‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 20 sur 69 · Chapitre IV · texte numérisé non relu

Chapitre IV

Devoirs des Mutessarift et des Kaimatams.

Art. 33. Les MutessarifiB sont, dans les san^jaks, les représentants du Vali. Leurs devoirs sont identiques à ceux des Valis indiqués dans les présentes instructions. De même que la surveillance des Valis s'étend sur les sandjaks, les Mutessarifs surveillent, de même, à leur tour, les kazas dépendant du sanc^ak à la t6te duquel Ds sont placés. *

Art. 34. Les Mutessarift communiquent et confient aux Eaimakams toute exécution concernant les affaires rentrant dans la limite des pouvoirs à eux conférés. Pour les questions dépassant cette limite, ils en réfèrent préalablement aux Valis et agissent en conséquence.

Art. 35. Dans les affaires de police d'une baute importance, les Mutessarifs, tout en demandant des instructions aux Valis, sont autorisés à en informer au besoin la Sublime Porte. Dans les affinires judiciaires, ils pourront également correspondre avec le Ministère de la Justice.

Art. 36. Les Kaimakams sont dans les kazas les représentants des Mutessarift. Leurs devoirs consistent à exécuter les disposi-

(•) Besié sans suite, v. IIF*, art 5» fi «» O ▼• ZIS?»

tioDB des présentes instractions relatives à Tadministratioii des kazas et à veiller à Texpédition des afEedres civiles, financières et judiciaires.

Chapxtbjb y.

Attrîbntions des Conseils et des Tribunaux.

Art. 37. Les membres des tribunaux ' nizamiés ' doivent se conformer aux lois établies et ne jamais s'écarter des principes de la justice et de Téquité {*),

En vertu de l'impartialité des tribunaux, leurs membres jouis* sent d'une entière liberté et indépendance dans leur opinion. Les membres des tribunaux sont placés en corps sous la dépendance du Ministère de la Justice.

Art. 38. Les Conseils d'administration présidés par les valls dans les vilayets, par les mutessarifs dans les sandjaks et par les kaimakams dans les kazas, connaissent les affaires administratives concernant l'État et le pays. Leur devoir consiste à donner libre^ ment leur avis sur les affaires qui sont soumises à leurs délibérations conformément à la loi et à l'usage.

Ali. 39. Les membres des Conseils d'administration ne sont pas responsables d'une exécution contraire à leurs décisions. Ils doivent toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de leurs fonctions. La responsabilité résultant des actes exécutés, contrairement aux décisions des Conseils d'administration ou de décisions annulées ou ajournées sans motifs, retombera sur les fonctionnaires chargés du Pouvoir exécutif.

Art. 40. Dans le cas où les membres des ConseQs d'administration reconnaîtraient des irrégularités ou des injustices dans le service administratif, ils pourront communiquer, par un rapport à la Sublime Porte, le résultat des constatations qu'ils auront effectuées en se tenant dans les limites de la stricte justice. Tout individu qui serait l'objet de vexations exercées contre sa personne ou d'injustices commises contre ses intérêts, de la part d'un fonctionnaire public ou d'un simple particulier, a le droit de s'en plaindre directement à la Sublime Porte. Toutefois, s'il est constaté que ces plaintes sont le résultat d'une animosité personnelle, le calom-* niateur sera passible des peines édictées par la loL

DisposmoK FzRAïA.

Le Comité d'inspection du Conseil exécutif est chargé de veiller à la stricte exécution des présentes instructions. Toute infraction à leurs dispositions entraînera la responsabilité devant la loi.

0) Yoir pour les tribunaux < nlzamié»' YIIL

96 IIINISTÈBE DB L'INTÉBIEUB

TEXTE m*.

Béformes pour TAnatolie, p , ^^ m, ^^ „.

k S. Porte aux Missions, 3oct. 1880. ^*^^ q ^^' *

note verbale identique. "^'' ^ "'•

[texte officiel.]

Le Gouvernement Otteman ayant pris, en vertu de Fart. 61 du Traite de Berlin, l'engagement d'exéeutor sans retard les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les endroits habites par les Arméniens, de garantir leur sécurite contre les Circassiens et les Kurdes, et de ftiire connaître périodiquement les mesures à prendre à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application, avait, après la conclusion de la paix, envoyé des inspecteurs sur les lieux. Si les communications faites aux Puissances contractantes à Tégarl de l'enquête confiée à ces inspecteurs ne furent pas complètes, c'est parce qu'à part quelques améliorations introduites à la hâte dans l'administration de la police de certaines localités, le Qouvemement Impérial n'avait pu accomplir toutes les réformes nécessaires.

A l'heure qu'il est, le Qouvemement a complété l'enquÀte prescrite par les soins de Baker Pacha et d'autres fonctionnaires de l'Empire, et il vient de décider de mettre en application les mesures suivantes:

lo Dans le but de garantir l'ordre et la sécurite des habitante, les tribunaux des provinces d'Erséroum, de Van, de Bitlis, et de Diarbékir seront encore mieux organisés et réformés, et un muchir de l'Empire aura spécialement pour mission de surveiller cette réforme;

2^ Dans un délai de trois mois à partir du jour oà les assurances demandées aux Puissances seront i^tenues, le Gouvernement Impérial réorganisera la police et la gendarmerie des provinces susnommées, afin d'y assurer d'une fiftçon permanente l'ordre et la sécurite publics ;

30 Les colonels de gendarmerie (alal beys) seront nommés par le Ministere Impérial de la Guerre. Le choix des autres officiers se fera par le soin des Conseils des régimente, et leur nomination sera confirmée par le Département de la Ghierre sur la proposition des Yalis. Ceux-ci seront autorisés à répartir les agents de police dans leurs provinces, suivant les besoins locaux : et sur leur avis conforme le Ministre de la Guerre révoquera tous ceux des colonels et officiers de gendarmerie qui seraient reconnus incapables d'exercer leurs fonctions ;

40 Ije mode d'organisation des communes, formulé dans la note de la Sublime Porte en date du 5 juillet dernier, sera complète dans l'espace de quatre mois et dans des conditions conformes aux interèts de l'Ëtet ;

50 A l'exception des douanes et des contributions indirectes, ainsi que des recettes des postes et telégraphes, tous les autres

revenus des provinces snsindiquées seront destinés avant tout au service des prescriptions budgétaires provinciales qui comprennent les autres dépenses importantes. On prélèvera sur l'excédant de ces mêmes revenus lo % pour les besoins locaux, tels que l'instruction et les travaux publics, et le reste, ainsi que l'excédant qui pourrait se produire dans ladite aUocation de lo %, seront expédiés à Constantinople ;

60 Le choix et la nomination des fonctionnaires judiciaires de la province se feront confoimément au règlement spécial existant, et, quant aux fonctionnaires d'administration, ceux-ci seront nommés, en vertu d'un Iradé rendu sur la proposition du vali, appuyé par l'avis conforme des ministères dont ils relèvent. Les valis auront la faculté, en observant le règlement j relatif, de révoquer et de nommer les fonctionnaires d'administration de leurs provinces, à l'exception des mutessarifs, des defterdars et mektubdjis. Dans le choix de ces fonctionnaires on ne devra avoir en vue que le mérite et la probité. Seront admis aux emplois publics tous les sujets de l'Empire, aux termes de l'art. 62 du Traité de Berlin, et d'après les dispositions mêmes des lois ottomanes existantes, pourvu qu'ils réunissent les susdites qualités requises.

70 Les Tribunaux 'nizamiés' appliqueront le Code ottoman (médjellé) et les autres lois en vigueur dans l'Empire.

TEXTE UI

Béformes pour l'AnatoUe, ^ j^. j

la S. Porte aux Missions, • . ' q f ^' Arch. de l'Amb.

. , , .j .. ^20 oct. loOg.

note verbale identique. ^"

S. M. I. le Sultan ayant bien voulu dans sa haute sollicitude pour le bien-être de ses sugets, sans distinction de race ni de religion, sanctionner spontanément le plan des réformes à introduire dans l'administration des vilayets d'Erzeroum, Si vas, Van, Diarbékir, Bitlis et Maamouret-ul-Aziz, le Ministre des Affiûres Étrangères a l'honneur d'en transmettre ci-joint une copie à S. Exe. M. l'Ambassadeur de . . . avec le texte du Décret y relatif.

Préambule du Décret.

Copie de l'ordre Grand-Yéziriel adressé aux provinces d'Erzeroum, Yan, Bitlis, Diarbékir, Maamouret-ul-Aziz et Sivas, ainsi qu'au Commissaire Impérial S. Exe. Chakir Pacha.

Traduction.

Comme tout le monde le sait, d'après les termes illustres du Hatti-Humayoun de Gul-Hané, en date du 26 Chab. 1255, promulgué sous le règne du Sultan Abdul Medjid-Ehan, père glorieux de S. M. I. le Sultan, et ceux du Firman des réformes publié dans le premier tiers du mois de Cjem. Il 1272, ainsi que d'après

les exigences expresses des lois instituées et en viguenr, le choix et la nomination des fonctionnaires et employés du Qouyemement Impérial sont soumis à des règles spéciales et dépendent de la Tolonté Impériale; tous les sujets de l'Empire, à quelque communauté qu'ils appartiennent, sont admis au service de l'État. Il a donc été promis et décidé qu'ils seraient employés dans les fonctions publiques selon leur mérite et leur capacité et en se conformant aux règlements en vigueur à l'égard de tous, et que ceux qui sont sujets ottomans seraient tous, sans distinction, admis dans les écoles de l'Empire, dans le cas où ils rempliraient les conditions fixées par les règlements établis pour les écoles, tant pour l'âge que pour l'examen. Les réformes nécessaires ont été accomplies conformément aux besoins et à la capacité de chaque localité des provinces Impériales et une foule de mesures et de règlements destinés à servir d'intermédiaires à l'amélioration de la situation des si^ets et à l'augmentation de la prospérité de l'Empire continuent à être mis à exécution.

De même, depuis le glorieux jour de l'avènement au txéne, d'heureux augure, de S. M. L le Sultan, ses hautes pensées ont été dirigées vers l'entier accomplissement des bonnes intentions manifestées dans cette voie, et en conséquence le Gouvernement Impérial est toujours occupé à la mise à exécution successive de réformes utiles, conformément aux nécessités locales et au tempérament des indigènes, dans toutes les provinces Impériales. Cette fois, il a été décidé d'exécuter des réformes embrassant l'application, dans les provinces d'Anatolie, telles que celles d'ErzerouDÉ; Van, Bitlis, Diarbékir, Haamouretrul-Aziz et Sivas, des lois et règlements insérés dans le ' Dustour ' et des règles et des matières utiles écrites dans le Hatti-Humayoun de Oul-Hané déjà visé, ainsi que dans le Firman des réformes. Un Conseil spécial des Ministres ayant arrêté d'en accomplir les termes, cette décision, soumise à la Haute sanction de S. li. I., en a été revêtue par Iradé Impérial.

Un exemplaire de chacune des copies légalisées, remises par le Divan Impérial, de la note contenant les réformes décidées, a été envoyé auxdites provinces; de même, une copie légalisée de 1& même pièce vous a été envoyée ci-joint. Parmi les décisions susvisées, il y a encore quatre autres articles qui ont été de même revêtus de la sanction Lnpériale, et qui sont insérés ici textuellement:

Haut Commissaire de Surveillance pour l'Application des

Réformes.

Art. l*'. Un fonctionnaire, digne de considération à tons égards, sera nommé et envoyé sur les lieux à titre de Haut Comnùssaire (mnfettich) par le Qonvemement Impérial, avec mission spéciale de surveiller l'exécution des réformes et de présider à leur application. En cas d'absence ou d'empêchement, ce Haut Com-

MINISTÈRE DE L'DîTÊEIEUE 99

misfiaire sera remplaoé par on antre haat fonctionnaire mnsalman désigné par S. li. I. Le Hant Gommissaire Impénal sera accompagné dans sa misaîoii par nn adjoint (monayin) non-musnlman.

Amnistie.

Art. 2. S. M. L le Sultan ayant accordé, le 23 juillet 1895, une amnistie aux Arméniens accusés ou condamnés pour des fiais politiques, cette mesure sera appliquée à tous ceux qui, ayant été incarcérés avant cette date, seront encore détenus et qui ne seraient pas convaincuB de participation directe à des crimes de droit commun.

Bentrée des Émigrés.

Art. 3. Les Arméniens qui auraient été expulsés ou éloignés de leur pays ou qui auraient émigré en pays étranger pourront rentrer librement en Turquie, après que leur nationalité ottomane et leur bonne conduite auront été démontrées.

Situation des non-musulmans dans les autres Yilayets

d'Aoatolie.

Art. 4. Des mesures conformes aux principes ci-dessus seront appliquées dans les kazas, tels que ceux de Zeitun et Hatchin.

Il est inutile d'expliquer et de répéter que le résumé des hautes idées de 8. M. I. notre bienfaiteur est l'augmentation de la prospérité et l'obtention d'une situation heureuse pour ses États et pour tous ses sujets. Quant aux articles et matières susexposés, ils doivent amener une fois de plus l'exécution de eette pensée; 8. Exe. Ghakir Pacha, aide de camp général du Sultan, a été nommé et choisi par ordre Impérial pour se rendre dans les six provinces susdites avec les importantes fonctions de Haut-Commissaire, telles qu'elles ont été expliquées plus haut; on se dispose également à choisir et à nommer le ' mouavin ' qui doit l'accompagner, ainsi que la Commission de contrôle qui figure dans la note en question. Vous voudrez bien, en conséquence, entreprendre la mise à exécution, dans votre province, avec une attention extraordinaire des mesures décidées, et vous empresser de donner des informations successives à la Capitale touchant les résultats de cette mise à «zécutioD. C'est pourquoi le présent a été rédigé.

TEXTE HP»

Iradé sur les Béformes. Pari. Prs., Turkej, 1896, p. 161.

Chapitbe I«.

"^^yets et Mutessari&ts.

Art. 1«. Auprès de chaque vilayet (Qouvemement général) sera nommé un ' Mouavin ' non-musulman conformément aux dia-

positions du cbap. II du Règlement sur l'Administration Générale des Vilayets du 29 Chev. 1286 (v. III*).

Il sera chargé conformément à ce règlement de coopérer aux a&ires générales dn vikyet et d'en préparer l'expédition (^).

Art. 2. Seront également nommés des ' Mouavins ' non-musalmans auprès des mutessarifs et des kaimakams musulmans dans les sandjaks et les kazas où cette mesure sera justifiée par l'importance de la population chrétienne.

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