‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottoman (volume 2)Chapitre 39 sur 69 · TITRE X^ AVOCATS · texte numérisé non relu

TITRE X^ AVOCATS

^E^rS;e de U profession. Djér..i.meh 4 oct. 1302 (tnrc).

'Attendu que la loi accordant le privilège exclusif d'exercer la profession d'avocat à ceux qui ont obtenu un permis a été dans la pratique la cause d'abus, et que cette loi est contraire aux dispositionB du Medjellé (^) ; pour ces motî& et se basant sur les "mazbatas" du Conseil d'État et du Conseil des Ministres, un Lradé sous date du 20 Zilhî. 1303 (7 sept. 1302) a abrogé ce privilège (*) sauf pour les affaires pénales (').'

TEXTE X'

Avocats. 2iih* laoi I^st«> Zeil., vol. IV,

Exercicedelaprofession, g sent* 1^00-1884. ^' 35 (t^rc)-

règlement. P' 3 4» Kod., p. 1971 (grec).

[traduction non garantie.]

Art. 1®^ À partir dé la promîdgation du présent règUmeni, V exercice de la profession d^avoeat auprès des tribunaux nizamiés de V Empire est réser^ aux avocats qui ont obtenu un diplôme dé V École de Droit (^). Toutefois les avocats qui sont diplômés d'une École de Droit étrangère seront autorisés, conformément au dernier

Q) * Le demandeur et le défendeur sont libres de choisir une pera<mne quelconque pour les représenter en justiee.' (Art. 15 16 du Code oiviL)

{*) Les fondés de pouvoir nommés par le Tribunal pour représenter les parties qui font défiiut seront pourtant choisis parmi oeux qui ont reçu une autorisation. (Giro. du Min. de la Just. du la Beb. 1 1304 (fl6 sept. X3oa) ; Djér.-i-meh., p. 3259^ Kod., p. 1977.) ,

(') En vertu dhine décision du Conseil d'État sanctionnée par lradé, les prévenus et les accusés dans les localités oii il ne se trouve pas d'avocat peuvent choisir comme défenseur la personne qu'ils désirent. (Moniteur Orisnto^ 9 août 1889.)

(^) Cette restriction n'est plus appliquée qu'aux affaires pénales et en cas de nomination d'avocats d'office pour les parties faisant dé&ut. (v. X\ note a.)

panigri4>Ii6 de Fart. 8, à exercer tant près les tribonaiix de la oapitale que près ceux de la province (*).

Art. 2. Les personnes qni n'ont pas obtenu leur diplôme de l'École, mab qui ont étudié particulièrement le droit chez elles ou dans des écoles privées et qui désirent embrasser la carrière d'avocat, pourront, après examen et si elles remplissent les conditions ci-après énumérées, obtenir du Ministère do la Justice une autorisation qui leur permettra d'exeroer près des tribunaux de la province. — Cet examen aura lieu à Constantinople deux fois par an et aux conditionB qni seront ci-après indiquées.

Art 3. Cet examen sera passé devant un Comité composé des professeurs de l'École de Droit et présidé par le directeur de cette École. Les jours d'examen seront fixés par le Ministère de la Justice et publiés par le directeur de l'École.

Art. 4. La personne qui désire passer un examen doit être âgée de a 5 ans au moins. A la demande qu'elle adressera à cet effet au Ministère de la Justice, elle annexera une notice biographique indiquant son pays natal, les noms, prénoms, fonction ou métier de son père, la profession qu'elle même a exercée jusqu'ici, l'école où elle a fifût ses études encyclopédiques, les professeurs qui lui ont enseigné le droit et enfin quand et comment elle a étudié cette science. Toutes ces déclarations et indicatiims doivent être confirmées par des certificats. Le Ministère de la Justice, après avoir pris connaissanoe de la notice et des certificats y annexés ainsi que du certificat de moralité que le postulant se fera délivrer par le bureau du Barreau ottoman, enverra le tout à la Direction de l'Écde de Droit.

(*) Avocats étrangers, — Un Barreaa étranger a longtemps existé à Constantinople ; fondé vers 2870 il n'a cessé de fonctionner que depuis quelques.années.

Après l'abolition du privilège ezolnsif des avoo&ts en 1887 (v. X*^) il était permis à un étranger d'exercer la profession d*avocat sans anoone formalité, sauf — exception de peu d'importance — devant les tribunaux pénaux. Par contre ceux qui se sont présentés à l'École de Droit pour obtenir un certificat ont éprouvé de grandes diificultés pour l'obtenir et la plupart ont dû y renoncer, renonciation d'autant plus légère que le certificat ne comportait aucun privilège sérieux.

Une cire, du Min. de la Just. (Djér.-i-meh. du 5-18 mai 1901) faisant bénéficier de Tart. 15 16 du Gode ci vil (v. note i du X^^) les seuls avocats autorisés et qui enlevait le droit de plaider à tout avocat non muni d*un eertificat, est restée lettre morte et la situation établie en 1887 existe toujours en fait. Par conséquent les avocats étrangers ne sont exclus que des tribunaux pénaux, et cela seulement s'ils n'ont pas de certificat ottoman. U est à remarquer qu'ils doivent plaider en turc devant tous les tribunaux ottomans, excepté aux tribunaux de commerce mixtes, où le français est permis.

Voir aussi un règlement du 16 Be^j. 1999 (Arist. voL II, p. 319) communiqué aux Missions le 98 avr. 1874, qui contient l'article suivant :

* Art. 4. Pour toutes les aflaires rélatives à Texercice de leur profession d*avoeats devant ces tribunaux, les étrangers seront justiciables, direetement, des tribunaux ottomans, et auront le même traitement que lea sigets indigence.

Art. 5. Si le postulant ne justifie pas dans l'examen les connaissances qu'il a déclaré avoir acquises dans sa notice biographique, le fait sera référé au Minbtère de la Justice.

Art. 6. L'examen n'est pas public. Il est oral et se fait en langue turque. Il ne peut pas durer plus de deux heures, mais si le postulant fait preuve d'incapacité, l'examen peut être interrompu. Les postulants seront admis à passer leur examen dans l'ordre de date de leurs demandes.

Art. 7. n est indispensable que le postulant qui désire passer son examen parle et écrive le turc.

Art. 8. L'examen consistera en des questions sur les parties de la science du droit, la philosophie du droit, le code civil (Medjellé), le code foncier, le tapou, le code de procédure civile, la loi sur l'organisation des tribunaux, le code de commerce, le droit maritime, le code d'instruction criminelle, le droit public, le droit administratif, le droit international, la jurisprudence ottomane (fikh), les lois relatives aux vakonfs et au droit de succession. Les personnes qui ont étudié dans les écoles européennes de droit et en ont obtenu un diplôme sont exemptées de l'examen. Toutefois, si elles ne peuvent pas produire un certificat affirmant qu'elles ont étudié le code civil ottoman, la jurisprudence ottomane (fikh), ' le code foncier et autres lois particulières à la Turquie, elles seront examinées sur ces dernières lois (').

Art. 9. A l'examen, le postulant répondra i^ aux questions générales qui lui seront posées sur le droit ; 2^ il indiquera la marche à suivre dans un procès supposé et la solution à donner à ce procès ; 30 il interprétera et expliquera certaines dispositions des lois qui lui seront proposées. La Comité d'examen jugera des connaissances et du degré d'aptitude du postulant d'après la manière dont ce dernier subira ces épreuves (').

Art. 10. Pour chaque partie du droit, les questions seront posées par le professeur spécial; toutefois les autres professeurs composant le Comité d'examen ont aussi la faculté d'interroger et de donner leur avis. Le Président du Comité a également le droit d'inviter l'examinateur à poser telle ou telle question.

Art. 11. Si le directeur de l'École le juge nécessaire, il peut, en dehors des professeurs de l'école, choisir et nommer d'autres assesseurs.

Art. 12. Les questions qui seront posées aux postulants et leurs réponses seront enregistrées.

Art. 13. Il ne sera délivré des certificats que du i®' et du 3™e degré.

Art. 14. Les avocats qui, conformément au règlement du

(') Une oiro. du aa sept 1304 (Kod., p. 1978) ordonne aux autorités provinoiales de ne plus permettre que les candidats puissent préparer îeora réponses d'examen ou les copier des livres.

9 Zilhi. 1292, ont subi on examen et obtenu un certificat pourront continuer à exercer comme par le passé. Ceux de ces derniers avocats qui ont un certificat du 3°^^ degré, et qui veulent en obtenir un du 2^°^ ou du 1^ degré, ainsi que les avocats du 2 me degré qui désirent en avoir un du i^^ degré, devront présenter au Ministère une demande en examen.

Art. 15. Le résultat des examens sera communiqué per 'mazbata ' au Ministère de la Justice qui délivrera les certificats, après les avoir enregistrés.

Art. 16. Le postulant qui, après examen, ne sera pas admis, pourra, après un an, se présenter pour passer son examen. S'il est rejeté encore il ne peut plus être admis une troisième fois.

Art. 17. Si les demandes d'admission à Texamen et les notices biographiques y annexées ne sont pas rédigées régulièrement, elles pourront être corrigées durant le concours et être de nouveau présentées au Ministère de la Justice.

Art. 18. Le postulant est tenu, avant la présentation de sa demande, de verser, au profit de l'École de Droit, une somme de XTio à la caisse du Ministère. Si, après examen, le postulant est admis, cette somme est inscrite comme recette ; dans le cas contraire, la moitié de la somme lui sera restituée et l'autre moitié restera acquise au Ministère.

Art. 19. Les personnes habitant les provinces et désirant exercer la profession d'avocat se rendront à Constantinople pour subir leur examen d'après le mode indiqué plus haut. Elles peuvent cependant subir, toujours d'après le même mode, leur examen en province devant les Comités d'examen. Ces Comités seront institués aux lieux des vilayets et présidés par les inspecteurs judiciaires ou leurs représentants. Les premiers et deuxièmes présidents des Cours d'Appel et des Tribunaux de 1^ Instance, les présidents des Tribunaux de Commerce, les procureurs impériaux et leurs substituts seront membres de ces Comités. Les procès-verbaux contenant les questions posées et les réponses données dans ces examens seront envoyés au Ministère de la Justice pour être transmis à la direction où ils seront examinés par les professeurs qui fixeront le degré de capacité des postulants. Les avocats qui jpasseroni leur examen devant un de ces Comités, ne ^pourront exercer que daais le vilayet oà ils auront été examinés{^).

Art. 20. En province, les demandes d'admission en examen sont présentées aux inspecteurs judiciaires qui y donnent telle suite que de droit.

Art 21. Le Ministère de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement.

(•) V, note I, p. 185.

TEXTE X»

Avocate, i6Zahi.H9a. »««*.. "W)!. ni,P. 98 (tare).

Étendu à la pnmnoe par Cire, du 7 Bedj. 1296 (Eod., p. 1968).

[traduction non garantie.]

Chasitbb I«f.

[Ce Chapitre I^ contenant six articles relatifs aux conditions d'admission à la profession d'avocat a été remplacé par X^J.

Chafitbe n.

Devoirs et degré de responsabilité (^).

Art. 7. Tout avocat muni d'une autorisation d'exercer doit, avant les plaidoiries, présenter et remettre au Tribunal l'original même de son acte de procuration, si le pouvoir dont il est investi est spécial, ou une copie légalisée de ce même acte, si son mandat est général (*).

Art. 8. Si le fondé de pouvoir chargé d'un procès ne possède pas une procuration générale ou spéciale, ou que son mandant n'a pas confirmé son pouvoir par-devant le Tribunal, tous les actes de procédure faits par lui avant les plaidoiries seront considérés comme nuls et non av^ius. En outre, le fondé de pouvoir en question sera responsable des frais et dommages-intérêts causés par sa conduite et prouvés sur demande de la partie lésée ; il sera aussi passible d'une amende qui pourra varier, selon la gravité du cas, d'une livre à trois livres turques. Si le fondé de pouvoir appartient à la classe des avocats exerçant, outre les dommagesintérêts et l'amende encourue, il sera puni d'une suspension provisoire de ses fonctions de huit jours à six mois.

Art. 9. Les fondés de pouvoir sont tenus d'insérer dans les actes de procuration qu'ils reçoivent de leurs mandants leur nom, prénom et domicile, avec indication de l'objet du procès et celle du tribunal qui en connaîtra. De plus, s'ils ont l'autorisation de se substituer, ils doivent en faire une mention expresse.

Art. 10. Le fondé de pouvoir n'a pas le droit de faire un acte qui lui est expressément interdit dans sa procuration, soit que

(^) Pour les devoirs des avocats par-devant les Tribunaux de Commerce, voir les arts. aS, 99 et 30 du Code de proc. 00mm.

(*) Droit de proeuraUon. — Un droit de Ps. 90 est perçu des avocats pour chaque procuration. (Cire, du a avr. 130 1, Djér.-i.-Meh., p. 9614.)

Les avocats non autorisés doivent payer ce droit, à moins qu'ils ne soient parent des parties (Cire, du 19 juin 2306^ Djér.-i-Heh., p. 7067).

oet acte rentre dans les limites du mandat, eonformément aux prescriptions et dispositions générales du livre traitant du mandat dans le Code civil ottoman (Me^jellé), soit qu'il appartienne naturellement aux actes qui se rattachent directement ou accessoirement au procès, tels que reconnaître des pièces, déférer ou référer le serment, etc.

Art. 11. Les avocats ne peuvent pas se désister par-devant un tribunal d'aucune des voies légales, telles que la requête civile, l'opposition, l'appel ou le pourvoi en cassation, sans une autorisation expresse mentionnée dans l'acte de procuration. Une autorisation expresse est aussi nécessaire pour interjeter appel au nom de leurs clients, se pourvoir en cassation ou en requête civile, former une opposition, intenter une action en prise à partie contre un tribunal ou contre quelqu'un de ses membres, recevoir ou donner de l'argent, ou nommer des arbitres.

Art. 12. Tout avocat est obligé, à la fin de son mandat, de rendre compte à son client de l'argent qu'il a touché de lui pour le procès dont il a été chai^, ainsi que de lui restituer les sommes, les pièces et les documents qu'il a reçus de lui ou en son nom.

Art. 13. En cas de négligence, d'excès de pouvoir ou de retard apporté par le mandataire relativement au payement, ou à la livraison des sommes et des pièces qu'il est tenu de restituer, le client lésé a une action en dommages-intérêts contre son fondé de pouvoir, qui sera passible en outre d'une amende pouvant varier d'une demie livre à trois livres turques ; mais si le condamné appartient à la classe des avocats enregistrés, il sera de plus provi* soirement suspendu de ses fonctions.

Art. 14. Tout fondé de pouvoir a le droit de réclamer de son mandant les dépenses reconnues par la loi, qu'il a &ite8 durant le procès dont on l'a chargé ; il a aussi un droit de retenue, jusqu'au payement de ses débours, sur les sommes et les pièces qui, conformément à l'art. 1 2, se trouveraient entre ses mains.

Art. 15. Le mandat d'un fondé de pouvoir finit par l'existence d'une des causes mentionnées dans le livre qui traite du mandat (Gode civil ottoman). Le mandat finit aussi dans le cas oà le fondé de pouvoir appartenant à la classe des avocats enregistrés serait destitué ou suspendu de ces fonctions pour plus détruis mois, en vertu d'un jugement du Tribunal, et selon l'art. 17 du présent règlement.

Art. 16. Si un délai prescrit par la loi et concernant l'instruction de la cause est expiré à la suite d'un retard apporté au procès par la renonciation au mandat, sans un motif légitime de la part du fondé de pouvoir, dans ce cas le client ainsi préjudidé a le droit d'actionner son fondé de pouvoir pour payement de frais et dommages-intérêts reconnus par la loi.

Art. 17. Les fondés de pouvoir qui, pendant l'instruction d'un

procès, soit yerbalement soit par écrit, auraient porté atteinte à l'honneur ou à la dignité du tribunal ou qui procéderaient à des paroles et des actes de nature à troubler Tordre public, seront punis conformément aux dispositions du Titre III du Code de procédure commerciale.

Art. 18. Les copies qui, en cas de besoin, seraient délivrées signées par les avocats enregistrés, doivent être conformes aux originaux des actes, pièces et documents qui se trouveraient entre leurs mains ; en cas de non-conformité, les auteurs en seront responsables.

Art. 19. Les avocats enr^strés doivent conserver les brouillons des pièces qu'ils ont rédigées dans les procès dont ils sont chargés ; de même ils doivent avoir un registre tenu ad hoe pour les comptes avec leurs clients. Ce registre sera coté et paraphé par la Chancellerie commerciale ou par le Président d'un Tribunal.

Chafitrb in.

De la taxation et du recouvrement des honoraires des Avocats.

Art. 20. Ceux des avocats munis d'une autorisation d'exercer, qui n'auraient pas une convention spéciale avec leurs clients, se feront payer leurs honoraires pour les procès qu'ils ont plaides par-devant les tribunaux civils coiïformément au tarif annexé au présent règlement.

Art. 21. La partie qui, après avoir prouvé sa demande en justice, a eu gain de cause, a le droit de réclamer de la partie adverse les honoraires dûs à son avocat conformément au tarif. L'avocat aussi jouit du droit de réclamer et se faire rembourser ces mêmes honoraires directement de la partie qui a succombé au procès.

Art. 22. L'avocat qui, suivant l'autorisation de son client, a terminé l'affaire par transaction ou qui a rempli des actes qui ont trait à la qualité d'arbitre, ne pourra réclamer de son client que les honoraires attribués par le tarif aux procès qui sont du ressort des Tribunaux de la l^^ Instance, si l'affaire appartient à cette catégorie de procès. Il aura droit aux honoraires fixés par le même tarif pour les affaires jugées en appel ou en cassation, si le procès en question est du ressort de la Cour d'Appel ou de la Cour de Cassation. Lorsqu'un procès, qui d'après la loi devait être jugé en premier ressort est, d'un commun accord des parties, jugé en dernier ressort par-devant un Tribunal de I^ Instance, l'avocat à droit à des honoraires attribués aux procédures qui se font devant la Cour d'Appel.

Art. 23. Le client qui révoque le mandat ou qui se £edt reetituer les pièces et documents qui se trouvent entre les mains de son avocat, est obligé de lui payer les honoraires légaux qui lui

sont dûs pour des procédures faites et des pièces rédigées par loi, ainsi qae toutes les autres dépenses avancées et légalement motivées. Si la révocation du mandat a eu lieu avant l'instruction du procès, mais après que le tribunal ait décidé l'assignation des parties, le fondé de pouvoir n'a droit qu'à la moitié des honoraires fixés par le tarif pour une seule plaidoirie.

Art 24. Les avocats doivent indiquer dans les pièces qu'ils rédigent les paragraphes du tarif qui fixent la quotité des honoraires qui leur sont dûs dans les procès dont ils sont chargés. Bs sont tenus de faire la même indication sur chaque chef des états de frais qu'ils doivent dresser conformément à l'art. 26.

Art. 25. Les avocats, outre les honoraires légaux, ont le droit de réclamer et se faire rembourser par leurs clients tous les dépens justifiés qu'ils ont avancés dans le procès.

Ils exercent ce droit de réclamation conformément au tarifa même dans le cas où l'issue du procès serait défavorable à leurs clients.

Art. 26. En cas de refus de la part du client pour payer les honoraires réclamés, l'avocat doit présenter une demande au tribunal qui a connu de l'afiaire, en y annexant un état détaillé des frais ainsi que les pièces justificatives. Le contrôle et la taxation des honoraires une fois £uts par le tribunal en présence des parties, le montant des sommes dues sera porté en chiffres et en toutes lettres sur la requête, laquelle, après avoir été revêtue de la forme exécutoire, sera datée et signée par le président qui y apposera aussi le cachet du Tribunal. Les honoraires ainsi liquidés seront recouvrés par l'entremise du Comité exécutif des Jugements (I4jra Djemiéti).

Art. 27. Les écrits rédigés par les avocats ainsi que les copies des pièces et documents délivrés par eux, seront refusés par les tribunaux, s'ils ne sont pas écrits sur papier timbré.

Art. 28. Les honoraires à toucher conformément au tarif seront calculés en medjidiés d'argent à raison de Ps. 20.

Art. 29. Quoiqu'il soit permis aux avocats de faire avec leur clients des conventions spéciales pour le payement de leurs honoraires, cependant, pour les procès qui s'élèvent jusqu'à Ps. 5000, les honoraires convenus ne doivent pas dépasser le chiffre fixé par le tarif; aussi, dans les procès dont l'objet est au-dessus de Ps. 5000, la quotité des honoraires fixés en vertu d'une Convention ne doit jamais excéder au maximum les 20 % de la somme en litige.

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