Chapitre m
Du Choix, de la Nomination et des Attributions des Inspecteurs
de Justice.
SSOTION Iw.
Du Choix et de la Nomination des Inspecteurs de Justice (^).
Art. 74. Par Ordonnance Impériale rendue sur la proposition du Ministre de la Justice, il sera nommé pour chaque province un Inspecteur de Justice chargé d'examiner et de contrôler la manière dont procèdent et fonctionnent les Tribunaux de cette province et de s'enquérir des obstacles que rencontre le cours
{*) L'institution des Inspecteurs de Justice a été abolie par Iradé du ao Ohab. 1303 et rétablie en 1896.
régulier de la justice, ainsi que des actes contraires à la loi et à la procédure. A Constantinople, érigé, avec sa banlieue, en province, il y aura également un Inspecteur de Justice.
Art. 75. Les personnes appelées aux fonctions d'Inspecteur de Justice doivent avoir une connaissance parfaite des lois civiles et criminelles, ainsi que de la procédure, et être dignes à tous égards de la confiance du Gk>uvernement.
SscTiON n.
Des Attributions des Inspecteurs de Justice.
Art. 76. Les Inspecteurs de Justice sont tenus de visiter successivement tous les Tribunaux ' nizamiés ' se trouvant dans le cercle de leur juridiction.
Art. 77. L'Inspecteur de Justice pouvant se rendre aux Tribunaux en tout temps, s'enquerra: lo si les magistrats y viennent aux heures fixées et s'ils consacrent tous leurs soins à l'examen des affaires : 20 si les débats et les délibérations ont lieu conformément aux règles et à la procédure établies, et si les détails qui les concernent sont observés ; 30 si les assignations, citations, prononcés, et significations de jugements se Tout conformément aux règles de la procédure ; 4^ du nombre des causes laissées en souffrance ; 50 de la manière dont se fait le service du Qreffe ; 6^ si les frais de jugement et les droits d'exécution sont perçus et enregistrés suivant le mode et les règlements qui les concernent.
Enfin rinspecteur de Justice surveillera le fonctionnement des Tribunaux dans tous ses détails. Il examinera, en dehors des heures consacrées aux débats et à la délibération, les dossiers et les registres. H recherchera également si les greffiers, les employés chargés de l'exécution, leurs aides et les huissiers, s'acquittent avec exactitude de leurs fonctions.
Art. 78. Les Inspecteurs de Justice veilleront à ce que, à quelque classe qu'elles appartiennent et quelles que soient leurs qualités, les parties plaidantes ne soient traitées, les unes, avec des égards, les autres, avec mépris, et que les juges ne prononcent aucune parole confirmant les allégations de l'une des parties, ou approuvant la défense de l'autre.
Art. 79. Les Inspecteurs de Justice recherchent si les fonctionnaires administratifs interviennent et exercent leur influence dans les débats, délibérations, décisions, jugements, et, en général, dans tout ce qui fait partie des attributions ainsi que dans tout ce qui concerne le fonctionnement des Tribunaux ' nizamiés.'
Art. 80. Les Inspecteurs de Justice, en toute matière soumise à leur inspection, signalent et recommandent par écrit à qui de droit la nécessité de réprimer toute conduite ou procédés irréguliers qu'ils auront observés.
Art 81. Les Inspecteurs de Justice n'ont pas la qualité de juge
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ni de voix délibératiye dans le jugement des cauBes. Bs ne peuvent, lorsqu'ils assistent aux débats, formuler des obserrations ou exprimer une opinion ; mais ils feront particulièrement leurs observations, au sujet des irrégularités qu'ils auraient vu commettre.
Art. 82. Les Inspecteurs veilleront à ce que, conformément an Gode de Procédure, les débats aient lieu publiquement et les délibérations à huis-clos.
Art 83. Les Inspecteurs de Justice visiteront les prisons^ à l'effet de s'enquérir si on j retient des individus au delà de la durée fixée pour leur emprisonnement, ou si elles renferment des personnes arrêtées contrairement à la loi ; si le régime intérieur des prisons, la conduite des préposés à l'égard des détenus sont ce qu'ils devraient être, et si l'emplacement des prisons réunit les conditions exigées par l'hygiène.
Art. 84. Les Inspecteurs de Justice en référeront au Ministre de la Justice, si leurs observations ne sont pas prises en considération, ou si ce qu'ils auraient réprimé vient à se répéter.
Art. 86. Les Inspecteurs de Justice, si les procès-verbaux concernant les inculpés de crimes ne sont pas remis au Tribunal en temps voulu, si l'interrogatoire des prévenus n'est pas régulier, si on ne donne pas suite immédiate aux enquêtes et expertises ordonnées par le Tribunal, ou aux demandes écrites d'informations qu'il adresserait aux autorités locales, en instruiront le Ministre de la Justice.
Art. 86. Les Inspecteurs de Justice sont tenus de donner aussitôt connaissance au Ministre de la Justice de toute immixtion des autorités locales dans les attributions des Cours et Tribunaux, de nature à porter atteinte à l'indépendance de la magistrature.
Art. 87. En cas de violations à la loi et aux règlements, tels que la transmission de requêtes ou de plaintes à des Cours, Conseils, Tribunaux non autorisés à en connaître ; des invitations à comparaître devant des Cours et Tribunaux, sans que ceux-ci en aient eu connaissance; des arrestations et emprisonnements non justifiés ; la pression exercée sous forme de demande de garantie ou souB toute autre forme; les Inspecteurs de Justice s'adresseront aux autorités locales pour leur demander d'empêcher ces irrégularités et informeront du tout le Ministre de la Justice.
Art. 88. Si les jugements et arrêts rendus par les Tribunaux et Cours ' nizamiés ' restent inexécutés ; si leur exécution est incomplète ou elle dépasse les limites légales ; s'il est constaté qu'il y en a des faits et des procédés de nature à empêcher la faculté des condamnés d'inteijeter appel ou de se pourvoir en cassation ; les Inspecteurs en informent les autorités locales et en instruisent le Ministre de la Justice.
Art. 89. Les Inspecteurs n'acceptent ni demandes en réclamation ni plaintes. Mais si ces plaintes ont trait à une demande de prise à partie contre un Tribunal de P® Instance ou un Juge de ce
TriboBal, ils les reçoiyent et en sainssent k vali oa le mutessarif à l'effet que oelni-ci en réfère à la Coar d'Appel dont relève le Tribunal de I^^ Instance on le juge contre lequel la plainte est formulée, et signifie aux parties la décision de la Cour d'AppeL Si eette plainte concerne une Cour d'Appel, l'inspecteur la transmet au Ministre de la Justice pour qu'elle soit renroyée à la Cour de Cassation.
Art 90. Les Inspecteurs sont tenus de faire connaître au Ministre de la Justice les juges et les fonctionnaires judiciaires des Tribunaux et Cours * nizamiés ' incapables de remplir dûment leurs fonctions et de rapporter, prenyes à l'appui, l'état des juges dont la réTocation est nécessaire conformément aux dispositions de l'art. 49 de la présente loi.
Art. 91. Les Lispecteurs au cas où, par la nature de leurs fonctions, Tenlent prendre connaissance de toute pièce déposée au greffe des Tribunaux, peuvent demander au Président et en prendre copie légalisée.
Art. 92. Outre les conununications oonoemant les matières qui font l'objet de la présente section, les inspecteurs adresseront au Ministre de la Justice, tons les trois mois, un Mémoire exposant, en résumé, les résultats de leurs tournées ainsi que leurs actes, d'après un journal dans lequel ils les auront consignés.
Art. 93. Des Inspecteurs de Justice informeront le Ministre de la Justice de toute circonstance de nature à créer des difficultés dans l'application des lois et règlements.
Art. 94. La loi en date du i^ Chey. ia88 (30 déc. 1287), sur l'organisation des Tribunaux ' nieamiés,' est et demeure abolie.
Article additionnel, — Un fonctionnaire du Ministère de la Justice siégera au Conseil d'élection des juges du Chéri, afin de veiller, lors du choix des naibs, à ce que ces derniers réunissent les qualités et conditions requises par la loi pour les Présidents des Tribunaux * nizamiés.'