Chapitre IY
Conseil des Avocats.
gZe Conseil a cessé de fonctionner vers 1892 ; voir pour son ^ ement intérieur, Lah.-i-£av., vol. m, p. 108].
TaBIV DS8 HOKO&AIBXB d'AyOOAt(^).
nnf^^Tfruv. 1er.
Affaires qui loat du ressort des Tribunaux de I^ Instance.
§ I. Pour une consultation par écrit donnée à la suite du recours d'une partie, Ps. 50. § 9. Pour rédaction de demandes introductives d'instance et de mémoires ampliatifs (laîha) de la part du demandeur ou du défendeur (pour les premiers 15P mots), Ps. 3a et Ps. 5 pour chaque centaine de mots de plus. § 3. Four rédaction de rapports ' muzekkérés ' adressés au tribunal, de requêtes adressées aux juges-commissaires ou autres employés désignée par le tribunal, de protêts, de saisies-arrêts, de compromis, de procurations et autres actes et documents de cette nature, Ps. ao. § 4. Pour demande en opposition contre un jugement par défaut, Ps. 20. § 5. Pour chaque plaidoirie (dans les procès qui ne sont pas sujets à l'appel), Ps. 30, et pour chaque
Plaidoirie (dans les procès qui sont susceptibles d'appel), Ps. 50. § 6. ^our les débats sur une demande en saisie-arrêts et autres procès sommaires, ainsi que dans le cas où il y a lieu à référer, et les jugements par défaut, il sera payé la moitié de la taxe indiquée dans le § g. § 7. Pour une visite de l'avocat au tribunal à l'effet de fftire expédier un acte d'assignation, de consigner l'acte de garantie ou l'amende exigés par la loi, Ps. 45. § 8. Pour chaque vacation de deux heures aux enquêtes, expertises, interrogatoires, à la rédaction d'un inventaire, exécution d'un jugement et autres actes de cette nature, Ps. 20. N.B. — Les honoraires dûs pour les plaidoiries devant le tribunal, doivent être payés séparément. I 9. Pour les copies qui, en cas de besoin, seront délivrées par les avocats, il sera payé un tiers de la taxe indiquée dans le § 2.
^ ,> A£EaireB q> i seat du ressort des Cours d'Appel et de la
' Cour de Cassation.
§ 10. Pour rédaction d'un acte d'appel, pourvoi en cassation, demande en requête civile, ainsi que les mémoires ampliatifii (laîha) de la part du demandeur ou du défendeur (pour les premiers 150 mots), Ps. 50, et Ps. 10 pour chaque centaine de mots de plus. § II. Pour chaque plaidoirie devant la Cour d'Appel ou la Cour de Cassation, Ps. 60. N.B. — Si l'arrêt a été rendu par défiiut, il ne sera dû que deux tiers des hoopraires ci-dessus indiqués. § 12. Les honoraires dûs aux avocats pour rédaction d'une demande en opposition, ainsi que pour expédition d'acte d'assigna-
(^) Une drc. du Min. de la Just. preaorit aux avocats de ne rien percevoir dee acciuiéB indigents dans les alEûres pénales, (Djér.-i-meh., p. 411.)
tion et poar autres procédures devant une Cour d'Appel oa la Cour de Cassation, sont les mêmes que ceux qui sont fixés poar les Tribunaux de 1^ Instance et indiqués dans les § 5 et 7 du tarif.
Article spécial. — Les dispositions du présent tarif étant provisoires, elles pourront être modifiées s'il y a lieu.
TITRE X
TEXTE X*
Notaires Dust, vol. IV,
(MoukavelatMouhariri), 15 Chab. 1296. pp. 338, 355 (turc),
règlement. Kod., p. 2030 (grec).
[traduction non garantie.]
Art. 1*. Dans la juridiction de chaque Tribunal de l'o Instance de la Capitale et des vilajets, il y aura un ou plusieurs notaires suivant que les besoins de la localité l'exigent. Dans les localités où il n'existe pas de notaire; les greffiers choisis par le Président du Tribunal en tiendront lieu provisoirement, avec les mêmes droits et devoirs.
Art. 2. Les notaires sont nommés par le Ministère de la Justice.
Art. 3. Peuvent être nommés notaires ceux qui, ayant 25 ans accomplis, ont subi les examens nécessaires, s'ils n'ont pas été condamnés pour des délits ou crimes et s'ils jouissent d'une bonne réputation.
Art. 4. Les notaires ont pour devoir de rédiger toutes sortes d'actes, d'en faire des copies, de certifier les dates des actes dressés extra-judiciairement, de communiquer à qui de droit les protêts et autres significations, de dresser les inventaires requis par les Tribunaux et Conseils, et de remplir les autres devoirs qui leur sont attribués par la présente loi.
Art. 5. Les actes légalisés par les notaires doivent être rédigés en turc(*).
Art. 6. S'il y a plusieurs notaires dans la juridiction d'un Tribunal de 1^ Instance, chacun d'eux a le droit, conformément à l'art, i^, d'instrumenter dans le cercle de cette juridiction mais non au delà. Les formalités accomplies par eux en dehors de cette juridiction sont nulles et non avenues, et les actes qu'ils ont dresf^és dans ces conditions sont réputés comme étant sous seing privé. Le notaire qui se rend coupable d'une telle irrégularité est passible d'une amende de Ps. 25 à Ps. 200 et d'une suspension temporaire de quinze jours à six mois ainsi que de dommages-intérêts.
Art. 7. Qui que ce soit qui ait recours à lui, le notaire doit
Ç) Lee actes rédigés en français sont aussi reçus, en vertu d*ane entente avec les Missions,
remplir les formalités qui lui incombent. Ceux des notaires qni négligent leurs devoirs ou en retardent l'exécution sont soumis aux pénalités édictées par Tart. 6 ; mais seulement en cas de demandes contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, ils doivent s'opposer à la demande et en aviser le Procureur général.
Art. 8. Dans l'exécution de leurs fonctions, les notaires doivent se rendre exactement compte de l'assentiment des parties contractantes, s'assurer que celles-ci comprennent la portée et les conséquences des obligations et contrats qu'ils concluent^ leur indiquer si c'est nécessaire la nature de l'affaire, et sauvegarder les droits et intérêts des parties contractantes en s'acquittant en conscience de leurs devoirs.
Art. 9. Lors de sa nomination, chaque notaire doit fournir an Tribunal de I^ Instance compétent une caution valable pour le payement des amendes et dommages-intérêts qu'il peut encourir dans l'exercice de ses fonctions, et déposer au greffe du tribunal un exemplaire de sa signature et de son sceau privé.
Art. 10. Les notaires ne peuvent pas accomplir les formalités dans lesquelles ils sont personnellement intéressés, ni connaître des actes ayant trait à leurs parents dans les degrés indiqués par le Code de procédure.
Les actes de cette nature seront légalisés par le Président du tribunal dont relève le notaire.
Art. 11. Pour être valable un document doit être dressé par le notaire lui-même en présence de deux témoins.
Si le notaire fait dresser l'acte par un autre, il sera destitué et poursuivi pour faux selon les circonstances.
Art. 12. Les conditions de la validité des témoignages doivent être observées. Les témoios ne doivent avoir aucune parenté ni relation entre eux, ni avec le notaire, ni avec les deux parties ou l'une d'elles ; ils ne peuvent être ni le secrétaire ni le serviteur du notaire et doivent pouvoir écrire.
Art. 13. Les actes rédigés par les notaires doivent mentionner : (a) les nom, prénom et domicile du notaire ; (6) les nom, prénom, profession et domicile des parties et des témoins ; (c) l'endroit oh l'acte est rédigé, ainsi que le nom de la ville et du kaza ; (<£) la date. Les actes qui ne contiennent pas ces indications ne sont pas considérés comme authentiques.
Les notaires agissant contrairement à ces dispositions seront condamnés par les tribunaux compétents à une amende ou à une suspension provisoire; s'il est nécessaire, un procès en faux sera intenté contre le notaire qui pourra aussi être condamné à dédommager ceux qui se trouvent lésés par lui.
Art. 1 4. Dans le cas où les nom, prénom, profession ou domicile des parties contractantes ne seraient pas connus du notaire, celui-ci doit faire citer deux témoins dignes de confiance pour déterminer l'identité des parties.
Toate contraYention sera panie d'une amende qui ne dépassera pas Ps. 200.
Le nom, la profession et le domicile des témoins seront inscrits sur les pièces ainsi rédigées et sous peine de l'application des pénalités fixées à l'art. 13.
Art. 15. Lorsque les parties se font représenter par un fondé de pouvoirs, le notaire est tenu d'annexer l'acte de procuration à l'acte rédigé, et ce sous peine d'une amende de Ps. 200.
Art. 16. Le notaire qui ne connaît pas la langue de l'une des parties doit faire venir un interprète capable d'exprimer exactement la volonté de la personne et de noter le fait dans l'acte, et ce sous peine de l'amende fixée à l'art. 6.
Art. 1 7. Les actes préparés par un notaire sont écrits sur un papier séparé et, après leur rédaction, ils seront lus en présence des parties et des témoins et il sera noté dans l'acte que lecture entière en a été faite.
Toute contravention de la part du notaire sera punie d'une amende de Ps. 200 et soumise à un procès pour faux.
Art. 1 8. Les actes et titres dressés par les notaires seront signés ou scellés par eux, par les parties et par les témoins ; faute de quoi le titre sera considéré comme non valable et le notaire sera condamné à l'amende fixée par l'art. 6.
Si les parties ne peuvent pas écrire suffisamment pour signer ou si elles en sont incapables, le fait sera noté au bas du titre et le notaire sera tenu de sceller chaque page du contrat.
Art. 19. Les actes et titres dressés par les notaires seront écrits de façon à rendre impossible que des mots soient ajoutés entre les lignes; les quantités, nombres et dates doivent être écrits en toutes lettres et non en chiffres ou par signes; les interoalations entre les lignes seront considérées comme nulles, et si elles ont trait à la partie essentielle du contrat l'acte sera réputé complètement nul.
Art. 20. Toute rature et radiation &ite de façon à biffer com^ plètement les mots est défendue. S'il est nécessaire de rayer des mots dans le corps des lignes, ces mots doivent demeurer lisibles et ils seront inscrits de nouveau en marge du titre en toutes lettres et non en chiffires ou par signes.
Les notaires qui y contreviendraient seront passibles des peines édictées à l'art. 6.
Art. 21. Les mots à ajouter, à changer ou à corriger seront inscrits en marge du titre, ou faute d'espace au-dessous de la signature et du sceau ; ces additions et modifications seront confirmées toujours par le notaire, par les parties et par les témoins ; faute de quoi la modification sera réputée nulle.
£n dehors de ces cas, aucune addition ou modification n'est valable et elle rend le notaire passible des peines édictées à l'art. 6.
Art. 22. Un acte qui ne remplit pas les conditions posées aux articles précédents, ou qui n'a pas été signé ou scellé par les parties^
n'est pas considéré comme authentique. Mais si on tel acte porte les signatures et les sceaux de toutes les parties, il sera considéré comme étant sous seing privé.
Art. 23. Les actes et titres dressés par les notaires conformément aux dispositions de ce règlement seront considérés comme valables et auront force probante devant tout Tribunal ou Conseil.
Art. 24. Tout notaire est tenu, sous peine de suspension temporaire et d'amende, de conserver les originaux des actes et titres rédigés par lui ou qui lui sont confiés.
Art. 26. Le droit de délivrer des copies des actes et titres dressés par un notaire, ou de remettre les originaux des actes qui lui ont été confiés en dépôt, appartient au notaire qui g^rde ces pièces.
A moins d'un ordre écrit du Président du Tribunal de I^ Instance compétent, aucune copie ne sera délivrée et aucune communication du contenu ne sera faite à d'autres que les parties, leurs héritiers et ayants droit. Le notaire qui ne se conformerait pas à cette prescription sera condamné à l'amende, aux dommagesintérêts, et, en cas de l'application de l'art. 215 du Gode, à une peine plus sévère.
Art. 26. Chaque copie rédigée et délivrée par les notaires doit être scellée du sceau du notaire; ce sceau indiquera les nom, prénom, profession et fonction ainsi que le domicile du notaire. Toute contravention sera punie conformément à l'art. 6.
Art. 27. Tout notaire doit tenir les registres suivants : (a) un registre-index mentionnant, avec un numéro d'ordre à inscrire aussi sur les documents, toute pièce rédigée ou légalisée par lui, confiée à lui à titre de dépôt, ou dont la date a été légalisée par lui, ainsi que les noms et professions des parties ; (6) un registre spécial indiquant les titres et pièces présentées au notaire pour leur donner une date certaine. Les pages desdits registres seront comptées et, après inscription d'un numéro d'ordre sur chacune d'elles, elles seront revêtues du sceau du Tribunal dont relève le notariat.
Le notaire qui agira contrairement à ces dispositions sera passible d'une amende de Ps. 1000 et sera destitué.
Art. 28. Les droits perçus par les notaires seront fixés par un tarif (v. XII\ chap. XX), et les notaires inscriront sur chaque pièce le montant des droits qu'ils pereevront et signeront au-dessous de cette mention. Si le notaire omet cette formalité, ainsi que dans le cas où il percevrait des droits supérieurs à ceux fixés dans le tarif, il sera passible des peines fixées par la loi.
Art 29. Le notaire fera immédiatement placarder dans ses bureaux, à l'endroit qui leur est destiné, les jugements qui lui sont envoyés conformément à la loi.
Art. 30. Les registres et toutes les autres pièces seront gardés auprès du notaire. Si le notaire est destitué, s'il donne sa démission, ou s'il meurt, le Ministère public mettra la main sur tous les documents, les conservera et les confiera à son successeur.
Art. 31. Le Ministère public pourra examiner les registres et documents des notaires. Une fois tous les trois mois, il inspectera attentivement les bureaux des notaires et, après avoir mis la main sur tous actes faits en dehors de leur compétence, il requerra contre eux la condamnation à la peine déterminée par Fart. 6.
S'il apparaît que les notaires aient commis des détournements de pièces, ou des faux, ou d'autres délits, ils seront séparément poursuivis pour ces chefs.
Art. 32. Les notaires étant chargés de dresser des actes de sommation pour la conservation des droits, ainsi que d'autres actes analogues, ils sont aussi chargés de les signifier, s'ils en sont requis, aux personnes auxquelles ces sommations et actes sont destinés.
Cette signification aura lieu en se conformant aux conditions indiquées dans le Code de Procédure pour la signification des actes de citation (v. l'art. 794 du Code de Procédure civile). ^
Art. 33. Aucun acte ou autre document, quoique dressé et légalisé par un notaire, ne sera considéré comme authentique s'il n'est conforme au présent règlement.
Sons l'ancien r^me rexécution des jugements ëtait l'une des fonctions du Tchaouch-Bachi, lequel avait sous ses ordres un corps d'huissiers, et, en province, du Kavas-Bachi. La réforme a remplacé ces dignitaires par des fonctionnaires civils ; mais ce n'est qu'en 1869 que les exécutions de jugements dans la Capitale furent enlevées au pouvoir administratif et confiées à un Conseil d'Exécution (Idjra djémiéti) (Dust., vol. I, p. 349) ; en province, l'exécution restait aux mains des mutessarifs, kaimakams, etc. (Dust. voL I, pp. 608 et 60,5.)
La dernière organisation du système judiciaire, en 1879^ a déféré l'exécution exclusivement au pouvoir judiciaire en la personne des Présidents des Tribunaux de I** Lisiance et de fonctionnaires spéciaux ; une loi sur l'exécution qui permit la saisie mobilière pour dettes et qui libéra la saisie immobilière des entraves que lui avaient imposées la loi du 26 Sef. 1292 fut promulguée.
Ce transfert aux autorités judiciaires de l'exécution apportait une modification assez importante au régime
privil^é des étrangers qui voyaient dans l'absorption du Eitabet (XIV* note) par le Bureau exécutif une assimilation évidente des sujets étrangers aux sujets ottomans. La loi sur l'exécution ayant été déférée à une Commission mixte, les dél^ués des Missions, après en avoir critiqué quelques détails, se sont déclarés prêts à l'accepter pourvu que la loi soit modifiée dans le sens de ces critiques, ajoutant que * l'exécution des jugements rendus contre les étrangers devait être maintenue aux mains des Consuls dont les attributions de ce chef sont consacrées par les traités Q) et par l'usage.'
La Sublime Porte n'a pas fait droit à ces prétentions et, en conséquence, la loi n'a jamais été acceptée par les Missions.
TEXTE XP,
Bureaux exécutifs, af Djem. Il 1296. Dust., vol. IV, pp. 225-34 règlement provi- 5 juin 1295. (turc).
Boire. 17 juin 1879. Eod., p 1980 (grec).
[commoniqué aux MissionB par note verb. cire, et non accepté.]
[Abrogeant la lai du 6 Chah. 1287. Duit,, vol. I, p. 349«]
[traduction non garantie.]