FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES
degré de capacité montré aaz examens ou, en cas d'égalité à cet égard, d'après l'ancienneté.
Art. 17. Les fonctionnaires jadiciaires à nommer par le Ministère de la Justice seront, d'après le même système, examinée par les Conseils Judiciaires se réunissant au chef-lieu du vilayet. Les cahiers seront envoyés par la voie du Ministère au Comité des Examens, à l'École de Droit, et les certificats au Directeur du Bureau du Personnel.
Art. 18. Les états de service et les pièces y relatives des candidats reçus seront consignés dans les archives spéciales.
Art. 19. A défaut de candidats pour les Tribunaux de 1^ Instance en province, parmi les diplômés de l'École de Droit, tout autre candidat ayant les qualités requises sera admis aux examens et nommé par le Ministère.
Art. 20. Les certificats et cahiers d'examen des fonctionnaires choisis en province, — tels que notaires et secrétaires — seront examinés par le Conseil et les nominations en seront approuvées par le Ministère.
Art. 21. Les candidats ne seront admis une seconde fois à l'examen qu'après un intervalle de six mois.
Art. 22. Il n'est pas permis de nommer un juge ou un fonctionnaire qui aurait été mis trois fois en accusation, qu'il eût été acquitté ou non ; à moins que, sur la demande du Procureur général, son dossier n'ait été examiné par la Cour de Cassation et qu'une décision à cet effet ait été rendue par cette Cour.
Art. 23. Si le Ministère, en présence des plaintes portées contre un fonctionnaire, constate par enquête que ces plaintes sont fondées, le fonctionnaire sera destitué par décision du Conseil et il ne pourra plus être admis à un emploi quelconque à moins d'être acquitté par un tribunal.
Art. 24. Ceux qui ont été destitués pour incapacité et non pour mauvaise conduite peuvent être admis à des emplois inférieurs.
Art. 25. Le Ministère et le Conseil des élections sont compétents pour prononcer la destitution des juges et des fonctionnaires judiciaires.
Art. 26. Toute disposition de la loi sur l'organisation des tribunaux (t. VIP) qui serait contraire au présent règlement est abrogée.
Art. 27. Les fonctionnaires des Justices de Paix, dont l'avance* ment n'a pas été réglé par la Loi sur l'Organisation des Tribunaux, peuvent être nommés présidents et assesseurs des Tribunaux de 1^ Instance s'ils ont rempli leurs devoirs d'une manière irréprochable pendant quatre ans.
Les Juges d'Instruction peuvent être nommés premiers secrétaires des Tribunaux Correctionnels de I^ Instance, et les fonctionnaires des Bureaux d'Exécution peuvent être noounés premiers secrétaires des Tribunaux de I'® Instance et adjoints des procureurs.
Art. 28. Lee adjoints du Procnrear général de la Cour de Cassation peuvent être nommés aux fonctions de l'importance de Procureur des Tribunaux d'Appel, et les ac^oints des Procureurs aux Tribunaux d'Appel de la capitale peuvent devenir Procureurs aux Tribunaux de I^ Instance.
Art. 29. Tout contrevenant à ces dispositions sera tenu responsable.
Art. 30. Le Ministère de la Justice est chargé de l'exécution de ce règlement