‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 37 sur 69 · TITRE IX FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

TITRE IX FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES

TEXTE IX*

Nomination des Fonc- ^^ j..^ jj Kod., p. 1748 (grec),

tionnaires Jadiciaires, •* *ggg ** ^* Lah.-i-Kay., voL I,

règlement (*). ^ * p. 82 (turc).

[résumé.]

Art 1*. Les fonctionnaires judiciaires nommés par Iradé tels que les Présidents et Vice-Présidents des tribunaux à Constantînople, seront choisis par le Conseil pour les élections des juges (Medjliss intihab hukkiam), et les autres fonctionnaires nommés par le Ministère de la Justice, comme les assesseurs des tribunaux provinciaux et les notaires, seront choisis par un autre Conseil composé de juges de première instance d'assesseurs et de cinq autres personnes. (Inûhab-memourin commissionou.)

Art. 2. Nul ne sera nommé si le Comité des Examens ne lui a reconnu les capacités requises par la loi, ou si le Directeur du Personnel ne lui a reconnu les qualités nécessaires.

Art. 3. La nomination des Présidents et Vice-Présidents se fera d'après le principe de l'ayancement établi par les articles 44 et 45 de la loi sur Torganisation des tribunaux. Seront nommés: (^ ceux qui se trouvent déjà en service ; (6) les diplômés de rÉcole de Droit ; (o) ceux qui occupent d'autres emplois judiciaires.

Art. 4. Les candidats, ainsi que les fonctionnaires judiciaires déjà nommés auront à présenter leurs états de service conformément à la loi spéciale, en y annexant les documents justificatifs en original ou en copie légalisée.

Art. 5. [Sans cette formalité, aucun candidat ne sera reçu et les fonctionnaires déjà nommés seront destitués.]

Articles 6 à 14. [Examens.]

Art 1 5. Les diplômes fournis à cet effet par le Ministère de la Justice sont signés et scellés par le Comité des Examens. Ces diplômes indiqueront les capacités des examinés pour les afiiedres pénales ou civiles, et leur seront délivrés.

n sera remis au Ministère de la Justice une liste mensuelle indiquant le nombre des diplômes ainsi que les noms et grades des examinés; le Ministère se renseignera auprès du Directeur du Personnel et si les candidats possèdent les connaissances, qualités et certificats requis, il renverra les documents au Conseil pour nommer un des candidats.

Art. 16. Le Conseil des Élections fera son choix d'après le

(') 'Le système éleotif pour les membres des tribunaux sera aboli; oeuz-ci seront comme par le passe, nommés, moitié des musulmans et moitié des obrétiens, par le Ministère de la Justioe * (v. III*, art. xo).

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