‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 26 sur 69 · Zahleh. — Kaimakam grec catholique · texte numérisé non relu

Zahleh. — Kaimakam grec catholique

6. Metten. — Kaimakam maronite et 5 mudirs : 4 maronites, i grec orthodoxe.

7. Keerouan. — Kaimakam maronite et 10 mudirs : 8 maronites, a métnalis.

8. Batroun. — Kaimakam maronite et 8 mudirs: 7 maronites, z métuali.

('*) ' Mukatadjis' (Seigneurs). — Les droits seigneuriaux ont, en grande partie, provoqué les désordres de 1860. Devant Topposition des Mukataenia à toute réforme drastique, les gouverneurs se sont contentés, pour la plupart, de transiger avec eux en les nommant kaimakams (v. art. 3).

Le système féodal est encore presque intact parmi les druses du Ghouf qui ne sauraient s*6n passer sans renoncer aux vendettas auxquelles se âvrent leurs clans divers. La plus importante est la lutte séculaire entre les Yezbékis et les Djemblatis. Le chef politique des Yezbékis, aujourd'hui, est rSmir Moustafa Arslan qui, bien que Djemblati d'origine, a adopté la cause des Yezbékis depuis Tavënement au pouvoir, sous Wassa Pacha, de son rival Nessib Bey, chef héréditaire des Djemblatis. Pendant toutes les deux administrations de Naoum, TÉmir Moustafa joua un rôle très important, mais à rentrée en fonctions de Mouzaffer Pacha, il a été remplacé par Nessib Bey Djemblati. Le chef héréditaire des Yezbékis est le représentant de la famille Amad.

Q*) < Défenseurs d'office.' — L'omission d'exécuter cette provision a provoqué maintes réclamations de la part des habitants.

L'ingérence des kaimakams dans le fonctionnement des tribunaux a été si^talée comme un assujettissement de la justice à Tadministration qui serait capable d'abus. Les citations et péUtions ne devraient plus passer par la voie des kaimakams et la procédure à cet égard devrait être assimilée à oeUe de TEmpire établie par la réorganisation judiciaire de 1879.

Le personnel du Medjliss administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans et les membres sortants pourront dtre réélus.

Art. 11. Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entr'eux a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué et sera en outre passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.

Art. 12. Les audiences de tous les Mecyiiss judiciaires seront publiques et il en sera rédigé procès- verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera, en outre, chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels

service divin, auquel seront convoqués tous les électeurs ; pour les villages mixtes, enfin, le jour férié de la majorité ;

a^ A la fin du service religieux, les ministres du culte recommanderont aux électeurs de se conduire d'après leur conscience et sans se laisser aucunement infiuenoer ; ils leur feront comprendre qu'il s'agit du bien de leurs concitoyens et de la prospérité du pays. Ceci posé, ils leur feront prêter serment de donner leurs votes d'une façon Impartiale et de jeter leur dévolu sur la personne reconnue comme la plus digne de confiance ;

3^ Il sera placé dans chaque village un nombre d*urnes correspondant à celui des candidats et chaque électeur recevra un nombre égal de billes ou jetons dont un blanc et les autres noirs ;

4* Les urnes étant déposées sur une table avec le nom de chaque candidat sur chacune d'elles, les électeurs défileront un à un et jetteront le jeton blanc dans l'urne du candidat de leur choix et les noirs dans les autres ;

5^ Un délégué du Gouverneur assistera à l'élection et veillera à ce qu'elle soit faite conformément au r^lement ;

6" Les élections se feront en silence et les autorités veilleront à ce qu'il n'y ait pas de conciliabules pouvant influencer les électeurs ;

7« Une semaine d'avance et non moins, l'autorité locale fera connaître, par des avis affichés sur les places des réunions publiques du village où doivent avoir lieu les élections, le jour fixé à cet effet. Quiconque ne se présentera pas ce jour>là perdra le droit d'élection ;

8^ Le dépouillement des urnes se fera par le délégué du Gk>uvemeur en public et en présence du représentant de l'autorité locale ainsi que des ministres de la religion et du moukhtar du village. Le résultat sera exposé à l'autorité centrale.

Appendice aux r^les ci-dessus énoncées auxquelles cette addition a été faite, en vue de prévenir toute erreur.

Il faut procéder à une confirmation du nombre des contribuables considéré dans la proi>ortion de la répartition de l'impôt personnel. Cette vérification s'étendra aux individus exemptés de l'impOt personnel pour raison de vieillesse ou autre motif admis par l'usage des habitants du village. La même formalité devra être accomplie à l'égard du nombre des électeurs présents et des absents. A la désignation des noms de ces derniers sera ajoutée l'indication des pays oii ils se trouvent soit dans les possessions de l'Empire Ottoman, soit à l'étranger. Une fois la oonstation eflbctuée, elle sera signée par le délégué du Gouvernement et le représentant de l'autorité locale ainsi que par les ministres de la religion et le moukhtar établis dans le village oii au lieu d'élection. Le résultat de l'opération sera porté à la connaissance du Gouvernement GtônéraL

contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.

Art. 13. Les habitants du Liban qui auraient commis un crime ou délit dans un autre san^jak seront justiciables des autorités de ce sanc^ak, de môme que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban, seront justiciables des tribunaux de la Montagne.

En conséquence, les individus indigènes ou non indigènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de la Montagne, arrêtés par ceUe du sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban. De même les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatif au renvoi des coupables devant les tribunaux compétents, seront, comme ceux qui chercheraient à dérober ces coupables aux poursuites de la police, punis conformément aux lois.

Enfin, les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaks, seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les sandjoks de l'Empire.

Art. 14. En temps ordinaire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par le Qouvemeur, au moyen d'un corps de police mixte, recruté k raison de sept hommes environ pour mille habitants (^*).

L'exécution par gamisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Bs devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions.

Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en tempe ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et de Saida à

(1*) < A. raison de sept hommes par mille habitants.' — Ce corps, lors de son organisation, en x86i, comptait 1400 hommes, y compris les oiBoierB. Aujourd'hui, bien que la population ait doublé, il se voit réduit à 963 hommes pour motif d'économie i>ermise par la sécurité publique obtenue depuis. Chaque rite est représenté dans la gendarmerie dans les proportions suivantes : musulmans 95 ; maronites 596 ; orthodoxes 56 ; grecs catholiques 89 ; métualis 9 ; druses 958. La proportion des druses a été réduite dernièrement. Le commandant est toujours maronite.

Tripoli, seront occupées par des troupes impériales {^). Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur de la Montagne.

En cas extraordinairo et de nécessité, et après aroir pris l'avis du Medjliss administratif central, le Gouverneur pourra requérir, auprès des autorités militaires de la Syrie, l'assistance des troupes régulières.

L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se concerter, pour les mesuros à prondro, avec le Gouverneur de la Montagne, et tout en conservant son droit d'initiative d'appré* dation pour toutes les questions puroment militaires, telles que les questions de stratégie et de discipline, il sera subordonné au Gouverneur de la Montagne durant le temps de son séjour dans le Liban et il agira sous la responsabilité de ce dernier.

Ces troupes se retireront de la Montagne auBsit6t que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le < but pour lequel elles ont été appelées a été atteint '*^ Art. 15. La Sublime Porte se réservant le droit de lever, par l'intermédiaire du Gk>uvemeur du Liban, les trois mille cinq cents bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme de sept mille bourses C^), lorsque les circonstances le permettront, il est bien entendu que le produit de ces impôts sera affecté, avant tout, aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement, s'il j a lieu, entrera dans les caisses de l'Etat.

Si les frais généraux, strictement nécessaires à la marohe régulière de l'administration, dépassent le produit des impôts, c'est au Trésor Lnpérial à pourvoir à ces excédents des dépenses (^. Les

(*>) ( Troupes Impériales.* — Un escadron de drsgons se trouve à Beit Eddîn depuis z86x.

C^) 'Sept mille bourses.* — Les droits du cadastre, à raison de Ps. ax le drachme, rapportent Pis. 3,696,665, et la taxe de la capitation, de Fa. 8} par homme, Ps. 873,547, formant un total d'environ 7000 bourses (de Ps. 500 chacune).

(**) Déficit à combler par le Trésor. ^- La subvention de £Tao,ooo qu'à dft accorder le Trésor Impérial en i86a a été progressivement réduite par les efforts des Gouverneurs, et, en 1880, le budget a pu être équilibré. Mais on n'a atteint ce résultat satisfaisant qu'avec l'aide de quelques impôts additionnels, tels que : augmentation des firais de justice, addition d'un droit ' mahmoulat * sur les moutons et les chèvres, permis de chasse, amendes diverses et droits de ' tombak ' ainsi qu*à une taxe d*un demi médjidié sur tous les contribuables du Metten et d*un quart de médjidié pour les autres districts. Ces taxes supplémentaires ont été imposées en vertu de pouvoirs accordés au Ghmvemeur par Part additionnel du règlement de 1861.

Article additionnel du règlement de 1861 : < H est bien entendu que le chiffre de 7000 bourses mentionné dans Tart. 16 du règlement du 9 juin i86x ne constitue pas une limite absolue et que, si d'une part, avant d'élever l'impôt de la Montagne jusqu'à concurrence de cette somme, il convient d'attendre que la oiise causée par les derniers événements ait

' bebaliks ' on reveima des domaines impérianx, étant indépendants de rimpot, ils seront versés dans la caisse du Liban, an crédit de la comptabilité de cette caisse avec le Trésor Impérial.

Mais il est entendu que pour les travaux publics ou autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait préalablement approuvées.

Art. 16. Il sera procédé, le plus tôt possible, au recensement de la population par commune et par rite et à la levée du cadasti^e de toutes les terres cultivées. Ç,

Art. 17. Dans toute afiairlToù les membres du clergé séculier ou régulier sont seuls engagés, ces parties prévenues ou accusées resteront soumises à la juridiction ecclésiastique, sauf les cas où l'autorité épiscopale demanderait le renvoi devant les tribunaux ordinaires.

Art. 18. Aucun établissement ecclésiastique ne pourra donner asile aux individus soit ecclésiastiques, soit laïques qui sont l'objet de poursuites du Ministère public.

Arrêté et convenu à Gonstantinople, le 6 septembre 1864. Signe: Aali, H. Bulweb, FBOSJsscH-OsTBir, Iqnatieff,

Stbffbns, £. DB BoinfiàsBS.

Pbotooole.

La Sublime Forte, d'accord avec les Beprésentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, maintient toutes les dispositions du Protocole signé à Gonstantinople le 9 juin 1861, ainsi que celles de l'article additionnel de mtoie date.

S. A. Aali Pacha déclare cependant que la Sublime Porte a confirmé en son poste le Gouverneur actuel du Liban pour cinq ans encore, à partir du 9 juin 1864.

Sublime Porte, le 6 septembre 1864.

Signé : Aali, H. Bulwbb, Pbokesch-Obtbk, Igkatibff,

StBFÏEKB, E. de BONNlàBBS.

TEXTE V

Pbotocoub db 1868.

[texte officiel.]

S. M. I. le Sultan ayant accepté la démission de Daoud Pacha de ses fonctions de Gouverneur du Liban et nommé pour Iid

cessé, il 86 peut, d*antre part, que l'augmentation de dépenses résultant de la nouvelle organisation nécessite la levée de contributions dont le total, ajouté à l'ancien impôt, dépasserait même le ohifbe de 7,000 bourses.

' Le Gouverneur ne devra d'ailleurs user de cette faculté qu*avec une eztrfime réserve et rechercher toujours, avant tout, un juste équilibre entre les recettes et les dépenses ordinaires de la Kontagne.*

Buceéder Franco Nasri Pacha a jugé convenable, dans rîntérêt da maintien de Tordre et de la stabilité, de ne pas limiter dans le Finnan d'investiture la durée des pouvoirs conférés au nouveau Qouvemeur.

Les Représentants des Puissances signataires des règlements organiques du Liban en date du 9 juin 1861 et du 6 septembre 1864, ainsi que le Ministre de Sa Majesté le Roi d'Italie, réunis en conférence chez le Min. des Aff. Étr. de S. M. I. le Sultan, ont été unanimes pour constater par le présent Protocole, l'existence de l'entente qui, vu l'urgence, n'avait pu s'établir entre eux et la Sublime Porte trois mois avant l'expiration du mandat de Daoud Pacha aux termes du Protocole du 9 juin 1861.

Les soussignés, étant également d'accord avec la S. Porte pour reconnaître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi qu'on avait d& le fiedre dans le passé pour des circonstances différentes, la durée des pouvoirs du Qouvemeur du Liban, et, de plus, la S. Forte désirant éviter les interprétations erronées qui, par suite de son silence même, pourraient sur les lieux, naître dans les esprits et produire un effet contraire à celui qu'elle s'est proposé, 8. Exe. Fouad Pacha a déclaré que la durée du mandat de Franco Pacha ne sera pas moindre de dix ans, à dater du jour de sa nomination.

Les stipulations du Protocole du 9 juin i86z relatives au cas de révocation, restent d'ailleurs applicables, soit avant, soit après ce terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et 7 ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Kanlidja, le 28 juillet 1868.

Signe : Fouad, Pbokbsh Osten, N. Boubée, Henbt Elliot, Bebtikatti, Xavibb Uebal, Ionatieft.

TEXTE V*

Pbotocole de 1873.

[texte officiel.]

Le poste de Qouvemeur du Liban étant devenu vacant par suite du décès de Franco Nasri Pacha, S. M. L le Sultan a daigné nommer Rustem Pacha, ex-Ambassadeur à St-Pétersbourg, en qualité de nouveau Gk>uvemeur.

Les Représentants des Puissances signataires du règlement organique du Liban en date du 9 juin 1861, de celui du 6 septembre 1864, ^^ Protocole du 27 juillet 1868, réunis en conférence chez le Min. des Aff. Étr. de S. M. le Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent Protocole, l'accord préalable qui, à l'occasion de cette nomination, s'est établi entre eux et la S. Porte.

La S. Porte, ainsi que les Représentants des Puissances, déclarent

maintenir les dispositions du Protocole du 27 juillet 1868, relatives au terme de dix ans assigné aux pouvoirs du Gouverneur, et maintenir en même temps celle des dispositions des Protocoles antérieurs, qui n'ont pas été modifiées ou qui ont été confirmées par lesdits Protocoles.

Eu foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 22 avril 1873.

Signé : Sayfet, Kjsnbell Ludolf, Yogub, Henby Elliot,

COYAS, lONATIBFF.

TEXTE V

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