Chapitre I
Dispositions préliminaires.
Art. 1^. A partir de la date de la publication de la présente loi, les Présidents des tribunaux et les Bureaux spéciaux qui en dépendent sont chargés de l'exécution des jugements rendus par tout tribunal civil ou commercial (').
(}) Le traité en question est celui de Passarovitz, dont Tart. 5 (texte turc) porte que : < Si quelqu'un a à recevoir d'un sujet de l'Empire, le recouvrement se fera à l'égard du débiteur légalement condamné par l'intermédiaire de leurs officiers.'
Q) (a) Exécution des jugements des Cours non-musulmanes.
drc du Min. de la Just. du 6 Ghev. 1297-13 sept. 1880 (Djér.-i-meh., p. 489, Kod., p. aoas) : ' La Section intérieure du Conseil d'Etat a décidé que, bien que la compétence des Bureaux exécutifs soit limitée aux jugements des tribunaux du Chéri et des tribunaux '^nizamié," comme à Constantinoplci les décisions rendues par les Cours des évéchés et synagogues sont exécutées par eux, et, vu que la compétence de ces Cours est déterminée par des lois spéciales, à l'avenir les décisions rendues par ces Cours dans les limites de leur compétence seront exécutées partout par les Bureaux exécutifs. '
(fi) Exécution des jugements des Cours consulaires (v. XYV),
Art. 2. A Constantinople, les Présidents des Tribunaux de Ire Instance sont chargés de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux qu'ils président, de ceux rendus par les Tribunaux de I'^ Instance locaux (meyki méhkémessi) qui se trouvent dans leur juridiction, des arrêts prononcés en appel au sujet desdits jugements, et de ceux rendus par d'autres tribunaux civils ou commerciaux (nizamié) contre les personnes domiciliées dans leur juridiction.
Art. 3. A Constantinople, le premier Président du Tribunal de Commerce exécute les jugements des Chambres formant le Tribunal de Commerce, les arrêts rendus en appel ainsi que les sentences rendues par les Tribunaux de Commerce contre les personnes domiciliées dans la juridiction du Tribunal de Commerce.
Art. 4. En province, les Présidents des Tribunaux de I^ Instance des chefs-lieux de vilayet, sandjaks et kazas, sont chargés de l'exécution des jugements rendus par les tribunaux qu'ils président ainsi que par les tribunaux du Chéri et de commerce de l'endroit, des arrêts rendus en appel sur les jugements de ces tribunaux, ainsi que des jugements d'autres tribunaux ottomans, contre les personnes domiciliées dans leur juridiction.
Art. 5. L'exécution des jugements des tribunaux du Chéri de la Capitale et de ses dépendances appartient exclusivement au Chef du Bureau exécutif (Idjra Méémourou) du Tribunal de I^ Instance de la Capitale (*).
Art. 6. A dé&ut d'un Président de tribunal civil ou commercial chargé de l'exécution, le juge suppléant fonctionnant comme Président le remplace dans ce devoir.
Art. 7. Un créancier peut requérir l'exécution d'une sentence tant du tribunal où l'affaire a été jugée en première instance que du tribunal du lieu où le débiteur réside temporairement.
Art. 8. Le Président du tribunal peut, sur la demande du créancier, ordonner la saisie et la vente des biens du débiteur. Pour cela, aucune sentence ou décision d'un tribunal n'est nécessaire ; il suffît que, sur l'instance du créancier, le Président donne une ordonnance par écrit à cet effet. Ceux qui se trouveraient lésés par cette décision soumettront par écrit leurs objections au Président qui, s'il les accepte, suspendra les opérations de saisie et de vente.
Art. 9. Le Président d'un Tribunal ne peut, sans raison légale, différer l'exécution d'un jugement.
Art. 10. Le Président peut adresser par écrit aux autorités officielles toute sorte de communications relatives à l'exécution.
Art 11. Le jugement qui n'est pas relatif à la remise d'une
O Actuellement, il y a dans ce Bureau deux Chefi^ chargés respectivement de rexécution des sentences des tribunaux du Chéri et de celles des tribunaux * nizamié.'
choB6 déterminée on à Texécution d'un fait déterminé n'est pas susceptible d'exécution.
Art. 12. Si le Président ne trouve pas clair le dispositif d'an jugement et désire recevoir des explications à ce scget, il s'adressera directement au Tribunal qui a rendu le jugement.
Dans le cas où la solution d'une complication quelconque rendrait absolument indispensable une décision judiciaire, il engagera les intéressés à s'adresser au Tribunal ; une telle complication ne saurait néanmoins empêcher l'exécution des autres dispositions du jugement.
Art. 13. Un recours en appel ou en cassation contre les ordonnances d'exécution n'est pas admis. Les personnes lésées peuvent seulement intenter procès en prise à partie contre le président.
Chatitbb il
Bureaux Exécutifs (Idjra Dairéssi).
Art. 14. Chaque Président de tribunal aura sous ses ordres un Bureau exécutif composé d'un chef de bureau (Idjra mémourou) et d'un personnel suffisant d'adjoints (mouavin) et d'huissiers d'exécution (Idjra-moubachirleri).
Les Chefs de Bureau exécutif sont nommés dans la Capitale par Iradé sur la proposition du Ministère de la Justice, et en province avec, la sanction du Ministre sur la proposition des Présidents de tribunaux. Les adjoints sont nommés dans la Capitale par le Ministre, en province par les Présidents. Les huissiers sont nommés, tant dans la Capitale qu'en province, par les Présidents des tribunaux.
Art. 15. Le Chef du Bureau exécutif accomplira directement les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi; quant à celles pour lesqueUes il lui faut un mandiat spécial, il ne les accomplira que sur Tordre du Président.
Art. 16. Les adjoints sont chargés de la rédaction et de l'enregistrement des pièces ayant trait à l'exécution.
Art. 17. Les huissiers sont chargés de la signification aux intéressés des jugements et de la communication des pièces ayant trait à l'exécution, conformément aux dispositions du chapitre spécial du Code de Procédure civile ; ils servent comme instruments pour l'accomplissement des ordonnances des Présidents et de toutes les formalités relatives à l'exécution.
Art. 18. Toute plainte contre les employés d'un Bureau exécutif ou contre leurs actes sera portée par-devant le Président.
Art. 19. Les employés et huissiers seront munis d'un Ordre grand-véziriel (bouyrouldou-i-ali), afin que les officiers et agents de police leur viennent en aide dans l'exécution de leurs fonctions s'ils en sont requis.
Art. 20. Celui qui s'oppose à Texécution des fonctions des
Chefs du Bureau exécutif, de leurs adjoints ou huissiers, sera passible d'une peine à édicter, et tenu en outre au payement de dommages-intérêts pour tout préjudice provenant de son fait.
Chabttbb m.
Conditions de Texécution.
Art. 21. Le créancier ne peut requérir Texécution d'un juge* ment rendu en sa faveur tant que celui-ci n'a pas été signifié au débiteur.
Art. 22. La requête pour Texécution d'un jugement sera remise directement au Bureau exécutif accompagnée du reçu constatant la signification du jugement; après enregistrement, un reçu en sera donné au créancier. Le jugement sera rendu au créancier après Faccomplissement des formalités de l'exécution.
Art. 23. Le Bureau exécutif invite par écrit le débiteur à s'acquitter de sa dette dans un délai de huit jours s'il s'agit d'une dette ordinaire, et dans le délai de trois jours s'il s'agit d'une dette considérée par la loi comme urgente, et à faire par écrit dans les vingt-quatre heures connaître son objection s'il y en a.
Art. 24. Ce commandemant écrit (ihbar-namé) indiquera clairement les nom^ prénom, adresse et nationalité du créancier et du débiteur, le tribunal qui a rendu la décision et l'objet de la condamnation. Les délais accordés par le Code de Procédure en cas de jugements par défaut seront observés.
Art. 25. Le débiteur peut faire différer l'exécution du jugement s'il présente, dans le délai accordé, le certiBcat du tribunal compétent reconnaissant que l'opposition a eu lieu s'il s'agit d'un jugement par défaut, que l'appel ou la cassation a eu lieu s'il s'agit d'un jugement contradictoire.
Dans le cas contitdre, il sera considéré comme ayant refusé de payer sa dette (").
Art. 26. L'exécution d'un jugement ordonnant l'exécution provisoire ne peut pas être différée.
Art. 27. Si le créancier et le débiteur transigent sur l'exécution, les droits et frais encourus jusqu'à la date de la transaction seront perçus par le Bureau, qui n'interviendra plus dans l'afiQure sans une nouvelle requête.
Art. 28. Le créancier peut, aussitôt qu'il a reçu le jugement, requérir et opérer, sur ordre du Président et par les soins du Bureau exécutif, la saisie d'une partie suffisante de l'argent des meubles et immeubles du débiteur pour solder sa créance.
O Cire du Min. de la Just. du 14 Reb. 1 1300 (Kod., p. 9007) (extrait) : 'Attendu que l'art, aaô du Code de Procédure ne dit rien au sujet de l'émiflsion d'un oertifloat pour le sursis de Texécution par le Tribunal d'Appel, et que Part 394 du mdme Code porte que ces certificats seront émis par la Cour de Cassation, il sera agi conformément.*
Si le créancier prouve qne le débiteur est en train de s'enfuir, il peut requérir du Président que le débiteur ofire une caution pour garantir sa personne et, en cas de fuite, le payement de sa dette ; le débiteur qui ne peut pas trouver la caution voulue sera mis en arrêt sur ordre du Président.
Art 29. Si le débiteur n'a pas de domicile connu et ne se présente pas en personne, on agira suivant l'art. 19 §4 du Code de Procédure civile pour sa comparution dans le délai de trois mois. S'il ne parait pas dans ce délai, il sera considéré comme ayant refusé d'acquitter sa dette. Pendant ce délai les meubles et immeubles du débiteur peuvent être saisis, mais ib ne peuvent être vendus avant que le refus n'ait été confirmé.