‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 36 sur 69 · COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

COUR DE CASSATION

préside la Cour en même tempe que l'ime des Chambres, et delix Vice-IVésidezits qtii ppésident les deux autres Chambres.

Art. 2. Les Chambres civile et criminelle sont composées chacune de six membres, et la Chambre des requêtes de quatre membres, les Présidents non compris.

, Art. 3. Dans les Chambre civile et criminelle, il y aur» un Chef de greffe (mouméîz) et un nombre suffisant de greffiers ; èk la Chambre des requêtes il y aura un premier Secrétaire et un nombre suffisant de secrétaires.

Art. 4. Les devoirs des Chambres civile et criminelle sont déterminés par une loi spéciale.

Art 5. komme modifié le 7-x 9 janv. x 303-1 88 7 par Iradé ; Lah.i-Eav., voL 1, p. 8x] : Les devoirs de la Chunbre des requêtes sont lee suivants : i® recevoir les requêtes régulières sur affaires civiles et criminelles, et rejeter celles qui sont inacceptables à cause de Fexpiration du délai de cassation ou à cause d'irrégularités dana les formalités de cassation, ou parce que le procès n'est pae susceptible de cassation ; ao juger en cassation les décisions dont les requêtes ont été reçues, et relatives à la prescription, à la compétence absolue et relative, aux sentences interlocutoires susceptibles de cassation, aux actes d'accusation dont la nullité est demandée^ aux amendes pour droit de timbre, en renvoyant les autres requêtes à la Chambre compétente; 3<' décider sur les requêtes relatives aux attributions de juge (ta!n-i-merdji) et aux transferts des procès.

Art 6. Si les requêtes en appel envoyées par les provinces sont régulières quant à la forme mais si les droits à percevoir n'ont pas été versés, la Chambre des requêtes invitera qui de droit à envoyer les requêtes dans le délai qu'eUe fixera, et, aussitôt les droits reçus, la requête sera déférée à la Chambre compétente ; sinon, elle sera annulée.

Art. 7. Si, après réception de la requête en appel, il est demandé de surseoir à l'exécution du jugement attaqué, la Chambre des requêtes délivrera le certificat nécessaire.

Art. 8. Attendu que les décisions de la Chambre des requêtes sont rendues sur la foi des documents présentés, les parties ne sont pas citées par-devant le Tribunal ni entendues. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni de réformation (tasshihi-karar) ; aucune plainte ne peut être portée contre la Chambre des requêtes par-devant les Chambres de la Cour de Cassation.

En cas de partage des voix, la question sera tranchée par la Cour toutes Chambres réunies.

Art. 9. Une requête reçue par la Chambre des requêtes et envoyée à la Chambre compétente peut néanmoins être rejetée par cette dernière pour des raisons de droit.

Art. 10. H sera perçu par la section des requêtes un droit de sentence conformément au tari£

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