Alexandre Mayroyenis
(*) Le régime actuel a été inauguré pendant Tadministration de George Coneménos, remplaçant de Alexandre Callimachis, qui avait refusé d'accepter sa nomination comme Prince.
(') Les juges sont tous, ou & peu près, docteurs en droit de la Faculté d'Athènes, aussi bien que les avocats qui, à part quelques rares exceptions, tendent & disparaître, ne peuvent ins(a:umenter que munis d'un diplôme et de rautorisation du Prince. Les Cours de justice samiennes n'admettent pas dans leur sein, comme en Turquie, des juges assesseurs sujets étrangers ; toutefois les drogmans des consulats y sont admis pour suivre la procédure. Une question en litige, et qui n*est pas encor» résolue, c^est l'admission des Consuls dans ces cours avec voix délibérative. Les Consuls soutiennent avoir ce droit que le Gk>uvemement Samien leur conteste. La procédure samienne, comparée à celle ottomane, est beaucoup supérieure, car elle n'est pas heurtée par le Chéri, ou loi religieuse musulmane; elle ne soulève pas non plus les innombrables exceptions de preuves littérales ou testimoniales, les prises-àpartie, les saisies, les aveux obtenus comminatoirement. (Rapport du Consul ICarc, Part Papers, n* 8, z88i, p. 39.)
Le pavillon de commerce de Samoa se compose de trois bandes horizontales: bleu, blanc et rouge, coupées au milieu par une bande verticale blanche qui forme croix avec la bande horizontale. Le drapeau officiel est bleu fonce portant, au centre, un triangle blanc surchargé d'une croix rouge.
La loi sur les mines, en vigueur dans Tîle depuis 1885 est calquée sur la loi française, comme Test du reste la loi ottomane en pareille matière. Le régime forestier est également indépendant de celui de la Turquie, mais il lui est semblable à l'exception de quelques détails.
TEXTE rj\
Samos, 17 Eedj. 1248. Dost., yoI. IV, p. 849(tarc).
Btatut organique. 2 a déc. 183a. Arist., vol. IV, p. 1 48 (franc.).
[texte officiel communiqué aux Beprésentants de France, de la Orande-Bretagne et de Russie.]
La Sublime Forte accorde aux habitants de Plie de Samos, qui fait partie des États héréditaires de S. M. le Sultan Kahraoud Khan, à condition qu'ils soient dorénayant sujets fidèles de l'Empire Ottoman, les concessions suivantes :
lo S. M. accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés ;
ao L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'Ile ; il réglera les diverses branches de cette administration, et décidera librrânent les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises ;
30 La Présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la même religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un effendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'ôtre des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte ;
40 Le chef de l'île délivrera aux b&timents et aux bateaux samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de sa charge. H entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les
en faire renvoya an beaoin par le moyen de la polioe locale, bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit de veto ;
50 n n'y aura absolument pas de troupes dans l'ile de Samos (^). Les Samiens payeront directement à la Sublime Porte en tout et par tout, un ' kharadj ' annuel de Ps. 400,000 (*) ;
60 Des députés samiens viendront se présenter à Constantinople pour mettre aux pieds du trône de S. M. Impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens ;
7<> Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bien&its de l'organisation donnée à leur île, qui est encore en désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final ;
80 Le métropolitain de Samos sera» comme autrefois, nommé par le Patriarche grec de Constantinople.
Telles sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de fiedre, et qui sont arrêtées ; nos amis, les Représentants des trois Cours, y ayant donné leur assentiment.
La présente note officielle est, en conséquence, remise à MM. les Représentants de France, de la Orande-Bretagne et de Russie.
TEXTE IV»
Samos,
règlement additionnel i Zilka. 1268. Dust., vol. lY,
publié d'abord 16 sept. 1852. pp. 798, 849 (turc),
et renouvelé (^). i Zilka. 1 278-1862.
[traduction non garantie.]
Attendu que le ' hatt ' de 1247 accordé à Itle de Samos constituait un régime privilégié pour les habitants en leur assurant la tranquillité et une bonne administration, tout autant qu'ils resteraient sujets fidèles du Sultan et qae, d'autre part, à la suite de contrit ventions faites à ce règlement, des désordres se sont produits dernièrement dans l'Ile, il a été décidé d'ajouter au 'hatt' susmentionné quelques articles supplémentaires et explicatifs ayant pour objet d'empêcher le renouveUement de ces confiits :
lo Tous les ans, à une date et à un endroit fixés par le Prince,
(}) La Sublime Porte envoya dans l*tle zo,ooo hommes de troupe pour réprimer les désordres provoqués par le mécontentement des Samiens envers le Prince Yogorides et son substitut Orestovich. Depuis lors, il est demeuré à Samos une petite garnison composée de 150 hommes du premier corps d*armée, qui paye le loyer de son casernement au Gouvernement samien.
(') Réduit par des concessions à 4rr9,ooo, soit la moitié.
(}) Voyez le dernier paragraphe du règlement.
PRINCaPAUTÉ DE SAMOS 117
une Assemblée générale (medjiiss-i-olunoami) se réunira sons sa présidence. Elle sera composée du métropolitain et de 37 membres ; sur oe nombre 14 membres sraont élus par les sept bourgs (kaseabas), deux par chaque Q 'kassaba/ et les 2 a par les 2 a villages (kariey Ces membres doivent jouir de la confiance publique et ne pas avoir d'arriérés de taxes à leur compte. Sont écartées de ces fonctions, les personnes coupables de violence ou de concussion ; celles également de sujétion étrangère on domiciliées hors de l'Empire, de même que ceUes condamnées du chef de n'importe quel crime;
20 L'&eeHon des membrêê ns sa fera jxu par aeekunatian et par êu0hige univerêd, waie^ à chaque vtUage^ Uê proprtéiaires cfim" fnevbles ou de navires eê les commerfants s^jeis ottomans, expérimentés et honorables, oonstitueronâ un eoUège éleotoral qui élira les membres{*). Les registres des candidats éligibles seront revisés par les employés de la I^incipauté et par les maires (khodja-baehi) tous les trois ans ;
30 Les membres élus se réuniront en Assemblée générale et choisiront, comme président, un des membres les plus anciens possédant les qualités requises; celui-ci présidera l'Assemblée et y maintiendra Tordre (les réfraetaires pourront être expulsés par vote). L'Assemblée s'occupera des finances, du budget, de la justice, du commerce et des travaux publics ; ses décisions seront prises à la majorité, scellées dans les formes voulues, et exécutées par l'Administration, sur son invitation. L'Assemblée se réunira une fois par an et son président élu, elle entrera en délibération et ne pourra siéger moins d'un mois et plus de six semaines. Si une décision de l'Assemblée est prise en dehors de ses pouvoirs, le Prince en remettra l'exécution à l'année suivante en informant l'Assemblée des raisons de cette remise et en lui faisant de nouvelles propositions de ce chef. L'AssembUe rwiMnera deux candidats de ehacwi des quatre nahiés et, mur ees huit, lee qtuiire qui seront choisis et sanctionniés par le Prince et avec lui ou son substitut {kaimakanf), composeront un Sénat ou Conseil (Mé4jliss-i-0hourai) (');
(*) Difleoun de S. E. Constantin Yayannis Eifendi à rouvertnre de TAsisemblée de Samos. — Moniteur Orimiàly i8 juil. 1900. (Extraits) :
' Deux modifloations très importantes ont été intooduites dans les lois fondamentales de l'Ile. La nouvelle loi électorale était le vœu formulé depuis longtemps et à maintes reprises par le pays.' (t. IV^).
' L^autre réforme consiste dans l'élection directe dorénavant, par TAssemblée générale, des quatre membres du Sénat. Le système précédent, d*après lequel l'Assemblée désignait huit candidats parmi lesquels le Prince devait choisir, est aboIL Non moins importante est la prolongation du mandat des représentants, ainsi que des sénateurs, qui siégeront deux ans au lieu d'un an . . .'
' En oe moment solennel, je proclame de la manière la plus catégorique que lee privilèges de 111e sont et demeureront intacts et immuables tant que le peuple samien persistera dans la ligne de soumission à l'Auguste Souverain.*
(*) Oe Conseil, qui correspond en quelque sorte au Conseil des Ministres,
118 PRINCIPAXJTÉ DE SAMOS
40 Ce Sénat oa Conseil connaîtra de toutes les affaires civiles, financières, légales, dn payement des vei^his, de Tinstraction publique et du payement ponctuel du tribut de Fs. 400,000 {*) en deux versements et contre reçu du Ministère des Finances qui sera remis à rAssemblée. A l'expiration de son mandat, le Sénat rendra compte à l'Assemblée générale de sa gestion et sera tenu responsable en matière financière devers l'Assemblée et les lois ;
50 L'Assemblée, d'accord avec le Sénat, veillera au payement régulier des traitements du Prince et des fonctionnaires et ce, sous J
la surveillance du Prince lui-même. Attendu que jusqu'à présent ^
les appointements n'ont pas été fixés et que leur payement sur les revenus de la douane et de la dîme a donné lieu à des difficultés, ces revenus seront dorénavant mis en adjudication par l'entremise du Sénat et le produit en sera affecté au payement de ces appointements. Les appointements du substitut du Prince et des agents commerciaux de Samos, à Constantinople, seront payés par le Prince et à cette condition les sommes payées au Prince, par l'île, seront fixées à Ps. 12,500 par mois. En dehors des appointements ainsi fixés, ni le Prince, ni aucun autre fonctionnaire ne pourra émarger d'autre argent. Les droits de doucme prélevés sur les st^ets ottomans et étrangers seront perçus eonfi>rmêment aux tarifs et aux traités de commerce en vigiieur dans l * Empire (v. IV') ;
60 Le maire (khodja-bachi) de chaque village sera choisi et sanctionné, chaque année, par le Sénat d'accord avec le Prince sur deux candidats présentés par les électeurs de chaque village ;
70 Le Prince veillera à ce qu'aucune irrégulaiité ne se produise dans les écoles déjà existantes ou parmi le personnel. Le Sénat, d'accord avec le Prince, peut nommer ou destituer les préposés à l'administration des écoles et des établissements de bienfaisance ;
8^ Il y aura, dans la capitale de l'île, un chef de police relevant directement du Prince, avec 50 policiers répartis entre les quatre nahiés de l'île ou attachés à la personne du Prince. Cette police arrêtera les personnes prévenues et communiquera les ordres du Princa II y aura en outre 50 autres policiers sous les ordres d'un sergent (boulouk-bachi) payés par l'île et chargés de la sûreté publique ;
90 Les passeports et les documents des navires seront émis en conformité avec les traités, par le Prince ou par son substitut, sans contestations ;
1 00 II y aura dans la capitale un tribunal composé d'un président, de deux membres, d'un secrétaire et d'un avocat (*) pour les affaires criminelles, qui seront nommés par le Prince selon l'ancien usage et ne seront pas destitués que pour mauvaise conduite. Ce tribunal
est le plus souvent appelé 'Sénat* et ses membres 'Sénatean,' mot grec ' Bouleutis ' (député). Pour la manière de son élection, v. note a.
{*) Le tribut est réduit aujourd'hui par moitié.
(*) Le mot turo est < avocat ;' il s'agit» bien entendu, d*un procureur.
connaîtra des affaires civiles et crimineUes soumises à leur examen par le QouYemement. Les appointements seront fixés par l'Assemblée. Le Prince nommera tous les fonctionnaires qae le peuple n'aura pas à élire ;
1 10 Les fonctionnaires délictueux seront dénoncés par l'Assemblée au Prince qui les punira ou les remplacera ;
120 L'emploi comme fonctionnaire est ouvert à toute personne babitant ou non Tile, pourvu qu'elle soit un sujet fidèle au Sultan ;
130 Les affaires quarantenaires sont assimilées à celles de l'Empire et restent de la compétence de l'Administration sanitaire, excepté les mesures d'une portée locale prises par le Prince ;
140 Les dispositions de cette loi dont l'application est de l'intérêt de l'Ile doivent être observées, et cet Iradé a été émis sur la demande de MiltiadesBey pour renouveler à l'occasion de mon avènement la loi de i Zilka. 1 268.
TEXTE IV»
Samos, Ordre véziriel loReb. I1206. T^ l ^ rtr o--/x \ adPNU au Prince. 4 mars 1879! D"»*-.''»!- IV, p.856(turc).
[traduction non garantie.]
La pétition adressée par quelques notables et représentants de l'île de Samos ayant été lue en Conseil des Ministres, il a été décidé, après avoir compulsé les archives du Divan et consulté les départements compétents, qu'une partie de cette demande ne saurait être accordée^ mais que la bienveiDance impériale pourrait, toutefois, sanctionner les points ci-après :
lo Le règlement de sept articles, rédigé par le Conseil sanitaire, d'accord avec les représentants du peuple, sera mis en application ;
ao Les droits de douane en vigtteu/r dama VUe étant lee mêmes que ceux perçus dansV Empire à Veaxeption d'un droit spécifique (istimaré parassi) su/r Us spiriteuœ (v. lY^ note i), la demande de l'abolition de ce droit ne saurait être accordée, mais le tribut annuel de l'île sera réduit de Ps. 100,000 (v. IV^, note 2) ;
30 Le stationnaire et la garnison de 50 hommes siégeant dans la capitale seront maintenus comme par le passé (v. IV^ note i) ;
40 L'exécution de la peine capitale, prononcée par les tribunaux locaux, doivent, comme auparavant, attendre la confirmation impériale. Toutefois, en temps de désordres, la peine de mort peut être exécutée sous la responsabilité des autorités locales ;
50 La question de référer les jugements civils au Ministère de riotérieur sera résolue par les réformes judiciaires de l'Empire, actuellement à l'étude.
120 PBINCIPAXTTÉ DE SAMOS
TEXTE IV*
ïîectonJe n» 910. »3 J'^' ^^^9- Arch. de Sunos (gn>c).
[traduction non garantie.]
L'Assemblée générale actuelle ayant voté un projet de loi électorale contenant certains points ne s'accordant pas avec les clauses du dernier Firman Impérial et sur la demande présentée par Nous, un Haut Décret Impérial ayant été promulgué en vertu duquel l'application dudit projet de loi est sanctionnée, Nous décidons et ordonnons :
Chapitbb I^.
De l'Élection des Plénipotentiaires (^).
Art. iw. Les élections des plénipotentiaires pour l'Assemblée générale ainsi que pour les autorités communales se font au scrutin secret comme il suit :
Art 2. Cbaque commune de première et de deuxième classe envoie à l'Assemblée générale deux plénipotentiaires; chaque commune de troisième classe un plénipotentiaire. En tout les plénipotentiaires seront trente-neuf (39).
Art. 3. Ces plénipotentiaires sont élus tous les deux ans.
Chapitbb n.
Des Électeurs ou Votants.
Art. 4. Le suffrage appartient à tout citoyen Samien, légalement reconnu comme tel, âgé de 21 ans enregistrés dans la commune on il exerce ses droits civiques, payant annuellement l'impôt de prestation (à moins qu'il n'en soit l^^ement exempté). Sont exclus du suffrage : lo celui condamné à la perte de ses droits civiques et pas encore réintégré dans ces droits ; 20 celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire ; 30 les condamnés sous l'art. 22 du Code pénal, mais seulement pour la durée de leur peine ; 40 les prévenus de crime en vertu d'un mandat d'arrêt définitif de tribunal; 50 les condamnés pour péculat, pour usurpation des biens-fonds publics, ou pour détournement des fonds d'établissements d'utilité publique sous leur gestion; 60 tous les débiteurs avérés de l'impôt de prestation ou des impôts directs communaux depuis la ratification et promulgation de la loi présente, mais seulement pour la période électorale pendant laquelle la dette subsiste ; ainsi que les contrebandiers condamnés par l'autorité compétente, pour la période électorale pendant laquelle ils étaient condamnés ; 70 les prêtres, moines ordonnés, diacres et moines; 80 tous les fonctionnaires salariés par le Trésor public ou par le Trésor des couvents ; 90 ceux atteints d'éléphantiasis, ainsi que ceux internés dans l'hôpital des lépreux.
Q) Le mot ' plénipotentiaire ' ett une traduotlon littérale du grec Le mot turo a été traduit par ' membre.* Cl lY*, art. x*'.
Chapitrb m.
Qualités des Flénipotentiaires.
Art. 6. Un plénipotentiaire doit: i^ être ftgé de 25 ans corn* piétés et citoyen Samien enregistré dans la commune où il est éln ; 20 savoir lire et écrire ; 30 ayoir payé annuellement nn impôt direct pablic on communal d'au moins Ps. 200 on posséder une propriété immobilière personnelle on dotale d'une valeur supérieure à Ps. 10,000; 40 ne pas être frappé des exclusions mentionnées dans Tart. 4, ni être sénateur en activité. Peuvent aussi être élus plénipotentiaires on magistrats communaux, ainsi qu'exercer le droit de vote quoique ne payant pas d'impôt : (a) des ex-sénateurs, directeurs du Bureau de l'administration, présidents de tribunaux, procureurs, juges, receveurs généraux, recteurs de gymnase, professeurs, commandants de la gendarmerie princière ; (b) les diplômés d'université ou d'une école polytechnique ; (0) les marchands-capitaines de bateaux de 20 tonnes au moins et les propriétaires de bateaux de 10 tonnes au moins.
Art. 6. Ne peuvent être élus plénipotentiaires, les magistrats communaux, les sénateurs, tous les fonctionnaires salariés par le Trésor public, ou par le Trésor des couvents à moins qu'ils n'aient démissionné trois mois au moins avant l'élection, ou qu'ils n'aient été destitués. La démission doit être notifiée par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire au secrétaire en chef du Gouvernement, et une fois remise n'est plus révocable, le fonctionnaire étant dès lors considéré comme démissionnaire même si une Ordonnance certifiant cette démission n'a pas été promulguée. Un fonctionnaire ayant démissionné ou ayant été destitué dans ces conditions ne peut être nommé à des fonctions salariées qu'une année après la démission ou la destitution.
Chapitkb rV.
Des Listes Électorales.
Art. 7. L'élection se fait dans chaque commune sur la base d'une liste de ceux ayant le droit de vote, dressée d'après les dispositions suivantes. Sur la base de cette liste est aussi composée la liste des citoyens éligibles.
Art. 8. Tous les deux ans, au nouvel an, chaque maire convoque les conseillers municipaux pour dresser ces listes, de concert avec eux et dans un délai de huit jours sur la base du registre des citoyens tenu conformément à la loi sur les communes.
Art. 9. Ces listes ainsi rédigées contiendront par numéro d'ordre : i<» les noms et prénoms des électeurs et des citoyens éligibles par ordre alphabétique ; 20 leur âge ; ^9 ^^ montant des impôts payés par eux ; 40 leur profession ou métier. Une copie sans ratures ni additions signée par le maire et le Conseil municipal en est immédiatement transmise au Gouvernement, et une autre est a£Bichée
dans la place centrale de la commune, selon un programme publié à cet effet par le maire, et notifié par lui au Gouvernement. Après Taffichage des listes tout citoyen de la commune peut réclamer par une pétition, adressée au Prince et transmise au àibunal compétent y. art. 9) ou adressée directement au Président de ce tribunal, es pétitions ou réclamations sont toujours remises par l'intermédiaire d'un huissier de tribunal au secrétaire du Oonvemement ou au Président du tribunal et seront déclarées inadmissibles si elles ne sont pas justifiées par des documents officiels.
Art. 10. La Cour d'Appel chargée de la vérification des listes électorales doit, sur Tordre du Prince, après avoir examiné les plaintes ou réclamations, rendre un arrêt définitif dans un délai de vingt jours au plus à partir de la réception de chaque plainte. Ces arrêts seront rendus comme jugements et à la majorité. Les procèsverbaux et autres travaux relatifs seront faits par un secrétaire spécial, nommé par le Prince sur la recommandation du tribunal comme ayant les connaissances nécessaires et rétribué par le Trésor public.
Art. 11. Sur la base de ces décisions, qui seront soumises au Prince sous la forme d'un extrait du procès-verbal, les listes seront corrigées et publiées par affichage conformément à l'art. 9 et le recours au tribunal aura lieu dans un délai de trois jours à partir de l'affichage. Ce délai expiré, les liâtes sont imprimées pour devenir définitives et des copies en sont remises aux commissaires princiers et aux maires. L'impression de ces listes est faite dans l'imprimerie princière aux soins du Gouvernement princier.
Chafit&b V.
Des Candidats.
Art. 12. Les électeurs peuvent proposer par écrit des candidats comme plénipotentiaires pour l'Assemblée générale. Cette proposition sera signée par 20 électeurs pour les communes de ire classe, par 15 pour celles de 2>^ classe et par 10 pour celles de 3"^« classe.
Art. 13. La pétition contenant la proposition de candidats doit être soumise au Gouvernement au moins 15 jours avant le jour fixé pour la votation d'après l'art 17 et au secrétaire du Gouvernement princier sur l'ordre du candidat ou d'un électeur quelconque par l'intermédiaire d'un huissier de tribunal. Un reçu du Trésor public y sera annexé certifiant le dépôt de Ps. 200 pour chaque candidat de commune de i^ classe, de Ps. 100 pour chaque commune de 2iiie clssse, de Ps. 50 pour une commune de 3°^® classe, destinés aux dépenses électorales. L'omission des signatures ou du reçu aussitôt constatée par le tribunal rend la proposition inadmissible.
Art. 14. Dans le même délai, la Cour d'Appel en séance annonce les candidats proposés régulièrement et en informe le Gouvernement princier et les candidats.
Art. 15. Chaque candidat a le droit de désigner un représentant pour assister à la Yotation ou de le révoquer pour assister en personne. Cette déclaration doit être mentionnée dans le procèsverbal tenu par le Comité électoral conjointement avec le commissaire princier selon Part. 22.
Art. 16. Les candidats ou leurs représentants ont le droit d'assister à la yotation, de faire des réclamations au Comité électoral qui seront immédiatement insérées dans le procès-verbal, d'apposer leurs sceaux aux urnes du scrutin, d'assister au dénombrement des votes et d'exercer tout droit légal; leur absence n'empêche pas les travaux électoraux.
Chapitbb VI.
Des Votes.
Art. 17. Une Ordonnance princière fixe un dimanche en mars ou en avril pour l'ouverture simultanée de la votation dans toute la Principauté. Cette Ordonnance, promulguée huit jours d'avance, sera publiée dans le journal de la Principauté. La votation dure un seul jour, du lever au coucher du soleil, heures qui seront notifiées dans l'Ordonnance.
Art. 18. La votation se fisdt dans l'église la plus spacieuse, indiquée par le maire, d'accord avec le Conseil municipal, par un acte qui doit être notifié au commissaire du Gouvernement.
Art. 19. L'Ordonnance princière aussitôt reçue, les autorités communales afficheront dans les places les plus centrales de la commune, trois jours au moins avant le jour fixé, un programme mentionnant exactement le jour de la votation, les heures de son ouverture ainsi que de sa clôture, le local et l'église où la votation aura lieu. Une autre copie est soumise le jour même au Oouverneroent princier.
Art. 20. Le matin de la veille du jour le maire, coigointement avec le commissaire princier, constituera d'abord le Comité électoral dans l'hôtel de ville par tirage au sort et sur la base d'une liste rédigée par eux et comprenant les noms de ceux d'entre les citoyens sachant lire et écrire, qui sont ou qui ont été au cours des derniers cinq ans maires, conseillers municipaux, plénipotentiaires à l'Assemblée, sénateurs, avocats, médecins, phieirmaciens, ou personnes exerçant des professions libérales en général non-salariés par le Trésor public, ni par le Trésor des couvents; ceux qui ont été ibnctionnaires judiciaires de tout grade jusqu'aux secrétaires des juges de paix et les sous-secrétaires des tribunaux y compris; professeurs, instituteurs, directeurs et secrétaires de douane, commissaires de police et fonctionnaires du Gouvernement. Le tirage au sort sera opéré par des bulletins uniformes qui seront mis dans une urne, et les premiers trois noms sortis constitueront le comité, lequel sera présidé par celui dont le nom est sorti le premier. Un second tirage est opéré afin d'instituer des membres suppléants, et
les membres élus en sont infbnnéB et sommés de déclarer s'ils aceeptent leur nomination on non. S'il est impossible de oonstitaer nn comité fante de personnes, le commissaire en ayise le Gouvernement qui nomme immédiatement un inspecteur. Ces personnes ayec le maire et le commissaire surveilleront les urnes, fournies par le GouTemement princier pour toute la Principauté. Ces urnes devront être uniformes, en métal, divisées intérieurement en deux parties, peintes en deux couleurs, blanche pour la partie droite destinée au OUI et noire pour la partie gauche destinée au NON. Le OUI et le NON sont inscrits sur le front de l'urne en lettres capitales. En face est une ouverture ronde, dans un tube de 27 centimètres de longueur et de 12 centimètres de diamètre fixé à un angle de 25 degrés, par lequel le votant introduit la main. La partie intérieure de Tume destinée à recevoir les boules doit être de couleur blanche pour le 'oui' et de couleur noire pour le 'non.' Ces urnes sont préparées un mois au moins avant la votation et expédiées aux communes à tempe. Après avoir été arrangées comme il a été dit ci-dessus, elles sont examinées par le Comité conjointement avec les candidats ou leurs représentants pour constater qu'elles sont vides, après quoi elles sont fermées et scellées par le Comité au moyen du sceau municipal ainsi que par le sceau du commissaire et de celui de chaque candidat. Le sceau municipal est détenu et gardé jusqu'à la clôture de la votation et du dépouillement du scrutin par le commissaire princier.
Articles 21 et 22. [Formalités de l'élection.]
Art. 23. Le commissaire est responsable du maintien de l'ordre dans le local de la votation et aux alentours. H a le droit d'employer la gendarmerie et à la rigueur des citoyens à cet effet.
Art. 24. Aucune force armée ne sera postée dans le local de la votation et aux alentours excepté par le Gouvernement princier ; est aussi interdit à tout électeur le port de toute arme ou autre instrument propre à une agression pendant la durée de la votation. Aucun fonctionnaire public qui ne réside pas dans la commune ne s'y trouvera le jour ou la veille des élections et aucun habitant d'autres communes non-domiciliés, excepté les médecins et ceux désignés par le Gkmvernement pour diriger les élections.
Art. 26. Si le Comité électoral ou un des membres se rend au cours de la votation coupable d'une action pénale, tout intéressé pourra le dénoncer aux tribunaux ordinaires et il sera puni conformément au Code pénal. Il en sera Mt de même en cas de contravention de la loi électorale.
Cbjlpitbb Vn.
Articles 26 et 27. [Dépouillement du scrutin.] Art. 28. Les procès-verbaux, protocoles et boules seront scellés, et remis par le commissaire au Gouvernement princier contre quittance signée par le secrétaire du Gouvernement qui les transmettra
PMNCIPAXJTÊ DE SAMOS 126
à la Ooar d'AppeL Celle-ci, apr^ les avoir examinés, proclame les plénipotentiaireB, maires, adjointe et conseillers municipaux. Ce résultat est notifié aux intéressés par ordonnance; mais les plénipotentiaires seront notifiés par le Président de la Cour.
Art. 29. Toute élection fieiite en contrayention de cette loi n'est déclarée nulle que quand Tinfraction serait de nature i changer le résultat. L'Ansemblée est juge de la validité des élections des maires» adjoints et conseillers municipaux.
Chapitbb Vni.
Dispositions spéciales.
Art. 30. Les listes définitives des citoyens ayant le droit de voter aux élections des plénipotentiaires sont élément valables pour les élections des autorités communales.
Art. 31. [Résumé.] L'élection des maires, adjoints et conseillers municipaux, aura lieu huit jours après les élections des plénipotentiaires et avec les mêmes fonnalités.
CHikFZTBX IX.
Dispositions générales.
Art. 32. En cas de vacance parmi les plénipotentiaires par suite de décès, démission, ou incapacité, une nouvelle élection aura immédiatement lieu conformément à la présente loi ; il en est de même si une élection est invalidée par l'Assemblée générale. En cas de vacance parmi les maires, adjoints et conseillers municipaux, ils seront remplacés par leurs suppléants pour le reste de la période de deux ans. Un partage égal des Bu£&«ges sera décidé par tirage au sort par les soins du Prince et du Conseil des Directeurs.
Chapitbb X.
Articles SB à 46. [Dispositions pénales.]
TEXTE IV»
^"^lent douanière). " «^- '«98. Axck da Samoa.
Chapitbb I«.
Douanes.
Art. 1^. n sera établi dans l'île quatre douanes où peut se faire toute opération d'importation et d'exportation : i. e. à Vath/,
(») Bégime douanier. — Bien que Fart. 5 du Hatt de 1878 (v. IV^ et r«rt. 9 de rOrdi« de 1996 (▼. IV) portent que les droits de douane de 111e sont assimilés à ceux de l'Empire, un règlement ainsi qa'un tarif spécial ont été promulgués et mis en vigueur en 1696. Cette double mesure a donné lieu à une longue correspondance entre la Sublime Porte et les Missions qui ont protMté vivement contre sa mise en vigueur comme
Khora, Marathocampos et EarloTassi ; deux Bons-douanes on Timportation de marchandises européennes à l'exception des spiritnenx n'est pas pennise : Vourlioti et Eoumeiki ; et cinq autres stations douanières à Eokkarion, Spatharia, Ealampaktasia, MoulabrAim et St. Constantin. Aux trois premières stations est pennise l'importation des produits suivants de provenance turque : céréales, légumes, Ruines, cordes, animaux, avoine, paille, engrais, charbon de bois et toute autre denrée, y compris les spiritueux, destinés ou non à la fabrication du vin, mais à l'exception des objets visés par la loi sur le phylloxéra. Mais l'exportation pour la Turquie d'Europe de produits bruts ou fabriqués est interdite aux stations douanières de cette dernière catégorie.
Dispositions administratives.
Articles 2 à 10. [Devoirs des douaniers.]
Chapitbb n.
Certificats.
Articles 11 à 39. [Formalités des manifestes, amendes, etc.]
Dépôt et Transit.
Art. 40. Pour faciliter le commerce il sera permis aux douanes seules de recevoir dans leurs dépôts les marchandises à l'entrepôt ou en transit.
Art. 41. Le commerçant voulant profiter du droit d'entrepôt s'adressera à la douane dans les trois jours après sa déclaration, avec une liste en double donnant la qualité et quantité des mar^ chandises.
Art. 42. Si les marchandises correspondent avec la description, la douane certifie un exemplaire et le rend au commerçant ou au capitaine, avec un reçu ; et ensuite percevra les taxes légales.
Art. 43. Les marchandises à l'entrepôt ne sont pas reçues en transit pour plus d'un an, et payent au commencement de chaque trimestre un droit de i % sur leur valeur ; ce délai passé, elles sont
oontndre aux Capitalations. Ellee ont démontré qu'en verta de oe tarif la même marchandiBe importée à Samoa paye des droits de douane eon* sidérablement plus élevée qu'aux autres ports de l'Empire. Aussi que les douanes de Tlle ne remboursent, lors de Texportation en Turquie des marchandises primitivement importées et imposées à Samos, non pas Tintégralité des droits qu'elles avaient perçus, mais seulement ceux payés aux douanes turques du port de destination et indiquées dans les quittances délivrées par ces dernières. Ellee ont en même temps fidt ressortir que toutes les marchandises importées, sans exception, sont soumises à un droit d'octroi qui varie entre z % et 40 % de leur valeur sans que nulle part dans l'Ile les charges réelles des municipalités puissent justifier ces surtaxes considérables. Enfin elles ont demandé qu'il ne soit exigé à Tavenir que le droit d^importation fixe et unique de 8 % ad «aiomii.
soumises aa droit d'importation r^lementaire. Pendant cette période leur transport d'une douane à une autre qui reçoit aussi en transit est permise, pourvu qu'une garantie en espèces soit donnée d'avance, pour qu'un reçu de la douane destinataire soit présenté dans les vingt jours ; si non, l'amende imposée par le règlement douanier est infligée ; sur la base de cette garantie l'autorité remet au négociant un certificat de transport, dénotant nature, qualité, quantité, poids, nombre, marques et date de l'envoi.
Art. 44. Le douanier, à la réception des marchandises en transit pour l'étranger, rédige et enregistre une déclaration signée par lui, par le commerçant et par le contrôleur. Le chargement et l'exportation des marchandises^en transit pour l'étranger auront lieu sous la stricte surveillance du douanier et du contrôleur.
Art. 45. Les marchandises à l'entrepôt, débitées dans l'Ile, ne seront pas rendues par le douanier avant la rédaction du certificat et la perception du droit d'importation.
Alt. 46. Ne seront pas reçues à l'entrepôt les matières inflammables, puantes, ou nuisibles aux autres articles, ni celles de grand volume et de petite valeur telles que bois de chau£hge et de construction, charbon de bois, et les articles en bois ; des nattes, cordes, tonneaux, etc., des faïences grossières, etc.; des céréales, glands, noix, amandes, etc. Ces marchandises seront mises dans un dépôt spécial, loué par le négociant et dont la clef est remise an douanier.
Art 47. Le tombac et le tabac sont reçus à l'entrepôt dans les quatre douanes de l'île seulement; les tombacs à leur entrée payeront au commencement de chaque trimestre un droit de transit de Ps. i^ l'ocque ; et au débit un impôt de consommation de Ps. 6 l'ooque ; les tabacs payeront P. i l'ocque à l'entrée et à la fin de chaque six mois Ps. 3 d'impôt de consommation. La livrée du tombac et du tabac, de l'entrepôt au commerçant, soit pour exportation, soit pour consommation locale, se fera en présence du contrôleur, qui signera un acte de livraison.
Art. 48. Les marchandises abandonnées au dépôt seront vendues dans huit jours, si elles sont périssables ; si non, dans six mois ; le produit, après déduction des frais, est versé à la caisse générale, et sera confisqué après trois ans, si le propriétaire ne les réclame pas; le permis pour la vente sera demandé par le douanier à l'autorité administrative et la vente sera faite selon la loi des enchères publiques des meubles.
Art 49. Les droits de dépôt sont fixés à 10 paras le jour par colis, payables après les vingt premiers jours seulement ; le terme du dépôt ne peut pas dépasser six mois, après quoi les marchandises sont vendues; si après la livraison du certificat il y aura des marchandises restées en dépôt, P. i sera perçue par colis pour chaque jour. A ce droit sont soumises aussi les marchandises ayant acquitté le droit de douane des autres douanes au dépôt
Importation.
Âri. 60. Seront assujettît au droit de douane tous les produits bruts ou fabriqués, propres au commerce.
Art 61. Toutes les importations directes d'Europe à Samos payeront 8% (le médjidié au taux de Ps. 19 et la liTre turque à Pb. 100) sur la yaleur calculée d'après la base de Tévaluation portée au tarif ou à estimer ('). Les importations d'Europe à l'Empire Ottoman et réexpédiées à un port de Samos avec un certificat attestant que le 8 % a été payé au port ottoman, payeront néaanoins le 8 % ai2 vaicrem à Samos. Les consignataires recevront alors à la douane samienne un certificat dûment endossé à l'effet qu'ils ont payé le droit d'importation à Samos, et sar présentation de ce certificat, la douane ottomane restituera aux consignataires le 8 % payé au port ottoman. Les marchandises importées directement d'Europe à Samos et réexpédiées à destination d'un port ottoman y payeront le droit d'importation, mais sur l'exhibition d'un certificat prouvant que le 8 % a été déjà payé à Samos, le droit perçu à Samos leur sera rendu ('). Jusqu'à la promulgation du nouveau tarif, les droits seront perçus sur la valeur, d'après l'évaluation. Si les importations dans l'île, accompagnées d'un manifeste, n'y sont pas débitées dans leur intégralité et si on réexpédie le restant aux ports de l'Empire, les commerçants ou capitaines devront déposer le manifeste (teskéré) original aux douanes de l'Ile et recevront, en échange, un document spécial pour les parties réexpédiées, sur lequel mention sera faite de l'ancien manifeste et du port de provenance. Le transbordement direct d'un bateau à l'autre sera permis, mais en présence d'un employé de la douane.
Art. 62. Les marchandises suivantes sont exemptées du droit de 8 % et taxées comme ci-après :
(a) Les tabacs de toute sorte, hachés, coupés ou non, les
(*) Régime douanier. — Samos bénéficie <i*an régime douanier spécial souB lequel toute exportation paye les droits de douane avant de quitter IVe, et les importations par yoie d*un port ottoman payent un droit de douane dans l'Ue et non pas dans le port ottoman. Ainsi, 111e bénéficie des droits de douane tant sur les exportations que sur les importations de destination ou de provenance ottonuine. Les exportations de Samos à un port ottoman sont aussi exemptées du droit de a % <u^ wfotvm, pour le Tedjizat Askérié.
(') La S. Porte aux Hissions. Note verb. cire, 17 mars 1898. Aroh. de TAmb. (extrait) : Pour ce qui est du i % gardé par les douanes de l'Empire sur les marchandises étrangères destinées à Samos, cette retenue étant contraire à la décision prise en 189a par le Conseil d*État, les communications nécessaires ont été faites à l'Administration des Ckmtributions Indirectes pour que le 8 % perçu par les douanes de TEmpire sur les marchandises étrangères expédiées à destination de Samos, soit désormais intégralement restitué sur la production du certificat de la douane de 111e, constatant le payement dndit droit.
cigarettes confectionnées et les cigares payeront Fs. 4 Tocque ; le tnmbéki Ps. 6.
(6) Les charbons de terre payeront 3 %. Les peaux brutes 5 % sur lequel sera prélevé i % comme droit de quais et i % du chef d'octroi, à l'entrée comme à la sortie. Ces marchandises seront exemptées de tout autre droit d'exportation. Les peaux fraîches d'Europe seront évaluées à Ps. 2^ et celles d'autres prov^ nances à Ps. 5. Les peaux sèches d'Egypte à Ps. i^, celles d'autres provenances à Ps. 3 l'ocque.
(c) Les animaux payeront comme suit: Les grands mulets Ps. 30; les petits Ps. 20; les chevaux Ps. 15; les ânes et poulains Ps. 10 ; les buffles, bœufs, vaches et veaux Ps. 8 ; les porcs Ps. 5 ; les cochons de lait P. i ; les chèvres et les moutons Ps. 2.
Art. 53. Outre le droit de 8 % sera perçu, en sus, comme taxe scolaire, Ps. 2 par caisse de pétrole ; 5 paras par ocque de pâte d'Italie : 5 paras par ocque de morue sèche et de hareng ; 2 paras par ocque sur toute salaison ; 1 % ad valorem sur le bois de construction. L'impôt scolaire sur la fiuine et les céréales en général demeure aboli.
Art. 64. Les alcools importés payeront 8 %, y compris 3 % d'octroi et Ps. 2 Vocque pour droit de port; ces impôts seront versés par la douane aux caisses respectives de la municipalité, du port et de la direction des alcools; les peaux brutes importées seront soumises aux mêmes droits, mais les vins exportés, préparés avec des alcools, payeront, outre le droit douanier, la dime réglementaire d'après le tarif en vigueur.
Art. 55. Les importations de provenance turque seront soumises au 8 %, qu'elles soient accompagnées ou non d'un ' teskéré.'
Art. 56. La valeur des marchandises est basée sur le tarif ou, à défaut, sur celle d'une évaluation établie en douane.
Articles 57 à 63. [Formalités d'importation.]
Chapitbb in.
Exportation.
Art. 64. Tous les produits bruts ou fabriqués, exportés de l'île, à destination de l'Europe, Grèce, Boumanie, Serbie et Chypre, payeront un droit de i %.
Art. 65. Les produits samiens destinés aux ports de l'Empire Ottoman payeront $% ad valorem, Bur l'évaluation suivante : amandes Ps. 3 l'ocque ; anis Ps. 3 ; huile d'olives Ps. 2; olives Ps. i^ ; noyaux d'olives, le kantar, Ps. i^; noix Ps. 2 l'ocque; oi(?nons Ps. 10 le kantar ; oignonettes (icofcxdpi) Ps. r l'ocque ; tabac Ps. 5 l'ocque ; citrons Ps. i l'ocque ; oranges Ps. 50 par mille ; vins, chaque chargement (<^opr»/ia) de 85 ocques Ps. 50 ; vinaigre Ps. 25 ; savon Ps. 60 le kantar; figues sèches Ps. i^; raisins secs, muscatels, Ps. 30 le kantar; raisins noirs Ps. 20; pêches et courges Ps. 50; raisins
Ps. ^ l'ocque ; caroubes Ps. lo le kantar. Tout ce qui n'est pas porté sar cette liste, payera la dtme et la douane selon estimation.
Art. 66. Les boissons alcooliques (raid) fabriquées de mastic sont évaluées à Ps. 4 l'ocque ; fabriquées d'anis à Ps. 2.
Art. 67. Les objets manufacturés et marchandises de Ttle, y compris le savon, qui seront exportés en Turquie on ses dépendances, payeront 3 %, sauf les farines.
Art. 68. Les peaux tannées ne payent aucun droit d'exportation mais seulement le droit de port ; les peaux de bu£9es, de bœufs et de cbameaux sont évaluées à Ps. 5 l'ocque ; les peaux de veaux et de moutons sont estimées séparément.
Art. 69. Les vins exportés de l'Ile pour l'Europe, la Roumanie et la Bulgarie seront évalués à Ps. 144 le chargement de 85 ocques.
Art 70. Les produits bruts et fabriqués exportés de l'tle en Egypte payeront 2% ad vàhrûm, selon évaluation.
Art. 71. Bien ne sera embarqué avant payement des droits de douane et sans que la déclaration d'exportation n'ait été rédigée conformément au mesurage et pesage. Toute contravention de la part des douaniers sera punie d'une amendede Ps. 100 à 500 imposée ' par l'Assemblée, ou par la destitution. Le contrôleur est chargé de l'exécution exacte de la procédure.
Art. 72. Après rédaction de la déclaration d'exportation, le capitaine se pourvoira, si les marchandises sont destinées à l'Europe, d'un manifeste d'exportation; si elles sont à destination de la Turquie il se munira d'un * teskéré ' ottoman mentionnant la nature et la quantité de marchandise embarquée, sa valeur et le port de destination, la marque des caisses et balles, leur nombre, etc., etc. Celles-ci seront ensuite plombées et scellées.
Art. 73. Pour chaque teskéré (imiriou) pour vins et alcools, il sera perçu Ps. 5.
Art. 74. Les produits indigènes, bruts ou fabriqués, et surtout les alcools exportés de l'Ile et y réimportés sans aucune manipulation, appert le reçu officiel de la douane, ne seront pas soumis au droit d'importation, mais ils seront mis en un dépôt spécial et scellé par le douanier et le commerçant aux frais de ce dernier. S'ils sont réexportés dans un délai de cinq mois et dans leur condition primitive, ils resteront exemptés des droits. Toutefois, si ces produits sont réexportés dans le délai susmentionné, après avoir subi une manipulation quelconque, le surplus de leur valeur, sur celle primitivement fixée par la douane, sera soumis à un droit de douane de 4 % et aux droits d'écoles. Le délai de cinq mois passé, ils seront considérés comme produits nouveaux et soumis aux droits d'exportation et d'écoles qu'ils aient ou non subi de manipulation quelconque (').
(') Samoa ne 86 trouvant paa sous la juridiction de TAdministration de la Dette, les spiritueux importés sont assimilés aux produits étrangers et soumis, conséquemment, au droit de 15% ad wdotim. Cette mesure a
Art. 76. Les boites et sacs pleins on vides et ayant déjà servi, sont exempts des droits de douane à leur entrée ou sortie. Seules les boites neuves importées comme articles de commerce payeront la douane.
Chafitbb IV.
Certificats de transport.
Art. 76. Les marcbandises arrivant de l'étranger payeront le droit de douane soit au port d'arrivée, soit au lieu de leur débit.
Art. 77. Les produits étrangers ou indigènes transportés par voie de mer, d'un port de l'île à un autre, doivent être accompagnés d'un certificat, en double, délivré par la douane du port d'embarquement.
.âjrtides 78 à 80. fFormalités de transport]
Art. 81. Les marchandises exemptées seront également accompagnées de certificats de transport.
Chapitbb y.
Marchandises exemptées.
Art 82. Les importations des marchandises suivantes sont exemptées de tout droit de douane et d'écoles :
lo Approvisionnements de la garnison impériale provisoire, importés de l'extérieur et pas achetés à l'intérieur de l'Ile ;
20 Objets destinés aux consuls, exemptés conformément aux traités. Ces derniers auront toutefois à présenter à la douane une déclaration écrite mentionnant la nature, la quantité et la valeur de ces objets. Ces déclarations seront soumises, tous les trois mois, à l'administration centrale par la douane qui notera les objets pour l'usage personnel du corps consulaire introduits de ce chef, de l'extérieur, bien entendu, et pas ceux qui sont achetés sur place ;
30 Le blé, les &rines, les légumes en général ;
40 Les vêtements, meubles et ustensiles domestiques usés;
50 Les effets personnels des voyageurs, des capitaines et de l'équipage, et cela jusqu'à concurrence d'une valeur annuelle de Ps. 200 ;
60 Le bétail importé dans l'Ile ou en sortant pour pâturage à la condition que pour les bêtes envoyées à l'extérieur et qui ne seraient pas rentrées lors du recensement annuel sera payé le droit d'exportation ;
7<> Les ruches d'abeilles ;
80 Les poissons frais et les crustacés ;
90 La paille et l'engrais ;
pour eifet de ne pas les avantager sur les spiritueux indigènes qui payent une taxe (reami miri) de 15 %. Pour la môme raison, et pour le mettre sur nn pied égal avec la production indigène, le raki samien paye un droit de 5% dans les porta ottomann, à moins quUl ne aoit fabriqué d'aleoola étrangers, anquel eas il paye on droit de 15% ad vaJùnm,
182 PRINCIPAXJTÉ DE SAMOS
loo Toates les cérteles ;
I lo Tous les matériaux indispensables pour construire, appareiller et équiper les bateaux sortant des chantiers de Samoe, exclusivement la propriété des Samiens et naviguant sous pavillon samien à la condition que ces matériaux soient immédiatement incorporés dans le navire. Si cette dernière condition n'est pas observée, les matériaux en question, après six mois, seront soumis au droit trimestriel de transit ou de dépôt de i % et ils seront ensuite astreints à payer le droit de douane ;
1 2^ Les vêtements et objets sacrés seront également exemptés, à part ceux destinés au commerce ;
130 Les machines en général, tant au point de vue industriel, agricole ou vinicole ;
140 Ne payeront également qu'un droit de port d'entrée, les matériaux de production étrangère destinés aux tanneries, tels que glands et écorces ;
150 Confiseries et marbres destinés à l'exportation;
160 Souffre italien;
1 70 Médecines destinées aux pharmacies et hôpitaux pour une contrevaleur totale de XT200 par an ;
180 Tous mat/riaux dont l'introduction intéressent l'utilité publique et les municipalités, églises ou établissements charitables ; excepté la cire destinée aux églises.
Ghafitbb YI.
Marchandises interdîtes.
Art. 83. L'importation et le commerce de la poudre sont strictement interdits. La poudre qui viendrait à être saisie serait considérée comme contrebande et l'importateur en sera puni selon le Code pénal. Le Oouvemement Impérial seul a le droit d'importer de la poudre et de la mettre en vente par l'entremise des maires et cela à un prix fixé par l'Etat.
Art. 84. L'entrée de n'importe quelle quantité de dynamite est prohibée ainsi que son emploi. Les capitaines samiens ne pourront recevoir à bord cet explosif ni comme cargaison, ni comme effet personnel.
Art. 85. Tout importateur et tout capitaine complice d'une contravention de ce chef sera puni d'emprisonnement de un à six mois de prison et d'une amende de PsJ 400 à 1000 et la dynamite sera confisquée et détruite. Seront passibles des mêmes peines les particuliers qui auront détenu chez eux n'importe quelle quantité de dynamite.
Art. 86. Si l'importateur est de sujétion étrangère, il sera banni, la dynamite confisquée et ses complices punis d'après l'art. 85.
Art. 87. Toutes les autorités douanières, civiles et militaires.
PKINCIPAUTÉ DE SAMOS 188
derront veiller à rexéeution de cette prohibition et tout employé qui ne dénoncerait pas une pareille contrayention sera puni en qualité de complice.
Art. 88. L'exportation à Fétranger du boÎB de chau&ge, coupé aux environs de la capitale, et de la poterie, est interdite. Le transport de ces marchandises dans l'intérieur de l'île est permis contre reçu de la douane.
Art. 89. L'importation de quinine n'est autorisée qu'à la condition que l'analyse chimique ne démontre aucune falsification ou altération.
Art. 90. Le ' hachich ' sera confisqué comme contrebande.
Art. 91. L'entrée et l'emploi de la lymphe de Koch est interdite et sera confisquée comme le seront du reste tous les produits interdits par la loi sur le phylloxéra.
Art. 92. Est également interdite l'exportation du charbon de bois, du bois de construction, à l'exception de celui provenant de Kalabaktasi et cela avec permis officiel ; du sumac ; de la chaux, de Técorce de pin, des bœufs, des ceps de vigne. Ces objets seront confisqués par les douanes le cas échéant.
Chapitbb YIL Visite des bateaux.
Articles 93 à 97. [Formalités de visite.]
Chapitbb VlH.
Contrebande.
Art. 98. Toute marchandise, exemptée ou non, embarquée ou débarquée aux heures indues et aux endroits irréguliers, sans un permis de la douane, et tout objet soumis aux droits et trouvé sur n'importe quelle personne à sa sortie ou à son entrée, sera saisi comme oonàrebande et remis i la douane la plus proche.
Articles 99, 100 et 101. [Devoirs des employés de la douane dans la matière.]
Articles 102, 103, 104 et 106. [Procédure de la mise en vente aux enchères de la marchandise saisie comme contrebande.]
Art. 106. Si les marchandises (interdites ou contrebandes) appartiennent à un étranger ou se trouvent sous sa garde, l'administration se référera à qui de droit pour les fins requises et la maison sera surveillée jusqu'à nouvel ordre ; ceci se fera aussi la nuit.
Art. 107. Les objets saisis comme contrebande dans leur état primitif seront mis en vente ; en cas de disparition ou consommation, le coupable payera leur valeur comme établie par les autorités et sera, lui et ses complices, passible de trois mois d'emprisonnement.
Art. 108. Toat dénonciateur recevra la moitié du prodoit de la rente. Toute dénonciation est prescrite après trois ans datant du fait.
Chapitbb IX.
Perception de droits.
Articles 109 et 110. [Formalités de payement.] Art. 111. Tout procès intenté contre la douane ou par elle même contre des particuliers, se trouvera être prescrit après un délai de dix ans, à moins qu'un fait quelconque n'intervienne pour intmompre la prescription.
Articles 1 12 et 1 13. [Pénalités.]
Ghapitbe X.
Dispositions générales.
Art. 114. Tout capitaine partant sans raccomplissement des formalités requises, et lésant ainsi le Fisc, est passible d'une amende de Ps. 500 à 3000.
Art. 115. Les peines du chef de fraude peuvent être exigées en dehors de la saisie d'objets de contrebandes et prélevées sur les biens meubles ou immeubles du coupable.
Art. 116. Les propriétaires des marchandises sont responsables pour le payement des amendes, des droits et des frais encourus par les agents, commis, employés commerciaux et tous autres agissant en leur nom et pour leur compte.
Art 117. Les marchandises transportées de bateau en bateau sont exemptées de droits, pourvu que l'opération ait lieu en présence d'un douanier et au moment du départ.
Articles 118, 119, 120 et 121. [Administration intérieure des douanes.]
Art. 122. Toutes les lois en contradiction avec la présente sont abrogées.
La présente loi, votée par les Chambres et sanctionnée par nous, sera promulguée par noire secrétariat et exécutée oonmie loi de la Principauté.
MUSUBUS.