‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 23 sur 69 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

Administration.

Art. 1^ Les Yalis devront veiller à l'application de toutes les mesnres propres à assurer le progrès des travaux publics, du commerce, de l'agriculture et des institutions industrieUes, ainsi que le développement de l'Instruction publique.

Des postes de Directeurs des Travaux publics seront nouvellement créés auprès de chaque valL — Des Directeurs de l'Instruction publique et de l'Agriculture seront aussi nommés dans les provinces où il n'en existe pas.

Art. 2. Les affaires touchant les étrangers dans les provinces resteront comme par le passé sous la responsabilité des valis. Un fonctionnaire ayant le titre de Directeur politique (oumour e^jnébié mudiri), nommé par le Ministère de l'Intérieur, connaissant le droit international, les dispositions des traités et les usages diplomatiques, se trouvera auprès de chaque vali. Les Drogmans des vilayets seront également nommés par le Département de l'Intérieur. Toutefois, le Ministère des Affaires Étrangères devra certifier, au préalable, que les candidats proposés pour ces postes possèdent les connaissances requises.

Art, 3. Un poste de Eaimakam sera créé au chef-lieu du vilayet pour s'occuper de l'administration du kasa central (merkez kaimakam).

Art. 4. Les valis devront veiller à ce que les employés nommés par les vilayets possèdent les capacités requises. Quant aux mutessarifs, adjoints des valis, mektubdjis, kaimakams et autres fonctionnaires, les documents relatifs à leur choix seront référés à la Commission du personnel civil qui, après s'être livrée à une enquête et avoir demandé l'avis des valis, procédera à leur nomination conformément au règlement.

Art. 6. La destitution, le remplacement et la nomination des officiers supérieurs et subalternes de Gendarmerie et des directeurs et commissaires de Police se feront par les départements respectifs avec l'avis des valis.

Art. 6. Les Gendarmes seront recrutés dans les provinces parmi les musulmans et les chrétiens. Us devront^ lors de leur nomina^ tion, prêter serment suivant la règle.

Art. 7. Parmi les musulmans qui seront admis dans la Gendarmerie, ceux qui auront accompli leur service militaire, sans avoir subi aucune condamnation, auront la préférence. En dehors de ceux-ci, les individus, tant musulmans que chrétiens, qui seront engagés comme Qendarmes, devront jouir d'ime bonne réputation et n'avoir subi aucune condamnation.

Art. 8. Les commissaires et les agents de Police des provinces seront recrutés parmi les musulmans et les chrétiens et seront, lors de leur engagement, assermentés conformément à la règle. Ha devront également être honnêtes et probes et n'avoir point subi de condamnation. Us devront savoir lire et écrire le turc. Parmi les musulmans ceux qui possèdent ces qualités et auraient accompli leur service militaire seront considérés^ lors de l'engagement, comme ayant un droit de préférence.

Art. 9. Dans le cas où un incident de nature à troubler l'ordre public dans la province viendrait à se produire et que, l'insuffisance des gendarmes étant constatée, le vilayet jugerait nécessaire de disposer de troupes, le vali en avisera immédiatement le commandant militaire qui, tout en préparant des troupes, en informera télégraphiquement, sans perte de temps, le Ministère de la Guerre, en vue de solliciter l'autorisation impériale à ce sujet. Après avoir reçu en réponse communication de Tirade Impérial, le commandant avisera au nécessaire. Toutefois, lors d'une pareille éventualité, le vali devra en faire l'exposé des motifs, qui sera également approuvé par le commandant militaire.

Chapitbb n.

Justice.

Art. 10. Dans les localités où il n'existe point de Tribunaux 'nisamiés,' il en sera établi conformément à la loi sur l'organisation judiciaire. Le mode en vigueur aujourd'hui pour le choix des juges sera aboli et les membres des Tribunaux, qui devront avoir les capacités requises, seront choisis par le Ministère de la Justice moitié parmi les musulmans, moitié parmi les chrétiens, comme par le passé. — Les membres des Tribunaux devront appartenir à la carrière judiciaire et les licenciés de la Faculté de Droit seront nommés de préférence.

Art 11. Les Tribunaux de I'* instance chargés des affaires civiles et pénales des kazas seront, à l'instar de ce qui se &it dans les B^n^jalcs et quelques kazas, divisés en deux sections distinctes pour les procès civils et pénaux. — Les naibs continueront à présider les Tribunaux civils. Pour les Tribunaux correctionnels, il sera nommé un président de carrière, ainsi qu'un substitut du procureur et un juge d'instruction.

Art. 12. Les Tribunaux sont indépendants et à Tabri de toute immixtion. Lorsqu'il sera constaté que les juges et les fonction-

110 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUB

nairee jndiciairee auront commis des actes contraires à h loi et à la probité, les valis et l'inspecteur général en aviseront immédiatement le Ministère de la Justice. Ce département devra les mettre sous jugement après les avoir, suivant les cas, ou suspendus de leurs fonctions ou bien révoqués après un complément d'enquête établissant leur culpabilité.

Chapitbb m.

Instruction publique.

Art 13* n sera établi des Écoles primaires dans tous les village» qui en sont dépourvus et qui sont composés de plus de 50 maisons.

On créera aussi ou on augmentera le nombre des Ecoles primaires et primaires supérieures dans les kazas, ainsi que des écoles primaires et des écoles secondaires mixtes dans les chefe-lieux des sandjaks et des vilayets. L'enseignement dans ces Écdes sera conforme aux programmes arrêtés par le Ministère de l'Instruction publique.

Art 14. Les deux tiers de la redevance de Tinstruction publique de chaque province seront alloués aux fiais de l'instruction publique de la province et l'autre tiers aux Écoles supérieures de la capitale.

Chapitsb IV.

Travaux publics.

Art. 16. Le système de Prestation actuellement en vigueur pour la construction des voies de communications sera maintenu. Les 5 % des revenus généraux de chaque province seront en outre affectés aux travaux d'utilité publique.

DEiTxiiiaB Pabtix.

Mode d'exécution.

Art. 16. Les Valis sont chargés de l'exécution des dispositions contenues dans les articles précédents. En outre, il est nommé un Inspecteur Général du rang de vézir et ayant à sa suite des fonctionnaires civils et militaires.

Art. 17. L'Inspecteur (Général aura pour mission:

lo De faire appliquer les dispositions précédentes ;

ao De signaler aux valis les dispositions qui ne seraient pas exécutées et d'en aviser la Sublime Forte;

30 D'exercer une surveillance sur les affaires civiles et finaneiè* xes, ainsi que sur les autres branches administratives des provinces et de soumettre à la Sublime Porte les points qui nécessiteraient une amélioration ;

40 De révoquer, après s'être concerté avec les valis, les fonctionnaires dont la destitution serait considérée nécessaire et de ûûre

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUE 111

traduire devant les tribunaux compétents ceux qui auraient commis des actes exigeant ]eur mise sous jugement. Il devra aussi demander à la Sublime Porte de pourvoir au ranplacement de ceux de ces fonctionnaires nommés par Iradé Impérial.

Art. 18. n est institué à la Sublime Porte une Commission composée d'un président et de trois membres, qui aura pour attributions d'examiner toutes les communications adressées à la Sublime Porte relativement aux mesures prises par les valis pour l'application des dispositions qui précédent et celles résultant de l'inspection exercée par Tinspecteur général, de correspondre, au besoin, avec les valis et avec l'inspecteur général et de soumettre sans retard ses décisions au Qrand-Vézirat

TEXTE III"

Béformes pour la Boumélie, instructions supplémentaires au IIF^.

lo En vue d'assurer l'application des dispositions que l'Inspecteur Général des provinces de la Boumélie est chargé d'adopter, la durée des fonctions de ce dignitaire a été prolongée de trois ans. L'Inspecteur G(énéral aura la faculté de se servir, en cas de nécessité, des troupes impériales sur toute l'étendue des trois vilajets sans être obligé d'avoir recours chaque fois au Gouvernement central ;

ao Les valis des trois vilayets seront tenus de se conformer aux instructions émanant de l'Inspecteur Général et de lui prêter leur concours par tous les moyens en leur pouvoir ;

30 Des Spécialistes étrangers seront chargés de concourir à la réorganisation de la police et de la Gendarmerie entreprise par le Gouvernement et d'assurer l'application des dispositions à adopter conformément aux bases établies à cet effet. Ils seront hiérarchiquement soumis au Gouvernement Impérial. Le Gouvernement Impérial avisera aux moyens d'appliquer le principe en vertu duquel le chiffre des musulmans et des non-musulmans employés dans la Gendarmerie sera proportionnel au chiffre des populations musulmane et non-musulmane, tout en tenant compte des circonstances locales qui motivent la restriction adoptée quant à la proportion des non-musulmans admis au service de la Gendarmerie.

Les officiers de la Gendarmerie dans ces vilayets seront choisis à l'avenir parmi ceux dont la capacité et la moralité seraient éprouvées. Les mêmes principes seront appliqués à la réorganisation de la Police. En attendant qu'un nombre suffisant de personnes sachant lire et écrire paisse être trouvé, les commissaires et les agents de Police musulmans seront choisis parmi les éléments existants ;

40 Les Gardes Champêtres (bekdjis) seront choisis parmi les habitants des villages. Dans des localités où. la majorité de la population est chrétienne, les Gardes Champêtres seront choisis

112 MINISTÈRE DE L'INTÉMEUR

parmi les habitants masnlmanB et non-musulmans dans la proportion de leur nombre ;

50 Le Gk)uyemement Impérial adoptera sans retard des mesures en vue d'empêcher les diyerses classes de la population de se livrer à des vexations et agressions Tune à l'égard de l'autre et de les astreindre au respect des lois.

60 Le Oonvemement Impérial accordera une Amnistie à tous les accusés ou condamnés pour des faits politiques qui ne seraient pas convaincus de participation directe à des crimes de droit commun, ainsi qu'à ceux qui ont émigré. Tous les procès pour crimes ou délits de droit commun actuellement en cours d'instruction ou de !

jugement seront réglés sans retard ;

70 Au commencement de l'année un Budget des revenus et des dépenses sera dressé dans chaque vilayet.

Le produit des Impôts sera affecté en premier lieu au besoin de v \

l'administration locale, le payement des services civils et militaires ^

y compris.

La perception des Dîmes se fera par voie d'affermage. Les Dîmes seront affermées non point en bloc, mais par village et au nom des habitants conformément aux règlements (v. XGIX^). En cas de difficulté, ceux-ci auront recours aux tribunaux. Dans le cas où personne ne se présenterait pour l'affermage des Dîmes de certains villages ou bien si le prix offert est inférieur à la valeur réelle des Dîmes à adjuger, ces Dîmes seront administrées en régie conformément au règlement sur la matière (v. XCIX*). Tous les revenus du vilayet seront versés à Tagenoe de la Banque Impériale ottomane au chef-lien du vilayet et le payement des sommes affectées par le budget aux dépenses du vilayet se fera en conformité d'un règlement spécial qui aura pour objet d'assurer la régularité de l'emploi de ces sommes (v. LXXXTT* et ').

TTTRE IV

(SISSAM-IKARETI)

L iLB de SamoB, annexée à l'Empire Ottoman en 1453, resta presque entièrement dépeuplée jusqu'en 1550, époque à laquelle elle devint la propriété de l'amiral Kilidj Ali Pacha. Le Sultan Suleyman autorisa ce dernier à y attirer une population nouvelle, composée d'émigrés des iles et du littoral de la mer Egée, en leur accordant des privUëgea qui leur furent d'ailleurs confirmés à la mort de Kilidj Pacha, c'est-à-dire lors de la rentrée de l'île dans le domaine Impérial Favorisés depuis par un r^me exceptionnel, et par une tranquillité ininterrompue, le commerce et la prospérité de Samos ne cessaient pas de se développer jusqu'à la guerre de l'indépendance grecque, par laquelle sa population, essentiellement grecque, se trouvait gravement compromise. Grâce à Fintervention de la France, de la Grande-Bretagne et de la Bussie, le Sultan Mahmoud II, par décret de 1832 (Hatt de 1247) consigné dans une Note officielle aux Représentants des trois Puissances, lui accorda une amnistie entière ainsi qu'une autonomie étendue. Le régime établi par le règlement organique de 183a (v. IV^) fut inauguré en 1835 et en 1852 fut promulgué un règlement additionnel (v. IV) auquel on ajouta en 1879 un ordre grand- véziriel (v. IV^) établissant certaines réformes néoeesaires.

Le r^rime actuel de l'île est suffisamment démontré par les textes suivants et les notes j annexées. Les relations entre l'Empire et l'île semblent avoir été des meilleures ; dans les différends entre les Samiens et leurs Princes qui surgissent de temps en temps, la Puissance suzeraine décide le plus souvent en faveur des premiers; aussi lea

Princes se succèdent-ils à des intervalles assez courtes (}). Si rUe doit son autonomie à l'intercession des Puissances étrangères, c'est de la Puissance suzeraine seule qu'elle a reçu le régime libéral et dânocratique introduit depuis 185a («>

La magistrature est composée d'une Cour d'Appel jugeant au civil, en dernier ressort ; de deux Tribunaux civils de I** Instance, jugeant aussi commercialement ; d'une Cour criminelle constituée par la Cour d'Appel précitée avec adjonction de juges suppléants ; de deux Tribunaux correctionnels formés par les Tribunaux civils de I^ Instance ; enfin, de six Juges de Paix. Le droit qui sert de base à la justice est le Droit byzantin avec application, quand il y a lieu, du Droit canonique et des Codes français, le tout renforcé par la législation locale (").

D'après une convention postale entre l'Empire et Samos, les recettes sont partagées et le personnel est nommé par le Prince d'accord avec la Direction des Postes et Télégraphes à Constantînople.

(^^ Princes de Samos :

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