Chapitre II
Kaimakams.
Art. 3. Les Kaimakams seront choisis sans distinction de religion par le Kinistère de l'Intérieur parmi les diplômés de l'École civile et nommés par Iradé Impérial (*).
Art. 4. Seront maintenus dans l'Administration ceux qui, étant actuellement en fonctions, seront reconnus capables bien que non-diplômés (*).
Dans le cas où îl n'y aurait pas en ce moment un nombre de non-musulmans diplômés de l'École civile suffisant pour permettre de faire les nominations reconnues nécessaires, ces postes seront occupés par des personnes au service du Gouvernement qui, quoique non-diplômées, seront reconnues aptes à remplir les fonctions de Kaimakam.
Chapitbe m.
Proportion des Chrétiens dans les Fonctions Publiques.
Art. 5. Les fonctions administratives seront confiées aux sujets musulmans et non-musulmans proportionnellement aux chiffres des populations musulmanes et non-musulmanes de chaque vilayet.
Le nombre des fonctionnaires non-musulmans de l'administration de la police et de la gendarmerie sera fixé par la Conmiission permanente de contrôle.
CHA.PITBB IV.
Conseils des Sandjaks et Kazas.
Art. 6. Les Conseils administratifs des Sandjaks et des Kazas composés de membres élus et de membres de droit sont maintenus et fonctionneront conformément à l'art. 61 du Règlement sur l'Administration Générale des Yilayets de 1286, et aux articles 77 et 78 de la Loi des Yilayets de 1867, d'après lesquels ils ont été constitués (v. HP et m*).
(^) Houavin, t. III^ art. 17 et note.
O Deux kaimakama chrétiens ont été nommés aux kazas de Zeiton et Hatohin.
(*) Trente-deux kaimakams ont été remplacés (ParL prs. Tork., n* 3, 1897, p. 71).
Lenrs attribations sont fixées par les articles 90, 91 et 92 du Règlement sur l'Administration QénénJe des Yilayets, et par les articles 38, 39 et 40 des Instructions relatives à TAdministration Qénérale des Yilayets du 25 Mouh. 1293 C*^* m^ ^^ IIP).
Chaïitbb y.
Cercles Communaux (Nahié8)(^).
Art 7. Les Nahiés seront organisés conformément aux prescriptions des articles 94 à 106 du Règlement sur l'Administration Qénérale des Yilayets de 1286, et des articles i à 19 du Règlement sur l'Administration des Communes du 25 mars 1292 (y. IH^ etnP).
Art. 8. Chaque Nahié sera administré par un mudir et un Conseil composé de quatre membres élus parmi les habitants.
Le ConseÛ choisira parmi ses membres un mudir et un adjoint. Le mudir devra appartenir à la classe qui forme la m^orité des habitants et l'adjoint à l'autre classe. Le Conseil aura, en outre, un secrétaire.
Art. 9. Si les habitants d'un Nahié sont d'une même classe les membres du Conseil seront élus exclusivement parmi les habitants appartenant à cette même classe ; si la population du Cercle communal est mixte la minorité devra être représentée proportionnellement à son importance relative à condition qu'elle comprenne au moins vingt-cinq maisons.
Art. 10. Les mudirs et les secrétaires des Nahiés sont rétribués.
Art. 11. Les candidats aux Conseils des Nahiés devront remplir les conditions prévues par l'art. 10 du Règlement sur l'Administration des Communes.
Art. 12. Les imams, les prêtres, les professeurs d'écoles et tous ceux qui se trouvent au service du Qouvemement ne pourront être élus mudirs.
Art. 13. Le Conseil sera renouvelé par moitié chaque année. Ses membres ainsi que le mudir seront rééligibles.
Art. 14. Les attributions du mudir et des Conseils des Nahiés sont réglées par les articles 20 à 27 du Règlement sur l'Administration des Communes.
Yillages des Nahiés.
Art. 15. Chaque Yillage du Nahié aura un moukhtar. S'il y a plusieurs quartiers et plusieurs classes d'habitants il y aura un moukhtar par quartier et par classe.
Art. 16. Aucun Yillage ne pourra relever de deux Nahiés à la fois.
{*) Ce chapitre Y ne fait que reproduire avec quelques légères modifications le règlement de 1877 {lU')-
102 MINISTÈRE DE LlNTÉRIEnR
Chafitbe YL Justice.
Art. 17. n y aura dans chaque localité un Conseil des Anciens présidé par le moukhtar et dont la mission sera de concilier à l'amiable les contestations entre les habitants, contestations prévues par les lois judiciaires.
Art. 18. Lee fonctions de Juges de Faix sont exercées dans les villages par les Conseils des Anciens et dans les communes par les Conseils communaux. Leurs attributions et le degré de leur compétence sont déterminés par la loi.
Ajrt. 19. Des Lispecteurs Judiciaires dont le nombre ne sera pas moindre de six et qui seront par moitié musulmans et nonmusulmans» seront chargés dans chaque rilajet d'accélérer le jugement de tous les procès en cours et de surveiller l'état des prisons conformément au règlement de 1879 sur la formation des tribunaux (v. VIP, chap. II).
Les inspections devront être faites en même temps par deux inspecteurs, dont Tun musulman et l'autre non-musulman (*).
Chafitbb yn.
Police.
Art. 20. Les agents de la Police seront recrutés panni les sigets musulmans et non-musulmans de l'Empire proportionnellement aux chifi&es des populations musulmane et non-musulmane du vilayet(').
Art. 21. Des contingents suffisants seront affectés à chaque subdivision administrative, y compris le nahié.
Les agents de Police du nahié sont placés sous las ordres du mudir et commandés par des commissaires.
Leurs armes et leurs uniformes seront identiques aux modèles déjà adoptés.
CHAFTTBa Ym.
Oendarmerie.
Art. 22. Les officiers, sous-officiers et soldats de la Gendarmerie seront recrutés parmi les habitants musulmans et non-musulmans de l'Empire, proportionnellement aux chiffres des populations musulmane et non-musulmane de chaque vilayet. La Gendarmerie sera soldée et entretenue aux frais de la caisse du vilayet. La solde des Gendarmes est supérieure à celle des soldats de l'armée Impériale, et celle des officiers équivalente à la solde des officiers de l'armée Impériale.
(') Des inspecteurs ohrdtiens an nombre de six étaient nommés en nov. 1895 et janv. 1896 (< Sabafa,' oet 97, 1896). (*) V. art. 5 et note, et lU^^, art. 4.
MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR 108
Art. 23. La Oendarmerie est chargée du maintien de Tordre et de l'escorte de la poste.
Chafitbib IX.
Gardes Champêtres.
Art 24. Le Conseil du nahié choisira des Gardes Champêtres dans les différentes classes de la population. Lear nombre sera fixé par la Commission permanente de contrôle, conformément aux besoins de chaque nahié, sur le rapport du mudir et la proposition du yali. Leur uniforme et leur armement seront arrêtés par le Département de la Guerre.
Chapitbs X.
Prisons et Comité d'Enquête Préliminaire.
Art. 25. Les règlements existants sur la tenue des prisons et des maisons d'arrêt seront strictement exécutés.
Art. 26. Le Comité d'enquête préliminaire prévu par les articles II et 12 des Instructions relatives à l'Administration Générale des Yilayets est appelé à fonctionner de la façon la plus régulière