouvre les débats. Le nombre des membres que chaque Conseil de village enverra au Conseil du nahié ne peut être-plus de quatre.
Art. 98. Les décisions des Conseils du nahié sont prises à la pluralité des voix. En cas d'égalité des votes, la voix du président forme la majorité.
Art. 99. Si les membres convoqués ne sont pas présents à l'époque fixée pour l'ouverture des séances, le mudir peut en ajourner à une semaine l'ouverture. Ce délai passé, si les membres arrivés, par rapport au nombre des villages qui forment le nahié, constituent la majorité, c'est-à-dire si le nahié se compose par exemple de cinq villages et que trois des villages seulement ont envoyé leurs délégués, les débats peuvent être commencés.
Art. 100. Ces Conseils s'occupent des institutions d'utilité
(is) Ce chapitre a été modifié par le règlement eor Tadministration des nahiés (y. IIP).
r^') Lisez 'des habitants' (y. m*, arts, xo, ii et 14).
Q^) Lisez 'quatre au minimum huit au maximum' (ib., art. 7).
(") Lisez ' deux fois par semaine * (ib., art ao).
publique dont rexécntioD est désirée et peut être obtenue avec le concours mannel et pécuniaire de la population des villages du nahié. Ils s'occupent également de la construetion des routes entre les Tillages, ainsi que des questions relatives aux pâturages, aux forêts et bois appartenant en commun aux villages do nahié, et des questions que les démogéronties des villages soumettront au Conseil relativement à l'agriculture, à l'industîde et au commerce. La multiplication et la conservation des outils d'agriculture et des bêtes de labeur ainsi que la salubrité publique et le règlement des affaires municipales communes entre les villages, sont aussi des devoirs de ces Conseils. Us s'occupent en outre du contrôle des décisions des démogéronties quant à la répartition des impôts, et ils examinent les demandes ayant trait à la modifieation de cette répartition.
Le résultat des débats du Conseil du nabié est transmis par le mndir au lr«iîmftlcii.Tn du kaza.
Art. 101. Les décisions prises au sein de ce Conseil ne sont pas exécutoires. Elles sont mises en exécution suivant que le kaimakam en autorisera le mudir.
Art. 102. La partie technique des travaux à exécuter, tels que routes vicinales, édifices publics et d'intérêt général, dont la création a été arrêtée par le Conseil du nahié et approuvée par le gouvernement du kaza, regarde ce gouvernement-ci. Sous ce rapport le Conseil du nahié n'intervient dans ces affaires que pour examiner les questions dont il serait saisi par le gouvernement du kaza, et pour transmettre par l'intermédiaire du mudir le résultat de ses délibérations à ce sujet.
Art. 103. Il est interdit aux Conseils des nahiés de statuer sur des procès, d'infliger des amendes et de se saisir de toute question en dehors des limites de leurs attributions, prescrites dans les articles précédents.
Art. 104. La partie des revenus municipaux du kaza revenant aux nahiés sera allouée à l'exécution des travaux d'utilité publique décidés par les Conseils des nahiés. Le produit des offrandes et des dons des particuliers sera ajouté à la somme précitée et oe ci4>ital sera gardé dans le chef-lieu du nahié sous la surveillance des membres du Conseil communal.
Art. 105. Les membres du Conseil à la clôture des débats de chaque session rentrent dans leurs villages respectifs.
Outre les réunions régulières le mudir peut, sur invitation du kaimakam et en cas d'une affaire urgente, convoquer en session extraordinaire les membres du Conseil qui sont tenus à se rendre à l'invitation.
Art. 106. Les membres du Conseil ne peuvent se réunir à l'insu du mudir ni s'entendre et provoquer des réunions communes avec les membres du Conseil d'un nahié voisin. Dans le cas contraire ils seront tenus responsables par-devant la loi.
Fa
CHikPITBB YL
CoQBeilfl des Anciens dans les Villages.
Art. 107. Les attribntions des Conseils des Anciens ou d6mogéronties sont de denx genres: lo concilier à l'amiable les contestations qui auraient surgi entre les habitants du village; (L'action et le cercle de la juridiction de ces Conseils sont déterminés dans la loi des vilayets et dans ceUe des tribunaux civils) (^*); 90 délibérer sur les questions relatives aux besoins particuliers du village dont il sera parlé en détail dans les articles suivants.
Art 108. Si la population d'un village se compose de diverses communautés, les affaires particulières concernant une de ces communautés sont examinées et réglées par la démogérontie de la communauté respective. Toutefois les contestations qui s'élèvent •ntre deux ou plusieurs personnes, habitant deux villages différents, doivent être référées à la démogérontie du chef-lieu du nabié. Dans les villages à population mixte, les contestations dont les parties appartiendraient à différentes communautés sont réglées conformément aux dispositions de la loi des vilayets.
Art. 109. Les devoirs des Conseils des Anciens de chaque village sont : 10 d'étudier les questions de propreté et d'hygiène du village ; 20 de ehoitir et nommer les gardes ehampkree (bekdjis), he gardes forestiers {Jcoraudjis) et les gens préposés à la police de la eomm/wnsÇ^; 30 de s'occuper des questions relatives à la facilité et au développement de l'agriculture et du commerce du village ; 40 de décider la juste répartition des charges du village et de surveiller le mode d'exécution de leurs décisions ; 50 d'accepter les donations pieuses faites en faveur du village et de les employer dans le but pour lequel elles ont été désignées ; 6^ de soigner la fortune des orphelins et de prendre soin des biens mobiliers et immobiliers des personnes qui laissent après leur mort des héritiers absents ; 70 de renseigner, par l'intermédiaire des moukhtars, le mudir du nahié, des terres incultes susceptibles de culture ; 80 de surveiller l'administration des établissements philanthropiques et des écoles du village; 9® de désigner les ouvriers que chaque village doit pour sa part fournir pour les travaux obligatoires de la voirie, et de procéder à l'enquête préliminaire de la conduite et des actes des criminels à livrer à l'autorité ; 100 et enfin de donner, s'O y a lieu, avis de la mauvaise conduite et des abus des moukhtars au kaimakam du kaza, par l'entremise du mudir.
Art. 110. Les Conseils des Anciens ne sont pas compétents de connaître des causes de police correctionnelle. De même les questions d'un intérêt commun à la population d'un ou de plusieurs villages voisins telles que les questions de l'agriculture,
(") V. IIP, arts. 58 à 6fl et VIP.
p») V. ni», art 6a
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du commerce, des forêts, des pâturages, eta, ainsi que celle concernant l'entretien des communications entre les yiUages environnants et celles de la même catégorie, telles que la réparation des pontSy des fontaines et des aqueducs sont absolument du ressort du Conseil municipal qui se réunira dans le chef-lieu du nahié^ dont le mudir en demandera rautorisation au kaimakam du kaza.
Chapitse vit Mumeipàlitês PromndoZM.
(Remplacé par la loi de 187 7, y. HP.)
Abuclb Spécial.
Celles des dispositions des lois des vilayets ainsi que les instructions concernant les devoirs et attributions des fonctionnaires des vilayets et des divers bureaux du chef-lieu de la province en opposition aux dispositions de la présente loi sont abrogées. Les règlements relatifis à la formation des Conseils municipaux et à leurs attributions contraire à la présente loi sont de même aboHs.
TEXTE HP
Munidpidités ,,awn.„^4. Dust,vol.IV
Supplément 3. ^^^ ^jf iJ^f Kod p. 3093.
Abrogeant 23 Eeb, 1 1284-1867. Ihut,, vcl. IV, p. 491-
inatruettana. 15 ZiU^i. 1292-1876. Dust., vol, III,p> 520.
[traduction non garantie.]
(^) Cette loi est Tune de celles qui farent élaborées par la Chambre et sanctionnées par le Sénat pendant leur unique session. Elle fût introduite d'abord à Smyme.
Lee Ambassades de France et de la Grande-Bretagne protestèrent contre l'élimination complète de l'élément étranger des institutions oiiganisées par cette loi, surtout dans une ville comme Smyme où le quart de la population était étrangère. Dans une Note du za janvier 1878, l'Ambassade de la Grande-Bretagne proposa à la Sublime Porte d'instituer, à côté des Conseils municipaux, des Commissiona qui s'occuperaient des propriétés immobilières et au sein desquelles l'élément étranger serait représenté d'une fiaçon garantissant ses intérêts.
Chapitrb I^^.
Attributions G^érales de rAdministration Municipale.
Art. 1®'. Un Conseil municipal sera constitué dans chaque yille (chehir) ou petite yille (kassaba). Les attributions des municipalités des nahiés seront fixées par une loi spéciale.
Art. 2. Les grandes villes seront divisées, selon leur étendue et les exigences de leur emplacement, par le Conseil administratif en plusieurs cercles municipaux, pour chacun desquels on aura soin de prendre pour base, dans la mesure du possible, le cbifi&e d'une population de 40,000 âmes. Un Conseil municipal sera constitué dans chacun de ces Cercles municipaux.
Le chiffre de la population féminine d'une ville sera considéré comme égal au chiffre de la population mâle.
Art. 3. Parmi leurs attributions générales, les municipalités se chargeront dBs suivantes : les constructions de tous édifices ; rélargissement et Tarrangement des rues; l'arrangement des pavés et égoûts; la construction ât la réparation des conduites d'eau publiques et privées dont les frais devront être payés par qui de droit ; tout ce qui concerne les eaux en général, à condition que les formalités du vakouf soient exécutées conformément à la loi; la démolition des édifices dont le Conseil municipal constatera le danger; l'estimation, conformément à la loi spéciale, de la construction et de la réparation des édifices publics ; l'expropriation des propriétés qu'il serait jugé nécessaire d'exproprier eu vue de l'élargissement des rues et pour l'utilité publique; l'administration, l'échange, la réparation et la vente des immeubles et des propriétés appartenant à la municipalité; la défense dans les procès intentés contre l'administration municipale; les procès intentés pour la défense des droits de la municipalité ; l'embellissèment et l'éclairage de la ville ; le maintien de la propreté de la ville et le service de la voirie par le transport, dans les localités qui n'ont pas de cotes, des ordures ménagères aux dépotoirs qui seront établis hors de la ville; le recensement de toutes les propriétés immobilières avec leur valeur, leur revenu et les noms des propriétaires, le dressement des plans de ces propriétés (*) ; le recensement de la population; l'inscription des naissances et décès (') ; l'arrangement et l'agrandissement des échelles ; l'entretien des promenades et places ouvertes et des jardins publics ; les moyens de transport; l'installation et l'amélioration des foires (bazars) sur les places convenables; l'élaboration des tarifs des voitures de place, des voitures de transport et des montures ; le
!') Cette disposition n'a pas été réalisée.
[*) lie reoensement de û population, ainsi que les naissances et les déeès, ne sont plus de la oompétenoe de la municipalité, mais incombent aux Bureaux de recensement (noufous-idaiessi).
bon état et U solidité des Toitures et des montures, ainsi que leur stationnement sur les emplacements qui seront désignés à cet effet; la surreillance de tout ce qui concerne la poUce et la moralité publiques; la surreillance, en général, des restaurants, cafés, casinos, théâtres, cirques, et de tous lieux de réunion publique, des places de promenade ainsi que des bazars se trouvant de leur compétence, réserve &ite des devoirs de la police ; les bains de mer, avec interdiction au public de se baigner dans la mer libre ; Tinspection de la solidité des échelles et des calques, ainsi que de la conduite des kaikjis eux-mêmes et du nombre de leurs passagers ; de Texactitude des mesures de poids, des mesures de longueur et des mesures de capacité; de la propreté, de la préparation, du prix et du poids légal du pain ; de la propreté des fours et des ouvriers boulangers ; de l'interdiction de la vente de la viande d'animaux malades ou maigres; de la construction d'abattoirs sur les emplacements convenables, avec défense d'abattre dans l'intérieur de la ville ; de l'observation des règles sanitaires pour les abattoirs actuellement existants, des fabriques de cordes et autres ateliers qui exhalent des odeurs nuisibles ; de Tinterdiction de la vente d'aliments nuisibles; de la construction aux endroits convenables de lieux d'aisance et de leur nettoyage ; du nettoyage de toutes les rues ; de la santé publique en général ; de l'établissement d'hôpitaux, d'asiles pour les pauvres et les enfants trouvés, d'écoles industrielles, d'écoles pour les enfants aveugles, sourds-muets et orphelins; du soin des indigents malades et de l'administration des établissements actuellement existants; de l'encaissement des recettes et de la dépense de ces établissements ; de la nomination et du changement des employés municipaux ; de l'achat des pompes d'incendie, crocs, haches, fûts, seaux et autres appareils pour éteindre les incendies ; de la garde de ce matériel dans des locaux spéciaux et de la nomination du personnel nécessaire ; de toutes autres mesures qui pourront avoir des résultats utiles pour la localité ; de fournir des occupations convenables aux mendiants aptes au travail et de Tentretien de ceux qui en sont incapables, afin de faire disparaître peu à peu la mendicité; de l'enterrement des indigents ; de l'interdiction des maisons de jeu ; de l'encaissement de tous les revenus municipaux et de leur dépense pour les besoins de la municipalité; des mesures contre les escrocs ; et des affaires des corporations (esnaf).
Chapitbb H
Constitution des Conseils Municipaux.
Art. 4. Le Conseil municipal est composé, suivant l'étendue et la population de la localité, de six à douze membres élus pour une période de quatre ans d'après le mode indiqué à l'art. 19, parmi les propriétaires sujets ottomans de la localité. Un des membres
élus est Donuaé par le Oonvernement Président du Conseil municipal ayec rétribution payable sur les recettes de la municipalité. Quant aux membres, ils servent ad hanorem. Es sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
Art. 5. L'Ingénieur, le Médecin et le Vétérinaire de la ville sont comptés comme membres-consultants du Conseil municipal.
Art. 6. Un Secrétaire, un Caissier, et le nombre nécessaire de Sergents municipaux sont sous les ordres du Conseil municipal. Le Caissier est changé tous les deux ans.
Art. 7. Une même personne ne peut pas être nommée membre de deux Conseils municipaux à la fois.
Art. 8. Le Secrétaire et le Caissier du Conseil municipal sont rétribués. Le Caissier devra fournir une garantie solvable.
Art. 9. Le Conseil municipal se réunit deux fois au moins chaque semaine, et plus souvent au besoin, sur l'invitation du Président.
Art. 10. En l'absence du Président, c'est le plus âgé parmi les membres qui le remplace.
Art. 11. Les délibérations ne sont pas permises sans la présence de la moitié du nombre des membres^ plus un. Aux votes, la majorité l'emporte. £n cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au côté avec lequel aura voté le Président ou son remplaçant. Si deux membres le demandent, on vote au scrutin seôret
Art, 12. Le Président est responsable de l'expédition de toutes les affaires du Conseil. Le Secrétaire est responsable des écritures et de la comptabilité.
Art. 13. A chaque réunion du Conseil, lecture est donnée du compte-rendu de la séance précédente, et le compte-rendu est signé par le Président et les membres présents.
Art. 14. Si le quorum des membres nécessaires n'est pas atteint après deux convocations écrites, les votes et décisions des membres présents à une troisième séance sont valables, quel que soit leur nombre.
Art. 15. Tout membre qui, sans motif valable, ne s'est pas présenté trois fois de suite, est considéré comme ayant démissionné (^).
A la place de ceux-ci, ou de ceux qui ont donné officiellement leur démission, ou qui sont morts, sont nommés ceux qui ont eu le plus grand nombre de voix à la réunion électorale.
Art. 16. Les appointements des fonctionnaires municipaux, le loyer du local, les fournitures de bureau, les frais de combustible et autres menus fnds, ne doivent, en aucun cas, dépasser le dixième, ou tout au moins et seulement à titre provisoire, le cinquième des revenus de la municipalité (').
(^^ Cette disposition n'est plus observée.
{*) Dans la plupart des municipalités, les ftrais mentionnés dépassent le cinquième et quelquefois plus ; par exemple, à Salonique ils excédent la moitié des reoettes.
Art 17. Le Secrétaire du Conseil municipal est chargé de garder tous les documents et livres relatifs aux écritures et à la comptabilité du Conseil
Chapitbb nL Mode d'Élection des Membres des Conseils Municipaux.
Art. 18. Ont droit de voter aux élections des membres des Conseils municipaux tous les habitants mâles de la ville, sujets ottomans, ayant accompli leur vingt-cinquième année, payant pour les propriétés qu'ils ont dans la ville Ps. 50 d'impôt par an, possédant leurs dA>its civiques et leurs droits personnels et n'ayant pas été condamnés pour aucun crime.
Art. 19. Pour pouvoir être élu membre du Conseil municipal il faut être domicilié dans la ville respective, payer au Gk>uver* nement pour les propriétés qu'on possède dans la ville même Ps. 100 d'impôt par an, avoir T&ge de 30 ans révolus, être sujet ottoman, pouvoir parler le turc» avoir les fiicultés inteUectuelIes pleines et entières, ne pas être le serviteur de qui que ce soit, posséder ses droits civiques et ses droits personnelB conformément aux dispositions du Code pénal; il faut, en cas de faillite, avoir été réhabilité ; n'avoir pas été condamné pour des délits comportant un an de prison ni d'autre peine similure, ni pour vagabondage ; ne pas être employé et par suite protégé d'une Puissance étrangère ou avoir des prétentions à la nationalité étrangère ; ne pas servir dans un Conseil municipal ; ne pas être entrepreneur de travaux de construction ou d'autres travaux pour les Cercles municipaux, ni garant d'un entrepreneur; ne pas être fermier d'une taxe quelconque ; ne pas être en état de service actif dans l'armée ou dans la gendarmerie; ne pas avoir la fonction de médecin (hakim) dans la ville où on se trouve.
Art. 20. Les élections des membres du Conseil municipal commencent au mois de décembre de l'année des élections et finissent, conformément aux articles suivants, à fin février.
Art. 21. Au commencement du mois de décembre des années des élections, on demande aux imams^ aux prêtres et aux moukhtars les noms de deux notables de la population possédant le droit électoral, pour former le coUège éliectoraL Les personnes ainsi désignées, si elles sont assez nombreuses, sont invitées au local oenixal de la municipalité ; si le nombre des assistants est de 20 au minimum, on tiro au sort les noms de ceux qui ont été invités pour choisir ainsi dix d'entr'eux qui formeront le collège électoral La formation de ce coUège est achevée au plus tard le 10 du mois. Ce collège est présidé par le président du Conseil municipal.
Art 22. 8i un de ceux qui ont été choisis par le tirage au sort comme membre du collège électoral donne sa démission, un second tirage au sort a lieu parmi ceux qui ne sont pas sortis au premier
tirage, et celai qui est ainsi déùgné est nommé membre du collège électoral. •
Art. 23. Une liste de ceux qui ont le droit d'élire et une liste des éligibles parmi les habitants de la ville, sont demandées par l'entremise du collège électoral à chaque quartier. Après pointage de cette liste sur le registre des inmieubles, deux copies en sont faites dans un délai de quinze jours. Un exemplaire en est affiché, le 25 du mois, à côté de la porte de la mosquée et des autres lieux de culte.
Ces listes restent exposées pendant huit jours, la garde en étant confiée à la police locale sous sa propre responsabilité.
Art. 24. Pendant ces huit jours les réclamations présentées pour cause d'omission d'un nom seront examinées par le collège électoral qui les rectifiera s'il 7 a lieu ; présentées après le délai de huit jours, elles seront rejetées.
Art. 25. Le collège électoral aura à statuer, dans le terme de huit jours, sur les réclamations présentées dans le délai légal.
Art. 26. Oeux qui n'acceptent pas les décisions du collège électoral ont le droit d'interjeter appel dans l'espace de dix jours par-devant le tribunal de i^ Instance de la localité. Passé ledit délai, le droit d'appel est périmé.
Art. 27. Le tribunal de i'® Listance statue sur le procès en appel dans l'espace de huit jours.
Art. 28. Les débats du collège électoral, depuis sa formation jusqu'à la fin de ses travaux, «ont consignés dans un procès-verbal spécial.
Art. 29. Cinq jours avant l'exposition des listes mentionnées à l'art. 23, on annoncera publiquement la date de l'exposition des listes en indiquant qu'elles seront exposées pendant huit jours, ainsi que les délais pendant lesquels on peut présenter des réclamations et interjeter appel contre les décisions du collège électoral, la date d'ouverture des élections qui commenceront le i^ féviier, et la date à laquelle devront se présenter les électeurs de chaque quartier.
Art 30. Au commencement des élections, le i^ février, chaque électeur écrit sur un bulletin les noms d'un nombre égal, pour la première année d'élection à la totalité des membres du Conseil municipal, et pour les années suivantes à celui de la moitié des membres du Conseil qui, en vertu de l'art. 34, seront désignés par tirage au sort pour se retirer. Après avoir mis sur ce bulletin sa signature ou son cachet, l'électeur le place dans une enveloppe fermée et le jette dans l'urne, destinée à contenir les bulletins de vote. Cette urne porte deux serrures ayant deux clefs différentes et, dans le haut, une ouverture étroite pour le passage du bulletin. Pendant la durée des élections, une clef est gardée par le Président du Conseil municipal et l'autre par le plus âgé des membres du collège.
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUB 75
Art. SI. Gelai qui est incapable de venir Toter en personne peut le fietire par écrit. A cet effet, il mettra son bulletin dans nne enveloppe fermée portant son nom et son prénom et adressée an ooU^ électoral. Cette lettre sera jetée fermée dans Fume par le Président, et le nom inscrit dans une liste spéciale lors du vote des autres électeurs du même quartier.
Art. 32. A Texpiration de la période des élections, qui est de dix jours, aucun bulletin de vote n'est plus accepté.
Art. 33. Les bulletins de vote sont acceptés pour être jetés dans l'urne du i^ au lo février. Au bout de ces dix jours, Tume est ouverte, les bulletins de vote qui s'y trouvent sont comptés et inscrits, dans l'ordre, dans un autre livre. Les bulletins illisibles ou dont on ne peut reconnaître Télu ne sont pas compris dans le compte ; ils sont gardés à part.
Après cette opération, il est dressé pour ceux qui ont eu la majorité selon la règle, un 'mazbata' qui est remis, avant le 15 février, aux autorités locales. Les noms de ceux qui ont été élus sont inscrits dans le livre du Conseil administratif et après leur confirmation, leur qualité leur est annoncée par le Gouvernement par un tezkéré officiel
Art. 34. Pour les élections qui auront lieu pour la seconde fois, lecture sera donnée, en présence des membres du Conseil municipal et du collège électoral, des noms de ceux qui ont été déjà élus membres des Conseils municipaux et, ensuite, la moitié du nombre total des membres est tirée au sort; les membres ainsi désignés sortent cette année-là.
Les autres années, ceux des membres qui ont accompli la période de leur mandat sortent à leur tour.
Art. 35. Ainsi qu'il est dit à l'art 7, personne ne peut être à la fois membre de deux ou plusieurs Conseils. Si ce cas se présente dans les élections, l'élu doit opter dans le délai de buit jours pour l'un des Conseils.
Art. 36. Ceux qui ont accompli la période de leur mandat dans les Conseils municipaux peuvent être réélus.
Art. 37. Une liste est dressée par le collège électoral, indiquant les noms d'un nombre de candidats double de ceux qui ont été élus, en commençant par celui qui a reçu le plus de suffrages, et en mentionnant le nombre de voix données à chacun.
Cette liste est exposée dans la salle du Conseil pour qu'on puisse s'y référer au besoin.
Art. 38. En cas de mort ou de démission d'un des élus, il sera remplacé par celui qui a obtenu le plus de suffrages suivant la liste citée à l'art. 37. La durée du mandat de celui-ci ne pourra dépasser la période restant à courir sur le mandat du membre qu'il remplace.
76 MINISTÈRE DE L'INTÉBIEUR
Chapitbb IV.
Bevenus Monicipaïuc.
Art. 39. Lefl revenus municipaux sont :
10 Les taxes qui y seront a£fectées par le Qouyemement, et les impôts municipaux ordinaires et extraordinaires qui seront répartis et perçus en vertu d'Iradés Impériaux ;
20 Le produit des terrains restés disponibles par suite de Palignement des rues et qui seront vendus à ceux qui en feront la demande, ainsi que le ' chéréfié ' qui sera perçu de ceux à qui cet alignement profitera ;
30 Les amendes que la municipalité a le droit de percevoir ; 40 Les taxes proportionnelles du pesage (kantar) ('); du 'tcheki,' du 'kilé/ des contrats, de l'abattage et des achats et ventes de bétail, ainsi que les différentes auti'es taxes laissées à la municipalité;
50 Les offres et donations qui seront faites en faveur des municipalités.
Art. 40. En ce qui concerne les débiteurs qui refusent de payer les sommes qu'ils doivent, si ce sont des fonctionnaires, secrétaires et ' hadémés ' rétribués, ou s'ils sont porteurs de * moukataas ' ou effets sur la caisse fiscale de la ville, leur dette est retenue par la caisse fiscale sur leurs appointements ou sur leurs effets. S'il s'agit de particuliers possédant des immeubles, magasins, ou autres propriétés, on encaisse leur dette en empêchant, lors de la location de leurs propriétés, le transport des meubles et autres, ou en cas de vente ou transfert de leurs propriétés, en ne laissant pas remplir les formalités nécessaires pour le transfert des titres de propriété. On peut accepter que le locataire de l'immeuble règle les sommes dues pour les impôts d'un immeuble.
DaÂs le cas où les moyens ci-dessus ne suffisent pas pour fûre encaisser facilement les sommes dues, un avertissement est adressé aux débiteurs par le Conseil municipal dont ils relèvent; et si huit jours à partii* de la date de l'avertissement ils ne payent leur dette ou s'ils ne présentent une caution solvable garantissant le payement dans un mois, ils sont arrêtés par les autorités locales sur un ' mazbata ' du Conseil municipal et sont mis en prison Ç),
Art 41. Un budget indiquant les recettes et les dépenses de la
(*) A Salonique, les revenus du ' kantar' sont partages par moitié entre le Gouvernement et la municipalité.
Ç) Instruction du Min. de la Justice, a^ Mouh. 1303-1885. Hakki Bey. Houkouki-Idaré, p. 149.
Une décision du Conseil d'Etat porte que sur la décision d'un Conseil municipal, et sans qu*un jugement judiciaire soit nécessaire, ceux qui ne payent pas leurs impôts municipaux ou les amendes ou dettes peuvent être emprisonnés jusqu'au payement, (v. aussi art. 66 ; ainsi que CXI, arts. 16 et 64).
Caisse mnxiicipale est dressé tous les ans. Ce budget est remis an Conseil administratif après avoir été revêtu des sceaux du Conseil municipal et, après avoir été étudié et approuvé par l'Assemblée municipale mentionnée au chapitre YI, il est conservé dans les archives.
Les recettes et les dépenses se font conformément à ce budget.
Chaktbb y.
Fonctions des Présidents des Conseils ICunicipaux.
Art. 42. Les Présidents des Conseils municipaux président les Conseils municipaux qui se réuniront au moins deux fois par semaine; ils convoquent extraordinairement le Conseil s'ils le jugent nécessaire, nomment les fonctionnaires et les sergents nécessaires pourvu que leur nomination ait été préalablement agréée par le Conseil ; ils exécutent toutes les décisions du Conseil municipal concernant les affaii-es de son ressort.
Le Président soumet à l'approbation du Conseil administratif local toutes les décisions du Conseil municipal qui ont besoin de cette approbation. Il publie et exécute les avis et instructions concernant les affaires municipales, dresse à temps les budgets de Tannée et les soumet au Conseil municipal; perçoit les revenus municipaux; dépense en conformité des décisions du Conseil municipal les sommes inscrites dans le budget approuvé conformément à l'art. 41; appose son cachet ou sa signature, en même temps que les membres du Conseil municipal, sur les conventions passées au nom de l'administration municipale et approuvées par le Conseil municipal ; présente chaque mois au Conseil administratif uu tableau des recettes et des dépenses et en fin d'année im compta rendu annuel; enfin, il fait publier dans le journal officiel du vilayet les budgets et les comptes-rendus annuels.
Art. 43. Les pénalités qui doivent être appliquées pour les délits prévus au chapitre III du Code pénal et qui ont trait aux affaires municipales, ainsi que celles contre les personnes qui contreviendraient d'une manière générale aux instructions municipales, sont fixées en présence du Conseil municipal et, les jours où le Conseil n'a pas séance, par un Conseil composé du JPrésidenty du secrétaire et de l'ingénieur.
Fonctions des Conseils Municipaux.
Art. 44. Les Conseils municipaux ont pour fonction: de discuter et décider sur les affedres faisant partie des attributions générales indiquées k l'art. 3, ainsi que sur les affaires qui ont été confiées aux Conseils municipaux par la loi sur les vilayets et par la loi sur la Chambre des Députés (*); d'étudier et approuver les
(^ Cette loi est tombée «n désuétude.
78 MINISTÈRE DE L'INTÉBIEUR
budgetB annaelB, ordinaires et extraordinaires et les comptes-rendus annuels de la circonscription municipale ; de contrôler les écritures et livres ayant trait aux affaires financières ; d'arrêter le mode dont les crédits inscrits au budget seront dépensés, ainsi que la destination de ces dépenses; de prendre des décisions sur les affaires concernant l'administration, l'échange, le lotissement et la vente des propriétés possédées par le cercle municipal, ou l'achat de nouvelles propriétés; de répartir, suivant l'importance de chaque quartier, les travaux qui doivent avoir lieu chaque année ; d'ouvrir des licilAtions au rabais et des ventes aux enchères, conformément à la loi spéciale ; d'étudier et approuver tous contrats et conventions qui seront passés au nom du cercle municipal ; de confirmer, après examen, la nomination et la révocation de fonctionnaires proposés par le président, le nombre et les appointements de ces fonctionnaires étant prévus dans le budget approuvé; d'examiner une fois par mois les recettes et les dépenses, sur les tableaux que la caisse dressera au commencement de chaque mois; enfin, de surveiller effectivement les études des ingénieurs.
Fonctions du Secrétaire du Conseil.
Art. 45. Les fonctions des Secrétaires des Conseils municipaux consistent à s'occuper des écritures et de la comptabilité du Conseil, à conserver tous les documents et les registres du cercle municipal, ainsi qu'à passer les écritures des livres ayant trait à ces afiiedres.
Fonctions de l'Ingénieur du Conseil Municipal
Art. 46. ' Les fonctions de l'Ingénieur du cercle municipal consistent à s'occuper de toutes les affédres concernant les routes et les immeubles et de toutes les affaires techniques du cercle municipal ; à conserver tous plans et eartes, qu'ils soient dressés par la municipalité, ou qu'ils proviennent du dehors pour affaires de service.
Fonctions des Bureaux du Cadastre et du Recensement.
Art. 47. Les fonctions de ce bureau consistent à inscrire dans un rostre spécial la rue, le numéro, la nature, la valeur, et le nom des propriétaires de tous les immeubles sis dans le cercle municipal ; à inscrire dans un autre registre la population du cercle, ainsi qu'à inscrire régulièrement toutes les opérations de vente et de transfert de propriété, ainsi que les actes de l'état-civil, tels que naissances, décès et autres.
Attributions du Fonctionnaire Préposé aux Contrats des
Conseils Municipaux.
Art. 48. Les attributions du Fonctionnaire Préposé aux Contrats consistent à remplir, conformément à la loi spéciale, les contrats de location conclus dans le cercle municipal et à inscrire ces contrats dans un registre ; à délivrer poi^r le payement des droits qui doivent
MINISTÈRE DE LTNTÉRIEUB 79
être perçus un reçu reyétu du cachet ; à dresser au commencement de chaque mois, sur le livre qu'il tient, un tableau des opérations de tout le mois, tableau qu'il confrontera avec le caissier après l'avoir d'abord soumis au Conseil municipal, et sur lequel il fera apposer le sceau du caissier au bas du total du livre, en se fidsant délivrer des reçus.
Dans les petites villes, le Secrétaire du Conseil cumulera aussi les fonctions du Secrétaire Préposé aux Contrats.
Fonctions du Caissier des Conseils Municipaux.
Art. 49. Le Caissier de chaque cercle municipal doit fournir une caution solvable.
Voici les fonctions qu'il doit remplir: encaisser les revenus municipaux; chaque jour, dresser pour être remis le soir au président, un compte des recettes et dépenses de la caisse indiquant en détail le numéraire en caisse.
Aucun payement ne sera fait par la caisse si le document y relatif ne porte la mention ' payez ' (vérilé) écrit par le président, et n'est contresigné et daté par le secrétaire.
Chafitbb VI.
Assemblée Municipale.
Art. 50. Une Assemblée municipale formée de la réunion du Conseil municipal et du Conseil administratif local, se réunira deux ibis par an.
Art. 61. L'Assemblée municipale élit parmi ses membres, à la majorité des voix, un Président et un Vice-Président; ce dernier préside en l'absence du Président.
Art. 52. L'Assemblée municipale se réunira deux fois par an sur l'invitation de l'autorité locale.
La première réunion a lieu chaque année au mois d'avril. Elle durera quinze jours au plus. Dans cette réunion, l'Assemblée municipale examinera et approuvera les dépenses et les comptes et toutes affaires y relatives, concernant les Conseils municipaux de l'année précédente.
La seconde réunion a lieu au mois de novembre. Dans cette réunion, l'Assemblée examinera et approuvera le budget de l'année suivante, ainsi que les travaux et autres projetés pour l'année courante.
Art. 53. L'Assemblée municipale examine la situation en général du Conseil municipal et a le droit d'envoyer au vali, pour èfcre soumis à l'étude du Conseil général du vilayet, un ' mazbata ' exposant ses vues sur les réformes et les modifications à apporter aux lois.
Les décisions de l'Assemblée municipale concernant les budgets, les comptes et les travaux sont communiquées par l'autorité locale,
après la disaolution de rAflsemblée municipale, au Gouseil municipal pour y être appliquées.
Les ' mazbatas ' concernant soit les modifications à apporter aux lois, soit les immeubles à acheter dans Tintérêt public conformé* ment à la loi spéciale, seront envoyés au vali afin d'être discutés dans le sein du Conseil générai du vilayet.
Art. 54. Aucune décision n'est prise sans la présence de la moitié des membres de l'Assemblée municipale plus un. Dans le cas où le nombre nécessaire de membres ne serait pas atteint au bout de deux convocations, les votes et décisions des membres présents à la troisième convocation sont valables.
Art. 65. Toute décision des Assemblées municipales est prise à la majorité des voix des membres présents. Dans le cas de partage des voix, la prépondérance est accordée au côté avec lequel a voté le président.
Chafitbib TIL Fonctions des Sergents Municipaux.
Art. 56. Il y aura an service de chaque Conseil municipal un Inspecteur des Sergents (tchaouchs) en nombre proportionné à l'importance des afiaires et à l'étendue du cercle municipal. Les Inspecteurs sont les officiers des sergents.
L'Inspecteur et les Sergents remplissent leurs fonctions dans la limite du cercle municipal auquel ils appartiennent.
Art. 57. Les personnes<qui seront nommées comme Inspecteurs ou Sergents doivent être sujets ottomans.
Les Inspecteurs doivent savoir lire et écrire, être d'une santé parfaite, n'avoir pas été condamnés pour crime et fournir une garantie. Parmi ceux qui présentent les qualités requises à un même degré, la préférence est donnée à ceux qui sortent de l'armée.
Si, parmi les Inspecteurs en service, il y en a qui ne savent pas lire et écrire, il ne &udra pas les renvoyer du service tous à la fois; mais, au fur et à mesure qu'il y aura une vacance, ceux qui seront nouvellement promus devront être choisiB exclusivement parmi ceux qui savent lire et écrire.
Art. 58. Toutes les fois qu'il se trouve parmi les Sergents des personnes réunissant les qualités requises, il n'est pas permis de nommer des personnes étrangères aux postes vacants d'Inspecteurs. En ce cas, on choisit et on nomme, parmi les sei^ents en service, celui qui aura prouvé par un examen qu'il connaît la lecture et l'écriture ainsi que les dispositions de la loi municipale.
Art. 59. L'Lispecteur et les Sergents remplissent les services du cercle municipal auquel ils appartiennent, services qui leur sont confiés par le président ; ils surveillent aussi, en général, l'application des lois et des règlements. Ils renverront par-devant le Conseil municipal, par un 'tezkéré,' ceux qui dérogent à ces prescriptions et auront au beisoin recours à l'assistance de la police.
MINISTÈRE DE LINTÉRmUR 81
En oas d'ineendie, ik avertuont le poste de police le plus proche, ■e rendront immédiatement sur le lien de rincendîe et yeilleront à oe que les porteurs d'eaa travaillent activement et à prévenir tout dommage.
Art. 60. Les Inspecteurs et les Bargents ont le droit, pour s'enquérir des afiEaires de leurs attributions et exercer leurs fonctions, de pénétrer dans les khans, bains, magasina, boutiques, théâtres, cirques, cafés, casinos et dans tous les endroits où le public peut entrer pour affidres.
Art 61. Les Sergents municipaux font des tournées dans les limites qui leur sont assignées par leurs officiers; ils doivent remplir leurs fonctions d'une manière décente.
Il leur est interdit de fumer la pipe ou le cigare, de tenir en main un parapluie on une canne, d'entrer en conversation dans la rue avec qui que ce soit sauf pour leur service, et de s'asseoir dans les cafés et casinoa H pourrait seulement leur être permis de s'assecûr à l'intérieur des cafés pour s'y reposer.
Chapttsb Vm.
Choses que la Municipalité doit interdire.
Art. 62. Les AoMt que les municipalités doivent prohiber sont : que le public ou les passants ne jettent des ordures dans les rues et terrains ; que les ustensiles en cuivre dans les restaurants et dans les boutiques des petits restaurateurs ne demeurent sans être étamés; que le Hnge, essuie-mains, burnous et autres, dans les bains, ne soit sale ; que l'eau ou des eaux ménagères ne s'écoulent des maisons et boutiques dans les rues ; que les tuyaux des poêles n'arrivent au-dessous du toit des maisons; qu'on n'ouvre des voies d'eau ou égouts sans l'autorisation de la municipalité ; que, soit en pratiquant les voies pour la canalisation des eaux ou pour les égouts ou autrement, on ne dérange les canalisations d'eau publiques ou privées ou les tuyaux et robinets du gaz ; qu'on ne transporte k découvert à dos de bétes de somme des peaux fraiches au lieu de les mettre dans une hotte; qu'on ne pose sur la voie publique des plateaux, barriques, ' zenbils,' paniers, balles, 'kouffes,' boites on caisses, soit vides soit pleines; qu'on ne laisse devant les magasins des ' mangals ' ou des volets de devanture ; qu'on ne dépasse la limite du magasin sous prétexte d'étaler des marchandises ou de placer un établi quelconque; que, à moins d'avoir un permis spécial de la municipalité, on ne place devant les cabarets et cafés et autres lieux analogues, des chaises et escabeaux pour y £ûre asseoir les clients ; et cela quelle que soit la largeur de la rue, et même si rien ne s'oppose à cet empiétement ; qu'on ne vende dans les rues des marchandises et des denrées en y dressant des étalages, des grands plateaux ou des tentes ; qu'on ne prépare sur le devant des magasins, sur des fourneaux ou des
82 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUE
'mangalB,' du 'kébab' ou d'autres mets; qu'on ne laisee trop éleyés les gouttières des toits et les tuyaux serrant à récoulement des eaux sales des poêles ; qu'on ne laisse sur la Toie les déblais provenant de puits ou d'égouts, ou tous autres objets pouvant intercepter la circulation; ou qu'on ne les transporte dans des récipients ouverts; qu'on n'abatte de moutons, bœufs ou buffles faibles ou malades, d'agneaux de moins de deux mois et de veaux de moins de quatre mois; qu'on ne fasse la chasse et qu'on ne débite du gibier chassé, ni avant le 15 août ni après la fin de février ; qu'on ne vende de poules, dindes, oies et autres volailles après avoir soufflé dans leur poitrine; qu'on ne débite dans les magasins et dans les rues de la viande ni du poisson pourri, de fruits pas murs ou pourris, de denrées et aliments sophistiqués, du café, du beurre ou autres falsifiés (*), du pain d'un poids défectueux ou d'une mauvaise pÂte ; que les tentes des magasins ne soient pas à moins de cinq pics de hauteur, et qu'on ne les laisse pas déployées pendant la nuit ; qu'on ne coupe du bois au milieu de la rue d'une manière pouvant intercepter la circulation; qu'on ne fasse marcher des animaux sur les trottoirs ; qu'on ne fsaae courir des chevaux dans les rues; qu'on ne laisse des bêtes de somme chargées ou non libres dans les rues, sans les attacher les unes aux autres ; qu'on ne monte sur les bêtes chargées, ni qu'on les frappe ; que les planches et les poutrelles de fer chargées sur ces bêtes ne traînent sur le pavé ; qu'on ne transporte de fardeau la nuit dans les rues qui ne sont pas édaîrées ; qu'on ne change des fardeaux sur des bêtes boiteuses, blessées ou infirmes ; qu'on ne charge plus de 1 20 ocques sur les chevaux ni plus de 60 ocques sur les ânes bien portants ; qu'on ne conserve dans des khans ou magasins des objets nuisibles à la santé publique, tels que des peaux fraîches, os, cornes, chiffons et autres objets putrides du même genre ; qu'on ne jette du fumier dans les rues ni au pied des murs ; qu'on ne tende ni sacs ni peaux devant les magasins d'épiciers, de marchands de fruits, ou d'autres marchands ; que les blanchisseurs, teinturiers et dégraifiseurs ne sèchent des habits et du linge en tendant des cordes devant les boutiques on d'un côté de la rue à l'autre ; qu'on ne prépare ou qu'on ne débite dans les rues sur des plateaux (tablas) ou autres des boulettes (keftés) et du * kébab ' ; qu'on ne conserve dans les magasins des boulangers et des ' simidtjis ' qui n'ont pas de sous-sol, non plus qu'à tout autre endroit où la municipalité ne le permettrait pas, des copeaux de bois, ni du foin sec ni toute autre matière facilement inflammable, non plus que tous autres objets putrides et nuisibles à la santé publique ; qu'on ne laisse libre dans les endroits où la municipalité ne le permet pas, ni qu'on promène dans les rues des vaches, bœufs, moutons, chèvres ou d'autres animaux; qu'on n'attache devant les magasins des
(*) Un règlement spédal sur la fidaification du beurre a été publié en 190U
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR 88
numions oa d'autres animaux; enfin, qu'on ne se baigne dans la mer libre.
CHAflTBB IX.
ChoeeB que la ICunicipalité doit fidre.
Art. 63. Les bois de construction, pierres, cbaux et antres matériaux pour la construction ou la réparation d'immeubles, doivent être placés dans le jardin ou dans la cour des maisons, ou bien dans un terrain proche avec le consentement du propriétaire ; et si cela est impossible, deirant la maison même sur un emplacement d'un pic au plus de largeur et qui doit être entouré d'une clôture en bois. Les décombres, pierres et tas de terre qui se trouvent dans les rues à la suite d'un incendie ou pour toute autre cause, devront être enlevés immédiatement par les propriétaires ; un mur d'enclos ou une clôture en bois sera élevé autour des terrains. Les égouts ou canalisations d'eau, ouverts en cas de besoin, devront être recouverts à la fin des travaux, et le pavage seia refait ; s'il est impossible de les recouvrir le même jour, les propriétaires seront tenus d'allumer pendant la nuit une lanterne sur leur emplacement ; les fosses mortuaires seront creusées de la manière approuvée par le médecin de la ville ; les puits abandonnés ça et là, ou dont l'orifice est à découvert» seront fermés immédiatement par les soins de la municipalité.
Les boutiques des bouchers seront lavées tous les jours; les viandes ne seront pas laissées à découvert, mais seront gardées dans des armoires à treillis de fer ne laissant pas passer les mouches, ou bien elles seront recouvertes avec une toile fine.
Les municipalités devront aussi porter leurs soins sur toutes choses de ce genre pouvant les intéresser.
Art. 64. Les mesures et les poids en général devront être justes et porter le sceau officiel. Les oljets et vivres vendus par les marchands au-dessous de cinq ocques devront absolument être pesés à la balance ; il est permis de peser avec une balance romaine les objets d'un plus grand poids.
Chapitbb X.
Pénalités.
Art. 66. Les prescriptions contenues dans le chapitre lEE du Code pénal seront appliquées contre ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés municipaux. Si les contrevenants ont causé des dommages, ils seront tenus, en outre, de les réparer.
Art. 66. Ceux qui ne payent pas l'amende pécuniaire à laquelle ils ont été condamnés sont livrés à la police oonformément à l'art. 37 du Code pénal (").
(») V. note à Fart. 4a
8é MINISTÈBB DE L'INTÉBIEnB
Art 67. Les Inspeoteors et Sergents qui ne remplissent pas dûment leurs fonctions sont, pour la première fois, réprimandés par le Conseil municipal; la seconde fois, ils payeront une amende pécuniaire égale à un mois de leurs appointements ; et la troisième fois ils seront renvoyés du service et ne pourront plus être admis aux emplois de la municipalité.
L Supplément. 13 sept. 1 304-11 nov. 1886. Hakki Bey ' Houkouki-Idaré ' p. 142 (turc). Kod. p. 309a (grec).
n sera permis de fonder des municipalités dans les chefs-lieux de aahié et dans ks grands villages capables de développement par suite d'un rapport du Vali le recommandant. Les droits municipanx perçus dans ces lieux et villages appartiendront aux nouvelles municipeJités.
n. Supplément. 30 Mouh. 1308-15 sept. 1890. Eod. p. 309a.
Les employés d'une municipalité qui deviendront ou qui per« ■lettent à d'autres de devenir débiteurs de la municipalité ou qui dépensent iUégal^nent ses revenus seront punis conformément aux dispositions du Code pénal sur les biens publies.
TEXTE m*.
Bèglement sur . . - tt- ,, .
l'administration des i Reb. 1 1 293. S^'''^^* ™' f' * \Vtn»)-
Cercles communaux 17 mars 1877. ^™J P' ^^^ ^Ç*?]* x (Nahiés). Anst,,vol.V,p.6o(franç.).
[traduction d'Âristarchi.]
Chapitrb I^'.
Formation et Division des Cercles Communaux.
Art. l*'. Les villages, les fermes et les maisons isolées dépendant de chaque district, formeront plusieurs Cercles en égard à leur situation portant le nom des Cercles communaux.
Art. 2. Les Cercles communaux se divisent en deux catégories : la première contient les Cercles qui se composent d'un seul village et l'autre ceux qui comprennent plusieurs villages. Les Cercles de la première cat^orie seront composés de villages contenent plus de aoo maisons ; ceiix de la deuxième comprennent les villages et les quartiers contenant jusqu'à 200 maisons. Les villages contenant plus de go maisons pourront former des Cercles de la première catégorie, après avoir accompli les conditions énoncées dans l'art. 9; toutefois les villages qui contiennent moins de 50 maisons, ne pouvant former un Cercle à part, seront annexés aux autres.
Art. 3. Il est entendu que les villages formant le Cercle communal ne pourront être éloignés de l'endroit qui sera choisi comme chef-lieu que de trois heures au plus.
MINISTÈRE DE L'INTÊBIETTB 86
Art. 4. Ancim village ne poam être annexé en partie à un autre Gerde communal, quel que soit le nombre de aes habitant». En oas même qn'nn village dépendant d'un kasa se tronve sitoé près d'un antre kaaa, il ne pourra faire partie du Cercle oommunal de ce dernier.
Art. 6. Si le Cercle communal comprend un seul village, il prend le nom de ce village; mais quand il est composé de plusieurs villages, et d'autres habitations isolées, il prend le nom du plus grand qui est aussi le chef-lieu du Cercle; toutefois les villages oompris dans le Gerde ne pourront changer leurs noms.
Art. 6. Les propriétés immeubles, terrains, pâturages et autres terres qui se trouvent dans le village compris dans le Oerole communal des deux catégories susmentionnées ne subiront aucune modi* ficati<m et resteront sons l'administration de ce Gerde oommunal.
Chapitbb n.
Administration des Cercles Communaux.
Art. 7. Chaque Gerde communal aura un mudir et un Conseil composé de quatre membres au minimum et huit au maximum, dus parmi les habitants ; l'un de ces membres exercera les fonctions de l'adjoint du mudir; le Conseil aura en outre un Seorétaire.
Art 8. Les villages compris dans les Cercles communaux auront comme par le passé chacun un moukhtar ; si un village contient plusieurs quartiers et ses habitants sont divisés en différentes dasses, il y aura un mookhtar pour chaque quartier et pour chaque classe des habitants.
Art. 9. Les mudirs et leurs adjoints ainsi que lee membres des Conseils des Cercles oommnnaux exerceront, sans aucune rétribution (^), leurs fonctions; cependant les habitants du Gerde donneront, annueUementy une somme convenable aux mudirs en compensation de leurs dépenses ; une somme convenable sera allouée annuellement au secrétaire du Conseil ; ainsi le montant des émduments à donner chaque année et le mode de leur répartition et perception seront conàrôléa par les autorités supérieures du chef-lisu*
CHAPiTfta IIL
Qualités des Mudirs, des Membres et des Moukhtars et mode
de leur élection.
Art 1 0. Les Mudirs et les Membres du Gerde communal devront être sigets ottomans, avoir des intérêts dans la localité, être âgés de plus de 30 ans, et choisis parmi ceux qui payent une contribution annuelle à l'État de Fs. 100 au minimum, et qui n'ont pas subi de condamnations.
0) ' Les MndlxB et les Seerétaires des nahiéi seront rétribuée' v. III*% art. zo.
Art 11. Le Mudir du Cercle doit savoir lire et écrire, mais comme ces Mudirs seront élos par les habitants, et jouiront conséquemment de leur confiance, ces derniers en seront garants et responsables. Après Téleciion des Mudirs leur nomination sera approuvée par le Yali auquel le ùât sera référé par le kaimakam et le mutessarif .
Art. 12. Les imams, les prêtres, les professeurs d'écoles et tous ceux qui se trouvent au service du Qouvernement ne pourront être élus Mudirs.
Art. 13. Si les habitants du Gerde d'une commune sont d'une même classe, le Mudir, les Membres et l'adjoint seront élus exclusivement parmi les habitants appartenant k cette même classe ; si le village contient des habitants mixtes, leê membres du Conseil seront moitié musîdmcms, moitié non-musuknans ; le Mudir sera élu parmi la classe qui forme la majorité des habitants et Tacljoint parmi l'autre classe (*).
Art. 1 4. Le Mudir et les Membres du Conseil seront élus parmi les habitants qui ont les qualités énoncées dans les articles lo et 1 1 ; ainsi, si le Cercle est composé d'un seul village, ses habitants se réunissent à un jour fixe, et font l'élection du Mudir et des Membres du Conseil ; et si le Cercle est composé de plusieurs villages, ceux des habitants de chaque village qui jouissent de la considération et de la confiance du public réunis au chef-lieu du Cercle choisissent le Mudir et les Membres du Conseil.
Art. 16. Le Mudir et les Membres du Conseil dans leur première réunion choisiront par majorité de voix un adjoint qui, en l'absence du Mudir, exercera les fonctions de ce dernier ; d'ailleurs il sera considéré comme les autres membres.
Art 16. Les Mudirs seront changés toutes les deux années, et les Membres sercmt changés chaque année en moitié. Le Mudir et les Membres pourront être réélus. Si les Membres du ConseO sont moitié musulmans et moitié non-musulmans, ils seront aussi changés en moitié et leurs successeurs seront pris parmi ceux qui appartiennent à leur classe.
Art. 17. Si le poste du Mudir et de Membre reste vacant, pour accomplir le reste de leur service il sera nommé à leur place ceux qui ont eu le plus de voix au moment de Félection.
Art. 18. Les Moukhtars seront élus parmi les habitants indiqués et hommes de confiance et seront remplacés chaques année.
Art. 19. Si des plaintes étaient élevées contre un membre ou tout le Corps administratif et ces plaintes étaient constatées par le tribunal où ils seraient examinés, ces employés seront remplacés.
O La minorité devra être représentée proportionnellement à son importance relative à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons (Informes de 1895, v. III*", art 9).
MINISTÈRE DE L'INTÉMEUE 87
Châfitbb IV.
Attributîoiis du Mndir et des Membres da Conseil.
Art. 20. Les Conseils des Cercles se réuniront an moins deux fois par semaine.
Alt. 21. Le Mudir est chargé de l'exécution sur Tavis du Conseil des ordres et instructions qui lui seront délivrées par le cheflieu du district dont relève le Cercle communal ; il portera en outre à la connaissance des habitants les ordres supérieurs; il fera un rapport et le transmettra au kaimakam du district dont relève le Cercle, dans lequel il mentionnera les demandes des habitants et le résultat des enquêtes préparatoires qu'il exécutera en cas qu'un crime aura été commis dans le village ; il procédera aussi, avec le concours des habitants, à l'arrestation des coupables de crime lorsqu'il n'y a pas de gendarmes dans ces endroits, et les enverra au chef-lieu du district.
Art. 22. Les Conseils communaux auront à aviser aux moyens assurant le maintien des bons rapports parmi les habitants ; pourront résoudre à l'amiable les procès civils de peu d'importance et procéder à la réconciliation en cas qu'une rixe aurait éclatée parmi les habitants. Cependant ils n'auront pas le droit de procéder à l'examen des pro<Às du ressort des tribunaux et d'arranger à l'amiable les procès concernant les crimes et les délits. Si l'on constatait l'apparition de brigands et de voleurs et qu'on aurait conséquemment besoin de force publique, les Mudirs des Conseils auront recours à la station militaire la plus proche, ou au chef de la gendarmerie qui sera installé conformément à l'art. 28.
Art. 23. Les Conseils communaux ont aussi pour attribution de percevoir des contribuables et d'envoyer au Gouvernement les revenus du fisc ; ils sont donc chargés d'encaisser ces revenus et de déposer la somme à la caisse du chef-lieu du district ; s'ils rencontrent des difficultés dans la perception, ils auront recours au préposés des revenus du kaza ; en cas de non-réussite de ces derniers, ils demanderont le concours du chef-lieu du kaza.
Art. 24. n y aura dans le chef-lieu du Cercle communal un registre, dans lequel seront inscrits, d'après un tableau envoyé du kaza, les taxes, l'impôt de l'exonération militaire, les dîmes et autres contributions de chaque village.
Art. 25. Les Conseils communaux feront tout leur possible pour encaisser à temps et intégralement les revenus du fisc des villages compris dans le cercle ; à la fin de chaque année ils auront à rendre compte de tous les revenus ainsi que des sommes déposées à la caisse du kaza.
Art 26. Le Secrétaire du Cercle communal est chargé aussi des afiiûres de la comptabilité ; il est en outre autorisé de délivrer en cas de besoin des certificatis revêtus du sceau des membres du Conseil pour des afiEaires autres que celles ooncemant la collection des
88 MINISrÈBB DE L'INTËBIEnB
revenoB. Les secrétaires seront admis au sexrice après avoir donné un garant.
Art. 27. Les Conseils communaux auront un sceau spécial.
Art. 28. Le QouTemement Impérial nommera un officier arec des émoluments convenables chargé du commandement des gendarmes installés dans les différents points importants du kaza, tels que postes, défilés (derbend), etc. Ces officiers seront chargés de \» police des Ccffoles communaux.
TEXTE nr.
Instmctions sur ««fM^ni» to/*i Du»t.,ToLIII,p. 33(turc).
radministration * "" "*"'* "" '
des vilayets.
[traduction officielle communiquée aux Missions.]
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ti o^2 Kod» p. ao88 (ffiec).
" févr. 1876. AS.,Vv,p.so(fauiç.).
CsjLnxBi I«r.
Devoirs principaux des Yalis.
Art. 1^. L'Empire est divisé en provinces appelées vilayets. L'administration de chaque vilayet est confiée à un Yali ou gouver* neur-général.
Art. 2. Tous les sujets ottomans, à quelque classe qu'ils apparu tiennent, sont, sans exception, égaux devant la loi. La sauvegarde des droits de chacun constituant Tunique but de l'institution des États, le premier et le plus impérieux devoir des Yalis est d'assurer et de garantir les droits de tous les sugets ottomans collectivement ou individuellement, et de les mettre à Tabri de l'arbitraire et des vexations.
Art. 8. Les Yalis sont libres dans l'exercice de leurs fonctions^ mais ils sont en même temps directement responsables vii^à-vis du Gouvernement de l'exécution de leur mandat.
Art. 4. Les devoirs des Yalis sont» en conformité des présentes instructions, divisés en deux catégories :
lo L'exécution des réformes ;
20 L'exercice de leurs fonctions dans les limites de leurs attributions.
Art. 5. Les devoirs incombant aux Yalis, en ce qui concerne l'exécution des réformes, consistent dans la mise en pratique pleine et entière des mesures arrêtées, en conformité du Firman Impérial récemment promulgué. Leurs attributions, proprement dites, con^ sistent à veiller au maintien et au développement régulier des réformes une fois qu'elles auront été appliquées, ainsi qu'à l'adminis* tration générale dans un sens oonforme aux intérêts de l'État et du pays.
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CHAfITBB n.
Devoirs des Vftlii relatifs à rezécution des Béformes.
Art. 6. Les devoirs relatifs à Texécation des réformes oo«dpvenneiit :
(a) Le nouveau mode d'éleetion des membres et de oonstitatioa des tribunauz et des Conseils ;
(6) Le mode de classification et d'élection des agents de police, des psreepteurs, des huissiers, dn personnel de service des Oonseils et des tribunaux ainsi qne des gardiens ;
(e) L'organisation et Tadministration des prisons ;
(d) L'amélioration des formalités relatives à la confection et à la déHvranoe des titres de propriété et la stricte observation des lois dans le transfert des propriétés foncières ;
(#) La modification de la taxe d'exonération dn serrice militaire et sa perception d'après on mode de répartition proportionnelle;
(/) L'application du système de prestations poor la eonstmction des routes et autres, d'une manière équitable ;
(g) Le progrès et le développement de l'agriculture ; la surveillance du bon emploi et de la régularité dans la comptabilité des fonds des caisses agricoles instituées dans ce but ;
{h) La fixation de l'assiette de l'impôt; la désignation des sources des contributions locales et l'adoption de moyens propre s à en assurer la perception.
Art 7. Le point le plus important de la formation des Conseils et des tribunaux, cette partie essentieUe des réformes, consiste dans le libre exercice de la fiftculté pour l'élection accordée à toutes les classes de la population et qui doit s'exercer à l'abri de toute ingérence ; ainsi les Valis doivent :
(a) Veiller à ce que le choix tant des électeurs envoyés par les villages que des él^bles désignés par eux s'effectue en dehors de toute influence des fonctionnaires du Gouvernement ou des notables du pays ;
(6) Traduire immédiatement en justice, pour 6tre punis d'après la loi, tout indiridu, quel qu'il soit, qui, par un sentiment d'animosité personnelle contre un des éligibles, aura cherché à intimider les électeurs, soit ouvertement, soit en secret, afin d'empêcher l'élection ou d'annuler le vote;
(c) Choisir sur la liste des membres élus par la population en nombre double de celui qui serait nécessaire, suivant les instructicMis spéciales, les personnes qui jouissent le plus de la confiance publique.
Les Valis doivent veiller en personne à la rigoureuse application du mode d'élection ci-dessus indiqué, et tenir la main à ce qne les MotessarifB et les Kaimakams s'y conforment également. Art. 8. Dans la composition des corps d'agents de pdiioe et de
percepteurs, ainsi que dans le choix du personnel de service et des gardiens, on sera tenu de se conformer aux instructions spéciales, dont il est fait mention dans l'artide relatif à Texécution des réformes.
Les attributions de ces agents font en quelque sorte partie de oelle des Yalis, ces derniers personnifiant le Pouvoir exécutif, et les agents en question étant des intermédiaires pour rexécution. Les Yalis sont donc tenus de veiller à ce que ces agents s'acquittent des obligations qui leur incombent dans les limites des instructions spéciales.
Art. 9. Dans le choix des agents de police ou autres, on devra écarter avec le plus grand soin les individus ayant une mauvaise conduite et ne prendre que des personnes honorables et dignes de confiance appartenant à n'importe quelle classe de la population.
Les Yalis doivent prescrire formellement à qui de droit d'apporter la plus grande attention à ce que le choix de ces agents se fasse exactement dans les conditions ci -dessus. Ib seront responsables, dans le cas où les personnes, ainsi choisies, venant à commettre des actes répréhensibles et contraires aux instructions spéciales, ils apportaient de la négligeance à les envoyer devant les tribunaux.
Art. 10. L'organisation et l'administration des prisons ont un double but. Le premier, c'est d'éviter que les personnes qui subissent un interrogatoire soient détenues avec celles condamnées à des peines édictées par la loi ; le second, de faire eu sorte que personne ne soit retenu inutilement et sans jugement en prison.
La haute surveillance des prisons est confiée aux Yalis dans les vilayets, aux mutessarifs dans les sandjaks, et aux kaimakams dans les kazas. Un greffier nommé par l'autorité et qui est en même temps directeur de la prison, sera chargé d'enregistrer les noms des détenus et de dresser des rapports.
Art. 11. Les Yalis prendront, avant tout, les dispositions nécessaires pour constituer les Conseils dans la forme recommandée. Ib désigneront les directeurs et les gardiens des prisons. Us établiront ensuite, dans le chef-lieu des vilayets et des sandjaks, un Comité d'enquête préliminaire composé d'un président et de deux membres musulmans et non-musulmans.
Art. 12. Ces Comités auront pour mandat de s'enquérir des causes qui ont motivé l'arrestation, par les * zaptiés,' des prévenus et d'ordonner qu'ils soient emprisonnés et interrogés, dans les cas où l'acte qui leur est attribué serait de nature à entraîner des pénalités édictées par la loi; de faire mettre immédiatement en liberté, sous caution, ceux dont la conduite ne motiverait pas l'application de la loi; de veiller à ce que personne ne soit retenu sans nécessité en prison.
Les Comités dresseront journellement, et remettront aux Yalis des rapports indiquant ceux, parmi les individus amenés à la
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police, qui ont été mis en liberté, et ceux qui ont été maintenns en état d'arrestation.
Art. 13. TooB les sujets ottomans pourront indistinctement acquérir des terres appartenant aux particuliers, cédées par voie de transfert, ou à l'État en ^ makbloul ' (déshérence), vendues par yoie d'adjudication, ou bien enfin des terres qui seraient libres.
Art 14. Des instructions spéciales seront élaborées concernant le mode de confection et de délivrance des titres de propriété, le principe et la perception de la taxe d'exonération du service mili- .taire, la construction des routes et autres travaux d'utilité publique, le progrès et le développement de l'agriculture, l'administration des caisses agricoles et enfin l'amélioration de l'assiette de l'impôt et des sources des contributions locales. Ces instructions seront des plus explicites touchant les attributions relatives à ces matières, les Yalis seront tenus de s'y conformer strictement.
Les Yalis sont autorisés à exécuter toutes les mesures visées par des instructions spéciales et ils demeurent personnellement responsables tant de leur non-exécution que des abus qui pourraient se produire.
Chapitbb m.
Devoirs généraux des Yalis ou leurs attributions proprement dites.
Art 16. Les devoirs des Yalis sont, ainsi qu'il a été spécifié dans le chapitre I^, d'assurer le maintien et le développement régulier des réformes qui auront reçu leur application.
Art 16. Les devoirs indiqués dans le présent chapitre constituent la mission des Yalis ; ils sont tenus de veiller constamment à ce que les fonctionnaires, dans les diverses branches de l'administration du vilayet, remplissent, de leur côté, les obligations qui leur incombent. Ils sont par conséquent autorisés à relever de leurs fonctions ceux des employés placés directement sous leurs ordres, qui négligeraient leurs devoirs ou commettraient des actes illégaux ou contraires aux instructions les concernant Toutefois, cette destitution ne pourra avoir lieu qu'après une enquête préalable et un jugement qui serait conforme aux circonstances et aux règlements spéciaux. Pour les employés dont le renvoi n'exige pas l'autorisation de la Sublime Porte, les Yalis sont tenus de lui soumettre les causes ayant motivé la destitution. Quant à ceux qui ne peuvent être relevés de leurs fonctions que directement par la Sublime Porte, les Yalis devront fiedre connaître préalablement à Gonstantinople les circonstances qui motivent et justifient leur destitution. Dans le cas où des employés ne relevant pas directement des Yalis, mais d'un Ministère ou d'une Administration quelconque, commettraient des actes répréhensibles, les Yalis en informeront le Ministère ou l'Administration dont dépendent ces employés. Toute négligence de la part des Yalis, dans la surveil* lance qu'ils doivent exercer sur les actes des employés subordonnés,
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entrfttiiera lenr respoiiMbilitéb Lm fonotioDuaires placés directement 80U8 les ordres des Valis et agissant d'après leurs instmetioiis, sont également responsables dans les limites de leurs attributions spéciales.
Art 17. Les Valis sont autorisée à prendre toutes les mesures de police qu'ils jugeront nécessaires. Toutefois, «n cas d'incidents eztraordinairee pouvant troubler Tordre public, ils doivent, tout en procédant à ce que de droit, pour en découvrir les causes, em. rétôrer à la Sublime Porte. De même, en pareil cas, les muteesar rifs demanderont des instructions aux Valis et tout en prenant les dispositions dictées par les circonstances, ils pourront porter les faits à la connaissance de la Sublime Forte, suivant les exigences de la localité et de l'affidre.
Art. 18. n est expressément défendu aux Valis d'employer pour leur service personnel les agents et les officiers de police, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit. Cette défsnse s'étend également aux mntessarift, aux kaimakams et aux antres fonctionnaires de l'Ëtat.
Art. 19. Toutes les fois que les agents de police, les percepteurs ou les huissiers se feraient donner dans les villages, gratuitement, des vivres et des fourrages, les habitants sont autorisés à adresser immédiatement leurs plaintes à l'autorité et les Valis sont tenus de veiller toujours à ce que de pareils foits ne se produisent pas et à œ que les contrevenants soient punis d'apràs la loi.
Art. 20. n est rigoureusement défendu de se procurer, au moyen d'abus ou de vexations, des bdtes de sonune nécessaires au transport d'une localité à l'autre, des effets militaires et des munitions.
Art. 2 1 . Les Valis dmvent inspecter continuellement les prisons, s'enquérir de la situation et de l'hygiène des prisonniers ; veiller à ce qu'ils aient une occupation, à ce que ceux d'entr'eux qui ont purgé leur condamnation soient immédiatement mis en liberté, et enfin à ce que personne ne soit retenu longtemps en prison sans jugement. Si les procès des individus préventivement détenus traînent en longueur, devant les tribunaux qui en sont saisis, les Valis devront faire accélérer l'instruction et mettre à exécution les jugements rendus.
Art. 22. Les Valis se serviront des présidents des tribunaux civils pour la surveillance des prisons et pour la constatation de la situation des détenus.
Art. 23. Les Valis prendront en sérieuse considération les observations et communications des directeurs des prisons, concernant la situation générale des prisonniers et l'amâioradon des prisons. Us feront dresser à la fin de chaque trimestre, pour 4tre transmis au Ministère de la Justice, un tableau général indiquant le nombre d'individus entrés en prison dans cet espace de temps, oenx d'entr'eux qui ont été mis en liberté et ceux que l'on a dû
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maintenir ea état d'amstatum. Les matasiarifii et les kannakamB devront se conformer également dans les flan^jaks et les kaaas anx prescriptions ooacemant les prisons.
Art. 24. Les Valis n'inteniendront en avenne &çoii dans le chobc des membres comme dans les délibérations des tribunaux. Toatefois, si Texamen des a£Eùres dont les tribunaux doivent oon-* naitro et des procès en matière pénale venaient à sabir des retards, on si des plaintes étaient formulées de la part des intéressés, les Yalis en inforroenont les présidents des tribunaux et, au besoin, le Ministère de la Justice, et feront ainsi accélérer la marche des proeès. £n oulrv, Us êoni iemu éT^otiêtmier hê jugemmU rwd/uê ei de nejpoê ajownBr, «ant moHfj um affairé d^à jugée (^).
Art. 25. Ainsi que le prescrit la loi, il est formellement défendu aux Yalis d'influencer tant soit peu les tribunaux et de laisser supposer, pendant le jugement, qu'ils protègent l'une des parties en Utige.
Art. 26. Les jugements des tribunaux 'nizamiés ' dans les affaires civiles et correctionnelles seront libellés en langue turque; ils porteront au bas du texte, et suivant les localités, la traduction en arabe, en grec, en bulgare, en bosniaque ou en arménien.
Art 27. Les Yalis sont chargés de la surveillance, en général, dans les provinces, de la perception, de la conservation, de l'expédition et de l'emploi des revenus de l'État. Ds auront soin de se conformer aux dispositions des règlements et des instructions spéciales qui déterminent les limites des pouvoirs et de la responsabilité qui leur appartiennent de ce chef coi^intement avec les ' deflerdars.'
Art. 28. Les YaUs n'ont aucun pouvoir d'imposer à la popu« lation, sans un (wdre supérieur et sans la sanction d'un Lradé Lnpérial, aucune nouvelle taxe, ni de réduire au-dessous du chiffiw fixé un des impôts existants. Leurs attributicms consistent à admi* nistrer les affaires financières, à opérer à temps et convenablement les rentrées des revenus établis, à apporter de l'économie dans les dépenses, c'est-à-dire à sauvegarder les intérêts du fisc dans les dépenses déterminées comme dana celles qui ne le sont pas» à préserver enfin de toute pezte les revenus de l'État en général, à agir enfin avec équité dans la perception, tout en veillant à ce que des arriérés ne s'accumulent pas par la n^ligence des employés. Les Yalis peuvent, s'ils constatent quelques illégalités dans l'assiette ou dans le chiffre de l'impôt, en étudier la modification et l'amélioration et les soumettre à la Sublime Porte. Us doivent, en outre, s'enquérir constamment si les * defterdars ' «mforment leurs actes anx instructions concernant leurs fonctions.
Art. 29. De nouvelles et spéciales instructions régleront le mode de construction des routes et d'autres travaux d'utilité pu-
(f) Depuis 1879 ^ ^ut les Bureaux exéontift qui s'en ehargani.
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bliqne sur la base de VaboUHan du 9ydèm$ des earvées qui demmureni f&rmeUemmU défimdueê{*).
Art 30. Les dispoeitions testamentaireB relatives aux boom»sioiig chrétiennes sont maintenues (').
H ne sera pas tonché aux biens de mineurs musulmans et nonmusulmans ayant des tuteurs et l'on devra se conformer à cet égard aux lois et aux usages établis. En cas de plaintes contre la conduite des tuteurs envers les mineurs, l'autorité prendra ces derniers sous sa protection, tout en portant un sérieux examen sur l'oljet des plaintes formulées.
Art 31. Les Valis sont autorisés à tenir la main à une prompte expédition, dans les localités placées sous leur juridiction, des affidres dviles, financières on de police. Ils transmettront directement à cet égard, les ordres nécessaires aux mutessarifs et aux taimakams et appliqueront les décisions prises par le Gouverne* ment. Les employés en sons-ordres de l'Admimstration devront toujours s'adresser aux Valis. Pour les affaires judiciaires les mute8sari& sont tenus de s'adresser an besoin au Ministère de la Justice, d'exécuter les ordres et décidons qui leur seront communiqués et d'en donner avis aux Valis.
Art 32. Les Valis devront faire en personne des tournées d'inspection dans l'intérieur des provinces et veiller à la marcbe régulière des a&ires en général.