‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 22 sur 69 · Chapitre XI · texte numérisé non relu

Chapitre XI

Contrôle des Kurdes.

Art. 27. Les localités de migration des Kurdes seront fixées d'avance de façon à éviter tout dommage aux habitants de la part des tribus (achirets). Un officier ayant sous ses ordres une force armée suffisante et des gendarmes accompagnera chaque tribu daûs aa migration. Un commissaire de police lui sera adjoint. Les Kurdes remettront à l'autorité des otages pendant leurs migrations. Les règlements sur les feuilles de route et le port d'armes seront appliqués aux Kurdes. Les tribus nomades et errantes seront engagées à se fixer sur des terres qui leur seront concédées par le Gouvernement.

CsAmxB Xn.

Cavalerie * Hamidié.'

Art. 28. Le port d'armes et d'uniformes par les cavaliers * Hamidiés ' en dehors des périodes d'instruction est prohibé. En dehors de ces périodes, les cavaliers 'Hamidiés' sont justiciables des tribunaux ordinaires. Un règlement militaire qui déterminera tous les détails de leur service sera élaboré sans retard (^.

Chapitse Xm.

Titres de Propriété.

Art. 29. n sera institué au chef-lieu du vilajet et des san4jak8 des Commissions pour la revision des titres de propriété. Ces

C) Pour 00 lègL, V. Lah.-i.KaT.

CommisBionB seront composées de quatre membres (deux musnlmans et deux non-musulmans) et présidées par le Directeur des Archives ou le Préposé aux Immeubles. Leurs décisions seront soumises aux Conseils d'Administration. En outre, quatre délégués seront envoyés chaque année de Constantinople dans les vilayets pour examiner les irrégularités qui auraient pu surgir dans les a&ires de propriétés.

Chapitbb XIV.

Perception des Impôts.

Art. 30. Pour éviter l'emploi de la force publique, des agents spéciaux, qui ne pourront faire aucune réquisition de fourrages ni de vivres, et qui n'auront aucun maniement de fonds, remettront aux moukhtars et aux receveurs (tahsildars) des villages et quartiers élus par les habitants, les feuilles sur lesquelles sont inscrits les impôts dûs par chaque habitant.

Les moukhtars et receveurs susnommés seront seuls chargés de la perception des impôts et de leur consignation aux caisses de l'État

Chapitbb XV.

Dîmes.

Art. 31. La perception de la Dîme se fera par voie d'affermage. L'affermage en gros demeure aboli et est remplacé par la mise en adjudication par villages et au nom des habitants (v. XCIX^, art. 14).

En cas de difficulté, ceux-ci pourront recourir aux tribunaux. Dans le cas où personne ne se présenterait pour l'affermage des Dîmes de certains villages, ou bien si le prix offert était inférieur à la valeur réelle des Dîmes à adjuger, ces Dîmes seront administrées en régie, conformément au règlement sur la matière (v. XCIX*, art. 26).

La corvée étant abolie la prestation en nature et en argent est maintenue pour les travaux d'utilité publique (v. lll**, art. 5, § a).

Le budget de l'Instruction publique dans chaque vilayet est fixé par le Ministère de l'Instruction publique.

La vente pour cause de dettes fiscales ou personnelles de la demeure du contribuable, des terrains nécessaires à sa subsistance, de ses instruments de travail, de ses bétes de labour et de ses grains demeure interdite (v. XF).

Ghapitbe XVL Commission Permanente de Contrôle.

Art. 32. n sera institué à la Sublime Porte une Commission permanente de contrôle composée par moitié de membres musulmans et non-musulmans et chargée de surveiller l'exacte application des réformes.

Les Ambassades feront parvenir à cette Commission, par l'intermédiaire de leurs drogmans, les avis, communications et renseigne-

MINIOTÈRE DE L'INTÉRIEUE 106

ments qu'elles jugeront nécessaires, dans les limites de Tapplication des réformes et des mesures prescrites par le présent acte.

Lorsque la Sublime Porte et les Ambassades seront d'accord pour considérer la Commission comme ayant accompli son mandat, elle sera dissoute.

TEXTE mio.

Réformes pour la Roumélie, 9 Zilka. 1 3 1 3. , t^-,.„x tt^-^i j > Iradé 2 2 avr. 1 896. "^*"* Meraïa.

[texte communiqué aux Missions.]

Sur l'ordre de S. M. I. le Sultan, le Conseil des Ministres a arrêté le projet de réformes suivantes pour les yilayets de la Boumélie. Ce pixjet, qui a été approuvé par Sa Majesté, a pour but de mieux assurer Fadininistratioa civile, judiciaire et fioanciëse, ainsi que de renforcer le service d'ordre dans l'intérieur de ces provinces. Il comprend les diverses mesures propres à assurer le bien-être de la population :

1. Réorganisation. — L'organisation du vilayet d'Andrinople sera remaniée de façon à être conforme à l'organisation civile actuelle des provinces de la Roumélie. Le nombre des membres éligibles musulmans et non-musulmans des Conseils administratifs, soit du susdit vilayet soit des vilayets de Salonique, de Monastir et de Eossova, sera porté à six dont la moitié appartiendra aux cultes non-musulmans ('). Dans les livas dont la population non-musulmane est mixte, les deux membres non-musulmans du Conseil administratif de ces districts seront cboisis à tour de rôle dans la communauté comprenant la majorité de la population (*).

Les valis des provinces de la Roumélie seront assistés d'un adjoint (').

Pour chaque deux provinces il y aura une Commission de contrôle dont les attributions seront d'examiner les affaires civiles, judiciaires et financières (*),

2. Lispection. — La durée du service des Lispecteurs permanents pour les services civils, judiciaires et financiers est fixée à trois ans. A l'expiration de leur mandat, ils permuteront avec les inspecteurs d'une autre province. Les principales attributions de ces Inspecteurs consisteront à s'enquérir de la conduite des fonctionnaires administratifs qui auront commis des abus, des procédée contraires à la loi et qui auront fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions et d'assurer la marche régulière des affaires publiques.

Q) V. UP, art. 13.

(•) V. IIP, arts. 33 et 34.

(*) V. III*, art. 17 et note.

if) Cet article est resté sans suite.

Les Inspecteon Jadioiaîrea flurreiUeront la marche régulière de la justice, ftudliteront Texpédition des procès civils, se rendront compte de la situation des prisons et assureront Tordre et la régularité des senrices intérieurs de ces établissements. Les Inspecteurs Financiers surveilleront, de leur côté, la perception et remploi des taxes et impôts, empêcheront les vexations et livreront à la justice les fonctionnaires coupables. Les attributions des Inspecteurs Administratifs et Financiers appartenant à la Commission de contrôle seront déterminées par des instructions spéciales.

3. Justice et Culte. — La Commission de réformes judiciaires étudiera et déterminera la procédure propre à abréger les forma^ lités retardant le cours des procès des afilûres civiles et pénales et le prononcé des sentences.

Lors d'une demande d'autorisation pour la construction d'une nouvelle Église, les formalités nécessaires d*enquête préliminaire ne devront pas dépasser deux mois dans les kazas et devront être complétées dans le délai d*un mois dans les livas et vilayets. Cette disposition est obligatoire pour les Conseils administratifs. H est également décidé que ces formalités qui devront être complétées à Constantinople, seront activées afin de délivrer le Firman nécessaire, si rautorisation doit être accordée par Iradé Impérial. En ce qui concerne les demandes d'autorisation pour la réparation des Églises construites dans les formes susindiquées, les valis accorderont l'autorisation nécessaire, sur le rapport de l'administration locale, rapport qui devra être rédigé dans un délai d'une semaine. Pour la reconstruction des Églises détruites par l'incendie ou écroulées, le Firman Impérial sera accordé après les formalités nécessaires à faire dans le Ministère de la Justice et des Cultes.

4. Service d'ordre public. — Dans les régiments de gendarmerie des vilayets de Boumélie, on admettra dans la proportion de 10 % des habitants non-musulmans (').

5. Travaux publics et Instruction publique. — Le service administratif des Écoles de village sera amélioré. Des Écoles élémentaires et d'autres Écoles dont la création sera décidée par le Ministère de l'Listruction publique seront instituées partout où il sera jugé nécessaire, et Ton mettra en exécution toutes autres mesures propres à propager et à assurer les progrès de l'instruction. En vertu d'un Iradé Impérial précédemment promulgué, les traitements des professeurs de langue turque qui seront nonunés aux Écoles 'ruchdié' chrétiennes seront payés sur les revenus appartenant à l'instruction publique.

La construction et la restauration des ponts et chaussées des vilayets seront effectués par la Corvée. Les contribuables seront libres de choisir entre le rachat et le service personnel (').

(•) V. in»B, art aa.

(•) V. Iir, art 09 et UI**, art. 31, § 3.

Les travaux vicinaux de chaque vilayet Beront déterminés chaque année par le Conseil administratif et la Commission des Travaux publics de la même province. Les états dressés de ces travaux seront, après examen, approuvés par le Ministère des Travaux publics.

Les voies de communication des nahiés seront améliorées.

La création de Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, sera généralisée dans chaque province d'après la loi régissant la matière. On veillera à la juste répartition des sommes affectées à l'agriculture par la Banque agricole.

6. Taxes et impôts. — La taxe des Dîmes ainsi que la contribution revenant à l'Instruction publique et qui est payée en même temps que cette taxe, seront ajoutées à l'impôt immobilier après fixation de la cote moyenne basée sur trois périodes sncoessives et seront perçues en espèces, chaque année. Ce système sera mis en vigueur cette année (131 2), à titre d'essai, dans un des kazas de chaque vilayet de la Roumélie(^).

A la requête des propriétaires, il sera procédé, d'après les Iradés précédemment promulgués, à la diminution de la valeur estimative exagérée des immeubles bâtis et des terrains dans les villages. Dans la perception des Impôts arriérés on tiendra compte de ces diminutions.

Les dettes des personnes nécessiteuses seront réclamées en divers payements.

Les cultivateurs qui ne s'occupent ni de commerce ni d'industrie ne seront pas astreints à la taxe du * Temettn ' (*).

La Taxe d'exonération militaire sera répartie proportionnellement à la situation des contribuables. Sur le chiffre attribué à chaque communauté, la part de chaque contribuable sera propordonnelle aux impôts foncier, de *temettu,' dîmes, taxe de moutons que oelui-ci paye à l'État. Chaque année, à l'époque de la répartition de cet impôt, un fonctionnaire du Bureau du fisc se rendra auprès du Conseil de chaque communauté pour faciliter la confection des rôles qui devront être signés par les membres de ce Conseil. Après cette formalité, on commencera la perception par les soins du Gk)uvernement.

7. Mesures d'ordre. — En cas de destruction, de propos délibéré, par le feu de maisons, granges et produits agricoles dans les confins d'un village, la totalité des habitants de ce village sera tenue ou de découvrir et de livrer à l'aut(»dté les coupables ou d'indemniser les pertes.

O P<'ur la suite donnée k cette disposition, v. XCDL (•) V. XCVUA.

108 MmiSTÈBE DE LINTÉRIEUB

TEXTE m".

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[texte commaiiiqaé aux MisEnons.]

PBBMiiBB Partis.

Organisation.

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