‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 25 sur 69 · TITRE VA LE LIBAN · texte numérisé non relu

TITRE VA LE LIBAN

Le massif du Liban longe le littoral da Djebel-Behan jusqu'au nord de Tripoli. Le versant oriental de la montagne est séparé de T Anti-Liban par la vallée de Bekaa, située dans le vilayet de Damas. 11 est borné, au nord, par les kazas de Déniyé et d'Akar, au sud, par ceux de Sidon et de Merdj Âyoun, tous compris dans le vilayet de Beyrouth.

La frontière, sauf pour les kazas de Zablé et de Hermel suivait, à Test, la crête du massif, mais les Libanais ont, dans la suite, empiété sur le vilayet en descendant le versant et même, en certains endroits, en avancèrent leur frontière jusqu'à Bekaa Q).

La population actuelle du Liban, d'apiès les calculs d'observateurs compétents, est évaluée entre 3Cx>,ooo (Cons. Gén. Drummond Hay, juillet 1900) et 400,000 habitants (Vemey et Dambmann, 'Puissances Étrangères dans le Levant,' 1 900, pp. 28 et 29).

Ce dernier chiffre se décompose comme suit :

SunniieB I3f576

Chiites (MétnaliB) 16,846

Grecs orthodoxes 54)2o8

„ unis 34*47»

Arméniens catholiques .... 30

„ protestants .... 738

Catholiques latins 138

Syriens unis 30

Maronites 229,680

Droses 49)8 12

(}) Il i^nlte de oe qui précède, qae la délimitatioii du Liban est aaaez vagae et n*a pas été bien définie sur le plan levé en 1861. Cette omission a donné naissance à des malentendus entre les autorités de la Montagne et oeUea des vilayets limitrophes et a souvent provoqué des inddents regrettables. La délimitation exacte des frontières constituait une des mesures promises par Muxaffér Pacha lors de sa nomination en qualité de Qouvemeur du Liban en 190a.

Cette augmentation de population, phénoménale en Turquie, a eu lieu malgré l'importance prise ces derniers temps par l'émigration. Des 80,000 émigrés qui, d'après les calculs approximatifs, auraient quitté le pays, le quart, à peu près, s'est établi dans les vilayets limitrophes, et un autre quart serait rentré pour placer, dans son pays d'origine, les capitaux acquis à l'étranger. L'émigration à rétranger se dirige, pour la plus grande partie, vers l'Amérique ou vers les colonies anglaises (^).

Après la conquête de la Syrie par le Sultan Sélim I (1516), le Gouvernement du Liban resta entre les mains des émirs sous l'autorité nominale du Gouverneur turc résidant à Acre.

Ce régime était du type assez commun en Orient, d'un despotisme basé sur la féodalité et la tyrannie des émirs, issus d'abord de la famille Maan, ensuite de celle de Chehab, était imitée par les * Seigneurs ' (mukatadjis). Les Chehabs, au cours du xviii"'* siècle, surent s'acquérir une importance considérable. Ainsi, le voyageur anglais Pococke écrivait en 1745 : ' Le Prince des Druses paye au Grand Seigneur un tribut pour son pays qui s'étend de Sidon à Byblus sur toutes les montagnes. H réside à Deir-el-Eamar (couvent de la Lune). Les paysans doivent payer un loyer (tribut) à ce Prince pour leurs terres. Le pays est un refuge pour les chrétiens.' Comme marque de leur indépendance, ils s'arrogèrent même le droit de distribuer des grades et des titres. L'avant-demier reprÀentant de la dynastie, l'Émir Béchir Omar, dont l'administration, commencée en 1790, ne cessa qu'en 1841, prit fjEÛt et cause pour Mehmed Ali d'Egypte lors de son invasion de la Syrie et sut s'assurer ainsi une position

(*) Ce fait expUque rintérfit qii*a, de tout tempe, témoigné cette dernière Puissance à la Communauté druse. Les relayons entre la France et les maronites sont la résultante du fait que TÉglise maronite s'est ralliée à la Papauté dès ii8a et que, depuis, tout en conservant son indépendance, eUe a toujours entretenu d'intimes relations avec l'âgUse latine et, par suite, avec la Puissance qui a constamment pris à charge la protection des latins en Orient. La Russie, de son côté, s'est montrée dernièrement une protectrice généreuse à Tégard des orthodoxes eu Syrie.

presqa'indëpendante. Mais le pays, qui, à la longue, perdit patience à la suite des méfaits commis par les Chehabs, saisit l'occasion de la retraite des troupes ^yp* tiennes pour se rëTolter contre le vieux Omar et le chasser du pays. Sous la gestion de TÉmir Bechir Eassem, son successeur, survint le désordre, comme d'ailleurs un peu partout dans l'Empire à cette époque si troublée de son histoire.

En effet, en 1840, l'Europe venait de relever la Turquie d'une crise mortelle que lui avaient provoqué toute une série de complications. Aussi, ses bons amis voulurent-ils lui assurer un rétablissement permanent en la bourrant de réformes à Teuropéenne. Les malheurs du Liban et de sa population chrétienne devaient nécessairement attirer l'attention des cinq Puissances protectrices et une Conférence des Beprésentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie se réunit à Constantinople le %^ mai 1849 pour lui prescrire un remède.

Le résultat de ces travaux se trouve consigné dans une Note officielle de la Sublime Porte à l'Ambassadeur d'Angleterre, datée du 7 décembre 1843 (Testa, vol. III, p. 66, Gabriel Effendi, vol. Il, p. 350). Il y est dit que 'la Sublime Porte, dans son désir de se conformer aux conseils amicaux qui lui sont donnés par ses amis, avait pris la résolution d'envoyer à Essad Pacha l'ordre de procéder aux réformes quant à l'administration des différentes classes de sujets qui habitent le mont Liban, placé sous sa juridiction, et de pourvoir au choix et à la nomination de deux kaimakams, l'un pour les Druses, et l'autre pour les Maronites, pris parmi les indigènes autres que ceux appartenant à la famille Chehab.'

La Montagne était ainsi divisée en deux kaimakamié; celui des chrétiens, au nord de la route Beyrouth-Damas, et celui des Druses, au sud. Un membre de la famille Abu-el-Amma devint kaimakam chrétien et un émir des ArslanSj lri^îTnft.lfftm des Druses. Les deux districts étaient

soumis à la juridiction du QouTemeur de Beyrouth et subdivises en plusieurs cantons (mukata'at) dirigés par les Seigneurs (mukatadjis). Deir-el-Eamar, Tenclaye du Chouf, était administre séparément par un Mutsellien turc nommé par le Gouverneur. Chaque kaimakamié avait un tribunal mixte où les divers rites étaient représentés. On voit par là que la réforme était assez modeste, aussi son succès f&t-il minime. Les mukatadjis ne se soumettaient pas à l'autorité des kaimakams, leurs partisans harcelaient continuellement le pays qui, déjà, se trouvait ruiné par leur administration. En outre, la Montagne se ressentit bientôt du contre-coup résultant des expériences de réformes autrement radicales dans les institutions nationales de l'Empire. Ces expériences se succédèrent sans interruption durant toute la période de l'ascendant européen et provoquaient partout des manifestations de fanatisme réactionnaire.

Les désordres du Liban, survenus en 1860, coûtèrent la vie à 5000 chrétiens et compromirent gravement, aux yeux des Puissances, l'administration du Qouvemeur, Ahmed Pacha. Quelques semaines après, les Bepr&entants des cinq Puissances et de la Turquie réunis en conférence à Paris, dressèrent deux protocoles dont l'un, signé le 5 septembre 1860 et rédigé dans la suite comme convention, autorisait l'envoi en Syrie de 6000 hommes de troupes françaises (Medjmoua, voL Y, p. 26 ; Qabriel Effendi, vol. III, p. 126). L'autre protocole, signé le 3 août (Gabriel Effendi, vol. III, p. 125), renfermait une déclaration de la part des Puissances relative à leur désintéressement et à leur désir de faire adopter de sérieuses réformes administratives. L'expédition française débarqua en Syrie le 10 août 1860 et, l'ordre une fois rétabli, repartit en juin 1861. En attendant, la Conférence s'était décidée à l'envoi, à Beyrouth, d'une Commission composée des Représentants des cinq Puissances * pour re viser les arrangements administratifs adoptés en 1842 ' (Note de la Sublime Porte, 20 juillet 1860). La Commission si^ea du 26 sep-

tembre 1860 au 4 mai 1861 (pour les protocoles des 29 séances voir Testa, vol. VI, pp. 105-267) et soumit deux projets alternatifs de statuts organiques. Le règlement âaboré par les Ambassadeurs des cinq Puissances et Aali Pacha, le 5 juin 1861, a été remplacé en 1864 par un nouveau r^lement plus détaillé (v. V). L'histoire des institutions libanaises, postérieure à 1864, est exposée dans les textes suivants :

TEXTE V^

Protocole adopté par la Porte et les Représentants des cinq Grandes Puissances à la suite de l'entente à laquelle a donné lieu de leur part l'examen du projet de règlement élaboré par une Com* mission internationale pour la réorganisation du Liban (^). Ce projet de règlement, daté du i^' mai 186 1, ayant été, après modifications introduites d*un commun accord, converti en règlement définitif, sera promulgué sous la forme de Firman par Sa Majesté Impériale le Sultan et communiqué officiellement aux Eeprésentants des cinq Qrandes Puissances.

L'article i^ a donné lieu à la déclaration suivante faite par Son Altesse Aali Pacha et acceptée par les cinq Représentants :

' Le Qouvemeur chrétien chargé de l'administration du Liban sera choisi par la Porte, dont il relèvera directement. Il aura le titre de mouchir, et il résidera habituellement à Deir-el-Kamar, qui se trouve replacée sous son autorité directe. Investi de l'autorité pour trois ans {*), il sera néanmoins amovible, mais sa révocation ne pourra être prononcée qu'à la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec les Représentants des Grandes Puissances (').'

(^) Bèglement de 1861. Ce règlement a été rempUioé par celui de 1864 (t. V*). Les divei^genoes des deux règlements seront signalées dans les notes à oe dernier.

(*) Trùiê am. — Ce mandat a été prolongé à cinq ans par le protocole de 1864 et à dix ans par ceux de 1868, 1873 et 1883. Le protocole de 1899 Ta réduit à cinq ans. (t. note à ce protocole.)

(') TrciB mois. — Ce délai s*est souvent montré insui&sant pour rétablissement d'une entente unanime entre les Grandes Puissances sur le choix d*an successeur. Ainsi, en 1883, la Sublime Porte dût, provisoirement, prolonger les pouvoirs de Rustem Pacha et Tambassade de France protesta en demandiuit qu*il remit ses pouvoirs au Conseil d'Administration jusqu'à la nondnation du nouveau Gouverneur. {* Année politique,* 1883, p. 397.) Bien que la prolongation provisoire des fonctions de Naomn Pacha, en 1900, tut rendue nécessaire par les lenteurs apportées par les Puissances, ces dernières, toutefois, ne faooeptèrent que de mauvaise grftce.

Il » été entenda également qae le poaToir conféré par la Porte à ce fonctionnaire, de nommer sous ea responsabilité les Agents administratifs, lui serait conféré une fois pour toutes, au moment où il serait lui-même investi de l'autorité, et non pas à propos de chaque nomination.

BelatiTement à l'art. lo, qui a trait an procès entre les sujets ou protégés d'une XNiissance étrangère, d'une part, et les habitants de la Montagne d'autre part, il a été convenu qu'une Commission mixte siégeant à Beyrouth serait chargée de vérifier et de reviser les titres de protection.

Afin de maintenir la sécurité et la liberté de la grande route de Beyrouth à Damas en tout temps, la Sublime Porte établira un blockhouse sur le point de la susdite route qui lui paraîtra le plus convenable.

Le Gouverneur du Liban pourra procéder au désarmement de la Montagne lorsqu'il jugera les circonstances et le moment favorables.

Signé: Aixi, KmBT L. Bulweb, Layalbttb, Pbokbsoh-

OSTEST, GOLTZ, A. LOBANOW.

TEXTE V2

rtgl^meDt organique. ^ "^ '^^*' ^^- ^' PP' ^95-135- \ [texte officiel communiqué aux Missions.]

Art. 1^. Le Liban sera administré par un Gouverneur chrétien (^) nommé par la Sublime Porte et relevant d'elle directement.

Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impots et nommera, sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents administratifs (^, il

i}) Gk>aveniear chrétien. — Knaage, joint à Topportonité, ont eonsacré rexcluaion de tout candidat pour le poste de Gk>uyerneur qui ne confesserait pas le rite latin. L'influence de la France et de ses clients, les Maronites, l'ont voulu ainsi, bien que le rite latin ne compt&t aueun^adepte dans la Montagne. Pourtant, en 1909, on a discuté sur la possibilité de la nomination d'un Gtouvemeur orthodoxe. Suit la liste des Gh>uyemeur8 avec leurs termes d*office :

Daoud Pacha, xo juin z86i, 6 ans 11 mois, Arménien catholique.

Franco Pacha, 14 juin 1868, 4 ans 7 mois, Alepin latin.

Rustem Pacha, 30 mars 1870, 10 ans 3 mois, Italien latin.

Wassa Pacha, 30 mai tSSa, 9 ans x mois, Albanais latin.

Naoum Pacha, premier terme, 93 août 1899, second terme, 15 août 1897, 10 ans I mois, beau-fils de Franco.

Muzaifer Pacha, 97 sept. X909, émigré Polonais latin.

(') Administration. — Le statut organique n*a réglé que la composition du if e4jli8s et de la Cour d* Appel, mais l'organisation des départements de Tadministration centrale s'est conformé rigoureusement au principe de représentation proportionnelle. Chaque rite eet représenté, dans le personnel de l'Administration, par un nombre d'employés proportionnel à son importance, ou à peu prëe. Des 86 employés dans les x6 départe-

instituera les juges, convoquera et présidera le Hedjliss administratif central ('), et procurera Fexécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf des décisions prévues par l'art. 8.

Art. 2. Il j aura pour toute la Montagne un Medjliss administratif central composé de douze membres délégués par les mudirais et répartis en^ les différents mudirats dans la proportion^ suivante (*) ; ^

lo et 20 Les deux mudirats du Kesrouan délégueront chacun un maronite (^) ;

30 Ije mudirat du Djeasin un maronite, un druse et un musulman (');

40 Le mudirat du Metten, un maronite, un grec orthodoxe, un druse et un métnali Ç) ;

50 Le Chouf, un druse (•) ;

mentfl, 47 sont maronites, la dnues, ifl grecs orthodoxes, 6 musolmans et 6 grecs catholiques.

(') Présidera le Medjliss. — Cette règle de procédure n'a jamais été observée. Le premier Gouverneur, lors de la modification du règlement de 1861 en faveur des maronites, a créé le poste de vice-président dont les titulaires ont toujours été choisis parmi ces derniers. Sous Rustem Pacha, il a été question de supprimer cette fonction qui, bien qu*elle ne comporta pas le vote, donnait aux maronites, par sa qualité représentative de Gouverneur, une influence considérable dans le Medjliss.

(*) Medjliss. — Le règlement de 1861, art. a, accorda un droit de représentation égale à tous les rites (sectes). Elle se composait, en effet, de deux musulmans, àe deux maronites, deux druses, deux grecs orthodoxes, deux grecs catholiques et de deux métuaUs. L*art. 5 créa un Medjliss administratif local en chaque mudirat. Le règlement de 1864, en abolissant les Me4jliBs locaux, augmenta les pouvoirs du Gk>uvemeur et donna aux maronites une représentation plus en rapport avec leur prépondérance numérique. Ceci fut atteint par l'abandon du princii>e de représentation égale dont le but priAiitif avait été de neutraliser cette prépondérance.

(^) Kesrouan et Batroun, dans le règlement de 1861, ne formaient qu un seul mudirat. En 1861, la population de ces deux districts était de 35,705 hommes dont 9788 métu^Lis et 379 suanis, le reste se composait de maronites.

O Djezzin et Teffa (pop. 543a h.) dont 9953 maronites et 1558 grecs catholiques et 730 métualis. La proportion de ces deux derniers doit être plus forte aujourd'hui. La moitié des terrains appartient aux druses, dont la famille de Djemblati détient la plus grande partie. Mais, à l'exception des membres de cette famille qui résident au chef-lieu de moukhtara, dans le Chouf, il y a peu de druses dans ce mudirat.

Deir-el-Kamar, mudirat indépendant (pop. 1356 h.) dans le Chouf maronite.

C) Metten (pop. ^3,195 h.) dont 9400 druses et 469 musulmans. Cette population s'est maintenue à peu près au même chiffre aujourd'hui.

O Chouf (pop. 93,983 h.) dont la majorité est chrétienne mais qui se compose de toutes les sectes du Liban. Le Metten et le Chouf, les deux 'districts mixtes,* sont les plus importants et les mieux développés. La moitié des routes, dont la construction a été un des plus grands bienfaits de l'administration autonome, se trouve dans le Metten ; le Chouf ne vient qu*en seconde ligne à cet égard.

Le sérail de Beit Eddin, palais de villégiature du Gouverneur, est situé

60 Le Konra, un grec orthodoxe (*); ^^7® Zahleh, un grec catholique (*").

lie MedjliBs administratif sera chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des rerenus et des dépenses et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le gouyemeur (").

4Li Art. 3. La Montagne sera divisée en sept arrondissements administratifs, savoir :

10 Le Koura, y compris la partie inférieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Galmoun située sur la côte et à peu près exclusivement hahitée par les musulmans (*) ;

20 La partie septentrionale du Liban comprenant Djebbet Bécherré, Zavié et Belad Batroun ;

30 La partie septentrionale du Liban comprenant BéladDjibéil, Djebett Kuméitra» Fetouh et le Kesrouan proprement dit jusqu'à NabMl-Kelb(»);

40 Zahleh et son territoire (^) ;

50 Le Metten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Eata et de Polima (^ ;

60 Le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu'à Djezzin (*) \

70 lie Djezzin et le TeffiJi (*).

Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif (kaimakam) nommé par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chifire de la population, soit par l'importance de ses propriétés (^.

Art. 4. Les arrondissements administratifs (mudirats) seront divisés en cantons (moudiriehs) dont le territoire sera à peu près réglé sur celui des anciens Aklims.

dans le Chouf. En hiver, le Gouverneur demeurait à Beyrouth, mais Naoum Pacha, durant le second terme de ses fonctions, installa sa résidence d*hiver à Hadeth. Il est, aujourd'hui, question d'en construis une dans les plaines entre Beyrouth et Baabda où TAdministration s'installerait pendant Thiver.

(*) Koura (pop. 5997 h.) dont la majorité est grecque orthodoxe. (Les chiffres de population sont du recensement de 1861 et ne comprennent que les hommes.)

ti^ Zahleh (pop. 4 146 h.) dont la majorité est grecque catholique. (^^) < Le Me^liss sera chargé ... de contrôler la gestion des revenus.' vJfin fait, son rôle comme organe financier s'est toujoiirs borné à répartir l'impôt et à Toter^ sans discussion ni contrôle, le budget préparé et présenté par le Gouverneur; 'et donner son avis consultatif. . . .' Comme organe consultatif, il doit dégager l'exécutif des responsabilités onéreuses par des Totes qui lui sont dictés d'avance. C^t état de dépendance est un résultat du mode de recrutement de Medjlissiv. art. lo). (^') Administration et distribution de kaimakams et mudirs ! ^ I. Chouf. — Kaimakam druse et la mudirs : i musulman, 4 maronites, 7druaes.

 la tête de chaque canton il y aura un agent (madir) nonuné par le gouyemeur but la proposition du chef de rarrondissement (kaimakam) et à la tête de chaque village un cheikh choisi par les habitants et nommé par le gouyemeur. *

Art. 5. Égalité de tous devant la loi; abolition de tous les privil^s féodaux et notamment de ceux qui appartiennent au mukatadji (^').

Art. 6. Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun d'un juge et d*un substitut, nommés fo/r le gouverneur, et de six dêfeneeurs d^ office (^^), désignée par les oon^ tMinatUéSf et au siège du gouverneur un Medf lies judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le gouvemtwr dans les six communautés : musulmane sunnite et méttudi, maronite^ drusSy grecque orthodoxe, grecque catholique et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces communautés et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d^ office des cultes protestant et isra^ite, UnUes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.

a. Koura. — KAlmakam grec orthodoxe et 3 mudirs: a grecs orthodoxes, I musulman.

3. Djezziu. — Kaimakam maronite et 3 mudirs : x grec catholique, X métuali, i maronite.

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